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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 28.03.2019 106 2018 93

28. März 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,828 Wörter·~19 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 93 106 2018 94 Arrêt du 28 mars 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant et requérant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre B.________, intimée en la cause concernant l’enfant C.________, représenté par son curateur D.________ Objet Effets de la filiation Recours du 19 septembre 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac du 6 juillet 2018 Requête d’assistance judiciaire du 19 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. C.________, né en 2011, est le fils de A.________ et B.________, lesquels sont séparés. Ces derniers sont également les parents de E.________ née en 2003 et de F.________, née en 2015. A.________ est en outre le père de G.________, née en 2018, laquelle est issue d’une autre relation. Le 28 novembre 2017, la responsable d’établissement scolaire de H.________ a adressé à la Justice de paix de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Justice de paix), au Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine et à d’autres intervenants, un avis concernant la situation de l’enfant C.________, lequel se trouve pris au milieu d’un conflit parental important qui nuit fortement à son développement affectif et psychique. Par décision de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a instauré une curatelle d’assistance éducative, une curatelle de surveillance des relations personnelles et une action éducative en milieu ouvert en faveur de C.________ et de ses sœurs. Les tâches du curateur sont entre autres de soutenir et conseiller les parents dans la prise en charge éducative des enfants, de veiller à ce que leur développement ne soit pas menacé et de pourvoir à l’organisation du droit de visite. Le 18 décembre 2017, I.________, collaboratrice au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), a été nommée curatrice des enfants. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 janvier 2018, le Président a confirmé les curatelles d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ainsi que l’action éducative en milieu ouvert en faveur des enfants de A.________ et B.________ ainsi que les tâches confiées au curateur. B. Par courrier du 13 juin 2018, I.________ a informé la Justice de paix que le père de C.________ refuse qu’il poursuive son suivi pédopsychiatrique auprès de la Dresse J.________, alors que la mère veut le maintenir. Elle a invité la Justice de paix à statuer sur cette question. Par décision de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2018, la Justice de paix a prononcé le maintien du suivi pédopsychiatrique de l’enfant auprès de la Dresse J.________. Le 6 juillet 2018, les parents et la curatrice ont été entendus par la Justice de paix. C. Par décision du même jour, la Justice de paix a maintenu le suivi pédopsychiatrique de l’enfant C.________ auprès de la Dresse J.________. De plus, elle a ordonné à ses parents de suivre chacun une thérapie chez un psychologue de leur choix et de lui communiquer son nom. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des parents, par moitié chacun. D. Par mémoire du 19 septembre 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à ce que l’arrêt du suivi pédopsychiatrique de son fils auprès de la Dresse J.________ soit ordonné et à ce qu’il soit ordonné aux parents, subsidiairement à la Justice de paix, de mandater un pédopsychiatre pour assurer le suivi de son fils, frais judiciaires de première et seconde instances à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie à la charge de l’Etat. De plus, A.________ a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 En date du 9 novembre 2018, B.________ s’est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet. Elle s’est également déterminée sur la requête d’assistance judiciaire. La Justice de paix a renoncé à se déterminer. E. Le 29 novembre 2018, la Présidente de la Cour, vu l’existence d’un conflit d’intérêts entre ceux du père, de la mère et de l’enfant, a invité la Justice de paix à nommer un curateur pour représenter les intérêts de C.________ sur la question du suivi pédopsychiatrique, y compris pour les besoins de la présente procédure de recours. F. Par décision du 7 décembre 2018, la Justice de paix a nommé D.________, collaborateur au SEJ, en qualité de curateur de représentation de C.________, à charge pour lui de le représenter, en particulier, sur la question du suivi pédopsychiatrique et dans le cadre de la présente procédure de recours. A.________ s’est déterminé spontanément en date du 7 février 2019. Il a requis qu’il soit ordonné, sans délai, la mise en place d’un suivi en faveur de son fils auprès du Centre thérapeutique de jour de K.________. Par courrier du 12 février 2019, le Juge délégué de la Cour a indiqué à A.________ que la Cour n’est saisie que de la question du recours et qu’elle n’est pas compétente pour ordonner d’autres mesures liées à la prise en charge médicale ou scolaire de son fils. Vu l’incapacité des parents de C.________ de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur fils, la Justice de paix a ordonné, le 18 février 2019, la prise d’un traitement médicamenteux et un suivi thérapeutique au Centre thérapeutique de jour en faveur de C.________. Elle a également institué en sa faveur une curatelle de représentation pour tout ce qui concerne les décisions sur le plan scolaire et médical (santé psychique) et le suivi thérapeutique et a limité l’autorité parentale en conséquence. L’effet suspensif à un éventuel recours a en outre été retiré. Le 22 février 2019, B.________ a déposé une détermination spontanée. Invité à se déterminer sur le recours déposé par A.________, D.