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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.03.2018 106 2018 7

26. März 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,576 Wörter·~33 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 7 Arrêt du 26 mars 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte – Choix du type de mesure: curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, curatelle de portée générale Recours du 8 février 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 18 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par décision du 3 mai 2013, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a institué en faveur de A.________, né en 1995, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine avec pour objet de le représenter dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, affaires sociales, administration et affaires juridiques, dans le cadre de la gestion de ses revenus et de sa fortune et, si nécessaire, pour ses besoins ordinaires. A.________ faisait auparavant l’objet d’une mesure de tutelle instituée ensuite du retrait de l’autorité parentale de ses parents, laquelle nécessitait toutefois d’être adaptée en raison de son passage à la majorité. Statuant sur la requête de levée de curatelle de A.________, la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois a, par décision du 7 avril 2015, maintenu cette mesure, dès lors qu’il n’était pas à même de gérer ses affaires administratives et financières, et a étendu les tâches du curateur aux aspects de santé compte tenu de ses problèmes dans ce domaine. En substance, elle a relevé que la situation de l’intéressé s’était dégradée depuis janvier 2015, qu’il semblait être dépassé par la situation et risquait de se mettre en danger, qu’il ne s’alimentait que très peu et peinait à prendre soin de lui, personne dans son entourage n’étant en outre susceptible de l’aider. Par décision 27 juillet 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: la Justice de paix) a accepté en son for le transfert de la curatelle de A.________ et lui a nommé une curatrice en la personne de B.________, curatrice auprès du Service officiel des curatelles de la Glâne. B. Par courrier du 17 octobre 2016, le Service social de C.________ a signalé à la Justice de paix la situation de A.________, qui est bénéficiaire de l’aide sociale, dont le comportement et l’état de santé psychique l’inquiètent. Il a relevé que l’intéressé a une hygiène corporelle négligée, ne prend pas soin de lui, ni de son lieu de vie qui est délabré, sale et en désordre. Le Service social a ajouté qu’il soupçonne que A.________ consomme de l’alcool et de la drogue. Il a en outre un discours décousu et mensonger en tous points. Il ne reconnaît pas ses difficultés et affirme pouvoir travailler. Or, le Service social soutient qu’il n’est pas capable de travailler sur un marché du travail libre et qu’il a besoin d’un encadrement soutenu, par exemple un travail dans un atelier protégé et un appartement protégé. Afin que la situation de A.________ puisse évoluer favorablement, le Service social a préconisé qu’une expertise psychiatrique de l’intéressé soit mise en œuvre et s’interroge sur l’opportunité de prononcer une curatelle de portée générale en sa faveur. Sur mandat de la Justice de paix, les Drs D.________ et E.________, respectivement médecin chef de clinique adjoint et médecin adjoint au Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale ont livré, en date du 12 avril 2017, un rapport d’expertise concernant A.________. Ils ont noté chez l’expertisé des traits paranoïaques de la personnalité et ont diagnostiqué des troubles envahissants du développement, soit des troubles au niveau de l’interaction sociale et de sa capacité à intégrer et gérer l’information extérieure, ce qui constitue une atteinte au niveau de sa santé mentale et qui s’inscrit dans le spectre des troubles autistiques, ainsi qu’un fonctionnement intellectuel limité voire un retard mental léger. Si les experts ont relevé des difficultés au niveau de la gestion administrative et des finances, ils n’ont pas diagnostiqué chez l’expertisé d’incapacité de discernement, si ce n’est concernant son parcours de vie, à propos duquel il tient un discours ne correspondant pas aux informations recueillies. Ils ont noté qu’il n’avait pas un besoin d’assistance personnelle et patrimoniale général mais limité à des domaines précis, soit la gestion des finances et des tâches au quotidien ainsi que dans ses démarches

