Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 59 106 2018 60 106 2018 72 Arrêt du 6 novembre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Elsa Gendre Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate en la cause concernant leur enfant C.________ Objet Effets de la filiation - suspension du droit de visite (art. 274 CC) Recours du 18 juillet 2018 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 10 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2013 au Kosovo. Un enfant est issu de leur union, C.________, né en 2016. B. Une première procédure pénale pour violences conjugales a été ouverte contre A.________ en 2015. Par décision du 24 avril 2017, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a rendu une décision de mesures superprovisionnelles dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, interdisant à A.________ de prendre contact avec son épouse ou de l'approcher. Le 16 juin 2017, il a homologué la convention passée le 14 juin 2017 par les parties, les autorisant à vivre séparément, confiant la garde de l'enfant C.________ à sa mère, le droit de visite du père étant réservé et devant s'exercer, dans un premier temps et aussi rapidement que possible, jusqu'à nouvelle décision de la Justice de paix, exclusivement au Point Rencontre Fribourgeois (ci-après: PRF), et instaurant une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles. D.________, intervenant en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a été nommé en qualité de curateur de l'enfant. En raison de la surcharge de l'association, qui a été contrainte d'établir une liste d'attente, A.________ a été dans l'impossibilité d'exercer son droit de visite durant l'année 2017 et au début de l'année 2018, malgré les démarches qu'il a entreprises auprès du PRF. Par acte d'accusation du 12 juillet 2017, A.________ a été renvoyé une nouvelle fois devant le Juge de police de la Gruyère pour des faits similaires à ceux pour lesquels il a été condamné par arrêt de la Cour d'appel pénal du 4 décembre 2017, confirmant intégralement le jugement du Juge de police de la Gruyère du 24 janvier 2017, reconnaissant A.________ coupable de voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et menaces (conjoint durant le mariage), le condamnant à un travail d'intérêt général de 480 heures, ainsi qu'au paiement d'une amende de CHF 500.-. Par courrier du 26 janvier 2018, le Procureur a informé le Juge de police de la Gruyère qu'une nouvelle procédure pénale pour violences conjugales avait été ouverte contre A.________ et que celui-ci se trouvait désormais en détention provisoire. Il a demandé au magistrat précité d'attendre d'être saisi de l'entier des faits pour le juger. Par acte d'accusation du 2 août 2018, le prévenu a été renvoyé pour lésions corporelles simples (à l'encontre du conjoint), voies de fait, voies de fait aggravées (à l'encontre du conjoint), vol, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, menaces aggravées (à l'encontre du conjoint), et contrainte. C. Le 20 mars 2018, A.________ a déposé une requête auprès de la Justice de paix de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) tendant à pouvoir exercer son droit aux relations personnelles sur son enfant au sein de la Prison centrale, précisant qu'il n'avait pas revu son fils depuis le 18 mars 2017, que ce dernier lui manquait et que la visite pourrait se dérouler en présence d'un assistant social de la prison, cas échéant en présence d'un collaborateur du SEJ. E.________, D.________ et F.________, respectivement chef de secteur, curateur de C.________ et intervenante stagiaire en protection de l'enfant, se sont déterminés sur la requête de A.________ le 29 mars 2018. En substance, ils exposent qu'un droit de visite en présence d'un assistant social de la prison n'offre pas le même cadre de sécurité et d'accompagnement qu'un droit de visite au sein du PRF, que le SEJ ne peut pas offrir ce type de prestation et que les derniers contacts du père avec son enfant remontent à mars 2017. Ils relèvent la présence de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 l'enfant lors d'épisodes violents du père envers la mère, l'âge de l'enfant qui n'a que deux ans et les effets négatifs que peuvent engendrer les visites en prison. Compte tenu de ces éléments, ils proposent la reprise de l'exercice du droit de visite du père dans un milieu thérapeutique propre à assurer une préparation adéquate de l'enfant et le suivi étroit de ses comportements et réactions. B.________ s'est déterminée le 11 avril 2018 par l'intermédiaire de son avocate, relevant que l'exercice du droit de visite au sein de la Prison centrale n'était pas du tout adéquat et craignant la perturbation du bon développement de l'enfant. Par courriel du 28 juin 2018, A.