Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.11.2019 106 2019 74

19. November 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,661 Wörter·~18 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 74 106 2019 83 Arrêt du 19 novembre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante et B.________, recourant

en la cause concernant B.________ Objet Protection de l'adulte – changement de curateur (art. 400 et 423 CC) Recours des 29 et 30 octobre 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 6 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En date du 9 novembre 2018, B.________, né en 1954, a subi un grave accident de la route qui l’a plongé dans un état de coma. A la requête de l’une de ses filles, A.________, la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Juge de paix) a institué, en date du 11 décembre 2018, une curatelle de portée générale provisoire en faveur de B.________, ce dernier étant dans l’incapacité de gérer seul ses affaires administratives et financières. Elle a nommé A.________ en qualité de curatrice de son père. Le 25 avril 2019, le Dr C.________, médecin chef de clinique auprès du Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après: CSH Marsens), a fait part à la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) de ses inquiétudes par rapport à la situation de son patient, B.________, mettant en évidence des dysfonctionnements dans sa représentation et estimant qu’il serait préférable qu’un curateur professionnel soit nommé pour le représenter à la place de sa fille. Le 13 juin 2019, B.________ et A.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix. En substance, B.________ a déclaré qu’il se sentait actuellement bien et qu’il n’avait plus de douleurs ni de séquelles neuropsychologiques. L’intéressé a exposé être retourné vivre à domicile il y a quelques semaines. Il a également déclaré que la gestion de ses affaires par sa fille s’était bien passée au cours des derniers mois. A.________ a quant à elle fait état d’une évolution positive de l’état de santé de son père. Elle a, en substance, déclaré qu’il était désormais autonome au niveau de son état de santé, malgré le fait que le pronostic des médecins n’était pas encourageant. Il voit actuellement une neuropsychologue et une ergothérapeute et débutera prochainement un suivi psychiatrique. Il bénéficie également des soins à domicile à raison de trois fois par jour. Dans le cadre de son mandat, la curatrice a déclaré avoir fait recours contre la SUVA, contre l’AI et contre l’Etat de Fribourg, par l’entremise de Me D.________, avocat, qu’elle a mandaté. Selon A.________, l’intéressé a beaucoup de ressources. Il est très responsable et conscient qu’il ne doit pas s’alcooliser. Ainsi, la curatrice a déclaré qu’il ne nécessite, selon elle, plus de mesure de curatelle et qu’il est tout à fait capable de reprendre la gestion de ses affaires. Le 24 juin 2019, la Juge de paix a abordé Me D.________ pour qu’il l’informe de la nature et de l’historique des procédures en cours contre l’AI et la SUVA et, le cas échéant, pour qu’il se détermine sur l’éventuelle nécessité de lui accorder des autorisations de plaider. Par courrier du 5 juillet 2019, Me D.________, a détaillé la nature des procédures engagées au nom de B.________, à savoir deux procédures pendantes devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, l’une à l’encontre de la décision sur opposition rendue par la SUVA, le 25 janvier 2019, et l’autre à l’encontre de celle rendue par l’Office AI, le 2 avril 2019, ainsi qu’une procédure pénale à l’encontre de la conductrice du véhicule ayant heurté B.________, le 9 novembre 2018. Il a requis l’autorisation de plaider dans le cadre de ces trois procédures, que la Justice de paix lui a accordée, par décision du 6 août 2019. B. Par décision du 6 septembre 2019, la Justice de paix a confirmé la curatelle de portée générale instituée en faveur de B.________ par décision superprovisonnelle du 11 décembre 2018. Elle a précisé qu’un nouveau point de situation serait effectué à l’issue d’une période de six mois afin de déterminer si la mesure est toujours adaptée à la situation de l’intéressé. De plus, elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 a relevé A.________ de ses fonctions de curatrice de B.________, avec effet au 31 octobre 2019, et lui a nommé, avec effet au 1er novembre 2019, un nouveau curateur en la personne de E.________, curateur professionnel auprès du Service officiel des curatelles de la Veveyse, frais judiciaires à la charge de B.