Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2019 21 106 2019 22 Arrêt du 18 juin 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, recourant, représenté par Me Alexandre Papaux, avocat Objet Effets de la filiation – Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (art. 310 al. 1 CC): choix du lieu de placement de l’enfant Recours du 11 mars 2019 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 4 février 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, né en 2004, est le fils de C.________ et de A.________, parents non mariés et séparés depuis la naissance de l’enfant. Le père vit à D.________ et la mère à E.________. Par décision du 24 octobre 2012, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix/la Juge de paix) a institué une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant, dont le mandat a été confié à F.________ du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la curatrice). Par décision du 20 février 2013, la Justice de paix a attribué aux parents l’autorité parentale conjointe, tout en accordant le droit de garde au père ainsi que les prérogatives liées au choix du lieu de vie de l’enfant et à l’organisation de sa vie courante. B. Du 11 mars 2013 à l’été 2018, l’enfant a vécu chez sa tante paternelle à G.________, scolarisé dans une école privée. Par décision du 29 octobre 2015, la Justice de paix a levé les curatelles suite au départ de la Suisse et a modifié le droit de visite de la mère en conséquence. Par décision du 15 novembre 2017, elle a élargi le droit de visite de la mère à raison d’un entretien téléphonique toutes les deux semaines au lieu d’un par mois. C. A la fin de l’été 2018, l’adolescent est revenu en Suisse vivre chez son père et a débuté sa scolarité au Cycle d’orientation H.________. D. Par décision du 5 septembre 2018, la Justice de paix a réinstauré les curatelles ainsi que le mandat à la curatrice (DO I/207). E. Suite à des plaintes de l’adolescent à propos de maltraitances et pressions subies par son père, la Justice de paix a, par décision de mesures superprovisionnelles du 21 novembre 2018 (DO I/168), retiré au père le droit de déterminer le lieu de résidence et la garde de fait avec effet immédiat pour la durée du placement et a placé l’adolescent à I.________ pour un séjour d’observation de trois mois. F. Du 26 octobre au 29 octobre 2018, l’adolescent a été placé à J.________, à E.________ pour un recadrage (décision du 26 octobre 2018, DO I/191). Ce placement a été ordonné en raison du comportement agressif et menaçant adopté par l’adolescent à l’égard des éducateurs du foyer I.________ et des policiers intervenus sur place. G. Suite à un comportement auto-agressif avec pensées suicidaires, état dépressif important et mutilations ainsi qu’à une hétéro-agressivité, l’adolescent a été placé à des fins d’assistance (ciaprès : PAFA) à K.________ à L.________ (ci-après : l’Hôpital de L.________), dès le 22 novembre 2018 pour une durée indéterminée (décision du 21 novembre 2018, DO I/264). Par entretien téléphonique du 30 novembre 2018 (DO I/275), la psychiatre en charge de l’adolescent à l’Hôpital de L.________ (Dresse M.________) a fait part à la Juge de paix du comportement ingérable de l’adolescent et de la nécessité de le placer dans un milieu éducatif fermé. Par courriel du 30 novembre 2018 (DO I/276), la psychiatre traitante (Dresse N.________) a relevé les importants troubles de comportement de l’adolescent lors de son séjour hospitalier rapportés
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 par le personnel hospitalier. Elle a rappelé que l’adolescent nécessitait une prise en charge bilatérale, soit éducative et médicale, qu’il était déjà sous traitement médicamenteux maximal avec une bonne tolérance et qu’il fallait mettre en œuvre l’aspect éducatif avec un lieu de vie adapté et un encadrement strict par une équipe éducative solide. Lors de l’entretien téléphonique du 3 décembre 2018 (DO I/278), la Dresse M.________ a indiqué que le comportement du jeune ne s’améliorait pas et a réitéré sa proposition de placement en foyer éducatif fermé. Lors de l’entretien téléphonique du 14 décembre 2018 (DO I/288), la curatrice a fait part à la Juge de paix qu’un réseau avait eu lieu le jour même et qu’il en était ressorti que l’était psychique de l’adolescent s’était stabilisé, l’aspect éducatif devant être mis en œuvre. Elle a indiqué que le jeune pouvait retourner à I.________. H. Par décision du 19 décembre 2018 (DO I/294), le PAFA a été levé et l’adolescent est retourné à I.