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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.04.2018 106 2018 8

9. April 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,072 Wörter·~15 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 8 Arrêt du 9 avril 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant,

en la cause concernant B.________ Objet Protection de l'adulte – Irrecevabilité du recours pour défaut de motivation (art. 450 al. 3 CC); choix du curateur (art. 400 et 401 CC) Recours du 13 février 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 24 octobre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 9 mai 2016, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de B.________, née en 1943, avec pour objet de la représenter dans le cadre du règlement de ses affaires administratives et de gérer ses revenus et sa fortune ainsi que de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre. La Justice de paix a constaté que l’intéressée se trouvait dans un état de faiblesse et qu’une aide s’imposait en raison des difficultés importantes qu’elle rencontrait dans la gestion de ses affaires administratives et financières, notamment dues aux troubles mnésiques dont elle souffre et du fait qu’elle ne peut pas compter sur l’aide de ses proches pour l’épauler dans les démarches auxquelles elle doit faire face. B. Par courrier du 30 juin 2017, la curatrice de B.________, C.________, curatrice auprès du Service des curatelles Sionge et Rive Gauche, a proposé à la Justice de paix de modifier la mesure de protection instituée en faveur de la personne concernée en une curatelle de portée générale compte tenu de la dégradation de son état de santé suite à l’évolution rapide de la maladie d’Alzheimer dont elle souffre. Elle a relevé que le 19 juin 2017, B.________ a intégré une unité spécialisée en psychogériatrie au Foyer D.________. Elle a souligné que l’intéressée n’a plus la capacité de refuser des demandes d’argent, qu’elles proviennent de son fils, A.________, ou de tiers, et qu’il lui est très difficile de pouvoir se déterminer sur le sort de la maison dont elle est propriétaire et de prendre une décision, ce d’autant que la collaboration de ses deux enfants, A.________ et E.________, est parfois compliquée par leur relation conflictuelle et leur vision très différente du bien-être de leur mère. Elle a enfin précisé que l’intéressée n’est plus en mesure de protéger ses intérêts et que selon son médecin, le Dr F.________, sa capacité de discernement est « discutable ». Lors de son entretien téléphonique du 7 juillet 2017 avec la Justice de paix, C.________ a indiqué que B.________ est incapable de discernement et que son fils lui demande souvent de l’argent et l’appelle pour lui dire qu’il viendra lui faire signer des documents, ce qui engendre autant de stress chez l’intéressée que d’inquiétude de la part de la direction du home. La curatrice a notamment précisé que les sommes versées par B.________ à son fils lui paraissent déraisonnables en relation avec le travail que celui-ci déclare faire pour elle. Par décision de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2017, la Juge de paix de l’arrondissement de la Gruyère a instauré une curatelle de portée générale en faveur de B.________ en lieu et place de la curatelle en vigueur et désigné C.________ en qualité de curatrice. A.________ et E.________ ainsi que la curatrice de leur mère, C.________, ont comparu à la séance de la Justice de paix du 26 septembre 2017, B.________ ayant été dispensée de comparaître compte tenu de son état de santé. La curatrice a confirmé sa demande de curatelle de portée générale et E.________, qui vit en Malaisie, s’est déclarée favorable à l’instauration de cette mesure au vu de l’évolution défavorable de la maladie de sa mère et du fait qu’elle ne peut pas l’aider. A.________ s’est quant à lui opposé à l’instauration d’une telle mesure à l’égard de sa mère. Il a insisté sur la nécessité qu’elle suive une thérapie de kinésiologie avant qu’une telle mesure soit prononcée afin qu’elle puisse libérer ses blocages d’énergie, améliorer sa santé et trouver des médicaments plus adaptés. Il a en outre précisé qu’il demandait un peu d’argent à sa mère pour l’entretien du gazon et de la maison dont il se chargeait régulièrement lorsqu’elle vivait encore à la maison, ajoutant que depuis son entrée au home il ne lui avait plus demandé de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l’argent, ayant cessé de se charger de cet entretien. La curatrice a finalement déclaré qu’au vu de l’entrée en foyer de B.________, une curatelle de représentation avec gestion de patrimoine avec limitation de l’exercice des droits civils lui paraissait suffisante pour protéger ses intérêts. S’agissant du sort de l’appartement dans lequel vivait l’intéressée, les enfants se sont mis d’accord pour le louer, l’intéressée n’ayant, selon sa fille, jamais parlé de réintégrer son domicile. Dans son rapport médical du 13 octobre 2017, le Dr F.________ a confirmé que B.________ souffre d’une maladie neurodégénérative avec suspicion d’Alzheimer. C. Par décision du 24 octobre 2017, la Justice de paix a levé la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instaurée en faveur de B.