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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 04.02.2019 106 2018 96

4. Februar 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,625 Wörter·~23 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 96 Arrêt du 4 février 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Claire Duguet Parties A.________, recourante, représentée par Me Jérôme Reymond, avocat contre B.________, intimé Objet Effets de la filiation Retrait de l'autorité parentale (298d CC) Relations personnelles (273 ss CC) Recours du 28 septembre 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 23 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.a C.________, née en 2014, est la fille hors mariage de B.________, né en 1979, et de A.________, née en 1975. A.b. Depuis l’été 2015, l’enfant vit essentiellement chez sa grand-mère paternelle D.________ à E.________. Le dossier est suivi par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: la Justice de paix). Par décision de mesures superprovisionnelles du 31 août 2015, puis par décision du 1er décembre 2015, la garde de l’enfant a été confiée à B.________. Cette décision était notamment motivée par le fait que B.________ et A.________ se trouvaient dans une situation conflictuelle extrême, souhaitaient chacun que la garde de l'enfant leur soit attribuée, étant relevé que dans les faits l'enfant vivait auprès de son père et de sa grand-mère paternelle depuis le mois de juillet 2015, et qu'il existait des incertitudes quant aux capacités parentales de A.________, notamment en lien avec une prétendue consommation d’alcool excessive et une instabilité psychique. Une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a par ailleurs été mise en place. Elle est actuellement exercée par F.________, intervenant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ). A.c. Le 11 décembre 2015, A.________ a été arrêtée et mise en détention pour avoir gravement blessé B.________ au moyen d’un couteau. Cette procédure a abouti à un jugement rendu le 3 février 2017 par lequel A.________ a été condamnée pour menaces (art. 180 al. 1 et al. 2 let. b CP) et lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 1 et 5 CP) à l'égard de B.________ à 210 jours-amende, et à un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique individuel. A.d. Après la libération de A.________, les parents ont continué à se voir et ont reformé rapidement un couple, avec l’intention d’emménager à nouveau ensemble avec leur fille et les enfants d’un premier lit de la mère. A.e. Le 13 février 2016, le SEJ a rendu son enquête sociale. Il a conclu à ce que l'autorité parentale de l'enfant soit attribuée exclusivement au père, auquel la garde de fait de l'enfant demeurerait confiée, que la mère puisse exercer son droit aux relations personnelles une fois sortie de prison, mais uniquement sous surveillance, qu'elle soit exhortée à se soigner, que le père soit exhorté à protéger sa fille et invité à entreprendre un suivi psychologique et que la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur de l'enfant concernée soit maintenue. Les experts ont rappelé qu'ils émettaient des doutes quant à l'état de santé psychique de la mère et sa capacité à offrir à son enfant une présence bénéfique. A.f. Dans son rapport d’activité 2017 établi le 5 février 2018 à l’attention de la Justice de paix, le curateur F.________ a indiqué que C.________ vivait auprès de sa grand-mère paternelle, que son père vivait avec elles mais également à G.________ avec A.________, et que l'enfant se développait de façon adéquate sur le plan physique mais pouvait présenter des troubles du comportement agressif, en particulier à l'égard de sa mère. S’agissant de la situation des parents, le curateur notait ce qui suit: « Les parents semblent entretenir une relation amoureuse pathologique, basée sur une co-dépendance affective dans le conflit. Néanmoins, lors de la première partie de l'année 2017, la relation semblait plus apaisée et le couple avait construit un projet d'avenir avec l'achat d'un bien immobilier et la réunion de la famille en son sein. Jusqu'au mois de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 décembre 2017, le projet semblait aller bon train. Lors de notre dernier entretien avec les parents, en décembre 2017, nous avons constaté que les conflits avaient repris de manière aigüe et se manifestaient même en présence de l'enfant, sans que les parents ne semblent conscients de l'impact négatif que ceux-ci pouvaient avoir sur son développement. Les conflits parentaux sont violents verbalement et semblent pouvoir dégénérer physiquement. Le père accuse régulièrement la mère d'alcoolisme et avance cette raison pour gérer lui-même les contacts entre mère et fille. La mère se dit sobre et prisonnière de sa relation avec le père, elle se dit également dépendante financièrement. Malgré les conflits violents et apparemment récurrents, les parents ne parviennent pas à se séparer, en dépit de leurs déclarations. Nous avons demandé aux parents de se positionner clairement sur l'avenir de C.