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 administratives pour lesquelles la substitution par un tiers semble nécessaire. La prise en charge médicale paraît toutefois être adaptée selon les experts et gérée de manière autonome. Les experts ont également indiqué que A.________ pourrait adopter une attitude oppositionnelle, voire caractérielle vis-à-vis de certains intervenants, ce qui pourrait le desservir, mais ils n’ont pas relevé de risque que l’intéressé agisse contre son intérêt ou soit exposé à être exploité par des tiers. S’agissant de l’assistance personnelle et médicale nécessaire à A.________, les médecins ont indiqué qu’elle pouvait lui être apportée de manière ambulatoire. Lors de la séance de la Justice de paix du 3 juillet 2017, à laquelle A.________ n’a pas comparu, sa curatrice a expliqué les difficultés qu’elle rencontre dans la gestion du mandat. Elle a rapporté que le suivi psychiatrique de l’intéressé avait été interrompu sans qu’elle en ait été informée. Selon elle, A.________ n’est pas capable de s’organiser et de gérer les démarches du quotidien. Il invente des histoires. Elle n’arrive pas à avoir de contacts avec lui et considère que la mesure n’est pas adaptée à sa situation et qu’il faudrait restreindre l’exercice de ses droits civils. Selon elle, il y aurait lieu de prononcer son placement pour pouvoir stabiliser sa santé du point de vue psychique et lui offrir un cadre. Ensuite de l’absence de réponse de A.________ aux deux courriers de la Justice de paix l’invitant à démontrer qu’il avait repris son suivi psychiatrique, et informé par la police, le 15 novembre 2017, qu’il allait être placé en détention pendant 6 jours en raison du non-paiement d’une amende, le Juge de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après: le Juge de paix) a décidé d’entendre l’intéressé le jour même. En substance, A.________ a indiqué que plusieurs courriers ont disparu et qu’il est en train d’entreprendre des démarches pour quitter le canton, raison pour laquelle il n’a pas donné suite aux courriers de la Justice de paix. Il a relevé qu’il se porte mieux depuis qu’il a stoppé son suivi psychiatrique. Selon lui, les experts ont été manipulés par sa curatrice. Il a indiqué qu’il fait des travaux dans une villa à F.________ en tant que paysagiste. Il a également relevé qu’il a des problèmes de santé en ce sens qu’il vomit de la bile et du sang régulièrement et qu’il a des insomnies. Il a en outre fait quatre ou cinq malaises récemment et prétend que ses problèmes de santé proviennent de la mesure de curatelle. Il soutient qu’il a tenté de joindre sa curatrice mais qu’elle est toujours absente. Il a également indiqué qu’il ne fume plus de joints depuis 2014 et n’a plus bu d’alcool depuis sa dernière audition. Il s’est opposé à un placement dans un établissement psychiatrique. Par décision du 20 novembre 2017, la Justice de paix a placé A.________ à des fins d’assistance à l’HFR, site de Riaz, pour un bilan de santé complet, avant de le transférer au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale de Marsens (ci-après: CSH Marsens), considérant que son état de santé psychique s’est dégradé et qu’il refuse de se soigner, de sorte que son hospitalisation est nécessaire pour stabiliser son état psychique et afin qu’il dispose d’un lieu de vie adapté. En date du 11 décembre 2017, A.________ et le Dr G.________, médecin assistant au CSH Marsens, ont été entendus par la Justice de paix. A cette occasion, le Dr G.________ a indiqué que son patient n’a pas besoin de médication, qu’il n’a pas de dépression, ni de symptôme psychotique, mais qu’il nie certains éléments extérieurs. Il a en outre relevé des difficultés entre A.________ et sa curatrice et ce dernier a indiqué qu’il souhaite changer de curatrice. Le médecin a souligné que A.________ est capable de vivre en colocation pour autant que sa mesure de curatelle soit élargie avec un maximum de compétences, en particulier la prise en charge des aspects sociaux, ce qui lui permettra de s’inscrire plus facilement dans un projet. Il a proposé d’instituer une curatelle de portée générale et d’imposer un suivi psychiatrique. Sous réserve de ces conditions, un placement en institution peut être exclu. Le Dr G.________ a en outre souligné