________ a, par l'intermédiaire de son représentant, requis une décision de la part de la Justice de paix lui permettant de voir son fils, étant précisé que la mère de l'enfant avait refusé de lui donner des renseignements sur l'état de santé de son fils. Par courrier du 4 juillet 2018, B.________ a fait parvenir à la Justice de paix une copie de sa correspondance du 14 juin 2018 au Procureur en charge de la procédure pénale pendante au sujet de la création d'un compte Facebook au nom de C.________, de la profération d'insultes à son encontre et envers sa famille sur le réseau social, ainsi que de l'appartenance de membres de la famille de A.________ comme "amis" de l'enfant sur la page en question. Le Procureur a révoqué avec effet immédiat toutes les autorisations de visite et de téléphones octroyées en faveur de la famille de son époux et de tiers par courrier du 15 juin 2018. D. Par décision du 10 juillet 2018, la Juge de paix a provisoirement suspendu le droit aux relations personnelles de A.________ sur son fils C.________, avec effet immédiat. Elle a invité le père à requérir une modification de son droit à l'exercice des relations personnelles en cas de faits nouveaux, en particulier dans l'hypothèse où son incarcération devait prendre fin et confié à D.________ la mission de l'informer de l'état de santé de son enfant et de tout autre élément important le concernant. E. Le 18 juillet 2018, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. Principalement, il requiert la reprise de l'exercice de son droit aux relations personnelles dans un milieu thérapeutique à même d'assurer une préparation adéquate de l'enfant et de suivre étroitement ses comportements et réactions conformément à la détermination de E.________, D.________ et F.________ du 29 mars 2018. Subsidiairement, il conclut à ce que l'affaire soit renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. F. A.________ se trouve actuellement toujours en détention, la Chambre pénale ayant admis, par arrêt du 28 août 2018 (arrêt TC FR 502 2018 175), le recours du 13 août 2018 du Ministère public contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du même jour prononçant sa libération immédiate avec mesures de substitution, et ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 8 novembre 2018. G. Invitée à se déterminer, la Juge de paix a renoncé à déposer des observations. H. Par mémoire de sa mandataire du 7 août 2018, B.________ a conclu au rejet du recours. Elle a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. S'agissant de la requête d'assistance judiciaire déposée par son époux, elle s'en remet à justice.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection – soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) – ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 1.2. Les dispositions de procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection des enfants (art. 314 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210]). La procédure devant l'instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589 p. 399). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC), la suspension des délais prévue par l'art. 145 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) ne s'applique pas (art. 1 al. 2 LPEA). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le 13 juillet 2018, de sorte que son recours, interjeté le 18 juillet 2018, l'a été en temps utile. 1.4. Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.5. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 33/90 n. 167; CommFam Protection de l'adulte/STECK, art. 450 CC n. 31). En l'espèce, le recours satisfait aux exigences de motivation et est recevable. 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.). 1.7. Le recours est suspensif à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La requête de A.________ tendant à l'octroi de l'effet suspensif est par conséquent sans objet. 1.8. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. Le recourant se plaint d'une violation du principe de disposition, le dispositif de la décision attaquée allant au-delà de sa requête dès lors qu'il suspend provisoirement son droit de visite, lequel ne pourra être réintroduit à la fin de sa détention qu'à la condition de l'ouverture d'une nouvelle procédure. 2.1. Aux termes de l'art. 296 CPC, le tribunal établit les faits d'office dans toutes les procédures touchant aux intérêts de l'enfant dans les affaires du droit de la famille. L'art. 296 al. 3 CPC instaure l'application de la maxime d'office au sens de l'art. 58 al. 2 CPC, en vertu de laquelle le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties. Cela signifie que le tribunal peut statuer autrement qu'il n'en n'a été requis (JEANDIN, in Bohnet et al., CPC commenté, 2011, art. 296 n. 15). 