________ pour un séjour d’observation de trois mois. Par courriel du 15 janvier 2019 (DO I/312), la curatrice a informé la Justice de paix que la situation de l’adolescent demeurait difficile d’un point de vue éducatif malgré le traitement médicamenteux et qu’il fallait encore du temps au niveau thérapeutique pour que le jeune puisse se stabiliser. Elle a relevé l’absence du père dans la situation et la reprise des relations entre le jeune et sa mère ainsi que l’incapacité de cette dernière à accueillir son fils. Elle a ajouté qu’une évaluation à I.________ n’était pas idéale car, à son terme, la poursuite du placement s’avérait déjà nécessaire. Elle a indiqué qu’une autre institution pouvait accueillir l’adolescent, soit O.________, à P.________. Elle a précisé que la mère et l’adolescent adhéraient à cette proposition et que le père devait encore en être informé. Le 23 janvier 2019 (DO I/319), la curatrice a indiqué à la Juge de paix que la visite de la nouvelle institution s’était bien déroulée et qu’il était prévu que le jeune y retourne quelques soirées pour s’y acclimater, son admission étant prévue pour le 10 février 2019 avec une reprise scolaire le 11 février 2019 dans un nouveau cycle d’orientation. I. Par décision du 4 février 2019 (DO II/328), la Justice de paix a retiré au père le droit de déterminer le lieu de résidence sur son fils pour une durée indéterminée, a levé le placement à I.________ et a placé l’adolescent à O.________, à P.________, dès le 10 février 2019 pour une durée indéterminée. J. Le 11 mars 2019, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. En substance, il a conclu à ce que son fils soit placé dans une autre institution, soit Q.________, à E.________. Il a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. K. Invitée à se déterminer, la Juge de paix a déposé ses déterminations le 19 mars 2019. En substance, elle a rappelé l’impérieux besoin de stabilité de l’adolescent que lui offre son actuelle institution. Elle a relevé l’absence de collaboration du père et souligné l’inadéquation de l’institution qu’il propose, l’estimant contraire aux intérêts de l’adolescent. L. Le 3 avril 2019, le recourant a déposé ses déterminations et modifié ses conclusions en ce sens qu’il requiert un placement à R.________, à S.________ ou tout autre établissement semifermé adapté à la problématique de son fils. Il réitère ses critiques à l’égard de l’actuelle institution, estimant que celle-ci n’est pas à même d’offrir un cadre thérapeutique avec suivi psychothérapeutique suffisant aux problèmes de son fils et qu’elle lui offre trop de libertés. Il démontre également son implication dans la situation de son fils et évoque les difficultés de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 communication vécues avec la curatrice, laquelle par exemple ne l’informe que tardivement des réunions. M. Par courrier du 27 mai 2019, le recourant a invoqué des faits nouveaux, notamment le fait que son fils ne respectait pas son nouveau cadre scolaire et la décision d’une nouvelle scolarisation en classe-relais. Il a également réitéré ses critiques à l’égard des décisions de la Justice de paix selon lui inadaptées à la situation de son fils. Il s’est dit opposé à la pratique du kick-boxing autorisée par les éducateurs qu’il juge inadaptée à la violence de son fils. Il a enfin requis l’élargissement de son droit de visite et une décision sur sa demande d’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.4. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 11 février 2019, de sorte que le recours, interjeté le 11 mars 2019, l’a été en temps utile. 1.5. Comme partie à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), A.________ dispose de la qualité pour recourir. 1.6. Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.7. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.8. Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix a retiré l’effet suspensif au recours et le recourant n’en a pas requis la restitution. 1.9. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2. 2.1. 2.1.1. Dans la décision attaquée, les premiers Juges ont considéré qu’au vu des derniers éléments d’instruction, le placement au foyer I.________ en vue d’une évaluation de l’adolescent n’a plus de sens puisque la situation actuelle a pour conséquence qu’une telle évaluation n’est pas réalisable. Ils ont estimé que le développement de l’adolescent demeurait menacé, par son comportement problématique et les conséquences sérieuses qui en découlent, mais aussi par son état de santé fragile et le défaut d’un entourage familial adéquat. Compte tenu de ces circonstances et de la nécessité de soutenir l’adolescent dans la construction de son avenir, les premiers Juges ont décidé de le placer à O.