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 que A.________ a beaucoup de ressources, même s’il y a un décalage. Ses propos sont structurés concernant ses emplois. Il n’y a en outre selon lui pas de risque auto ou hétéro agressif. C. Par décision du 18 décembre 2017, la Justice de paix a institué une curatelle de portée générale en faveur de A.________, a déchargé B.________ de son mandat, avec effet au 31 décembre 2017, et a nommé H.________, curateur privé, en tant que curateur de l’intéressé. Le 27 décembre 2017, les Dr D.________, E.________ et G.________ ont demandé à la Justice de paix la levée du placement si celle-ci n’avait pas encore été ordonnée. Ils ont souligné qu’ils n’ont pas noté de trouble du comportement chez A.________ et qu’il a accepté le suivi psychiatrique ambulatoire à sa sortie. Ils ont relevé qu’il n’y a pas lieu de mettre en place une médication. Ils ont toutefois noté une rigidité dans son fonctionnement psychique et ont indiqué qu’il est figé dans un discours argumenté de manière illogique. Après sa sortie, A.________ bénéficiera d’un suivi ambulatoire psychiatrique avec le Dr E.________, puis avec le Dr I.________, à C.________. Par décision du 29 janvier 2018, le placement de A.________ a été levé par la Justice de paix. D. Par courrier du 8 février 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 18 décembre 2017, concluant à son annulation et au maintien de la mesure préexistante. Il a en outre requis qu’une nouvelle expertise soit ordonnée et qu’il puisse choisir son curateur. En date du 22 février 2018, la Justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer sur le recours et s’est référée au contenu de sa décision. en droit 1. 1.1 Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3 Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 12 janvier 2018 si bien que son recours, déposé le 8 février 2018, a été interjeté en temps utile. 1.4 Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5 A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 1.6 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7 A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 1.8 Le recourant conteste l’expertise psychiatrique réalisée le 12 avril 2017 et requiert qu’une nouvelle expertise soit mise en œuvre. Il allègue avoir des doutes sur son impartialité et prétend qu’il existe un risque que B.________ et le Juge de paix aient influencé les experts. 1.8.1 Aux termes de l’art. 446 CC, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1e phrase); elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2e phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3e phrase). Une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour instituer une mesure impliquant une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 consid. 4.2). L’expert mandaté doit être indépendant. Cette condition n’est en principe plus remplie s’il a déjà agi dans la même cause à un autre titre (STECK in CommFam Protection de l’adulte, 2013, art. 446 n. 16). 1.8.2 En l’espèce, l’expertise du 12 avril 2017, mandatée par la Justice de paix, a été réalisée par les Drs D.________ et E.________, respectivement médecin chef de clinique adjoint et médecin adjoint au Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale. Si ces médecins semblent avoir traité ou supervisé le traitement de A.________ lors de son placement à des fins d’assistance entre le 20 novembre 2017 et le 29 janvier 2018 dès lors qu’ils travaillent également au CSH Marsens et qu’ils figurent sur la demande de levée du placement, ils ne l’avaient jamais encore pris en charge au moment de l’expertise psychiatrique entre la fin de l’année 2016 et le début de l’année 2017. Partant, l’indépendance des experts sous cet angle est garantie. On ne saurait pas non plus conclure, comme le fait le recourant, que les experts auraient été influencés par B.________, le Juge de paix, ou d’une quelconque autre manière. Il ne s’agit là que de pures craintes subjectives qui ne sont étayées par aucun indice. Du reste, le recourant n’explique pas ce qui le laisse à penser que sa curatrice et le Juge de paix auraient influencé les experts, n’alléguant aucun motif à l’appui de son grief, à la limite de la recevabilité. Au contraire, il ressort du rapport d’expertise que les experts se sont livrés à des investigations sérieuses et méthodiques grâce auxquelles ils ont pu récolter de nombreuses informations sur le recourant qui leur ont permis d’établir un rapport d’expertise fouillé, motivé et cohérent, et de répondre de manière claire et pertinente aux questions qui leur ont été posées par la Justice de paix concernant l’état de santé du recourant. Partant, aucun élément ne porte à croire que l’expertise serait mal fondée ou que ses résultats seraient douteux. Au demeurant, le recourant ne critique ni le contenu, ni les résultats de l’expertise, se bornant uniquement à soutenir que l’expertise n’est pas neutre en raison du risque d’influence de B.