________ et sur son lieu de résidence jusqu'à début janvier 2018. Les parents ont annulé le jour-même et unilatéralement l'entretien prévu à cet effet. Nous n'avons plus de nouvelles depuis. » A.g. A la suite de ce rapport, la Justice de paix a tenu une audience le 13 mars 2018 au cours de laquelle elle a entendu les parents et le curateur F.________. B.________ a alors requis l’autorité parentale exclusive sur sa fille. F.________ a indiqué que l’enfant pourrait être en danger en la seule présence de sa mère et s’est opposé dès lors à ce qu’elle se rende au domicile de celle-ci. Quant à A.________, elle a fait part de son souhait de retourner vivre en France avec sa fille. Le 15 mars 2018, la Juge de paix a entendu D.________. Par décision de mesures provisionnelles du 21 mars 2018 et compte tenu du climat conflictuel et instable dans lequel grandissait C.________, la Juge de paix a ordonné en faveur de l'enfant un suivi pédopsychiatrique et a confié à F.________ le soin d'effectuer les démarches nécessaires en ce sens le plus rapidement possible. A.h. Invoquant une situation conflictuelle lors du dernier droit de visite le 24 juin 2018 entre D.________ et A.________ en raison du comportement de celle-ci, la Juge de paix a par décision de mesures superprovisionnelles du 3 juillet 2018 suspendu le droit aux relations personnelles sous toutes leurs formes de la mère avec l'enfant pour une durée indéterminée, dans la mesure où ces visites s’exerceraient hors de la présence de B.________. A.i. Le 27 août 2018, F.________ a informé la Justice de paix que A.________ était en détention préventive pour s’en être pris, armée d’un couteau, à des policiers le 21 août 2018. B. Par décision du 23 août 2018, la Justice de paix a prononcé ce qui suit: « I. Le rapport annuel 2017, établi le 5 février 2018, par F.________ et H.________, concernant l'enfant C.________, est approuvé. II. A.________ est privée de l'exercice de l'autorité parentale sur l’enfant C.________. Partant, l'autorité parentale sur l'enfant C.________ est exercée exclusivement par son père B.________. III. Le droit aux relations personnelles de A.________ sur sa fille, C.________, s'exercera uniquement avec un encadrement thérapeutique, au sein du Centre de consultation I.________. Toute autre forme de relations personnelles entre A.________ et C.________, en particulier les appels téléphoniques et les appels visio (FaceTime), est strictement interdite. La fréquence, la durée et les modalités des visites mère-enfant seront établies par F.________, curateur éducatif et de surveillance des relations personnelles de C.________, selon les possibilités offertes par le Centre de consultation I.________ et en fonction de leur règlement.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 IV. Mission est confiée à F.________, curateur, de mettre en place le droit aux relations personnelles de A.________ sur sa fille, C.________, dans les meilleurs délais, conformément au point III du dispositif de la présente décision. V. Interdiction est donnée à A.________ et B.________ de se voir en présence de leur fille, C.________. VI. Un suivi pédopsychiatrique ambulatoire est ordonné en faveur de l'enfant C.________. VII. Ordre est donné à A.________ de poursuivre son suivi thérapeutique auprès du Dr J.________, chef de clinique adjoint auprès de I.________. VIII. Ordre est donné à B.________ d'entreprendre un suivi thérapeutique auprès du médecin de son choix, dans les meilleurs délais, et d'en informer la présente autorité. IX. Les chiffres III et V du dispositif de la présente décision sont signifiés sous la menace de l’art. 167 CPC et plus particulièrement des sanctions pénales de l’art. 292 CP, lequel dispose ce qui suit: « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». X. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'240.00 (émoluments: CHF 1'160.00; débours: CHF 80.00), sont mis à la charge de A.________ et B.________, par CHF 620.00 chacun. » C. Le 28 septembre 2018, A.________ a déposé un recours, concluant à la modification du dispositif précité comme suit: « I. Inchangé. II. III et IV. Supprimés. V. et VI. Inchangés. VII. Supprimé. VIII. Inchangé. IX et X. Supprimés. » La recourante a sollicité l'assistance judiciaire qui lui a été accordée le 11 octobre 2018. Invité à déposer une réponse au recours, B.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. 1.1. Les décisions de l’autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC] par renvoi de l'art. 314 CC, 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]). 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 30 août 2018. Le recours déposé le 28 septembre 2018 a par conséquent été interjeté en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 1.3. Comme partie à la procédure, la recourante a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (art. 445 CC). La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retiré l’autorité parentale à A.