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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.09.2019 106 2019 57

9. September 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,661 Wörter·~8 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 57 + 58 Arrêt du 9 septembre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Joao Lopes, avocat dans la cause concernant également B.________ Objet Effets de la filiation – mesures provisionnelles et mesures provisionnelles urgentes – suspension des relations personnelles Recours du 2 septembre 2019 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement du Lac du 9 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né en 2009, et de D.________, né en 2014 ; que, par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 septembre 2018, la Présidente du Tribunal civil du Lac a ratifié la convention de mesures protectrices de l’union conjugale conclue entre les parties, prévoyant notamment l’attribution de la garde des enfants à leur mère et réservant le droit de visite du père, exercé d’entente entre les parties, ou à défaut, à raison de deux jours par semaine, d’un ou deux jours durant un week-end par mois et d’au minimum 4 semaines séparées durant les vacances scolaires (DO 030ss) ; que, par courrier daté du 11 juillet 2019, B.________ s’est adressée à la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après : la Justice de paix) pour demander de l’aide suite aux difficultés rencontrées lors de l’exercice du droit de visite du père, lequel souffrirait de troubles obsessionnels compulsifs (TOC) (DO 032ss). A l’appui de sa demande, elle a transmis un rapport du 15 juillet 2019 de E.________, psychothérapeute, attestant de difficultés comportementales et d’angoisses rencontrées par C.________, liées aux tensions entre ses parents et à l’attitude de son père, et recommandant la mise en place d’un soutien de la famille par le biais d’une curatelle (DO 036ss) ; que, par téléphone du 5 août 2019, B.________ a informé la Justice de paix que les vacances des enfants chez leur père avaient dû être écourtées en raison d’un incident ; que, le 9 août 2019, la Juge de paix a rendu une décision intitulée « Mesures provisionnelles – suspension des relations personnelles », prévoyant la suspension immédiate des relations personnelles de A.________ avec ses fils C.________ et D.________, au moins pour la durée de la procédure et jusqu’à nouvelle décision, citant les parents à comparaître à une audience « pour une analyse de la situation s’agissant des relations personnelles (…) et pour une éventuelle institution d’une mesure de protection » fixée le 15 novembre 2019 « afin de voir l’évolution par rapport au bien-être des enfants après la suspension des relations personnelles », et impartissant à A.________ un délai au 30 octobre 2019 pour rendre une détermination écrite munie d’un rapport médical concernant son état de santé et sa capacité à s’occuper de ses enfants. Un rapport sur l’évolution de la situation de C.________ suite à la suspension des relations personnelles avec son père a en outre été demandé au psychothérapeute ; que, par acte du 2 septembre 2019, A.________, représenté par Me Joao Lopes, interjette recours contre cette décision auprès de la Cour de céans, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée. Ce recours est assorti d’une requête d’octroi de l’effet suspensif ; que, selon l’art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l'adulte à titre provisoire. L’al. 2 de cette disposition prévoit qu’en cas d'urgence particulière, elle peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision ; https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19070042/index.html#a445