________. 2.1.2. Dans ses déterminations au recours, la Juge de paix a rappelé que la situation du jeune est complexe avec une prise en charge difficile et qu’à ce jour, plusieurs pistes ont été explorées sans véritable succès. Elle a estimé que l’actuel placement à O.________ avait permis de stabiliser quelque peu la situation. Elle a en outre relevé l’absence de collaboration du père et souligné l’inadéquation de l’institution qu’il propose (milieu fermé pour des séjours de courte durée), rappelant le besoin de stabilité du jeune que lui offre son actuelle institution. Enfin, elle a considéré qu’un changement d’institution alors que la situation commence à s’apaiser serait contreproductive et perçue négativement par l’adolescent. 2.2. 2.2.1. Le recourant ne s’oppose pas au placement en tant que tel, mais soutient que l’établissement choisi n’est pas approprié aux besoins de son fils. En effet, cet établissement est un milieu ouvert offrant selon lui une trop grande liberté alors que plusieurs intervenants ont suggéré un milieu fermé comme la psychiatre qui a suivi l’enfant lors de son PAFA (DO 275 et 278 : « (…) il a surtout besoin d’un cadre éducatif adéquat, tel un foyer fermé », « Elle me dit qu’il faut un foyer éducatif fermé »). Le recourant ajoute que l’établissement O.________ ne propose pas de suivi thérapeutique approfondi avec une prise en charge psychothérapeutique voire psychiatrique alors que son fils souffre de graves troubles psychiques. Il estime ainsi qu’un placement au centre éducatif de T.________ serait approprié, puisqu’il s’agit d’un milieu fermé, spécialisé dans la prise en charge d’enfants en difficultés psychologiques graves et apte à contenir et prévenir les comportements de mise en danger de ces enfants. Le recourant prétend que depuis que son fils est à O.________, celui-ci traîne à la gare, s’adonne au trafic de stupéfiants et a décroché scolairement. Il s’oppose à l’idée d’un placement chez la mère et rappelle la stabilité de sa propre situation tout en réitérant la nécessité de placer son fils dans une institution fermée. Le recourant fait également valoir qu’il n’a pas été consulté avant que la Justice de paix ne prenne sa décision. 2.2.2. Dans ses déterminations, le recourant a modifié ses conclusions requérant un placement à R.________, à S.________, ou tout autre établissement semi-fermé adapté à la problématique de son fils. Il évoque différents faits nouveaux rappelés dans l’état de faits ci-dessus (let. L et M). 2.3. A teneur de l’art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. En l’espèce, le placement en tant que tel de l’enfant n’est pas contesté en recours. Seule est litigieuse la question de son lieu de placement. Dans le cadre du placement, il sied d’assurer à l’enfant la protection et les possibilités de développement dont tout enfant jouit normalement dans sa propre famille ; c’est l’ordonnance
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 fédérale sur le placement d’enfants (OPE ; RS 211.222.338) qui en fixe les modalités (MEIER/STETTLER, n. 1348, p. 884). Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation de placement et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE). 2.4. En l’espèce, tous les intervenants, la Justice de paix et le recourant s’accordent sur le fait que l’adolescent nécessite un encadrement éducatif susceptible de lui fournir une stabilité sur un long terme. Du dossier de la cause, il ressort qu’à sa sortie de PAFA, l’adolescent devait initialement être replacé à I.________ pour un séjour d’observation de trois mois généré par une situation de crise. La curatrice a toutefois relevé la nécessité de poursuivre le placement sur un plus long terme compte tenu de la situation du jeune et de l’absence d’un entourage familial adéquat (manque de collaboration du père et impossibilité pour les deux parents d’accueillir leur fils) ; elle a ainsi proposé de renoncer au placement temporaire à I.________ pour placer l’adolescent dans une institution à moyen-long terme, précisant avoir trouvé une place à O.________ (email du 15 janvier 2019 DO I/312). Depuis le 10 février 2019, l’adolescent est placé à O.________, à P.________. Face aux nombreuses difficultés en milieu scolaire (comportement agressif du jeune, irrespect et menaces envers les camarades et enseignants, etc.), décision a été prise de changer l’adolescent d’école pour le scolariser au cycle d’orientation U.________, établissement proche du foyer (DO I/321). L’adolescent a également un suivi psychothérapeutique auprès de la Dresse N.