________. Elle s’est référée à l’historique mouvementé du couple parental; elle s’est aussi appuyée sur une expertise psychiatrique du 23 mai 2016 se trouvant dans le dossier pénal consulté en mai 2016 (décision p. 4 § 4 in fine) mais ne figurant pas au dossier produit dans le cadre de la présente procédure, expertise à laquelle le Dr K.________, qui suit la recourante depuis novembre 2017, s’est référé dans son rapport du 23 mai 2018 (DO 225). Elle expose que cette expertise a diagnostiqué chez la recourante un trouble de la personnalité mixte, narcissique avec traits histrioniques et borderline, affectant ses relations avec les hommes et son rapport à la maternité-parentalité, ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool; les premiers Juges ont estimé que l’intérêt de C.________ commandait cette mesure, proposée par le SEJ. 2.2. A.________ objecte que le retrait de l’autorité parentale doit se baser sur des faits, et non sur des hypothèses, faits qui doivent par ailleurs être nouveaux. Or, tel n’est pas le cas du conflit existant entre les parents; en outre, l’enfant est en bonne santé, ce qui est médicalement attesté, et n’est pas au centre du conflit qui oppose les parents, la mesure contestée étant même de nature à l’envenimer, aucune mise en danger de sa fille n’étant à craindre de sa part. En résumé, elle considère que les risques théoriques retenus par l’autorité de première instance ne justifient pas une mesure aussi disproportionnée. 2.3. 2.3.1.Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but: le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 56 consid. 3). 2.3.2.Le retrait de l’autorité parentale au sens de l’art. 311 CC doit être distingué de l’attribution de l’autorité parentale exclusive au sens des art. 298 ss CC. Les conditions de l’attribution ou de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 maintien de l’autorité parentale exclusive sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale (art. 311 CC; arrêts TF 5A_186/2016 du 2 mai 2016 consid. 4). 2.3.3.L'article 298d CC prévoit qu'à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant. L’autorité parentale conjointe ne peut pas être simplement résiliée. Il faut que le fondement essentiel de la responsabilité commune des parents n’existe plus et que, dans l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doive être attribuée à l’un des deux parents, sans que d’autres mesures moins incisives ne soient suffisantes (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème édition, 2014, p. 359 n. 530). L’attribution de l’autorité parentale à un seul parent est justifiée lorsqu’il existe un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer aient des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision serve le bien de ce dernier. De plus, il faut que l’attribution de l’autorité parentale exclusive apparaisse susceptible d’apaiser la situation (ATF 141 III 472 cons. 4.6 et les références citées). Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l’on s’écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, il ne se justifie pas de refuser l’autorité parentale conjointe lorsqu’un parent se contente d’affirmer que cette solution risque d’accroître le conflit. Le législateur n’a pas souhaité qu’un parent puisse invoquer un conflit de manière abstraite et justifier ainsi l’octroi de l’autorité parentale exclusive (ATF 142 III 1 consid. 3.4). Par ailleurs, les querelles découlant d’une procédure judiciaire ne justifient pas en tant que tel l’octroi de l’autorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.5). Sous l’angle de la subsidiarité, il y a lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4; ATF 142 III 1 cons. 3.5 et les références citées ; ATF 142 III 56 cons. 3 et les références citées). Une relation de l’enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Cette relation se développe non seulement dans le cadre de l’exercice du droit de visite, mais aussi à travers l’autorité parentale. L’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et les références citées). L’autorité parentale ne doit toutefois pas être attribuée en fonction de la «faute» d’un parent ni dans le but de punir le parent non coopératif. Une telle manière de faire influencerait négativement le bien de l’enfant et ce dernier constitue le seul critère d’attribution de l’autorité parentale. Toutefois, en présence d’un blocage dû à un seul parent, l’attribution de l’autorité parentale exclusive au parent coopératif doit être examinée, en particulier si ce dernier montre une bonne tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent. Parallèlement, l’incapacité de http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=141_III_472 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=142_III_1 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=142_III_1 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=141_III_472 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=142_III_1 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=142_III_56 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=130_III_585 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=142_III_1