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, selon l’art. 265 al. 1 CPC relatif aux mesures superprovisionnelles, et notamment aux mesures urgentes prévues par l’art. 445 al. 2 CC, en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse ; l’al. 2 prévoit que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit. Après avoir entendu la partie adverse, le tribunal statue sur la requête sans délai ; que, dans un ATF 140 III 529, le Tribunal fédéral a précisé que les mesures provisionnelles ordonnées à titre superprovisoire en cas d’urgence particulière sont obligatoirement suivies – après que les parties à la procédure ont été entendues – de la décision sur les mesures provisionnelles (mesures provisionnelles ordinaires), laquelle décision confirme, modifie ou annule la mesure précédemment ordonnée à titre superprovisionnel et la remplace (ATF 140 III 529 consid. 2.2/JdT 2015 II 135 consid. 2.2.1) ; que toute décision relative aux mesures provisionnelles peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC) auprès de la Cour de protection et de l'adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC et 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA]); que, en revanche, une décision de mesures provisionnelles urgentes rendue sur la base de l’art. 445 al. 2 CC n’est pas susceptible de recours (ATF 140 III 529 consid. 2.2/JdT 2015 II 135 consid. 2.2.1; 140 III 289/JdT 2015 II 151); que, en l’espèce, même si la décision litigieuse est intitulée « Mesures provisionnelles » et indique la voie de droit relative aux mesures provisionnelles, il est manifeste qu’il s’agit en réalité bien plutôt de mesures superprovisionnelles, rendues en urgence et sans entendre les parties au préalable ; que, conformément à la jurisprudence précitée, une telle décision n’est pas sujette à recours ; que, partant, le recours, en tant qu’il porte sur la suspension des relations personnelles prononcée par cette décision, est irrecevable ; que, dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’entrer en matière sur les griefs du recourant quant au fond ; qu’il s’ensuit que la requête d’octroi de l’effet suspensif est également irrecevable ; que, cela étant, le recourant relève à juste titre que le délai qui lui a été imparti pour se déterminer (30 octobre 2019, soit plus de deux mois après la décision litigieuse) ainsi que la date à laquelle les parties ont été citées à comparaître (15 novembre 2019, soit plus de trois mois après la décision litigieuse) ne respectent pas les principes généraux en matière de mesures superprovisionnelles ; que la Cour constate que de tels délais ne respectent manifestement pas l’obligation de célérité inhérente au prononcé de mesures superprovisionnelles, telle qu’exigée par l’art. 265 al. 2 CPC, les parties devant être citées « en même temps » à une audience qui doit avoir lieu « sans délai », la décision devant ensuite à son tour être rendue « sans délai » ; https://www.swisslex.ch/doc/unknown/09630c50-957b-4c27-a72b-b7f009a011ed/citeddoc/8e01bcbb-cccf-4810-b13c-7909372536ad/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que cela est d’autant plus problématique en l’espèce que la décision prononce la suspension totale des relations personnelles sans qu’aucune autre mesure ne soit envisagée, et qu’elle a dès lors pour conséquence une interdiction de tout contact entre le père et ses enfants durant plus de 3 mois au moins ; que, dans cette mesure, le recours, en tant qu’il porte sur un retard injustifié au sens de l’art. 450a al. 2 CC doit être admis ; que, par conséquent, ordre est donné à la Justice de paix de citer immédiatement les parties à une audience qui devra être tenue sans délai, et suite à laquelle une décision de mesures provisionnelles sera également rendue sans attendre, décision par laquelle les mesures superprovisionnelles litigieuses seront soit confirmées, soit infirmées, soit modifiées ; que la Justice de paix devra ensuite poursuivre l’instruction de la cause avant de rendre une décision au fond, cas échéant en prenant au besoin dans l’intervalle une nouvelle décision de mesures provisionnelles si les circonstances le justifient ; que, au vu du sort du recours, justifié par les circonstances, il convient d’allouer des dépens au recourant, représenté par un mandataire professionnel ; que ces dépens sont fixés à CHF 1'200.- débours compris, TVA par CHF 92.40 en sus, à la charge de l’Etat ; que les frais judiciaires de la procédure, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. En tant qu’il porte sur la suspension des relations personnelles de A.________ sur ses enfants C.________ et D.________ pour une durée indéterminée (mesures superprovisionnelles), le recours est irrecevable. Partant, la requête de mesures provisionnelles urgentes portant sur l’octroi de l’effet suspensif est également irrecevable. II. En tant qu’il dénonce le retard injustifié de la procédure, le recours est admis. Partant, en application de l’art. 327 al. 4 CPC, ordre est donné à la Justice de paix de l’arrondissement du Lac de citer les parties à une audience qui devra être tenue sans délai, puis de statuer, sans délai également, par voie de mesures provisionnelles. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. IV. Un montant de CHF 1'200.-, débours compris, TVA par CHF 92.40 en sus, est accordé à A.________ à titre de dépens. Ce montant est mis à la charge de l’Etat. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2019/isc La Présidente : La Greffière :

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