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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.09.2018 106 2018 77

10. September 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,050 Wörter·~20 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 77 Arrêt du 10 septembre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Elsa Gendre Parties A.________, recourant, B.________, recourante, en la cause concernant leur fille C.________ Objet Effets de la filiation – curatelle de représentation (art. 308 al. 2 CC) et limitation de l'autorité parentale (art. 308 al. 3 CC) Recours du 15 août 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 3 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. C.________, née en 2004, est la fille de A.________ et de B.________. Une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a été instituée en faveur des deux enfants du couple le 20 décembre 2016. Mission a été donnée à D.________, intervenant en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), de veiller, avec la collaboration des parents de l'enfant, à la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique et psychologique régulier en faveur de la jeune fille. Le 24 janvier 2017, le placement de C.________ au sein de la Fondation Transit a été ordonné pour une durée de trois mois. Après plusieurs placements successifs, l'adolescente a pu regagner le domicile de ses parents par décision du 31 janvier 2018, la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) ayant ordonné à ces derniers de poursuivre le suivi pédopsychiatrique et psychologique régulier en faveur de leur fille auprès du cabinet de la Dresse E.________, afin de tenter de stabiliser ses comportements à risque. C.________ a de nouveau été placée à Time Out du 27 février au 2 mars 2018, puis du 8 mars au 11 mars 2018, du 27 mars au 30 mars 2018, ainsi que du 10 avril au 13 avril 2018. Par décision du 19 avril 2018, la Justice de paix a relevé D.________ de son mandat de curateur de C.________ et a nommé F.________ intervenant en protection de l'enfant auprès du SEJ en qualité de curateur de cette dernière. B. Le 12 juin 2018, la Dresse E.________ a informé la Justice de paix des difficultés rencontrées notamment avec le père de C.________, lequel ne souhaitait plus que sa fille poursuive de thérapie auprès de son cabinet, estimant que les résultats n'étaient pas assez concluants, définissant lui-même les objectifs de la thérapie sans remettre en cause le disfonctionnement intrafamilial violent et disqualifiant l'ensemble des intervenants n'allant pas dans son sens. Dans leur rapport déposé le 15 juin 2018, la médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents précitée et la psychologue G.________ ont expliqué avoir prescrit à C.________ un traitement à base de Remeron, un antidépresseur sédatif qui semblait convenir à l'adolescente mais dont les parents n'ont pas souhaité la continuation. Le 19 juin 2018, A.________, B.________ et F.________ ont comparu à la séance devant la Justice de paix ayant pour objet l'"étude de la situation de C.________". Le père a déclaré avoir pris la décision avec son épouse de ne pas poursuivre la thérapie auprès de la Dresse E.________, le lien de confiance ayant été rompu lors de la prescription du Remeron à sa fille, sans que ses buts et effets secondaires ne leur aient été exposés alors que – selon lui – ce médicament ne doit en principe pas être prescrit pour une jeune de moins de 18 ans, conformément à la posologie y relative. En résumé, il a expliqué que sa fille ne prenait plus aucun traitement et que son désir de continuer le Remeron provenait de l'opposition dans laquelle elle se trouvait être perpétuellement face à eux. S'agissant des problèmes de violences intrafamiliales, il a indiqué avoir porté plainte contre sa fille, mais que le comportement de cette dernière n'avait pas changé depuis lors. B.________ a pour sa part confirmé que sa fille ne prenait plus de médication, que cela n'avait pas influencé sur son comportement, de sorte qu'elle s'interrogeait elle aussi sur l'utilité de dite médication. Elle a précisé que les violences physiques et verbales se poursuivaient et avoir pris contact avec la psychologue scolaire. C. Par décision du 3 juillet 2018, la Justice de paix a limité l'autorité parentale de A.________ et de B.________ dans le domaine médical, confiant, respectivement maintenant les missions de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 F.________ de veiller à la poursuite du suivi pédopsychiatrique et psychologique régulier de C.________ auprès de la Dresse E.________, en prenant, le cas échéant, les rendez-vous nécessaires, en effectuant toute autre démarche utile et en la représentant légalement dans le domaine médical, en donnant notamment son consentement ou non pour toute médication à suivre après avoir recueilli toutes les informations nécessaires. Le curateur a en outre été chargé de représenter légalement C.________ dans le domaine médical susmentionné et d'informer la Justice de paix de toute modification des circonstances et de tout élément nouveau. De plus, A.________ et B.________ ont été astreints à collaborer avec F.________ et à favoriser le suivi régulier de leur fille auprès du cabinet de la Dresse E.________. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des parents. En cas d'insoumission à la décision, la Justice de paix les a menacés de l'application de l'art. 292 du code pénal suisse (CP). L'effet suspensif au recours a été retiré. D. Par lettre du 11 août 2018, remise à un bureau de poste le 15 août 2018, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision en concluant à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation des points du dispositif portant sur la limitation de l'autorité parentale dans le domaine médical, ainsi qu'à l'obtention de réponses à une série d'interrogations. E. Par décision du 16 août 2018, en raison des nouveaux signalements et violences survenus, notamment une altercation avec son père lors de laquelle C.________ l’a menacé avec un couteau de cuisine, la Justice de paix a ordonné un placement à des fins d’assistance de C.________ pour procéder à sa désintoxication (alcool et cannabis) et à une prise en charge pédopsychiatrique complète. Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours. F. La Justice de paix s'est déterminée sur le recours le 24 août 2018. Elle a conclu à son rejet ainsi qu'au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif. G. Le 31 août 2018, le Vice-Président de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a rejeté la requête de restitution, respectivement d'octroi de l'effet suspensif au recours contre la décision de la Justice de paix du 3 juillet 2018. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte est compétente pour statuer (art. 14 al. 1 let. c du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 du code civil suisse [CC]), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée aux recourants le 19 juillet 2018, de sorte que le recours, interjeté le 15 août 2018, l'a été en temps utile, étant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 rappelé que la suspension des délais prévue à l'art. 145 du code de procédure civile (CPC) ne s'applique pas aux procédures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 1 al. 2 LPEA). 1.4. Parties à la procédure, A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). 1.6. Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorité et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Les recourants se plaignent d'une constatation fausse et incomplète des faits. En bref, ils reprochent à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte des difficultés de leur fille, en particulier du fait qu'elle consomme de l'alcool fort et du cannabis plusieurs fois par semaine, faits révélateurs d'une grande souffrance et dont ils ont pleine conscience. Ils critiquent en outre le fait que les motifs de leur refus du traitement médical n'ont pas été considérés, qu'un grand nombre de questions relatives au traitement à base de Remeron n'ont pas été abordées, tout comme plusieurs autres interrogations qu'ils soulèvent quant à la surveillance de leur fille lors de l'administration du médicament et la responsabilité en cas de complication. 2.2 On peine à comprendre si les recourants critiquent l'absence de prise en considération, dans la décision attaquée, des difficultés de leur fille ou du fait qu'ils aient conscience de la situation. Quoiqu'il en soit, ces deux éléments ont été largement relevés par la Justice de paix qui se réfère au dossier de la cause, en particulier au rapport de la Dresse E.________ et de la psychologue G.________, lequel fait état des "turbulences émotionnelles" mais aussi du "sevrage progressif de cannabis" de la jeune fille (cf. décision attaquée p. 3 par. 1). S'agissant de la perception de la situation des parents, la Justice de paix s'appuie sur des faits objectifs, à savoir le refus de ces derniers à ce que leur fille poursuive son suivi thérapeutique et médical, tout en relevant les déclarations de F.________, selon lesquelles les parents semblent minimiser la gravité de la situation. L'autorité précédente n'a par ailleurs pas ordonné le traitement à base de Remeron mais bien la poursuite du suivi pédopsychiatrique et psychologique ainsi que la surveillance, la représentation légale et le devoir d'informer du curateur éducatif dans le domaine médical, de sorte qu'il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la prescription d'un médicament en particulier et de répondre aux questions relatives à dite médication, ni aux modalités de son administration ou à la responsabilité engagée en cas de complication. En effet, la Justice de paix n'a fait que prononcer les mesures précitées, à charge du curateur de représenter l'enfant dans ce domaine-là et de donner son consentement ou de manifester son refus à toute médication à suivre, après avoir recueilli toutes les informations nécessaires. Il s'ensuit qu'en prononçant la mesure querellée, l'autorité précédente a considéré l'ensemble des faits pertinents du cas d'espèce. Le grief des recourants est ainsi mal fondé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 3. 3.1. Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendu au motif que la Justice de paix n'a pas exposé les raisons pour lesquelles elle s'était écartée de la posologie du traitement à base de Remeron, laquelle peut – selon eux – être considérée comme une expertise. 3.2. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comprend également le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 133 II 235). 