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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 05.11.2018 106 2018 71

5. November 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,149 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 67 - 71 Arrêt du 5 novembre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Président : Jérôme Delabays Juges : Michel Favre, Daniela Kiener Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties FIDUCIAIRE A.________ SA et B.________, recourants Objet Protection de l'adulte – rémunération du curateur Recours du 26 juillet 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 9 avril 2018 Recours du 26 juillet 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 14 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. C.________, née en 1924, a sollicité en mars 2012 que B.________, de la Fiduciaire A.________ SA, lui soit nommé comme curateur dès lors qu’elle n’était pas en mesure de s’occuper de ses affaires. Son médecin a attesté le 19 octobre 2012 qu’elle souffrait de la maladie d’Alzheimer, qu’elle était capable de désigner un mandataire mais pas apte à surveiller son activité. Par décision du 25 octobre 2012, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a instauré une curatelle volontaire en faveur de C.________ et a confié ce mandat à B.________. Le 20 mars 2015, la curatelle volontaire a été levée et remplacée par une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, C.________ conservant l’exercice des droits civils. B.________ a continué à occuper la fonction de curateur. B. Par décision du 2 mai 2016, la Justice de paix a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015. Elle a alloué à B.________ les rémunérations suivantes: CHF 765.- pour 2012, CHF 2'400.- pour 2013, CHF 2'200.- pour 2014 et CHF 1'900.- pour 2015. Le curateur s’est plaint le 26 juillet 2016 auprès de la Justice de paix de la rémunération allouée. Il a signalé n’avoir accepté le mandat de curatelle qu’à la condition que ses honoraires soient réglés sur la base des tarifs de la branche fiduciaire. Il a régulièrement accompli sa tâche de 2012 à 2015; chaque année, C.________ approuvait ses honoraires, de sorte qu’il n’est à son avis pas possible, rétroactivement, de lui appliquer un tarif prévu par le nouveau droit. Il a produit une procuration signée par C.________ le 25 mai 2012, dont la teneur est la suivante: « PROCURATION Je soussignée, C.________, actuellement domiciliée au home D.________, donne par la présente procuration à la Fiduciaire A.________ SA, respectivement B.________, aux fins de me représenter auprès des Autorités administratives, fiscales et bancaires. B.________ est également autorisé à exploiter mon compte privé no eee auprès de F.________ pour le paiement des factures courantes qui sont liées à mon séjour au home, aux paiements des assurances sociales, des impôts ainsi qu'aux honoraires de la fiduciaire. Je ratifie d'ores et déjà tous actes faits et passés dans le cadre du mandat ainsi confié. » Le 3 août 2016, la Juge de paix s’est déterminée et a fixé à B.________ un délai pour rembourser une somme de CHF 2'055.40. Le 14 septembre 2016, B.________ a transmis à la Justice de paix l’attestation suivante signée la veille par C.________: « Je soussignée, C.________, déclare par la présente avoir eu connaissance régulièrement des comptes présentés par B.________ et les avoir acceptés. J'ai également pris connaissance de ma déclaration d'impôt que j'ai lue et signée. Je suis satisfaite des prestations de B.________ qui défend bien mes intérêts tant auprès de la banque qu'auprès de la Caisse de compensation pour l'obtention des prestations complémentaires. Je ne vois dès lors pas l'utilité d'une curatelle dès le moment où je suis représentée normalement. »