________ et du Juge de paix. Il en découle que l’expertise du 12 avril 2017 est sérieuse et probante et constitue un moyen de preuve recevable qui doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des autres preuves administrées (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, Articles 360-456 CC, 2016, n. 212 p. 106). C’est ainsi à bon droit que la Justice de paix s’est en partie fondée sur celle-ci pour évaluer le besoin de protection du recourant et déterminer la mesure qui lui convient. Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise psychiatrique du recourant et sa requête est rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 2. 2.1 La Justice de paix a retenu que A.________ présente des troubles psychiques et un retard mental qui l’empêchent d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et engendrent un besoin de protection. Elle a ajouté que l’intéressé semble souffrir d’une incapacité de discernement plus importante et durable que ne laissait supposer l’expertise psychiatrique du 12 avril 2017, ce qui correspond à l’appréciation du Dr G.________, lequel préconise l’institution d’une curatelle de portée générale en raison des défaillances de A.________, ce dernier n’étant pas en mesure de comprendre les enjeux des situations qui se présentent à lui, ni d’y répondre raisonnablement. La Justice de paix a précisé que son état de santé l’empêche de gérer convenablement l’ensemble de ses affaires et nécessite une représentation, ainsi qu’une assistance globale, tant dans la gestion de ses affaires personnelles, qu’administratives et financières. Elle a en outre considéré qu’il existe un risque concret que l’intéressé agisse contre ses intérêts, si bien qu’une privation de l’exercice de ses droits civils s’impose. Partant, selon la Justice de paix, une curatelle de portée générale apparaît être la seule mesure, suffisante et apte pour sauvegarder les intérêts de la personne concernée et lui apporter le soutien dont elle a besoin. 2.2 Le recourant conteste l’institution de cette mesure. Il sollicite l’annulation de la décision de la Justice de paix et le maintien de sa curatelle de représentation et de gestion du patrimoine. Il allègue en substance qu’il a réussi à se débrouiller seul et faire un apprentissage, qu’il est capable de vivre seul dans son logement et de s’en occuper, qu’il ne prend aucune drogue et n’est pas alcoolique, et que ni lui ni son médecin ne voient l’utilité d’un suivi psychiatrique. 2.3 2.3.1 Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir ellemême et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (MEIER, n. 716-718, p. 365-366). La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à l'ancien droit de la tutelle (MEIER, n. 720, p. 366). Par « troubles psychiques » on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (MEIER, n. 722, p. 367; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137). Quant à la notion de « tout autre état de faiblesse », il s'agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d'une déficience mentale ou d'un trouble psychique, sont néanmoins affectées d'une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures. Cette notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et utilisée exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds, ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle qu'on la définissait à l'art. 370 aCC (une négligence extraordinaire dans l'administration de ses biens, qui trouve sa cause subjective dans la faiblesse de l'intelligence ou de la volonté; MEIER, in CommFam