2.2. En l'espèce, l'affaire concerne le droit aux relations personnelles du père et de l'enfant, de sorte que l'art. 296 al. 3 CPC s'applique et que la maxime d'office prévaut. C'est ainsi à bon droit que la Juge de paix a considéré qu'elle n'était pas liée par les conclusions du recourant et qu'elle a suspendu le droit de visite du père, dans l'intérêt bien compris de l'enfant. Le grief du recourant doit être rejeté. 3. Le recourant allègue en outre qu'aucune audience n'a eu lieu par-devant la Juge de paix et qu'il n'a par conséquent pas été auditionné personnellement, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendu. Le recourant reproche de plus à la Juge de paix d'avoir violé son droit d'être entendu en ne lui communiquant pas la détermination du 29 mars 2018 de E.________, D.________ et F.________. 3.1. Devant l’autorité de protection de l'enfant, le droit à l’audition des parents découle à la fois de l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 447 al. 1 CC par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’il résulte de ces dispositions que les personnes concernées, y compris les parents touchés par une mesure, doivent être entendues personnellement, c’est-à-dire oralement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (arrêt TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.7.2; arrêt TF 5A_543/2014 du 17 mars 2015). Cela s’impose d’autant plus lorsque l’autorité n’entend pas rendre seulement une décision provisoire après avoir pris connaissance de la détermination écrite des parties (art. 445 al. 2 CC), mais qu'elle a également l'intention de statuer au fond. En l’espèce, les parents n'ont pas comparu devant la Justice de paix. 3.2. La Cour relève tout d'abord que le recourant se méprend lorsqu'il fait valoir une violation du droit d'être entendu dans la mesure où la détermination de E.________, D.________ et F.________ du 29 mars 2018 ne lui pas été communiquée. Il ressort en effet du dossier judiciaire que la Justice de paix lui a adressé l'écriture en question par courrier A+ le 16 avril 2018 (DO 152 et suivi des envois transmis par la Justice de paix). Cela dit, le recourant n'a pas expressément requis d'être entendu oralement. A réception de la détermination des trois intervenants en protection de l'enfant du 29 mars 2018, il s'est en effet contenté de faire parvenir à la Justice de paix, pour seule détermination, une copie de sa lettre au Ministère public du 23 avril 2018 dans laquelle il s'exprime au sujet de sa collaboration à l'expertise psychiatrique ordonnée par cette autorité, insiste sur le fait qu'il n'a pas revu son fils depuis près d'une année et adresse diverses réquisitions dans le cadre de l'instruction (DO 155 ss). Mais ce qui précède n'a guère d'incidence en raison de la situation qui prévaut pour le recourant depuis la fin de l'année 2017. En effet, A.________ a été placé en détention provisoire le 29 décembre 2017 et sa détention pour des motifs de sûreté a été ordonnée. Il était ainsi disproportionné de le faire comparaître à une audience de la Justice de paix, celle-ci devant statuer par voie de mesures provisionnelles sur la question du droit de visite durant la détention. Cela étant, même à supposer une violation du droit d'être entendu, celle-ci pouvait être réparée en recours, la Cour disposant d'un plein pouvoir d'examen et le recourant ayant eu l'occasion de faire valoir tous ses arguments. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu non seulement comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants. A cet égard, le Tribunal fédéral considère que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3c, JT 1998 I 354; arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Dans ce contexte, l'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas, le bien de l'enfant étant le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). On tiendra compte notamment de l'âge de l'enfant, de son état de santé physique et psychique, de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour recevoir l'enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères relevants. L'on prendra également en considération l'avis de l'enfant (art. 298 al. 1 CPC; CR CC I-LEUBA, art. 273 n. 14 et réf. citées; MEIER/STETTLER, n. 765-766 p. 500). Cependant, l'exercice des relations personnelles n'est pas soumis à l'exigence du consentement de l'enfant, en tous les cas lorsque celui-ci n'est pas capable de discernement, c'est-à-dire en dessous de l'âge d'environ douze ans (MEIER/STETTLER, n. 755 p. 491 et les réf. citées). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les références citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; ATF 100 II 76 consid. 