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Après avoir entendu C.________ le 27 octobre 2016 et requis l’avis d’un expert psychiatre qui a déposé son rapport le 12 décembre 2016, la Justice de paix, par décision du 19 décembre 2016, a maintenu la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, institué une curatelle de représentation avec pour effet de subordonner la valeur juridique des engagements de l’intéressée au consentement du curateur pour tout contrat de CHF 500.- et/ou de douze mois, relevé B.________ de sa fonction de curateur et confié ce mandat à une autre personne. D. Le 12 avril 2017, B.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre la décision du 19 décembre 2016 (106 2017 36). Il a conclu à ce que la Justice de paix constate que les honoraires « de la Fiduciaire A.________ SA, respectivement du curateur » sont justifiés, et que B.________ donnait sa démission pour le 31 décembre 2017. Par arrêt du 10 août 2017, la Cour a déclaré le recours du 12 avril 2017 irrecevable. Elle a retenu, en substance, que le recourant contestait essentiellement la fixation de ses honoraires de curateur pour les années 2012 à 2015, arrêtés dans une décision définitive et exécutoire. E. Par décision du 9 avril 2018, la Justice de paix a approuvé les comptes 2016 et fixé la rémunération de B.________ pour cette année là à CHF 1'900.-. Relevant que le curateur avait prélevé en 2016 des montants à hauteur de CHF 4'482.-, elle lui a ordonné de rembourser pour 2016 la somme de CHF 2'582.-; pour les années 2012 à 2016, le total des montants à rembourser selon la Justice de paix s’élève à CHF 4'637.40. F. Par décision du 14 mai 2018, la Justice de paix a approuvé les comptes du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2017 et fixé la rémunération de B.________ pour cette période là à CHF 1'625.-. Elle a considéré que le curateur avait prélevé en 2017 CHF 3’289.- d’honoraires en trop, qui doivent être remboursés à l’instar des CHF 2'582.- perçus en trop en 2016, soit un total à rembourser pour ces années là de CHF 5'871.-. G. Le 24 mai 2018, B.________, se référant à la décision du 9 avril 2018, a contesté devoir rembourser quoi que ce soit. Il en a fait de même le 18 juin 2018 en lien avec la décision du 14 mai 2018, sa dernière facture de CHF 387.70 étant encore impayée. H. Le 26 juillet 2018, par acte écrit sur le papier en-tête de la Fiduciaire A.________ SA et signé par B.________, la « Fiduciaire A.________ SA, respectivement B.________ », ont recouru contre la décision du 9 avril 2018, contestant devoir rembourser la somme demandée par la Justice de paix. Le 26 juillet 2018 également, ces mêmes parties ont déposé un recours contre la décision du 14 mai 2018, concluant là encore à ce qu’aucune somme ne soit remboursée. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a conclu au rejet des recours le 27 août 2018. Les recourants ont spontanément répliqué le 6 septembre 2018. I. C.________ est décédée en 2018.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 450f CC, 1 al. 1 let. c de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 125 let. c du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]). En l’espèce, les causes présentent une connexité étroite; le même état de fait et des questions de droit similaires sont à leur base. Il se justifie dès lors de joindre les procédures de recours. 1.2. Les recours sont dirigés contre des décisions de la Justice de paix fixant les indemnités dues au curateur. Contre de telles décisions, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC). 1.3. La valeur litigieuse s’élève au montant que le curateur est astreint à rembourser, soit CHF 7'926.40 (CHF 3’289.- [2017] + CHF 4'637.40 [2012 à 2016]). 1.4. Les recours ont été déposés le 26 juillet 2018 contre les décisions précitées dont les versions motivées ont été envoyées le 6 juillet 2018. Le délai de trente jours a ainsi été respecté (art. 450b al. 1 et 450f CC, art. 143 al. 1 CPC). 1.5. La qualité pour recourir de B.________, ancien curateur de C.________, est indéniable. Les recours sont également déposés par la Fiduciaire A.________ SA qui prétend que C.________ lui avait confié un mandat privé et que les honoraires à rembourser ont été versés non pas à B.________ mais à la fiduciaire dont il n’est qu’actionnaire minoritaire. Sur ce point, il faut relever que les recourants n’ont guère clarifié la question de savoir qui exactement aurait été mandaté par feu C.________, la procuration du 25 mai 2012 étant établie aux noms de « la Fiduciaire A.________ SA, respectivement B.________ », ce qui est peu clair, l’attestation du 13 septembre 2016 ne concernant en outre que B.________ personnellement, et non la personne morale dont il est administrateur avec signature individuelle. Peu importe toutefois car il est manifeste que la Fiduciaire A.