Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.11.2019 106 2019 70

14. November 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,353 Wörter·~7 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 70 106 2019 73 Arrêt du 14 novembre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant, contre B.________, intimée en la cause concernant l’enfant C.________ Objet Effets de la filiation – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 22 octobre 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 24 septembre 2019 Requête d’assistance judiciaire du 22 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que C.________, née en 2015, est la fille de B.________ et de A.________ et fait l’objet d’une curatelle de surveillance des relations personnelles instituée en 2017 ayant comme objet, en particulier, de fixer les modalités du droit de visite entre le père et la fille au domicile de ce dernier, suite aux difficultés rencontrées par les parents dans l’organisation du droit de visite ; qu’en date du 14 juin 2019, B.________ a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) qu’elle se faisait du souci pour sa fille lors de l’exercice du droit de visite du père car elle ne serait pas prise en charge dans de bonnes conditions, raison pour laquelle elle avait décidé de mettre un terme audit droit ; que par courrier du 25 juillet 2019, le curateur de C.________, D.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) a fait état des difficultés que représentent le droit de visite et le manque de communication entre les parents ; que par courrier du 6 août 2019, le SEJ a indiqué à la Justice de paix que A.________ contestait les manquements qui lui étaient reprochés et que les tensions entre les parents ne faisaient que s’accroître ; que les parties ont comparu à la séance de la Justice de paix du 24 septembre 2019 ; A.________ s’est toutefois énervé et a rapidement quitté la salle après le début de la séance ; que par décision du même jour, la Justice de paix a fixé le droit de visite de A.________ sur sa fille au Point Rencontre fribourgeois, avec arrivées différées du père et de la mère et selon le planning établi par D.________, lequel veillera au bon déroulement de l’exercice du droit de visite et fera ensuite des propositions à la Justice de paix quant à un éventuel élargissement progressif de l’exercice du droit de visite ; A.________ a en outre été exhorté à faire preuve de collaboration et de coopération dans l’exercice de l’autorité parentale conjointe ; qu’en date du 22 octobre 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision ; que les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) ; que le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) ; qu’aux termes de l’art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé; que, selon le Message concernant la révision du droit de la protection de l’adulte, du droit des personnes et du droit de la filiation du 28 juin 2006 (FF 2006 6635/6716), les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 l'adulte ; l’exigence de motivation suppose toutefois de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée ; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I p. 232 consid. 3) ; que, même s’il n’y a ainsi pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC); qu’en l’espèce, il a été mentionné dans les voies de droit de la décision attaquée qu’un recours doit être motivé, de sorte que cette exigence était également connue du recourant; que ce dernier n’aborde toutefois pas, ne serait-ce que très sommairement, l’un ou l’autre des arguments invoqués par la Justice de paix dans sa décision pour ordonner l’exercice du droit de visite au Point Rencontre fribourgeois, relevant uniquement qu’il a dû quitter la séance de la Justice de paix car il n’a pas supporté la présence de D.________ qui ne fait, selon le recourant, pas son travail de manière à protéger le bien-être de sa fille et prendrait partie pour B.________ ; il se plaint également du fait qu’il n’a pas revu sa fille depuis le mois de juillet 2019, soulignant qu’il a respecté toutes les décisions de la Justice de paix concernant le droit de visite, de sorte qu’il ne comprend pas pourquoi on le punit sans raison et preuve valable ; ainsi, le recourant se borne à présenter son point de vue sur la séance et à se plaindre de ne pas pouvoir voir sa fille ; il ne prend toutefois aucunement position sur les motifs ayant conduit la Justice de paix à rendre cette décision et ne dit pas en quoi elle serait injustifiée ; que, dans ces conditions, le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées cidevant et doit être déclaré irrecevable; qu’en tout état de cause, supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté, la décision attaquée ne comportant aucune violation du droit ou de constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ; en effet, compte tenu des tensions existants entre les parents et de leur absence de communication ainsi que des difficultés et des manquements constatés lors de l’exercice du droit de visite chez le père, il est nécessaire que le droit de visite entre A.________ et sa fille puisse reprendre rapidement dans un cadre sécurisant pour l’enfant, afin de lui garantir une stabilité, ce qui est le cas au Point Rencontre fribourgeois ; que compte tenu de l’absence de motivation, le recours était d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée ; que les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ) ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

106 2019 70 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 14.11.2019 106 2019 70 — Swissrulings