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Protection de l’adulte, 2013, n. 16-17 p. 387 ss). Cette disposition permet d'apporter à la personne concernée l'aide dont elle a besoin dans des cas où l'état de faiblesse ne peut être attribué de manière claire à une déficience mentale ou à un trouble psychique (HENKEL, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., 2014, art. 390 CC n. 14, p. 2167). L’état de faiblesse doit avoir encore pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires (besoin de protection), notion correspondant à la condition d'interdiction des art. 369 et 372 aCC. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elle des conséquences importantes. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (MEIER, n. 729, p. 370; Guide pratique COPMA, n. 5.10, p. 138). Selon l'art. 389 CC, l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (arrêt TF 5A_677/2014 du 27 mars 2015; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1, JdT 2014 II 331). La mesure ordonnée doit ainsi être proportionnée et préserver autant que possible l'autonomie de l'intéressé. Il y aura lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d'autres formes d'assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; Guide pratique COPMA, n. 5.11, p. 138). Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La curatelle de représentation a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils. Par le biais de l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du curateur (MEIER, n. 813 p. 403 et n. 833 p. 410). Le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (MEIER, n. 835 ss p. 411). Une curatelle de portée générale est instituée lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (art. 398 al. 1 CC). La curatelle de portée générale, qui a pour effet de priver la personne concernée de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC), est la mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte. Conformément au principe de subsidiarité (art. 389 CC), elle n'est prononcée qu'en dernier recours par l'autorité de protection (MEIER, n. 892, p. 430-431), soit lorsque des mesures plus ciblées sont insuffisantes (Guide pratique COPMA, n. 5.51, p. 155). Pour apprécier le besoin particulier d'aide exigé par la loi, il appartient à l'autorité de protection de tenir compte des besoins de la personne concernée et d'examiner si la privation de l'exercice des droits civils, qui résulte de la mesure de curatelle de portée générale, est bien nécessaire. Tel peut être le cas lorsque l'intéressé a plus ou moins totalement perdu le sens des réalités, qu'il a une fausse perception de ses intérêts en général, qu'il doit être protégé contre lui-même et contre sa propre liberté, ou contre l'exploitation

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 de tiers, sans que l'on dispose d'éléments qui permettent de se contenter de limitations ponctuelles (Guide pratique COPMA, n. 5.52 p. 155 ; JdT 2013 III 44). 2.3.2 Selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale, mesure la plus lourde du nouveau droit de protection de l’adulte compte tenu de la privation de l’exercice des droits civils qu’elle implique, doit reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste (ATF 140 III 97 consid. 4). Dans un arrêt ultérieur, le Tribunal fédéral a rappelé que, s’il s’agissait de limiter l’exercice des droits civils, une expertise était en principe indispensable, à moins qu’un spécialiste ne siège dans l’autorité de protection (arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3). De jurisprudence constante, l’expert doit être indépendant et ne doit pas s’être prononcé dans une procédure semblable précédemment (ATF 137 III 289 consid. 4.4, JdT 2012 II 382; ATF 128 III 12 consid. 4a, JdT 2002 I 474; ATF 118 II 249 consid. 2a, JdT 1995 I 51; arrêt TF 5A_358/2010 du 8 juin 2010, résumé in revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2010, p. 456; GUILLOD in CommFam, Protection de l’adulte, 2013, art. 439 CC n. 40, p. 789). Les notions de déficience mentale et de troubles psychiques sont des notions juridiques que l’autorité apprécie librement ; elle n’est liée ni en fait ni en droit par un rapport d’expertise, qui doit uniquement l’aider dans sa prise de position (MEIER, n. 726, p. 368). Pour sa part, la Cour a jugé, dans un arrêt rendu en 2015, lequel concernait l’extension d’une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine avec limitation des droits civils dans tous les domaines de représentation du curateur, que cette limitation exigeait la mise sur pied d’une expertise, le rapport médical du médecin traitant n’étant pas suffisant, ce dernier n’ayant pas l’indépendance nécessaire à cet effet; dans ce cas d’espèce, le médecin traitant avait admis qu’il ne disposait pas de l’indépendance requise pour réaliser l'expertise et la personne concernée avait expressément demandé la désignation d’un expert (arrêt TC FR 106 2014 175 du 26 janvier 2015 consid. 2). 2.4 2.4.1 En l’espèce, les Drs D.________ et E.