________ SA n’est pas partie à la présente procédure et n’est pas directement visée par les décisions querellées. Il est du reste exclu qu’une personne morale soit nommée curatrice (art. 400 al. 1 CC; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 516 n. 1158). Elle ne peut ainsi se prévaloir de l’art. 450 al. 2 ch. 1 CC. Elle n’a pas non plus démontré qu’elle disposait d’un intérêt juridique au sens de l’art. 450 al. 2 ch. 3 CC, ses rapports avec son admnistrateur notamment s’agissant du sort des honoraires du mandat de curateur qu’il assumait personnellement n’étant pas relevants dans le cadre de la présente procédure. Il en découle que la Fiduciaire A.________ SA n’a pas qualité pour recourir, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable. 1.6. La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours, dans la mesure où les art. 450ss CC ne contiennent pas de dérogations à cet égard (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, p. 289 n. 12.34; STECK, in CommFamm Protection de l’adulte, art. 450 n. 8).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. En l’espèce, B.________ conclut dans ses deux mémoires à ce qu’il ne soit pas astreint à rembourser « la somme demandée ». Pour déterminer quelles sont ces sommes, il faut se référer aux décisions querellées. La jurisprudence admet toutefois qu’il soit exceptionnellement entré en matière sur un recours ne comportant pas de conclusions chiffrées lorsque le montant en question résulte de la motivation du recours, cas échéant mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (arrêt TF 5A_380/2012 du 27 août 2012 consid. 3.2.3.), ce qui est le cas en l’espèce. 1.7. A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC, art. 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC). C’est en effet par écrit que le recourant doit présenter ses arguments (exigence de motivation: art. 450 al. 2 CC). La Cour ne donnera ainsi aucune suite à la requête du curateur qui sollicite d’« expliquer de vive voix » comment il a travaillé pour le compte de C.________ (recours p. 3). 2. 2.1. Dans les deux actes du 26 juillet 2018, seule change la désignation de la décision attaquée (9 avril 2018 ou 14 mai 2018); dans l’un des recours, il est encore mentionné que la lettre du 24 mai 2018 est restée sans réponse. Pour le reste, les deux recours sont rigoureusement identiques. B.________ y expose en substance qu’il n’a jamais accepté d’être rémunéré selon les barèmes fixés par « le Service de tutelle et curatelle », qu’aucune instruction ne lui a été donnée à ce propos, et que C.________ l’avait autorisé à prélever des honoraires sur son compte bancaire. Il considère que la Justice de paix s’est acharnée à son encontre comme s’il était un « voleur » et qu’il n’est pas admissible qu’elle revienne quatre ans en arrière en relevant que les honoraires prélevés sont trop élevés. Il expose ensuite en quoi ont consisté ses prestations, facturées au tarif « très bas » soit CHF 90.- de l’heure pour un comptable et CHF 120.- pour un juriste, tarif couvrant le salaire et les charges sociales mais aussi les loyers, le matériel informatique, le secrétariat, etc. Il énumère enfin les factures adressées à C.________ entre le 28 avril 2016 et le 23 avril 2018. 2.2. De ce qui précède, la Cour relève ce qui suit: 2.2.1. S’agissant tout d’abord de la rémunération du curateur pour les années 2012 à 2015, elle a été fixée par décision du 2 mai 2016. B.________ n’avait alors pas recouru et ces points sont partant désormais acquis, ce que la Cour de céans avait déjà relevé dans son arrêt du 10 août 2017. 2.2.2. S’agissant de la rémunération du curateur pour les années 2016 et 2017, il sied de rappeler que l’art. 404 CC dispose que le curateur a droit à une rémunération appropriée fixée en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur, les cantons édictant des dispositions d’exécution. Le législateur fribourgeois a ainsi prévu à l’art. 11 al. 3 LPEA que le Conseil d’Etat fixe par voie d’ordonnance la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice. Le Conseil d’Etat a ainsi adopté le 18 décembre 2012 l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA), qui distingue trois éléments s’agissant de la rémunération du curateur ou de la curatrice, soit les frais (art. 8 OPEA), l’équitable indemnité (art. 9 OPEA) et les indemnités pour actes particuliers (art. 10 OPEA). L’équitable indemnité peut quant à elle être composée de plusieurs postes, certains s’excluant (p. ex. gestion courante,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 gestion d’un mandat sans comptabilité), d’autres pouvant être cumulés (p. ex. nouveau mandat, gestion courante et gestion de la fortune nette) (art. 9 al. 2 let. a à e OPEA). En l’occurrence, la Justice de paix a fixé la rémunération de B.