________ a conclu, le 15 mars 2019, à son retrait et à la confirmation de la décision attaquée en ce sens que le suivi pédopsychiatrique de l’enfant C.________ auprès de la Dresse J.________ se poursuive jusqu’à son entrée au Centre thérapeutique de jour. en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 1.2. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 20 août 2018. Le recours, déposé le 19 septembre 2018, a par conséquent été interjeté en temps utile. 1.3. A.________ a qualité pour recourir, mais seulement dans la mesure où ses intérêts personnels sont lésés (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; cf. infra consid. 2). 1.4. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.6. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.7. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 2. Le recours de A.________ porte tout d’abord sur le suivi pédopsychiatrique de son fils auprès de la Dresse J.________ qui a été maintenu par la Justice de paix dans sa décision du 6 juillet 2018. En date du 7 décembre 2018, la Justice de paix a nommé D.________ en qualité de curateur de représentation au sens de l’art. 306 al. 2 CC de C.________ en ce qui concerne la question du suivi pédopsychiatrique et dans le cadre de la présente procédure de recours. Elle a en effet considéré qu’il existe un conflit d’intérêts empêchant les parents de C.________ de le représenter convenablement et de défendre ses intérêts s’agissant de cette question. Cette décision, qui n’a pas fait l’objet de recours, est définitive et exécutoire. Le conflit existant entre les intérêts de C.________ et ceux de ses parents entraîne de plein droit la fin des pouvoirs de ces derniers dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu’ils sont privés de la qualité pour agir pour leur fils, le pouvoir du curateur, qui agit pour la sauvegarde de tous les intérêts et droits du mineur en lieu et place de ses représentants légaux dans le domaine en question, étant exclusif (art. 306 al. 2 et 3 CC). En outre, les intérêts personnels de A.________ ne sont pas lésés, de sorte qu’il ne saurait fonder sa qualité pour recourir sur l'art. 450 al. 2 CC en se prévalant de sa qualité de proche de son fils (RFJ 2017 p. 358 consid. 3 et les références citées). A.________ ne dispose donc plus de la qualité pour recourir contre la décision du 6 juillet 2018 ordonnant le maintien du traitement pédopsychiatrique de son fils auprès de la Dresse J.________, ses pouvoirs étant passés au curateur de représentation. En date du 15 mars 2019, D.________ a retiré le recours déposé par A.________ contre la décision du 6 juillet 2018 en tant qu’il porte sur le suivi pédopsychiatrique de l’enfant C.________. Partant, il y a lieu de prendre acte de ce retrait, la décision de la Justice de paix étant ainsi définitive sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. 3.1. Le recourant reproche à la Justice de paix une violation du droit d’être entendu en raison du fait que le procès-verbal d’audition du 6 juillet 2018 n’a pas été signé par les personnes entendues, dont il faisait partie, raison pour laquelle il ne reconnaît pas ses déclarations, sauf s’il les admet expressément, et en raison du fait que le courrier de la curatrice de son fils du 13 juin 2018 n’a pas été porté à sa connaissance avant la prise de décision. 3.2. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a renoncé à l’annulation dans quelques arrêts, même sans guérison de la violation du droit d’être entendu, au motif que le renvoi représenterait une vaine formalité (arrêt TF 4A_67/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.1.2), parfois même sans examiner la gravité de la violation (arrêt TF 4A_283/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3). Selon cette jurisprudence, malgré son caractère formel, la garantie du droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. En particulier dans le domaine de l’administration et de l’appréciation des preuves dans le procès civil, le droit d’être entendu vise à assurer qu’aucune partie ne soit affectée par une décision, qui en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect. Si l’on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l’on peut renoncer à annuler la décision attaquée. Dès lors, l’admission du grief de refus du droit d’être entendu suppose que dans sa motivation, le recourant indique quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure cantonale et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. A défaut, le renvoi de la cause au juge précédent, en raison de la seule violation du droit d’être entendu, risquerait de conduire à une vaine formalité et à prolonger inutilement la procédure (arrêt TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3 et 4.2.4). Le recourant qui se contente de dénoncer une violation de son droit d'être entendu sans contester le fond de la décision n'a pas d'intérêt à procéder, de sorte que son pourvoi est irrecevable (arrêt TF 4A_141/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.2 et les références citées). 3.3. Certes, les art. 176 et 193 CPC imposent que le procès-verbal des déclarations des parties et des témoins soit signé par ceux-ci. De même, c’est à juste titre que le recourant se plaint du fait que le courrier de la curatrice de son fils du 13 juin 2018 ne lui a pas été transmis. Cela étant, il ne tire aucun argument de ces violations. Il n’indique pas en quoi la décision attaquée aurait été différente si son droit d’être entendu n’avait pas été violé, alors même que ces violations auraient