________ ont constaté, dans leur rapport d’expertise du 12 avril 2017, que A.________ avait des traits paranoïaques de la personnalité et ont diagnostiqué chez l’intéressé des troubles envahissants du développement, soit des troubles au niveau de l’interaction sociale et de sa capacité à intégrer et gérer l’information extérieure, ce qui constitue une atteinte au niveau de sa santé mentale et qui s’inscrit dans le spectre des troubles autistiques, ainsi qu’un fonctionnement intellectuel limité voire un retard mental léger (cf. rapport d’expertise, p. 17 à 19). Ils ont conclu que l’intéressé nécessitait un traitement médical ambulatoire (cf. rapport d’expertise, p. 19, 22, 23). A.________ a par ailleurs été placé, par la Justice de paix, à des fins d’assistance au CSH Marsens en date du 20 novembre 2017, en particulier en raison de la dégradation de son état psychique. Un suivi psychiatrique ambulatoire a été organisé à sa sortie du CSH Marsens (cf. lettre du 27.12.2017 des Drs D.________, E.________ et G.________). Ainsi, il y a lieu de conclure que A.________ se trouve dans un état de faiblesse décrit par l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. De plus, il n’est pas contesté que la personne concernée a un besoin de protection pour gérer ses affaires personnelles, administratives et son patrimoine, le recourant concluant au maintien de la mesure de protection préexistante, soit une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Le besoin d’aide du recourant ressort également de l’ensemble de son dossier. Il s’agit donc de définir le type d’assistance qui est adaptée au recourant en fonction de son besoin de protection, et en particulier de déterminer si la transformation de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine sans limitation de l’exercice des droits civils dont il bénéficiait

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 jusqu’alors, et qu’il ne conteste pas, en curatelle de portée générale, mesure la plus incisive du droit de la protection de l’adulte, est justifiée. 2.4.2 Comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3.2), selon la jurisprudence, une curatelle de portée générale, compte tenu de la privation de l’exercice des droits civils qu’elle implique, doit en principe reposer sur une expertise, sauf si l’autorité de protection dispose d’un membre spécialiste, ce qui ne ressort pas du dossier de la cause. Le 1er décembre 2016, la Justice de paix a ordonné la mise en œuvre d’une expertise de A.________. Elle a mandaté le Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale pour réaliser cette expertise menée par les Drs D.________ et E.________, qui comme on l’a vu (cf. supra consid. 1.8.2), remplissent les exigences d’indépendance. Il ressort de l’expertise des Drs D.________ et E.________ du 12 avril 2017 en particulier ce qui suit: Les experts ont relevé que les troubles dont souffre A.________, qui sont décrits ci-dessus (cf. supra consid. 2.4.1), l’handicapent dans de multiples démarches, notamment socioprofessionnelles, et qu’il a un certain détachement par rapport à la réalité. Il a des difficultés à s’exprimer avec clarté et a parfois des comportements pouvant apparaître comme inadaptés. A.________ n’a toutefois pas le sentiment d’être malade (cf. rapport d’expertise, p. 18, 19). Les experts ont souligné qu’au niveau administratif, A.________ a des difficultés importantes à répondre à temps et de manière adaptée à certaines exigences de la société et semble nécessiter un accompagnement soutenu à ce niveau afin de pouvoir aboutir dans ses projets et répondre de manière adaptée aux impératifs. Globalement, les experts ont noté une difficulté d’organisation au niveau des démarches et une difficulté à solliciter l’ensemble des partenaires ou intervenants de manière adaptée (cf. rapport d’expertise, p. 20). Ils ont estimé que le besoin d’assistance personnelle de A.________ n’est pas général mais limité à des domaines précis, soit la gestion des finances et des tâches au quotidien et les démarches administratives pour lesquelles la substitution par un tiers semble nécessaire. Malgré les difficultés rencontrées par l’intéressé, les experts n’ont pas diagnostiqué chez lui d’incapacité de discernement, en particulier pas dans les domaines de la gestion administrative et des finances. Ils ont uniquement relevé une incapacité de discernement concernant son parcours de vie, à propos duquel il tient un discours ne correspondant pas aux informations recueillies, ce qui n’apparaît pas déterminant dans le choix d’une mesure de protection. Les experts ont également indiqué que A.