________, avec médication importante (DO II/341, 386). Ce suivi a commencé à raison d’une fois par semaine en octobre 2018 avec un travail psychothérapeutique intensif – la curatrice relevait l’assiduité du jeune à cet égard (DO I/248) –, puis en raison de problèmes d’agenda de l’adolescent, il s’est poursuivi à raison d’une fois toutes les deux semaines (DO II/392). Le 19 mars 2019 (DO II/392), la curatrice expliquait que « cela se passe assez bien » depuis que le jeune a intégré le foyer O.________, qu’au sein du foyer « cela se passe bien » et que la référente du jeune a confirmé cette impression. Evoquant les visites de l’adolescent chez sa mère, la curatrice a indiqué que celui-ci « est apaisé et content de revenir au Foyer après avoir vu sa mère ». La curatrice est ainsi opposée à la proposition du père de placer le jeune à T.________, précisant qu’un séjour dans cet établissement n’excède pas un mois et sert surtout les recadrages en situation de crise. Elle considère qu’un tel placement serait contre-productif au vu de l’actuelle situation. Il ressort ainsi du dossier que la situation du mineur, qui même si elle demeure difficile et nécessite encore un important soutien, semble se profiler positivement. Quoi qu’en dise le recourant lorsqu’il considère l’amélioration faible, la situation de son fils ne s’est pas péjorée et a même positivement évolué. Celui-ci ne se trouve plus dans une situation de crise comme il a pu l’être en octobre 2018, période à laquelle la Dresse M.________ qui le suivait en PAFA avait certes préconisé un placement en foyer éducatif fermé au vu du comportement du jeune jugé ingérable à l’Hôpital de L.________ (DO 275 et 278). Toutefois, la crise aigüe vécue par l’adolescent à cette période s’est depuis stabilisée, preuve en est les propos de la curatrice relatés ci-dessus en ce qui concerne son actuel placement. Aussi à ce stade de la procédure, un changement de lieu de vie pour intégrer qui plus est un établissement plus restrictif paraît effectivement contre-productif au vu du besoin de stabilité impérieux de l’enfant, rappelé encore par sa psychiatre traitante (« l’importance d’une solution d’hébergement durable et contenante », DO II/386). En outre, les deux établissements proposés par le père ne sont prévus que pour des séjours de courte durée d’un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 respectivement trois mois et le premier sert essentiellement à des situations de crise/recadrage. Ainsi, en proposant ces deux établissements qui concrètement ne sont pas en mesure de satisfaire les besoins de son fils, le recourant perd de vue la réalité de la situation actuellement vécue par son enfant, et son amélioration certes pas fulgurante mais bien perceptible pour tous les intervenants gravitant autour du jeune. L’évolution favorable qu’esquisse actuellement la situation conjuguée au besoin de stabilité de l’adolescent évacue en outre toutes les critiques que formule le recourant à l’égard de O.________ (trop de liberté, autorisation de pratiquer un sport de combat jugé inadéquat, etc.). Dans ces conditions, l’actuelle institution apparaît adaptée aux besoins de l’adolescent qui bénéfice en outre d’un suivi psychothérapeutique et la décision litigieuse ne prête pas le flanc à la critique. Enfin, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il indique que les décisions sont prises sans le consulter. A la lecture du dossier, il apparaît qu’il ne se présente que rarement aux réunions et réseaux auxquels il est pourtant convié et qu’il n’excuse pas son absence (par exemple DO II/382, 391). Lui-même évoque des problèmes de communication avec la curatrice, notamment en raison du fait qu’elle lui communiquerait les dates au dernier moment et qu’elle s’adresse à lui par courriel plutôt que par téléphone. On constate toutefois que le 14 décembre 2018, la curatrice relevait l’absence du père au réseau à L.________ car il avait raté son bus (DO 288), que par courriel du 16 janvier 2019, la curatrice indiquait de pas pouvoir le joindre téléphoniquement privilégiant ainsi la communication par courriel (DO I/326), message auquel le recourant a répondu moins de deux heures plus tard, que, par courriel du 16 janvier 2019, la curatrice lui rappelait qu’il avait été convoqué par courrier du 20 décembre 2018 au réseau fixé le 9 janvier 2019 (DO I/325), que le 15 janvier 2019, la curatrice constatait l’absence du père à cet entretien expliquant qu’elle avait tenté de le « joindre par la suite » sans succès et qu’elle lui écrirait alors un courriel (DO I/312) et que, par courriel du 18 mars 2019, la curatrice l’a informé, outre le fait qu’il avait manqué les deux derniers réseaux, que le prochain avait lieu le 16 mai 2019 à 8h00 (DO II/391). Ces exemples démontrent que la collaboration du père est quasi inexistante avec les intervenants et qu’il ne participe que rarement aux réseaux, qu’il est pourtant à même de prendre connaissance de ses courriels et d’y répondre et qu’il est difficilement joignable par téléphone. Ils révèlent également que le père est convié en temps utile aux réseaux, même s’il a une fois été oublié ce qui se révèle anecdotique vu son manque d’implication général (DO 293). Ses griefs se révèlent ainsi infondés. 