________ pour les années 2016 et 2017 en se basant sur les dispositions de l’OPEA. Le recourant n’adresse pas la moindre critique sur la façon dont les premiers juges ont appliqué ladite ordonnance. Il ne cherche en particulier pas à démontrer en quoi l’art. 10 al. 2 OPEA aurait justifié l’usage d’un tarif particulier, compte tenu des spécificités du mandat, ce qui n’est par ailleurs pas le cas au vu du dossier. 2.2.3. Quant à l’argument selon lequel le curateur n’avait pas été rendu attentif au système de facturation des honoraires, il peut tout d’abord être objecté au recourant qu’étant rompu aux affaires, il lui incombait de se renseigner sur sa rémunération lorsqu’une mission étatique – soit la curatelle ordonnée par l’autorité de protection – lui a été proposée puis confiée. Ensuite, son argument pouvait tout au plus être pertinent s’agissant des rémunérations fixées par décision du 2 mai 2016 pour les années 2012 à 2015. Or, comme déjà dit, il n’a pas recouru contre cette décision. En revanche, depuis lors au moins, il ne pouvait plus ignorer le système de rémunération des curateurs adopté par le législateur fribourgeois. Il est sur ce point interpellant de constater qu’il a néanmoins maintenu sans la moindre nuance sa pratique antérieure, continuant de facturer et de prélever les montants qu’il estimait justes, les faisant « valider » par C.________ le 13 septembre 2016, alors même que le médecin de celle-ci avait attesté en 2012 déjà qu’elle n’était « pas capable de surveiller l’activité du mandataire qu’elle pourrait désigner », que l’expert-psychiatre relevait le 12 décembre 2016 qu’elle souffrait «d’un état démentiel de type Alzheimer » la privant de sa capacité de discernement, et que lors de son audition du 27 octobre 2016 par la Justice de paix, elle a déclaré avoir déjà vu B.________ mais ne pas se souvenir de lui ni d’avoir signé l’attestation du 13 septembre 2016. Dans ces conditions, il est manifeste pour la Cour que la bonne foi invoquée par le curateur ne mérite pas de protection. 2.2.4. En définitive, la position du recourant consiste à soutenir que peut coexister à côté de la rémunération prévue à l’art. 404 CC une rétribution supplémentaire basée sur un contrat de mandat privé. Tel n’est précisément pas le cas, une curatelle n’intervenant que si le besoin d’aide fourni par un service privé est insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC) et la rémunération du curateur devant être fixée par l’autorité de protection selon le texte clair de l’art. 404 al. 2 CC, et non par le curateur lui-même ou par la personne bénéficiant de la mesure. Il en allait déjà de même sous l’ancien droit de la tutelle (art. 416 aCC). 2.3. Il s’ensuit que les recours, en tant qu’ils sont interjetés par B.________, doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. En tant qu’ils sont interjetés par la Fiduciaire A.________ SA, ils sont irrecevables. 3. Vu le sort du recours, les frais, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________ et de la Fiduciaire A.________ SA solidairement (art. 106 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. La jonction des causes 106 2018 67 et 106 2018 71 est ordonnée. II. Le recours du 26 juillet 2018 contre la décision du 9 avril 2018 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est déclaré irrecevable en tant qu’il est interjeté par la Fiduciaire A.________ SA. En tant qu’il est interjeté par B.________, il est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. III. Le recours du 26 juillet 2018 contre la décision du 14 mai 2018 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est déclaré irrecevable en tant qu’il est interjeté par la Fiduciaire A.________ SA. En tant qu’il est interjeté par B.________, il est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. IV. Les frais des procédures de recours sont fixés à CHF 600.- et mis à la charge de B.________ et de la Fiduciaire A.________ SA solidairement. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 novembre 2018/jde Le Vice-Président : La Greffière-rapporteure :

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