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 communication et de coopération du parent à l’origine du blocage plaide également pour l’attribution au parent coopératif (ATF 142 III 197 cons. 3.7 et les références citées). L’octroi de l’autorité parentale conjointe ne suppose pas nécessairement que l’exercice du droit de visite se déroule sans problème. Lorsque des difficultés dans le cadre de l’exercice du droit de visite compromettent le bien de l’enfant, elles doivent être réglées dans le cadre de la fixation des relations personnelles (art. 273 ss CC) et non dans le litige concernant l’autorité parentale. La question de l’entretien ne concerne que les aspects financiers. Elle n’a aucun rapport avec la question de savoir si les parents sont capables d’exercer conjointement l’autorité parentale dans l’intérêt de l’enfant (arrêt TF 5A_22/2016 du 2 septembre 2016 consid. 5.2 et 5.3). 2.4. En l’espèce, dans sa décision du 1er décembre 2015, la Justice de paix n’avait pas estimé nécessaire, pour sauvegarder le bien de l’enfant, de retirer l’autorité parentale à sa mère. Depuis lors et s’il est vrai, comme le soulève la recourante, que l’existence d’un conflit entre les parents n’est pas un fait nouveau (recours p. 4 § 5), force est de constater que ce conflit a pris des proportions inouïes. Il a été émaillé de plusieurs actes de violence entre les conjoints: le 11 décembre 2015, A.________ a gravement blessé B.________ au moyen d’un couteau lui causant une blessure profonde au bras gauche (DO 125 ss, en particulier p. 132 et 133), faits pour lesquels elle a été condamnée; selon le procès-verbal des opérations au 22 mars 2018, la police est intervenue le 14 octobre 2017 au domicile des parties, A.________ ayant « asséné une quinzaine de coups de couteau dans la porte [de la chambre où se trouvait B.________] au point de briser le couteau et de se blesser à la main. », faits qu’elle a toutefois niés (PV du 14 octobre 2017, DO « Copies dossiers MP La Côte et APEA Genève p. 67 et 74), mais que l’intimé a confirmés lors de son audition par la Justice de paix le 13 mars 2018 (PV p. 3 p. 190). Ces épisodes n’avaient toutefois toujours pas conduit les parents à rompre tout contact, ni même à se séparer (déclarations de B.________ le 13 mars 2018, PV p. 3: « Aujourd’hui, la seule solution que je vois, c’est une séparation. Je sais que je vous ai déjà parlé de ceci il y a 3 ans… mais c’est difficile de se séparer d’une personne qui ne veut pas partir. »). Le père a néanmoins sollicité l’autorité parentale exclusive « de sorte à pouvoir prendre les décisions seul », rajoutant toutefois qu’avec la mère, tout allait « très bien » sauf quand elle boit de l’alcool (ibidem). Cette démarche est appuyée par le SEJ (cf. rapport du 13 février 2016 p. 7). A la suite de l’audience du 13 mars 2018, il semble que les parents ont continué à vivre ensemble en tous les cas le week-end, malgré parfois de vives tensions (notice suite à un entretien téléphonique du 3 juillet 2018, DO 235). Selon les informations fournies par le curateur (notice téléphonique du 27 août 2018, DO 235), A.________ aurait le 21 août 2018 lors d’une nouvelle dispute avec B.________ menacé les policiers avec un couteau (DO p. 241). A la suite de cet événement, elle a été emprisonnée. Elle l’était toujours lors du dépôt de son recours le 28 septembre 2018 et elle indiquait alors comme adresse son domicile de L.________ en France. On ignore ce qu’il en est depuis lors et le rapport d’activité du curateur établi le 3 janvier 2019 n’apporte pas plus de renseignement. 2.5. De ce qui précède, il faut admettre que la situation est pour le moins atypique. Le conflit qui oppose les parents a nettement dépassé les limites d'un conflit parental ordinaire. Il a été émaillé de plusieurs actes graves de violence entre les parents mais qui n’ont pas amené à leur rupture complète. Pour tout le moins, cela ne ressort pas du dossier, notamment des propos du père. A se référer aux déclarations de celui-ci, il semble même que les parents arrivent à discuter lorsque la mère ne boit pas. En outre, lors de son audition devant la Justice de paix, où les parents ont été entendus séparément sans qu’il ressorte du procès-verbal une attitude inappropriée de la mère http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=142_III_197 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=02.09.2016_5A_22/2016