4b et les références citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l'enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'en n'a pas la garde. Constituent de justes motifs, la négligence ainsi que des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les références citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l'enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa et les références citées). Il est également possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit pas la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l'enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d'un droit de visite surveillé ou accompagné. 4.2. En l'espèce, le recourant se plaint d'une constatation manifestement inexacte des faits, dans la mesure où le courriel de son mandataire du 28 juin 2018 ne tendait pas à obtenir une décision accordant au recourant un droit de visite sur son fils en prison uniquement mais à ce qu'une décision soit rendue lui permettant de voir son fils, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement pénitencier. En tant que la Juge de paix rejette ladite proposition "sans grande explication […] et avec l'erreur de se limiter à la mise en place d'un droit aux relations personnelles du père en prison, sans réflexions sur l'exercice de ce droit en dehors de la prison comme proposé par les trois intervenants [..]", le recourant invoque en outre un défaut de motivation. Il cite à cet effet une jurisprudence du Tribunal cantonal fribourgeois (arrêt TC FR 106 2018 26 du 12 juin 2018), dans laquelle une mère en prison demandait à pouvoir rencontrer son enfant de 10 ans, les juges cantonaux ayant estimé que diverses investigations y relatives devaient avoir lieu, sans écarter l'hypothèse que cela pouvait s'avérer inapproprié pour l'enfant. 4.3. A l'examen du dossier judiciaire, la Cour constate notamment ce qui suit: le recourant a été placé en détention provisoire le 29 décembre 2017 après avoir fait l'objet de nouvelles plaintes pour voies de fait, lésions corporelles, menaces, contrainte et injure, pour avoir frappé son épouse à Fribourg-Centre le 28 décembre 2017, en présence son amie G.________ et de leur fils alors âgé de 21 mois. B.________ a été transportée en ambulance à l'Hôpital fribourgeois (ci-après: HFR) pour y subir une opération du nez et G.________ s'y est rendue pour des douleurs à la nuque et à l'épaule. Cet événement fait suite à plusieurs dénonciations successives ouvertes à l'endroit du recourant pour des faits similaires intervenus les 2 et 24 septembre, 3 décembre (à l'encontre de G.________), 5 et 12 décembre 2017. A chaque fois, le recourant s'en est pris verbalement et physiquement à son épouse ou à l'amie de celle-ci, en présence de l'enfant, les surprenant en arrivant par derrière dans la rue ou dans des lieux publics. Les coups portés à B.________ ont nécessité à une autre reprise sa prise en charge aux urgences de l'HFR. Ces faits se sont déroulés après la notification de l'acte d'accusation du 12 juillet 2017, lequel fait état de violences conjugales au sein du couple entre le 30 août 2015 et le 17 mars 2017, le 18 mars 2017, entre le 24 et le 28 mars 2017, ainsi qu'entre le 14 et le 16 avril 2017; ils interviennent également après le jugement du Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 24 janvier 2017, reconnaissant le recourant coupable de voies de fait réitérées (conjoint durant le mariage), lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage) et menaces (conjoint durant le mariage), confirmé par arrêt de la Cour d'appel pénal du 4 décembre 2017, et suite à la décision de mesures superprovisionnelles dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 24 avril 2017, aux termes de laquelle interdiction a été faite à A.________ de prendre contact avec son épouse ou de l'approcher, décision remplacée par le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 16 juin 2017. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les arguments du père ne convainquent pas et la Cour se rallie à l'avis du premier juge. Il est vrai que tant le courriel adressé le 28 juin 2018 par le mandataire du recourant, que ses annexes, à savoir une lettre adressée par A.________ à son avocat et un courrier à l'attention de la Justice de paix, tendant à obtenir une décision de cette autorité quant au droit de visite du père sur son fils, ne précisent pas le lieu de l'exercice du droit aux relations personnelles que sollicite le recourant. Cela étant, le recourant était placé en détention provisoire jusqu'au 13 août 2018 et est actuellement en détention pour des motifs de sûreté en raison du risque de récidive élevé qu'il présente (DO B2 ss). Ces régimes très restrictifs de détention ne lui permettent pas d'obtenir des autorisations de sortie. Seule l'admission d'une