________. C. Par courrier du 29 octobre 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision, contestant uniquement la levée de son mandat de curatelle en faveur de son père. D. Par courrier du 30 octobre 2019, B.________ a également interjeté recours contre cette décision, s’opposant uniquement à ce que sa fille soit relevée de son mandat. E. Invitée à se déterminer sur les recours, la Justice de paix a confirmé sa décision du 6 septembre 2019 et renoncé à se déterminer formellement. en droit 1. 1.1. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.2. Dans la mesure où les recours de A.________ et B.________ portent sur la même décision, concernent la même personne, traitent du même complexe de faits et de la même question, il se justifie, à des fins de simplification du procès, de joindre les causes nos 106 2019 74 et 106 2019 83 et de statuer en un seul et même arrêt, en application de l'art. 125 let. c CPC. 1.3. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (ci-après: la Cour, art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce des deux recours déposés. 1.5. A.________, curatrice et fille de l’intéressé, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). La qualité pour recourir de B.________, personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), est subordonnée à l’existence de sa capacité de discernement (MEIER, Droit de la protection de l’adulte article 360-456 CC, 2016, n. 254, p. 129 s.). Cette capacité est présumée et l’on peut supposer que le recourant dispose de cette capacité pour se prononcer sur le choix de son curateur, à tout le moins rien au dossier ne permet de retenir le contraire. 1.6. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Les recours satisfont ainsi aux exigences de motivation. 1.7. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. En l’espèce, les recours portent uniquement sur la levée du mandat de curatelle de A.________ en faveur de son père et la nomination d’un curateur professionnel. A l’appui de son recours, A.________ allègue que les propos du Dr C.________ sont faux, que sa famille était informée de l’existence de la curatelle. Elle relève que depuis l’accident de son père, c’est elle qui s’est occupée et a organisé la prise en charge médicale de son père, notamment au CSH Marsens et à l’hôpital de Meyriez, ce qu’elle continue à faire. Elle indique que si elle a dit en audience devant la Justice de paix que son père était autonome, c’est en raison du fait que le pronostic initial des médecins quant à son autonomie était très mauvais et qu’il a, contre toute attente, fait de grands progrès. Elle reconnaît, en outre, que son père a besoin d’une curatelle et indique qu’elle n’avait pas comme objectif de la faire lever mais de la faire modifier en une curatelle administrative. Elle relève également qu’elle a elle-même trouvé une neuro-psychologue et une ergothérapeute situées dans la ville de son père car celles qui avaient été proposées se trouvaient loin du domicile de son père. Elle a également entraîné son père à réaliser des tâches de la vie quotidienne, comme faire les courses et les paiements, avec l’accord des médecins. Elle reconnaît qu’elle a fait une erreur en mandatant un avocat sans demander l’autorisation à la Justice de paix, ce qui ne se reproduira plus, et se dit prête à faire des cours pour les curateurs. Elle demande à être maintenue dans son mandat. 2.2. L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées (art. 400 al. 1 CC). Un curateur doit démontrer des compétences professionnelles mais également des qualités personnelles et relationnelles. De bonnes capacités d’organisation ainsi qu’un naturel si possible empathique constituent également deux prérequis utiles pour être nommé curateur (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 246 n. 541 ss). De même, le curateur doit être capable de coopérer avec d’autres instances, de réagir lorsqu’un conflit se présente et d’assumer les responsabilités liées à sa fonction (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 519 n. 1163). L’existence d’un conflit d’intérêts met fin aux pouvoirs du curateur dans la cause concernée (art. 403 al. 2 CC). Enfin, la personne visée doit exécuter son mandat personnellement (art. 400 al. 1 CC, 398 al. 3 CO). La délégation ponctuelle de certaines tâches reste possible, lorsqu’elle est dans l’intérêt de la personne concernée par la mesure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 519 n. 1163). Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait. La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, p. 521 ss n. 1170 ss et p. 522 n. 1174). L’autorité de protection est tenue d’accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du principe d’autodétermination et tient compte du fait qu’une relation de confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura d’autant plus de chance de se créer que l’intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186; MEIER/LUKIC, p. 249 n. 546). Le fait de tenir compte des vœux de la personne concernée ou de son entourage est une composante du droit à l’autodétermination (HELLE, Renouvellement de la garde-robe du curateur: l’habit fait-il toujours le moine ? in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, n. 35, p. 179). L'autorité de protection est tenue de vérifier d'office l’aptitude du curateur potentiel, devoir qui incombe aussi à l'autorité de recours (arrêt TF 5A_345/2015 du 3 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). L’art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment (et cas échéant contre) sa volonté, s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2). D’autres justes motifs peuvent consister en des négligences graves ou répétées, des abus dans l’exercice des fonctions de curateur ou une rupture insurmontable du rapport de confiance (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1267, p. 558 et les réf. citées). En effet, la perte de confiance de la personne concernée en son curateur, des conflits ou une relation irrémédiablement détruite peuvent constituer un juste motif de libération (VOGEL, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 2014, art. 421-424 CC n. 26, p. 2397). Il n’est pas nécessaire que le curateur ait commis une faute ou qu’un dommage se soit produit. L’appréciation des motifs donnant lieu à la libération du curateur se fait uniquement en fonction de l’intérêt et du bien de la personne sous curatelle (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1267, p. 558 et les réf. citées; CommFam Protection de l’adulte, 2013, ROSCH, art. 423 n° 8). La doctrine préconise de tenir compte en particulier de la relation personnelle, c’est-à-dire de la relation de confiance qui doit prévaloir entre le mandataire et la personne à protéger (CommFam Protection de l’adulte, 2013, ROSCH, art. 423 n° 7). 2.3. En l’occurrence, la Justice de paix a retenu que le lien relationnel qui unit la curatrice à son père semble prétériter l’exercice du mandat par la curatrice. Elle lui reproche d’avoir indiqué qu’au vu de l’amélioration de l’état de santé de B.________, la curatelle n’est plus nécessaire et d’avoir confié à son père la gestion de certaines factures, alors que l’état de santé de ce dernier reste préoccupant, qu’il souffre encore de séquelles importantes au niveau neuropsychologique et qu’à cet égard, ses capacités à gérer son quotidien et ses affaires administratives et financières ont diminué. Même s’il a pu regagner son domicile, il bénéficie encore de plusieurs passages quotidiens des soins à domicile. Ainsi, la Justice de paix s’inquiète du fait que la curatrice n’ait pas la distance suffisante pour appréhender les capacités de son père. Si la Justice de paix admet qu’il a regagné une certaine autonomie, elle ne peut que difficilement concevoir que celui-ci, comme l’indique A.________, soit désormais entièrement autonome et conscient de ses difficultés. La Justice de paix a également retenu les propos du Dr C.________ qui considère qu’il convient de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 nommer un tiers neutre à la fonction de curateur car la famille est trop impliquée émotionnellement dans la situation de B.________. En effet, il a relevé qu’il avait notamment eu du mal à contacter la curatrice et à la voir, laquelle peine en outre à faire les choses et à prendre des décisions au détriment de B.________. Le Dr C.________ a également indiqué que le reste de la famille de l’intéressé n’avait même pas connaissance de la mesure de curatelle. Enfin, la Justice de paix a tenu compte du fait que la curatrice aurait dû requérir le consentement de l’autorité de protection pour mandater un avocat afin de défendre l’intéressé dans différentes procédures en matière d’assurances sociales et en matière pénale, ce qu’elle n’a fait qu’en audience du 17 juin 2019. Au vu de ces éléments, la Justice de paix a considéré que A.________ n’est pas apte à exercer son mandat de manière impartiale et avec la distance suffisante pour garantir les intérêts de B.________ et qu’il se justifie ainsi de nommer un curateur externe à la famille. 2.4. Si les éléments retenus par la Justice de paix dans sa décision pouvaient légitimement faire naître des doutes quant à l’aptitude de A.