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 lors de ces débats, B.________ n’a pas donné le moindre exemple de décision nécessaire au bien-être de sa fille qui aurait été contrecarrée par la mère. Il ne ressort par non plus du dossier que la Justice de paix aurait dû intervenir pour statuer à la place des parents compte tenu de désaccords persistants entre eux. Il n’est pas non plus inutile de relever que malgré l’incidence de la procédure de recours sur ses droits parentaux, le père n’a pas répondu au recours dans le délai imparti. En particulier, il n’a pas jugé utile de renseigner la Cour sur les incidences, de son point de vue, des événements du 21 août 2018, voire du déménagement de la mère en France si ceci est avéré, sur la situation de l’enfant. Les renseignements pris par la Justice de paix sur la situation de l’enfant sont par ailleurs très positifs, qu’ils émanent de l’Association M.________ (DO 211), du Dr N.________ (DO 213), ou de la grand-mère paternelle (PV du 15 mars 2018 DO 200), même si la recourante semble avoir eu un comportement écœurant le 24 juin 2018 (notice téléphonique DO 235). Quant aux problèmes de santé de A.________, d’une part l’expertise invoquée par la Justice de paix ne figure pas au dossier. D’autre part, il n’est pas établi que la recourante est incapable de discernement et donc sujette à une curatelle de portée générale qui supprimerait alors son aptitude à exercer l’autorité parentale (art. 296 al. 3 CC), ni même qu’elle est incapable d’exercer à bon escient toutes ses prérogatives parentales, ce que son médecin ne soutient pas (DO 225). Dans ces conditions, il faut constater qu’il n’est pas démontré que les tensions entre les parents sont si vives, et leur possibilité de discuter de leur enfant si compromise, qu’on se trouve dans la situation – exceptionnelle – justifiant le retrait de l’autorité parentale conjointe. En l’état, l’enfant peut être protégée par des mesures plus proportionnées tel des restrictions du droit de visite (cf. consid. 3 infra) ou le retrait du droit de décider de son lieu de résidence déjà ordonné à titre provisoire le 1er décembre 2015 (dispositif ch. II DO 115). Un réexamen de la situation est par ailleurs toujours possible en cas d’évolution défavorable aux intérêts de l’enfant. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point et le chiffre II de la décision du 23 août 2018 modifié en conséquence. 3. La recourante fait grief à la décision attaquée de restreindre dans une mesure inadmissible ses relations personnelles avec sa fille. Elle sollicite qu’un droit de visite libre et large lui soit reconnu. Cette prétention peut être écartée sans de longs développements. Selon les derniers renseignements au dossier, A.________ est incarcérée. A s’en référer à l’adresse indiquée dans son recours, elle irait ensuite vivre en France, ce qui était du reste son souhait (PV du 13 mars 2018 p. 7 DO 194). Dans ces conditions, il est évident qu’un droit de visite libre n’entre pas en considération tant que la recourante est en détention, et que les modalités de son droit de visite futures dépendront aussi de son lieu de vie et de sa situation personnelle. Enfin, il ne peut être ignoré que selon D.________, la mère a eu un comportement pour le moins inadéquat envers sa fille le 24 juin 2018, qui a amené la première Juge à suspendre le droit de visite de la mère par décision du 3 juillet 2018, et que compte tenu des débordements violents et répétés de la mère, jamais certes physiquement dirigés jusqu’alors envers sa fille, la situation doit être investiguée et surveillée. Cette constatation scelle également le recours s’agissant du refus de la recourante de se soumettre à un suivi thérapeutique (ch. VII du dispositif), ce grief ne pouvant qu’être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4. 4.1. Le recours étant partiellement admis, les frais de première instance peuvent être revus (art. 450f CC et 318 al. 3 CPC). Cela étant, en l’espèce, la recourante n’expose pas pourquoi le chiffre X du dispositif de la décision querellée devrait être supprimé, et la décision de la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Ce chef de conclusions sera rejeté. 4.2. Pour la procédure de recours, la recourante qui plaide à l’assistance judiciaire ayant eu partiellement gain de cause, les frais judiciaires par CHF 500.- seront laissés à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il ne sera pas alloué de dépens. Une indemnité de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA par CHF 92.40 (7.7 %) en plus, sera allouée à Me Jérôme Reymond à titre d’équitable indemnité pour la défense d’office de la recourante. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision de la Justice de paix du 23 août 2018 est modifiée dans le sens que le chiffre II de son dispositif est réformé comme suit: « II. A.________ conserve l’autorité parentale conjointe sur sa fille C.________. Le droit de décider du lieu de résidence de C.________ est retiré à A.________. » II. Les frais judiciaires de la procédure de recours par CHF 500.- sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité globale de CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise, est allouée à Me Jérôme Reymond pour la défense d'office la recourante pour la procédure de recours. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 février 2019/cdu La Présidente: La Greffière:

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