Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 24 Arrêt du 14 mai 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante, B.________, intéressé, C.________, intéressé Objet Changement de curateur (art. 400 CC) – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 1er avril 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 20 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par courrier du 27 septembre 2012, A.________ a requis de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) la prolongation de son autorité parentale sur son fils B.________, né en 1995. Elle relevait que, suite à une infirmité congénitale, son enfant souffrait d’un retard mental et d’épilepsie, ce qui l’empêchait d’être autonome, notamment dans la gestion de ses affaires personnelles, administratives et financières. B. Après avoir entendu A.________, C.________ et B.________ le 29 octobre 2012, la Juge de paix a requis de la Dresse D.________, médecin-adjointe neuropédiatrie de E.________ un rapport qui a été déposé le 15 janvier 2013. Dans ledit rapport, le médecin a notamment indiqué que B.________ souffrait de psychose infantile, faisait preuve de troubles de l’apprentissage dans le contexte de la psychose infantile, était incapable de gérer ses affaires, ne présentait pas véritablement une menace pour autrui et, à titre subsidiaire, qu’un placement dans un cadre institutionnel devait être envisagé. C. Par décision du 20 février 2013, la Justice de paix a institué une curatelle de portée générale en faveur de B.________ et a désigné sa mère, A.________, en qualité de curatrice. D. Par décision du 12 août 2015, la Justice de paix a approuvé le rapport du 1er mai 2015 concernant B.________ déposé par sa curatrice A.________, pris acte des comptes arrêtés au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014, confirmé la curatrice dans sa fonction et alloué à la curatrice une rémunération totale pour les années 2013 et 2014 de CHF 2'600.-, compensée avec des frais de mobilier payés indûment. E. Par courrier du 28 novembre 2018, l’Association F.________ a fait part à la Justice de paix de ses interrogations face à la situation de B.________ et a requis un changement de curateur. Dite association, qui occupe B.________ à G.________, a justifié son intervention par le fait que B.________ veut développer ses compétences, mais que son entourage, entre autres sa mère curatrice, ne lui permet pas de réaliser ses projets pour des raisons financières, ne voulant notamment pas perdre la pension que son fils lui verse. F. Après diverses mesures d’instruction, dont notamment les auditions de B.________, de sa mère curatrice et de son père, la Justice de paix a, le 20 février 2019, rendu une décision aux termes de laquelle la curatelle de portée générale instituée en faveur de B.________ est maintenue, un changement de curateur est ordonné, A.________, curatrice privée, est relevée de ses fonctions, décharge lui étant donnée après le règlement des poursuites en cours, il est pris acte tant du rapport établi pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018 que des comptes arrêtés au 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018, il est alloué à A.________ une rémunération de CHF 100.- par année pour les années 2015 à 2018 et H.________, assistante sociale à I.________ est désignée curatrice de B.________. L’autorité de première instance a de plus arrêté qu’un recours contre sa décision serait démuni de l’effet suspensif. G. Par courrier du 1er avril 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à ce que sa proposition tendant à ce que son ex-mari devienne curateur de B.________ soit réexaminée. H. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a indiqué, par courrier du 3 avril 2019, que le recours ne suscitait pas d’observations de sa part et que sa décision avait été notifiée le 26 mars 2019. Elle a remis également son dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 ss CC. 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 26 mars 2019 de sorte que le recours, interjeté le 1er avril 2019, l’a été en temps utile. 1.4. A.________, curatrice relevée de ses fonctions, a indéniablement qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK Erw.Schutz - STECK, art. 450 n. 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). 2.2. En l’espèce, l’acte de recours déposé par A.________ consiste uniquement en sa prise de position sans qu’elle n’entame la critique des motifs retenus dans la décision attaquée, se bornant à conclure qu’elle demande d’examiner « à nouveau la proposition que mon ex-mari devienne le curateur de B.________ ». A aucun moment dans son écrit, la recourante ne démontre que la Justice de paix ne devait pas lui retirer la curatelle sur son fils. Bien au contraire, d’une part, elle se limite à indiquer que tant elle, sa fille que son ex-mari n’acceptent pas « la mise sous curatelle à I.________ ». D’autre part, bien qu’elle dise avoir de la peine à comprendre la décision de lui
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 retirer la curatelle, elle ne la conteste pas, demandant uniquement de réexaminer la cause pour confier dit mandat à son ex-époux. 2.3. Partant, le recours devra être déclaré irrecevable dans la mesure où il ne respecte pas les exigences de motivation telles que rapportées ci-devant (cf. consid. 2.1.). 3. Quand bien même il serait recevable, le recours aurait dû être rejeté, la décision attaquée ne comportant aucune violation du droit ou de constatation fausse ou incomplète des faits pertinents. En effet, c’est après une analyse fouillée de la situation que la Justice de paix a, entre autres, ordonné le changement de curateur, relevé de ses fonctions la recourante et désigné H.________, assistante sociale à I.________, en qualité de curatrice de B.________. Il est à cet égard relevé que c’est avec pertinence que l’autorité de première instance n’a pas désigné l’ex-époux de la recourante en dite qualité, celui-ci ne remplissant pas les conditions de l’art. 400 al. 1 CC, notamment n’étant pas en mesure d’effectuer personnellement les obligations inhérentes à la fonction de curateur. La Cour ne peut dès lors qu’adopter les motifs de la décision attaquée. 4. 4.1. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). 4.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 mai 2019/lsc La Présidente : La Greffière-rapporteure :