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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.09.2019 106 2019 48

23. September 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,437 Wörter·~7 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 48 Arrêt du 23 septembre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Michel Favre, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte – rémunération du curateur Recours du 2 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________ a repris, dans le courant de l’année 2010, 14 mandats de curatelle confiés jusqu’alors à B.________, soit ceux concernant C.________, né en 1940 (100 2008 3704), D.________, née en 1965 (100 2003 21), E.________, née en 1979 (100 2004 1), F.________, né en 1985 (100 2008 3574), G.________, née en 1962 (100 2002 18), H.________, né en 1990 (100 2008 3433), I.________, née en 1963 (100 2005 113), J.________, né en 1987 (100 2005 51), K.________, né en 1989 (100 2007 54), L.________, née en 1965 (100 1998 11), Q.________, née en 1979 (100 2007 61), M.________ née en 1970 (100 2004 48), N.________, né en 1955 (100 2006 58) et O.________, né en 1987 (100 2006 2); qu’un mandat de curatelle concernant P.________, né en 1983 (100 2008 3384), lui a en outre été confié en mai 2010; que pour chaque personne concernée, A.________ a notamment produit sa liste de frais intitulée « Encaissement des frais de tutelles (…) » pour la période allant jusqu’au 30 juin 2011, soit celle durant laquelle elle a exercé l’activité de curatrice en qualité d’indépendante; que ces listes de frais ne contenaient pas de montant pour les frais tels que les téléphones, les déplacements ou encore les ports de lettres; que par courrier du 4 février 2013 adressé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix), A.________ a facturé les frais pour l’ensemble des mandats jusqu’à fin juin 2011, réclamant un montant total de CHF 4'958.10; que par décisions rendues entre avril et juin 2013, la Justice de paix a approuvé tous les rapports et comptes et fixé les rémunérations de la curatrice jusqu’au 30 juin 2011 notamment; que A.________ a recouru contre les décisions rendues concernant C.________, D.________, E.________ et P.________, obtenant partiellement gain de cause puisque la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour) a augmenté, entre autres, les frais alloués par la Justice de paix dans ces 4 dossiers (106 2013 78, 90, 91, 92, 106 2014 47, 48, 49, 50); que A.________ a relancé la Justice de paix les 13 juillet 2018 et 10 mars 2019 en relation avec son courrier du 4 février 2013 concernant les frais, estimant ne pas encore avoir été (entièrement) payée; que la Justice de paix lui a répondu les 23 janvier et 7 mai 2019 que les frais qu’elle fait valoir ont été fixés dans le cadre des décisions rendues en 2013, respectivement 2014, décisions qui ne peuvent plus être modifiées; que A.________ a déposé un recours le 2 août 2019, réclamant le paiement du solde des frais, soit un montant de CHF 2'808.10; qu’invitée à se déterminer sur le fait que le recours a été déposé près de trois mois après réception du courrier du 7 mai 2019, respectivement à indiquer si elle voulait, cas échéant, déposer un recours pour déni de justice ou retard injustifié, A.________ a répondu le 16 août 2019 qu’elle maintenait son recours, le but de sa démarche étant que la loi soit appliquée afin qu’elle soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 dédommagée pour ses frais, précisant qu’elle n’a pas pu agir plus vite en raison de la péjoration de son état de santé; que le 23 août 2019, elle a produit un certificat médical établi par son oncologue, duquel il ressort qu’elle a subi, durant la période de mai à juillet 2019, une aggravation de sa maladie tumorale nécessitant un traitement urgent et rendant difficile la réalisation des démarches administratives durant cette période; que la Justice de paix s’est déterminée le 4 septembre 2019, relevant que A.________ n’a pas recouru contre les 11 autres décisions de 2013 et qu’elle a ainsi accepté la rémunération fixée; que la Justice de paix a produit les dossiers relatifs à ces 11 décisions, la Cour s’étant en outre fait produire les dossiers concernant les recours déposés contre les 4 autres décisions; qu’il y a tout d’abord lieu de rappeler, comme la Cour l’avait déjà fait dans les arrêts rendus suite aux recours déposés en 2013, que les art. 11 LPEA et 8 ss OPEA ne trouvent pas application pour la période antérieure au 1er janvier 2013 (106 2013 78, 90, 91 et 92), de sorte que A.________ ne peut en tout état de cause pas être suivie lorsqu’elle se réfère à ces dispositions légales; qu’à l’examen de l’ensemble des dossiers et en particulier des listes de frais annotées par la Justice de paix y figurant, la Cour constate ensuite: que s’il ne ressort certes pas des décisions de 2013 le calcul précis des rémunérations fixées pour la période en question – la Justice de paix ayant uniquement indiqué dans le dispositif le montant total accordé à titre de rémunération de la curatrice –, on note néanmoins qu’elle a, à chaque fois, ajouté d’office sur la liste de frais un forfait de CHF 200.- pour les frais, hormis pour P.________, décision qu’elle a rectifiée dans le cadre de la procédure de recours, précisant alors qu’il fallait retenir CHF 200.- à ce titre, « de tels frais fixes [ayant] été alloués pour chaque dossier » (106 2013 92); pour C.________, elle a ajouté le forfait sur la liste de frais, mais ne l’a pas comptabilisé, ce qu’elle a également corrigé dans le cadre du recours qui s’en est suivi (106 2013 78); que A.________ n’a toutefois recouru que contre les décisions concernant C.________, D.________, E.________ et P.________; qu’elle a alors non seulement contesté le montant total alloué à titre de rémunération, mais également, poste par poste, les modifications apportées par la Justice de paix sur les listes de frais, y compris concernant les frais, estimant notamment qu’un forfait de CHF 200.- est insuffisant (106 2013 78, 90, 91, 92, 106 2014 47, 48, 49, 50); que les 11 autres décisions n’ont par contre pas été attaquées; qu’elles sont ainsi entrées en force et ne peuvent plus être modifiées, sous réserve d’une procédure de révision au sens des art. 328 ss CPC, dont les conditions ne semblent en l’occurrence pas réalisées; que le courrier du 4 février 2013, par lequel A.________ a facturé ses frais pour l’ensemble des mandats jusqu’à fin juin 2011, n’y change rien puisqu’il a été adressé à la Justice de paix avant le prononcé des 15 décisions de fixation, de sorte que A.________ pouvait et devait réagir dans le délai de recours si elle estimait que le montant alloué par la Justice de paix était trop bas, comme elle l’a d’ailleurs fait pour les dossiers C.________, D.________, E.________ et P.________;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que l’explication selon laquelle les 11 autres décisions ne faisaient aucunement référence à une indemnisation des frais (cf. recours, p. 3) ne peut être suivie, la Justice de paix ayant précisément à chaque fois retenu CHF 200.- à ce titre, ce qui ressort des listes de frais annotées figurant aux dossiers; que dans ces conditions, la position exposée par la Justice de paix dans son courrier du 7 mai 2019 doit être confirmée; que le recours déposé le 2 août 2019 est ainsi irrecevable, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si le courrier du 7 mai 2019 de la Justice de paix était sujet à recours, si le délai de recours peut être restitué ou si le recours a été déposé pour déni de justice/retard injustifié; qu’au vu des circonstances du cas d’espèce, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais pour la présente procédure; la Cour arrête : I. Le recours du 2 août 2019 est irrecevable. II. Il est renoncé à la perception de frais. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 23 septembre 2019/swo La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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