________ pourrait adopter une attitude oppositionnelle, voire caractérielle vis-à-vis de certains intervenants, ce qui pourrait le desservir, mais ils n’ont pas relevé de risque que l’intéressé agisse contre son intérêt ou soit exposé à être exploité par des tiers. S’agissant de la prise en charge médicale, les Drs D.________ et E.________ ont indiqué que même si A.________ affirme ne pas être malade, il reconnaît avoir des difficultés dans certains domaines et semble prêt à demander et à recevoir de l’aide. Les experts considèrent donc que la prise en charge médicale paraît adaptée et gérée de manière autonome. Ils ont ajouté que l’assistance personnelle et médicale nécessaire à A.________ peut lui être apportée de manière ambulatoire. Il nécessiterait un accompagnement psychiatrique. Concernant le logement, ils ont souligné qu’il est légitime d’envisager une structure comme un appartement protégé (cf. rapport d’expertise, p. 20 à 23). Ainsi, selon les experts, A.________ dispose de la capacité de discernement. Certes, il a besoin d’aide dans certains domaines, ce qu’il ne conteste pas, en particulier d’une assistance personnelle, administrative et patrimoniale. Cela étant, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine dont il bénéficiait jusqu’alors, qui était large, portait sur plusieurs domaines d’activités et couvrait en particulier les domaines dans lesquels il a des carences. En effet, elle avait pour objet sa représentation dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière de santé, de logement, d’affaires sociales, dans l’administration et les affaires juridiques, et la gestion

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 de ses revenus et de sa fortune et l’accomplissement des actes juridiques liés à cette gestion, si nécessaire, la représentation pour ses besoins ordinaires. En outre, les experts ont souligné qu’il n’existe pas de risque que l’intéressé agisse contre son intérêt ou soit exposé à être exploité par des tiers, contrairement à ce qu’a retenu sans fondement la Justice de paix (cf. décision attaquée, p. 6), de sorte qu’une limitation de l’exercice de ses droits civils n’apparaît pas justifiée. Les premiers juges ont considéré que A.________ « semble souffrir d’une incapacité de discernement plus importante, et durable, que ne le laissait supposer l’expertise psychiatrique du 12 avril 2017 » et ont ajouté que « cela correspond également à l’appréciation récente faite par le Dr G.________, qui préconise l’institution d’une curatelle de portée générale en raison de ses défaillances » (cf. décision attaquée, p. 6). Or, comme on l’a vu (cf. supra consid. 2.3.2), l’avis du Dr G.________, qui a traité le recourant lors de son hospitalisation au CSH Marsens, n’est pas suffisant pour justifier l’institution d’une curatelle de portée générale, ce besoin devant être fondé sur une expertise indépendante et non sur le seul avis du médecin traitant de l’intéressé. Au demeurant, le Dr G.________ n’a jamais indiqué que A.________ souffrait d’une incapacité de discernement, même partielle, comme l’a retenu la Justice de paix. Il a simplement proposé d’instituer une curatelle de portée générale afin que le curateur dispose d’un maximum de compétences, avis qui ne lie pas la Cour mais qu’elle apprécie au même titre que les autres moyens de preuves. Dans le contexte d’une proposition d’élargissement de la mesure de curatelle, il a précisé qu’il est important que A.________ bénéficie d’une prise en charge des aspects sociaux, domaine qui fait déjà l’objet de la curatelle préexistante. Pour le surplus, le Dr G.________ a souligné que son patient n’a pas besoin de médication, qu’il n’a pas de dépression, ni de symptômes psychotiques, qu’il a beaucoup de ressources, même s’il y a un décalage, recommandant néanmoins un suivi psychiatrique ambulatoire, lequel pourra être organisé dans le cadre de la curatelle de représentation dès lors qu’elle porte également sur le domaine de la santé. Selon le Dr G.________, les propos du recourant sont en outre structurés concernant ses emplois et il n’y a pas de risque auto ou hétéro agressif (cf. PV du 11.12.2017, p. 2 à 4). Il s’ensuit qu’on ne peut pas non plus déduire des constatations de ce médecin un besoin de protection tel qu’il nécessiterait l’institution d’une curatelle de portée générale, contrairement à sa proposition, question qui doit être laissée à l’appréciation de la Cour sur la base des critères développés par la jurisprudence et la doctrine et qui n’a pas à être tranchée par un médecin. Pour le surplus, le dernier rapport des Drs D.