________ à exercer le mandat de curatelle de portée générale en faveur de son père, la situation apparaît aujourd’hui être plus claire et s’être stabilisée. En effet, comme l’avait déjà relevé la Justice de paix, la curatrice et son père semblent entretenir un bon contact et ce dernier souhaite que sa fille demeure sa curatrice, comme il le répète dans son recours. De plus, la recourante s’est investie activement pour son père, notamment au niveau médical, et a entrepris de nombreuses démarches en sa faveur au niveau administratif. L’assistance apportée par A.________ à son père, les choix qu’elle a faits et les décisions qu’elle a prises pour lui durant l’exercice de son mandat ont vraisemblablement été positifs pour l’intéressé puisque son état de santé et son autonomie ont évolué de manière favorable, ce dernier ayant pu regagner son domicile, même s’il bénéficie encore des soins à domicile. Il reste toutefois encore fragile et nécessite du soutien, ce dont la recourante est consciente et qu’elle ne conteste pas, ne s’opposant pas au maintien de la curatelle de portée générale instituée. Si le Dr C.________ a certes rencontré des difficultés de communication avec la recourante, il convient cependant de constater que B.________ a pu quitter le CSH Marsens, que son traitement a suivi son cours, notamment à l’hôpital de Meyriez, puis actuellement en ambulatoire, et que son état de santé a favorablement évolué depuis son hospitalisation au CSH Marsens et les propos tenus par le Dr C.________ à la Justice de paix le 25 avril 2019. Sans ignorer ces propos, il convient toutefois de reconnaître que A.________ a su prendre des décisions adéquates pour son père et lui apporter le soutien nécessaire afin de faire évoluer favorablement sa situation. S’agissant des allégations du Dr C.________, selon lesquelles les autres membres de la famille de l’intéressé ne seraient pas au courant du mandat de curatelle, A.________ le conteste et aucun de ses frère et sœurs ne s’est manifesté pour s’opposer au mandat. Il n’y a donc pas lieu de remettre en doute l’affirmation de la recourante. Quant au fait qu’elle n’a pas requis les autorisations de procéder nécessaires pour mandater un avocat afin de déposer des recours dans deux procédures administratives et introduire une procédure pénale contre la conductrice du véhicule ayant heurté B.________, il semble qu’elle ignorait cette exigence légale, ce qui n’est pas forcément évident pour une personne qui exerce son premier mandat de curatelle. Elle a toutefois reconnu son erreur et indiqué que cela ne se reproduirait plus, se disant même prête à suivre des cours. Me D.________ a en outre expliqué que, compte tenu des délais légaux qui couraient pour déposer les recours, il n’a pas été possible de requérir les autorisations de plaider nécessaires (DO 116). Il n’en demeure pas moins que A.________ a su garantir les droits de son père en allant consulter un avocat lorsqu’elle a reçu les décisions litigieuses et en déposant deux recours dans les délais légaux, dont l’un d’eux (recours contre la décision de l’Office AI) a du reste déjà abouti favorablement (DO 124 à 126). Il en découle que l’on ne peut reprocher à la recourante, comme le fait la Justice de paix, de ne pas exercer son mandat de manière impartiale et avec la distance suffisante pour garantir les intérêts de B.________ puisque ses intérêts ont été préservés. On ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 peut pas non plus lui reprocher une quelconque négligence dans l’exercice de son mandat. Partant, A.________ remplit actuellement les conditions pour assumer le mandat de curatrice de son père et il n’existe pas de juste motif de libération au sens de l’art. 423 CC. Ainsi, en présence d’un choix clairement exprimé par l’intéressé, portant sur une personne remplissant les conditions requises et acceptant la curatelle, et à défaut de juste motif de libération, un changement de curateur n’apparaît pas justifié actuellement. Dès lors, il convient de maintenir A.________ en qualité de curatrice de B.________. Il s’ensuit l’admission des recours et l’annulation de la décision attaquée, en tant qu’elle prononce le changement de curateur. 3. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête : I. Les causes nos 106 2019 74 et 106 2019 83 sont jointes. II. Les recours sont admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse du 6 septembre 2019, en tant qu’elle prononce le changement de curateur, est annulée (ch. III. à VI. du dispositif) et A.________ est confirmée dans sa fonction de curatrice de B.________. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2019 74 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.11.2019 106 2019 74 — Swissrulings