________ et l’a remplacée par une curatelle de portée générale, rendant ainsi caduque la décision de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2017. Elle a en outre nommé C.________ à la fonction de curatrice. La Justice de paix a considéré qu’en raison des troubles cognitifs dont souffre B.________, sa capacité de discernement est altérée durablement, de sorte qu'elle n'est pas à même de prendre des décisions la concernant et que sa représentation médicale par ses enfants paraît compromise en raison des divergences de vue de ceux-ci sur les intérêts de leur mère. D. Par acte du 13 février 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement au maintien de la mesure préexistante et à sa nomination en tant que curateur de sa mère. Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est référée, en date du 21 février 2018, au contenu de sa décision. Par courrier du 12 mars 2018, E.________ a indiqué qu’elle ne conteste pour sa part pas la décision de la Justice de paix. en droit 1. 1.1 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée a été adressée sous pli simple au recourant, de sorte que l’on ignore la date de sa notification à ce dernier. La décision attaquée a toutefois été envoyée à B.________ le 16 janvier 2018, de sorte que l’on peut supposer qu’elle n’a pas été adressée avant cette date à son fils. Partant, on peut partir du principe que son recours, déposé le 13 février 2018, l’a été dans le délai légal.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 1.4 A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). 1.5 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.6 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1 Un recours doit être motivé (art. 450 al. 2 CC), ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas au recourant de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (BOHNET, p. 33/90 n. 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 n. 132; BSK Erw.Schutz - STECK, art. 450 n. 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante. Ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation et ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance qu’il n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). 2.2 En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours de A.________, en tant qu’il porte sur la contestation de la mesure de curatelle de portée générale instaurée en faveur de sa mère et la demande de changement de mesure de curatelle, ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant se livre à de longues digressions dépourvues de toute logique et de tout fondement sur la situation de sa mère et sur son état de santé, dont on peine à comprendre le sens et qui n’ont pas leur place dans le cadre du présent recours. Il revient sur l’évolution de son état de santé et se perd dans la description de détails sans intérêt aucun pour l’examen du présent recours, comme lorsqu’il raconte que sa mère a fait un accident de voiture en 2013. Ce faisant, le recourant ne remet pas en cause la motivation des premiers juges selon laquelle en raison des troubles cognitifs dont souffre B.________, sa capacité de discernement est altérée durablement, de sorte qu'elle n'est pas à même de prendre des décisions la concernant et que sa représentation médicale par ses enfants paraît compromise en raison des divergences de vue de ceux-ci sur les intérêts de leur mère. Il se limite de façon peu claire à manifester son opposition à la décision du 24 octobre 2017 et à opposer, de façon diffuse, sa propre version des faits, à savoir que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine préexistante est suffisante pour répondre aux besoins de sa mère, sans expliquer en quoi la décision attaquée serait mal fondée. Le recourant n’aborde pas, même sommairement, l’un ou l’autre des arguments invoqués par la Justice de paix pour ordonner la mesure entreprise. Il ne démontre donc aucunement en quoi la Justice de paix s’est livrée à une interprétation erronée, se bornant à se répandre sur 15 pages en considérations interminables sur des questions qui ne sont aucunement pertinentes pour statuer sur l’institution de la présente mesure de curatelle.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Il en découle que même interprété très largement, son acte ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par l’art. 450 al. 3 CC, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. 2.3 Pour le surplus, les allégations et critiques avancées par A.________ dans son recours ne sont pas propres à mettre en cause le bienfondé de la décision attaquée dont la motivation est convaincante et ne prête pas le flanc à la critique; partant, la Cour y renvoie par substitution de motifs. 3. 3.1 Le recourant conteste la désignation de C.________ en qualité de curatrice de sa mère et demande à être désigné curateur à sa place. Il soutient qu’il dispose de l’expérience nécessaire en matière administrative et financière, qu’il travaille à 80 % dans une fondation et qu’il dispose de temps libre pour s’occuper des affaires de sa mère et la représenter dans le cadre de ses relations avec des tiers ou des autorités. 