________, E.________ et G.________ du 27 décembre 2017 ne met en évidence aucun élément allant à l’encontre des considérations qui précèdent et qui laisserait à penser que la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine est insuffisante. Il en va de même des avis des intervenants sociaux, soit en particulier de celui de la curatrice de l’intéressé et du Service social de C.________ qui n’ont pas fait état de faits qui justifieraient l’institution d’une curatelle de portée générale, laquelle ne pourrait au demeurant pas être fondée sur leurs seuls avis. Dans la mesure où les domaines d’activités dans lesquels A.________ rencontre des difficultés sont couverts par la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine dont il bénéficiait jusqu’alors, en particulier sa santé, ses affaires sociales, ses relations administratives et financières, et qu’une restriction de l’exercice de ses droits civils du recourant n’est pas nécessaire, force est de constater, en application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, que l’assistance dont a besoin A.________ lui est apportée par sa curatelle actuelle, laquelle est suffisante pour répondre aux besoins de l’intéressé et assurer sa protection. Dans ces circonstances, la curatelle de portée générale instaurée par la Justice de paix ne s’appuie sur aucune justification suffisante dès lors qu’elle va au-delà des besoins du recourant. Il s’ensuit l’admission de ce grief. Par voie de conséquence, la décision de la Justice de paix du 18 décembre 2017 est modifiée en ce sens que la mesure de curatelle de représentation avec

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 gestion du patrimoine telle que décidée le 3 mai 2013 par la Justice de paix du district du Jura- Nord vaudois et maintenue avec extension des tâches le 7 avril 2015 reste en vigueur. 3. Il ressort du dossier que A.________ ne s’entendait pas avec sa curatrice B.________, et a sollicité son changement. La Justice de paix a admis sa requête et donné ce mandat à H.________, curateur privé, à partir du 1er janvier 2018. Dans le cadre de son recours, A.________ demande à pouvoir choisir son curateur (cf. recours, p. 3). Le choix du curateur incombe à l’autorité de protection (art. 400 al. 1 CC), et non à la personne concernée par la mesure ou à ses proches. Pour contrebalancer cela, la loi donne un certain pouvoir à la personne concernée et aux proches. En effet, selon l’art. 401 al. 1 CC, lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l’autorité de protection de l’adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (ATF 140 III 1 consid. 4.1). En l’espèce, la Justice de paix a accédé au souhait du recourant de changer de curateur et en a nommé un nouveau. Le recourant ne critique pas le choix du curateur en tant que tel et ne formule pas, dans son recours, de souhait s’agissant de la nomination d’une autre personne, se limitant à indiquer qu’il désire choisir son curateur. Partant, faute de motivation, son grief est irrecevable. 4. Le recourant indique qu’il se pose des questions concernant la bonne gestion financière de son patrimoine dès lors que depuis le mois de novembre 2017 il ne reçoit plus que CHF 180.- par semaine au lieu des CHF 230.- qu’il recevait auparavant, ce qui ne lui permet pas de vivre, et indique qu’il soupçonne une mauvaise gestion financière de la part de sa curatrice. Il ajoute que des factures n’ont pas été payées et qu’il a perdu sa voiture (cf. recours, p. 3, 4). Force est toutefois de constater que les griefs du recourant sont irrecevables dans le cadre du présent recours. 5. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le ch. I du dispositif de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne du 18 décembre 2017 est modifié et prend la teneur suivante: « La mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine telle que décidée par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois le 7 avril 2015 en faveur de A.________, est maintenue. » Pour le surplus, la décision est inchangée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mars 2018/say La Présidente La Greffière-rapporteure

106 2018 7 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.03.2018 106 2018 7 — Swissrulings