3.3. En l'espèce, le grief des recourants paraît d'emblée douteux. D'une part, père et mère ont eu l'occasion de se déterminer et d'être entendus sur le rapport du 15 juin 2018 de la Dresse E.________, sur l'arrêt du suivi pédopsychiatrique et psychologique de leur fille, sur sa médication, sur les violences intrafamiliales, sur la fin du suivi infirmier à domicile ainsi que sur leur situation en général lors de la séance par-devant la Justice de paix du 19 juin 2018. Ils se sont de surcroît déterminés par écrit sur le rapport précité le 21 juin 2018, ainsi que sur le résumé des déclarations de leur fille entendue le 21 juin 2018 par la même autorité. D'autre part, la motivation de la décision entreprise permet de comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l'ont été. S'agissant de la médication de C.________, il ressort en particulier des considérants l'importance que cette dernière puisse bénéficier de tout traitement apte, s'il est prescrit en respectant les directives reconnues en médecine, à traiter ses troubles et à éviter tout éventuel risque de passage à l'acte suicidaire. Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l'autorité précédente n'avait pas l'obligation de discuter le moyen de preuve avancé par eux, soit la posologie du médicament, lequel ne saurait au demeurant être considéré comme une expertise. Il est rappelé à ce titre que la prescription d'un traitement à base de Remeron n'est pas l'objet de la décision querellée, celle-ci portant uniquement sur la poursuite du suivi pédopsychiatrique et psychologique ainsi que la surveillance, la représentation légale et le devoir d'informer du curateur éducatif dans ce domaine, de sorte que le grief des recourants quant à la violation du droit d'être entendu doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 4. 4.1. La Justice de paix a limité l'autorité parentale des recourants dans le domaine médical, missions ayant été confiées, respectivement maintenues, au curateur éducatif de veiller à la poursuite du suivi pédopsychiatrique et psychologique régulier de C.________ auprès du cabinet de la Dresse E.________, de représenter légalement l'enfant dans le domaine médical et de l'informer de toute modification des circonstances et de tout élément nouveau. A l'appui de sa décision, la Justice de paix allègue les violences intrafamiliales, l'ambivalence des recourants quant à la nécessité d'un suivi pédopsychiatrique et quant à un quelconque traitement pour leur fille, leur volonté de décider du suivi médical et thérapeutique en lieu et place des médecins, l'absence de prise en compte de la volonté de leur fille de poursuivre ce suivi thérapeutique et médical auprès de son médecin psychiatre et le fait de ne pas se rendre chez un autre thérapeute. Elle a en outre retenu qu'il était nécessaire de maintenir le lien tissé avec les thérapeutes du cabinet et que la jeune fille prenne un traitement prescrit par eux, bien que les résultats escomptés ne soient pas aussi immédiats que les parents le souhaiteraient. Elle a souligné que le suivi médical et thérapeutique entrepris auprès de ces thérapeutes est la seule mesure que l'adolescente n'a pas mise en échec, malgré certains rendez-vous manqués, réaffirmant sa volonté de le continuer lors des entretiens. En ce qui concerne la médication de la jeune fille, la Justice de paix a par ailleurs relevé qu'elle devait être apte à traiter ses troubles et à éviter tout éventuel risque de passage à l'acte suicidaire et prescrite en respectant les directives reconnues en médecine. Elle a ajouté qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur la prescription de tel ou tel médicament, cette médication pouvant varier dans le temps selon les circonstances et les besoins de l'intéressée. Le curateur peut en outre refuser de donner son consentement à une médication s'il estime que les conditions ne s'y prêtent pas (cf. décision attaquée p. 6 par. 4-7; détermination du 24 août 2018). 4.2. Les recourants contestent la limitation de l'autorité parentale qu'ils détiennent sur leur fille dans le domaine médical. Se référant à l'avis de "responsables cantonaux d'un service de protection de la jeunesse qui souhaitent rester anonymes", ils allèguent que le curateur, substitué aux parents dans le domaine déterminé, doit au moins aussi bien faire, voire mieux faire que ceux-ci, ce qui n'est selon eux pas le cas en l'espèce. Ne souhaitant que le bien de leur enfant, ils ajoutent vouloir continuer à intervenir comme partenaires et non comme rivaux de leur fille. Ils relèvent ne pas avoir été consultés quant à la possibilité de mandater un autre thérapeute auquel ils accorderaient leur confiance. Quant à la mission du curateur, ils relèvent que celui-ci n'est qu'un intervenant de plus, qu'il n'est pas présent lorsque leur fille prend ses médicaments, qu'il ne l'accompagne pas aux séances de thérapie et qu'il n'est pas aussi bien informé que le sont les propres parents de l'enfant. Par conséquent, la limitation de l'autorité parentale dans le domaine médicale viole l'intérêt supérieur de l'enfant dont la vie est – selon eux – concrètement mise en danger. 4.3. L'institution d'une curatelle éducative est une mesure de protection de l'enfant consacrée à l'art. 308 CC. S'agissant des pouvoirs que l'autorité de protection de l'enfant peut conférer au curateur selon l'art. 308 al. 2 CC et de la limitation de l'autorité parentale consécutive au sens de l'art. 308 al. 3 CC, la Cour fait siennes les considérations de la partie en droit de la Justice de paix (cf. décision attaquée p. 5 par. 3-5 et 6 par. 1-3). 