3.2. L’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes, les connaissances et le temps nécessaires à l'accomplissement des tâches confiées (art. 400 al. 1 CC). Un curateur doit démontrer des compétences professionnelles mais également des qualités personnelles et relationnelles. De bonnes capacités d’organisation ainsi qu’un naturel si possible empathique constituent également deux prérequis utiles pour être nommé curateur (MEIER/LUKIC, n. 541 ss, p. 246). De même, le curateur doit être capable de coopérer avec d’autres instances, de réagir lorsqu’un conflit se présente et d’assumer les responsabilités liées à sa fonction (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1163, p. 519). L’existence d’un conflit d’intérêts met fin aux pouvoirs du curateur dans la cause concernée (art. 403 al. 2 CC). Enfin, la personne visée doit exécuter son mandat personnellement (art. 400 al. 1 CC, 398 al. 3 CO). Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). De même, l’autorité de protection de l’adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille et d’autres proches (art. 401 al. 2 CC), en particulier lorsque l’intéressé n’est pas apte à exprimer un souhait. La liberté d’appréciation de l’autorité chargée de prendre la décision est plus grande lorsque les souhaits émanent des proches, et non de la personne concernée. En effet, bien qu’elle doive prendre les demandes des proches en considération, l’autorité peut décider de ne pas en tenir compte, si elle estime qu’une autre personne paraît plus compétente et apte pour remplir le mandat. Au contraire, si la personne concernée émet un vœu quant à la nomination du curateur, l’autorité doit suivre sa volonté, pour autant que la personne désignée remplisse les conditions légales (art. 401 al. 1 et 2 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1170 ss, p. 521 ss). 3.3 En l’espèce, la Cour constate qu’il existe des divergences notables de points de vue entre les deux enfants de B.________, A.________ et E.________. Leurs divergences portent en particulier sur les soins médicaux et l’assistance à apporter à l’intéressée ainsi que sur son lieu de vie. En effet, le recourant considère qu’une mesure de curatelle de portée générale ainsi que la médication actuelle de sa mère ne sont pas adéquates et que cette dernière devrait plutôt suivre une thérapie de kinésiologie afin qu’elle puisse libérer ses blocages d’énergie, améliorer sa santé

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 et trouver des médicaments plus adaptés, alors que E.________ est satisfaite du placement de sa mère au Foyer D.________ et estime que sa prise en charge médicale ainsi que l’institution de la curatelle de portée générale répondent à ses besoins. Ces divergences d’opinions ressortent du reste du courrier de E.________ du 12 mars 2018 à la Cour dans lequel elle indique que, contrairement à son frère, elle ne conteste pas la décision rendue le 24 octobre 2017 par la Justice de paix. De plus, A.________ et E.________ ont des intérêts différents. En effet, E.________ est indépendante, vit en Malaisie et ne revient qu’occasionnellement en Suisse pour voir sa mère. De son côté, A.________ est au bénéfice de l’AI et travaille dans une fondation. Il lui est en outre arrivé de demander de l’argent à sa mère pour des travaux qu’il avait effectués chez elle, sommes qui paraissent toutefois à la curatrice déraisonnables par rapport au travail que celui-ci déclare avoir fait. La curatrice a également indiqué que le recourant appelle souvent sa mère pour lui dire qu’il viendra lui faire signer des documents. Sans prétendre que A.________ serait malintentionné, ces éléments laissent toutefois à penser que les intérêts de E.________ pourraient être prétérités si son frère était désigné comme curateur de sa mère, ce qui risquerait également de créer des tensions importantes au sein du cercle familial. De plus, même si le recourant dispose de temps, n’est pas sous curatelle et gère lui-même ses propres affaires, il ne serait pas possible pour lui, compte tenu de sa situation personnelle, de s’occuper en plus des affaires financières et administratives de sa mère et, dans ce contexte, de prendre seul toutes les décisions qui la concernent, de la représenter et d’interagir avec les tiers et les autorités, de défendre de manière diligente ses intérêts ainsi que de la représenter dans le domaine médical. Le simple examen de la rédaction de son acte de recours confirme qu’il n’est pas en mesure d’assumer un tel mandat. Dans ces circonstances, le grief du recourant est rejeté et la nomination de C.________, curatrice professionnelle qui possède parfaitement les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement du mandat de curatelle de portée générale en faveur de B.________, est confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. 4. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 300.- (émolument global), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 24 octobre 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2018/say La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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