2.5. S’agissant des autres chefs de conclusions, ils doivent également être écartés sans de longs développements. En ce qui concerne son droit de visite, le recourant demandait le 11 mars 2019 qu’il soit fixé en lien avec les modalités de l’établissement accueillant son fils, puis le 27 mai 2019 qu’il soit élargi à un week-end sur deux. Les nouvelles conclusions du recourant sont cela étant peu motivées de sorte que leur recevabilité est douteuse. Quoi qu’il en soit, c’est vers la Justice de paix qu’il doit se tourner, et non vers l’autorité de céans dans le cadre d’un recours portant essentiellement sur le lieu de placement de l’enfant. Quant au changement de curatrice, c’est également envers l’autorité de première instance que le recourant doit formuler une telle requête s’il persiste à l’estimer nécessaire. Enfin, le complément que le recourant souhaite voir apporter au chiffre VI du dispositif qui a trait aux frais de placement (prise en charge à part égale entre les parents), il n’est pas motivé et est dès lors irrecevable. 2.6. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de la décision attaquée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3. 3.1. Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire avec désignation d’un défenseur d’office, exposant être indigent. 3.2. En vertu de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'octroi de l'assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, soit l'absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il n'est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 et les réf. citées ; arrêt TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2). 3.3. En l’espèce, le recourant s’oppose à l’établissement désigné pour le placement de son fils, requérant un placement au centre T.________, soit un foyer éducatif plus restrictif en milieu fermé. Si ce type de placement en milieu fermé avait certes été évoqué lors de la situation de crise vécue en automne 2018, le recourant ne semble pas avoir procédé à une analyse sereine de la situation avant de déposer son recours. L’institution qu’il a désignée est exclusivement destinée à des séjours de courte durée, essentiellement pour des recadrages, ce qu’il n’ignorait pas, et elle ne peut de facto pas accueillir son fils sur un moyen-long terme. Sa proposition se révèle ainsi d’emblée inadéquate. Après avoir été rendu attentif à cette impossibilité, le recourant a modifié ses conclusions pour proposer nommément une autre institution (R.________) ou toute autre institution en milieu semi-fermé. A nouveau, sa proposition ne se calque pas sur la réalité matérielle de cette institution prévue pour des séjours d’observation/évaluation construits sur douze semaines (http://www.V.________/) ou sur les possibilités effectives de placer le jeune dans une autre institution en milieu fermé voire sur l’existence même d’une telle institution, la proposition de la curatrice étant à cette période l’unique possibilité de placement. Ainsi, sa deuxième proposition se révèle également d’emblée inopérante. Dans ces conditions, le recours, proposant des institutions en contradiction manifeste avec les éléments au dossier et dans l’impossibilité matérielle d’accueillir le jeune sur un moyen-long terme, paraît dépourvu de chance de succès. Une personne plaidant à ses propres frais aurait, après une analyse raisonnable de la situation, renoncé à s’engager dans une telle procédure. Il s’ensuit le rejet de la requête d’assistance judiciaire. 4. 4.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA ; art. 19 al. 1 RJ). 4.2. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens au recourant.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 4 février 2019 rendue par la Justice de paix de la Sarine est entièrement confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. III. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juin 2019/cfa La Présidente : La Greffière-rapporteure :