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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.10.2019 106 2019 43

28. Oktober 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,917 Wörter·~15 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 43 Arrêt du 28 octobre 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte - curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) et limitation du pouvoir de disposer (art. 395 al. 3 CC) Recours du 6 juillet 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 30 avril 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par courrier du 10 février 2019, A.________, née en 1990, étudiante et mère d’un enfant né en 2012, a contacté la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) dans le but d’obtenir un soutien face à ses problèmes de gestion administrative et financière. Elle a indiqué que cette démarche était soutenue par son assistante sociale (DO 002). En date du 18 mars 2019, A.________ a comparu à la séance de la Justice de paix. Elle a déclaré qu’elle était étudiante en 1ère année à la HEG à plein temps, au bénéfice d’une bourse d’études, et qu’elle était pour le surplus soutenue par le service social de la commune de B.________. Pour l’entretien de son fils, scolarisé en 3H, elle a indiqué percevoir une pension alimentaire de CHF 400.- par mois, versée par le service de l’action sociale, ainsi que des allocations familiales par CHF 220.-. A l’issue de cette séance, elle s’est déclarée favorable à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en sa faveur (DO 012ss). Dans un rapport du 17 avril 2019, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie-psychothérapie, et D.________, psychologue, ont indiqué à la Justice de paix suivre l’intéressée de manière irrégulière depuis le 31 octobre 2017. Ils ont indiqué que cette dernière avait été hospitalisée sous PAFA en novembre 2017 en raison d’idées suicidaires, qu’elle présentait une « forte labilité émotionnelle ainsi que de l’impulsivité », accompagnées de « stratégies dysfonctionnelles (comportements auto-dommageables par exemple) pour tenter de réguler ses émotions », ainsi qu’une grande dépendance affective pathologique, et que ces troubles psychiques étaient fortement aggravés par sa situation de précarité. Ils ont estimé qu’elle n’était pas en mesure de gérer elle-même ses affaires et que sa capacité de discernement était fortement limitée en ce qui concernait la gestion financière et administrative de ses affaires, tant du point de vue cognitif que volitif (DO 017ss). B. Par décision du 30 avril 2019, la Justice de paix a institué, en faveur de A.________, une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, ayant pour objet le soutien et, si besoin, la représentation de A.________ dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et financières, en particulier la gestion avec toute la diligence requise de ses revenus et de sa fortune. La Justice de paix l’a également privée de la faculté d’accéder à ses comptes bancaires en vertu de l’art. 395 al. 3 CC, à l’exception d’un compte laissé à sa libre disposition. C. Le 8 juillet 2019, la Justice de paix a adressé à la Cour, comme objet de sa compétence, un courrier de A.________ daté du 5 juillet 2019, par lequel elle conteste l’institution d’une mesure de protection en sa faveur. Le 22 juillet 2019, la Juge de paix a renoncé à formuler des observations, en se référant à la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. La décision a été notifiée le 25 juin 2019. Remis à la poste le 6 juillet 2019, le recours respecte le délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC), le fait qu’il ait été envoyé à l’autorité intimée étant sans incidence (art. 444 al. 2 CC). 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. A.________, destinataire de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que A.________ souffrait de troubles psychiques sous forme d’une forte labilité émotionnelle, d’impulsivité et d’une dépendance affective pathologique, accentués par la précarité financière dans laquelle elle se trouvait et par son isolement social, qui l’empêchaient de gérer l’ensemble de ses affaires. Elle a également considéré que ses difficultés financières importantes, dont notamment des poursuites pour plus de CHF 1'550.- et des actes de défaut de biens à hauteur de plus de CHF 45'000.-, pesaient sur son état de santé psychique. De plus, son statut de mère célibataire d’un jeune enfant, étudiante à plein temps, la limitait dans le temps qu’elle pouvait consacrer à la gestion de ses affaires administratives et financières. Dans ces conditions, la Justice de paix a estimé qu’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine était adéquate, notamment dans le but de la décharger et de lui permettre de se consacrer davantage à ses études et au suivi thérapeutique nécessaire compte tenu des différents traumatismes qu’elle a vécus. L’autorité a également considéré opportun, au vu de sa capacité de discernement limitée en matière de gestion administrative et financière et afin de sauvegarder ses intérêts financiers, de la priver de l’accès à ses comptes bancaires au sens de l’art. 395 al. 3 CC, à l’exception d’un compte laissé à sa libre disposition. 2.2. La recourante s’oppose à la mesure de curatelle instituée en sa faveur et demande à ce qu’elle soit annulée. Elle affirme s’être adressée à la Justice de paix sous la contrainte du service social, de peur qu’on lui coupe l’aide dont elle dépendait alors pour vivre avec son fils. Elle conteste également le contenu du rapport psychiatrique du 17 avril 2019, en particulier la limitation de sa capacité de discernement. Enfin, elle affirme que sa situation financière s’était légèrement améliorée depuis peu suite à une prise d’emploi, qu’elle va prochainement quitter son logement pour être hébergée avec son fils, de sorte que son budget s’en trouvera allégé et qu’elle ne dépendra plus du service social. 2.3. Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent ainsi être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 40 n. 126). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes de subsidiarité et de proportionnalité valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et les références citées ; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les références citées). Ils trouvent aussi une expression temporelle en ce sens que la mesure doit être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge (art. 399 al. 2 CC). Elle devra à l'inverse être renforcée si le besoin de protection s'est accru (MEIER, n. 685 p. 349). Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La curatelle de représentation a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils. Par le biais de l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du curateur. En outre, sans limiter l’exercice des droits civils de la personne concernée, l’autorité de protection de l’adulte peut néanmoins la priver de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (395 al. 3 CC). Le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (MEIER, n. 835 ss p. 411).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.4. En l’espèce, il ressort du rapport du 17 avril 2019 que A.________ souffre de troubles psychiques sous forme d’une forte labilité émotionnelle et d’impulsivité. Elle a tendance à avoir recours à des stratégies dysfonctionnelles (comportements auto-dommageables par exemple) pour tenter de réguler ses émotions et souffre d’une grande dépendance affective pathologique qui la rend vulnérable aux mécanismes d’emprise. Sa dysrégulation émotionnelle, son impulsivité et sa difficulté à mettre des limites interpersonnelles l’ont déjà menée à plusieurs reprises dans des situations auto-dommageables (condamnation pour blanchiment d’argent et dettes qui augmentent) et péjorent sa situation financière déjà extrêmement précaire. Dans ces conditions, ses thérapeutes ont estimé que sa capacité de discernement, en ce qui concernait la gestion financière et administrative de ses affaires, était fortement limitée, tant du point de vue cognitif que volitif (DO 017ss). Par ailleurs, il ressort du dossier qu’en date du 12 février 2019, elle faisait l’objet de poursuites pour un total de CHF 1'555.95 ainsi que d’actes de défaut de biens à hauteur de CHF 45'961.40 (DO 005ss). S’agissant de sa situation personnelle, la recourante est mère d’un enfant de 7 ans, qu’elle élève seule, le père de son fils n’ayant plus le moindre contact avec eux. Sa mère est décédée et elle ne connait pas son père. Lors du prononcé de la décision litigieuse, la recourante était étudiante à plein temps, au bénéfice d’une bourse d’études, et n’exerçait aucune activité lucrative. Elle touchait une pension alimentaire de CHF 400.- par mois pour l’entretien de son fils, versée par le service de l’action sociale, et était pour le surplus soutenue financièrement par le service social (DO 002 et 012ss). A l’occasion de la séance du 18 mars 2019, elle a déclaré qu’elle n’était pas influençable. Elle a également expliqué qu’elle avait accepté de prêter ses plaques de voiture à une personne qui avait commis des excès de vitesse, de sorte qu’elle avait utilisé l’argent de l’aide sociale destiné au paiement des primes d’assurance-maladie pour régler des amendes (DO 012ss). Dans son recours, elle affirme qu’elle a récemment trouvé un emploi et qu’elle sera prochainement hébergée avec son fils, de sorte que son budget se trouvera désormais allégé du montant de son loyer. Elle déclare également qu’elle ne dépendra plus du service social. Or, au vu de l’ampleur de son endettement, de son isolement social et familial et de ses difficultés manifestes à gérer ses affaires administratives et financières, les seules allégations de la recourante relatives à l’amélioration de sa situation financière ne suffisent pas pour considérer que celle-ci soit désormais suffisamment assainie. En outre, rien ne permet d’établir que la recourante soit subitement devenue capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts et de gérer de manière diligente ses affaires, en particulier sous l’angle administratif et financier, d’autant qu’une aggravation de sa situation pourrait en outre être préjudiciable au bien-être et au développement de son fils, âgé de 7 ans. Par ailleurs, son état de santé psychique, aggravé par une telle précarité, fragilise encore ses capacités à gérer ses affaires administratives et financières de manière adéquate. En particulier, sa dépendance affective pathologique la rend vulnérable et la conduit dans des situations qui peuvent s’avérer contraires à ses intérêts, notamment patrimoniaux. Dans ces conditions, la Cour estime que l’état de faiblesse et les troubles psychiques dont souffre A.________ affectent sa condition personnelle et sa capacité à gérer ses affaires, de sorte que l’existence d’un besoin de protection est avéré. Partant, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, instituée par la Justice de paix par décision du 30 avril 2019, paraît ainsi adéquate et proportionnée. Les cercles de tâches confiés au curateur sont par ailleurs adaptés à la situation de la recourante, qui n’est actuellement pas capable de gérer seule ses affaires administratives et financières et d’assainir sa situation financière. Enfin, la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 privation d’accès de la recourante à ses comptes bancaires, à l’exception d’un compte laissé à sa libre disposition, est également adéquate et nécessaire puisqu’elle lui évitera de faire des dépenses inutiles et contraires à ses intérêts, risque considérable compte tenu notamment de sa dépendance affective pathologique, et qui semble au demeurant s’être déjà concrétisé par le passé. Dès lors, on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait de protéger efficacement ses intérêts patrimoniaux et d’empêcher ainsi que sa situation, déjà précaire, ne se détériore encore. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ et l’a privée d’accès à ses comptes bancaires, à l’exception d’un compte laissé à sa libre disposition. 3. Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la recourante, la Cour, par application analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 30 avril 2019 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2019/isc La Présidente : La Greffière :

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