4.4. En l'espèce, la Justice de paix, en sa qualité d'autorité de protection de l'enfant, a institué une curatelle éducative en faveur de l'enfant C.________ selon l'art. 308 al. 1 CC et conféré au curateur certains pouvoirs au sens de l'art. 308 al. 2 CC. Cette mesure fait notamment suite à la plainte pénale déposée par les époux A.________ et B.________ à l'encontre de leur fille pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 violences domestiques et au rapport consécutif sollicité par la Justice de paix et établi par la Dresse E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et G.________, spécialiste en psychothérapie FSP, la première assurant le suivi de l'adolescente depuis le début de l'année 2017. Du rapport précité, il ressort que le suivi individuel de la jeune fille se déroule sans difficulté et que cette dernière, après s'être montrée dans un premier temps ambivalente, est preneuse du suivi thérapeutique qui lui est proposé. Lors de son audition, la jeune fille a déclaré ne pas souhaiter changer de thérapeute. En revanche, ledit rapport fait état du manque de collaboration des recourants, les entretiens en leur présence ayant débuté tardivement et le père voulant lui-même définir les objectifs de la thérapie, choisissant les sujets à aborder et ceux qui n'ont pas à l'être, sans ne jamais remettre en cause la situation familiale qualifiée de "délétère" dans laquelle règne un climat de violence. Les thérapeutes relèvent être confrontées à une posture paternelle problématique, non propice à la continuation d'un processus thérapeutique bénéfique, le père usant d'un "double langage" quant au suivi de sa fille en sollicitant l'aide des professionnels d'un côté et en refusant les médecins et les traitements proposés de l'autre. Ils soulignent enfin que l'adolescente est désormais partenaire dans les soins et qu'un lien important qu'il est nécessaire de maintenir s'est tissé entre elles, des changements trop fréquents de psychiatres et psychologues ne pouvant que nuire aux avancées effectuées jusque-là. Ainsi, il apparaît que la situation de C.________ est complexe et délicate, que son suivi thérapeutique, qui s'inscrit dans la durée, nécessite une certaine stabilité. Certes, si les recourants se soucient de leur fille et ne veulent que son bien, ils semblent toutefois minimiser la gravité de la situation qui les épuise et les éprouve et peuvent manquer d'objectivité à son égard, alors que l'intérêt de leur fille commande que des mesures soient prises rapidement. Par ailleurs, les récents événements, soit l'agression au couteau de la fille envers son père et le fait que la mère doive suivre des cours de self-défense confirment que le climat de violence qui règne au sein de la famille ne s'est pas amélioré. S'ils se disent enfin prêts à accorder leur confiance à un autre spécialiste, les recourants n'indiquent toutefois pas en quoi ils adopteraient un autre comportement que celui relevé ci-avant. La Cour de céans ne voit en effet aucun élément susceptible de laisser penser qu'ils changeront d'attitude vis-à-vis d'un autre thérapeute et de point de vue quant à une quelconque médication. Au vu de l'ambivalence des recourants quant à la nécessité d'un suivi pédopsychiatrique et quant à un quelconque traitement médical pour leur fille, la volonté du père de décider du suivi médical et thérapeutique en lieu et place du médecin, de leur nonconsidération de la volonté de leur fille de poursuivre ce suivi et de ne pas se rendre chez un autre thérapeute, la Cour, tout comme la Justice de paix, en raison du conflit d’intérêts constaté, estime qu'il est nécessaire de confier au curateur les missions lui permettant de veiller à la poursuite du suivi pédopsychiatrique et psychologique régulier de l'adolescente et de la représenter légalement dans le domaine médical en donnant notamment son consentement ou non pour toute médication à suivre. L'autorité parentale des recourants doit ainsi être limitée. En conclusion, la Cour de céans constate que les mesures prises par la Justice de paix sont justifiées, proportionnées au vu de la situation globale et dans l'intérêt supérieur de l'adolescente. Elles ne doivent pas être comprises comme un désaveu pour les parents, mais bien comme une aide afin notamment que la jeune fille puisse bénéficier d'un suivi thérapeutique et médical adéquat pour que les faits signalés ne se reproduisent plus. Ces mesures pourront être allégées, voire supprimées dès que les circonstances le permettront; elles pourront toutefois aussi être plus lourdes si les mesures actuelles devaient s’avérer insuffisantes ou inexécutables faute de collaboration de toutes les personnes concernées. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée intégralement confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 5. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis solidairement à la charge de A.________ et de B.________, leur recours étant rejeté (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 3 juillet 2018 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ et de B.________ solidairement. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2018/ege La Présidente : La Greffière :

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