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pu être réparées devant la Cour, qui dispose du même pouvoir d’examen que la Justice de paix. Dans la mesure où le recourant se contente de dénoncer une violation de son droit d’être entendu, sans faire valoir d’arguments qui auraient conduit à ce que l’autorité de première instance rende une autre décision, le recourant n’a pas d’intérêt et son recours est irrecevable sur ce point. 4. 4.1. Le recourant soutient que la Justice de paix a versé dans l’arbitraire et abusé de son pouvoir d’appréciation en lui ordonnant de suivre une thérapie chez un psychologue alors que rien ne permet d’estimer qu’il en aurait besoin, mesure qui est selon lui totalement disproportionnée. En se fondant sur le rapport d’enquête sociale du SEJ du 7 septembre 2017, il allègue que la Justice de paix n’était pas du tout fondée à estimer que le conflit parental était la source des difficultés de son fils. 4.2. En l’espèce, la Cour considère que même si le recourant ne devait pas avoir de problème psychologique ni n’être responsable des difficultés psychiques rencontrées par son fils, le conflit parental a atteint une telle ampleur qu’il a un impact direct négatif sur le bien-être et le développement de l’enfant C.________, dont l’état de santé et la situation personnelle et scolaire sont particulièrement inquiétants. En l’état, les parties ne sont plus en mesure de communiquer sereinement et de prendre les décisions raisonnables qui s’imposent pour leur fils. Il en va de même, dans une moindre mesure, en ce qui concerne leurs autres enfants. Dans ces circonstances, dialoguer avec un professionnel neutre et objectif ne pourra que faire du bien au recourant et lui permettre d’apprendre à gérer de manière plus constructive et mesurée ses rapports avec B.________ et ainsi tenter d’apaiser leur relation, dans l’intérêt de leurs enfants. Vu la situation actuelle, la Cour estime que cette mesure est nécessaire. Elle est en outre modérée et proportionnée. Partant, la mesure est confirmée. 5. Le recourant sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours exposant que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter des frais de la présente procédure. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Il ressort de la requête d’assistance judiciaire, de l’arrêt du Juge délégué de la Iᵉ Cour d’appel civil du 1er mars 2018 accordant l’assistance judiciaire à A.________ pour la procédure d’appel contre la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 février 2018, de cette dernière décision et de l’arrêt de la Iᵉ Cour d’appel civil du 18 septembre 2018, que le requérant perçoit un salaire mensuel net de CHF 9'681.60. Ses charges se composent de son minimum vital élargi, de celui de sa compagne qui ne travaille pas et avec laquelle il a eu une fille en septembre 2018, et de cette dernière par CHF 2'625.- ([1'700 + 400] + 25 %), de l’entier du loyer de leur appartement et de la place de parc par CHF 1'975.-, de sa prime d’assurance-maladie par CHF 270.10 et de celles de sa compagne et de sa fille estimées à CHF 450.- en tout, de sa prime d’assurance ménage par CHF 19.-, de ses frais de déplacements professionnels par CHF 51.-, de sa prime d’assurance 3ème pilier en garantie de l’hypothèque de la maison par CHF 564.-, de ses frais d’exercice du droit de visite par CHF 200.-, et de ses impôts estimés à CHF 800.-. S’ajoutent encore aux charges du requérant les contributions à l’entretien de ses enfants par CHF 4’255.- (CHF 685.- pour E.________, CHF 545.- pour C.________ et CHF 3’025.- pour F.________) et de son épouse à hauteur de CHF 1'400.-. Compte tenu des charges qu’il supporte, le requérant comptabilise un déficit mensuel de CHF 2'927.50.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En outre, le solde du compte épargne ainsi que du compte personnel à disposition du requérant, d’un total d’environ CHF 10'000.- au 31 décembre 2017, doit lui être laissé à titre de réserve de secours (arrêt TC FR 102 2015 159 consid. 2a). Il y a ainsi lieu de conclure que le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter des frais de la présente procédure et honorer un mandataire, même par acomptes, sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Dans ces conditions, l'indigence du requérant est établie. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Enfin, l'assistance d'un avocat était nécessaire. En conséquence, la requête de A.________ est admise. Il est rappelé à A.________ que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie qui en bénéficie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 6. 6.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2. Compte tenu de l’issue du recours, les frais y relatifs sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée pour la procédure de recours. 6.2.1. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 500.- pour la procédure de recours (art. 19 al. 1 RJ). 6.2.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à B.________, qui n’est pas représentée par un avocat et qui n’en a pas sollicités. 6.2.3. Le recourant ne motive pas à titre indépendant sa conclusion tendant à ce que les frais de justice de première instance soient mis à la charge de l’Etat. La décision de la Justice de paix étant maintenue, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance. 6.3. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 1'200.-, TVA par CHF 92.40 (7.7 %) en sus, à Me Sébastien Bossel.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours, en tant qu’il porte sur le ch. I. du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 6 juillet 2018 est retiré. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement du Lac du 6 juillet 2018 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ est admise. Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Sébastien Bossel, avocat. III. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée pour la procédure de recours. Les frais judiciaires de la procédure sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. L'indemnité équitable de défenseur d'office de Me Sébastien Bossel, pour la procédure de recours, est fixée à CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 (7.7 %) comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 mars 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :

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