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 demande de mise en liberté permettrait en effet au prévenu de sortir de l'établissement. Ainsi, c'est à juste titre que la Juge de paix a retenu que A.________ a demandé à pouvoir exercer son droit de visite sur son fils au sein même de la prison. Par ailleurs, outre le fait que le SEJ soit défavorable à l'exercice d'un droit de visite à l'intérieur de la prison, la Cour relève que les autorisations de téléphone et de visite en prison octroyées à la famille du recourant ainsi qu'à des tiers ont toutes été révoquées à la suite de publications insultantes à l'encontre de B.________ faites sur le compte Facebook de l'enfant C.________ (DO 180). Quoi qu'il en soit, l'avis des intervenants en protection de l'enfant sur ce point est unanime: le droit de visite ne peut s'exercer intra muros et doit reprendre dans un milieu thérapeutique à même d'assurer une préparation adéquate de l'enfant mais également un suivi étroit de ses comportements et réactions face à la reprise des visites. Cette reprise ne pourra se faire qu'à la sortie de prison du recourant. La détermination des intervenants en protection de l'enfant est sans équivoque. La présence d'une personne du service social au sein de la prison ne correspond pas aux normes du PRF qui assure un cadre de sécurité et d'accompagnement qualifié par des professionnels ayant suivi une formation spécifique à ce type d'intervention. En outre, le SEJ ne propose pas ce genre de prestation, la présence d'un intervenant lors de visites n'étant pas envisageable. Les intervenants considèrent le fait que C.________ était présent lors des violentes scènes de disputes entre ses parents, que l'enfant est en très bas âge et que les visites en prison pourraient lui causer de potentiels effets négatifs. Dans ce contexte, l'encadrement offert par le PRF n'est lui-même plus suffisant pour assurer une reprise des relations personnelles dans les meilleures conditions possibles, tant pour l'enfant que pour le père. C'est sur la base de l'ensemble de ces éléments que la Juge de paix a considéré que le droit de visite du père, tel que prévu initialement par le jugement du 16 juin 2017 du Président du Tribunal civil de la Gruyère, ne pouvait plus s'exercer en raison de l'incarcération du recourant et que son exercice porterait atteinte au développement de l’enfant. Cette décision ne prête pas le flanc à la critique et est conforme à l’art. 274 al. 2 CC. Ce faisant, l'autorité de protection de l'enfant expose les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. La décision indique ainsi les faits établis et les déductions juridiques qui en sont tirées, de sorte qu'on ne saurait reprocher à la Juge de paix un défaut de motivation de la décision attaquée. 4.4. Selon le recourant, la décision attaquée viole encore l'art. 8 CEDH et ne respecte pas la précédente décision rendue le 20 juin 2017 par la Justice de paix selon laquelle son droit aux relations personnelles s'exerce au PRF selon les modalités prescrites par le jugement de mesures protectrices du 16 juin 2017. La situation a changé par rapport à celle qui prévalait le 20 juin 2017 et l’appelant en est le seul responsable. Cette nouvelle situation imposait la prise d’une nouvelle décision. De plus, si l’art. 8 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, son paragraphe 2 prévoit expressément la possibilité de restreindre ce droit à certaines conditions. Le Tribunal fédéral a admis que la restriction fondée sur l’art. 274 al. 2 CC est en harmonie avec l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4). Les conditions prévues par l’art. 274 al. 2 CC étant remplies en l’espèce (cf. supra 4.3), ce grief doit être rejeté. 4.5. Dans son recours du 18 juillet 2018, A.________ soutient qu'à la suite de ses différentes demandes de libération, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé sa détention jusqu'au 7 août 2018 et qu'une libération est envisagée si l'expertise psychiatrique qui vient d'être rendue lui est favorable en ce qui concerne le risque de récidive. Or, le 28 août 2018, la Chambre pénale a admis le recours du Ministère public interjeté à l'encontre de la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 13 août 2018 prononçant la libération immédiate du prévenu avec mesures de substitution. Le recourant a ainsi été placé en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 8 novembre 2018, détention qui pourra être prolongée. Dans ces conditions, la solution retenue par la Justice de paix le 10 juillet 2018 ne peut être que confirmée: le droit de visite du père doit être provisoirement suspendu, le temps de sa détention. Il incombera au père, lorsqu’il aura retrouvé la liberté, d’aborder l’autorité de première instance pour que son droit aux relations personnelles sur son fils puisse être repris avec des modalités tenant compte de l’évolution de la situation. 5. Les parties demandent que leur soit accordée l'assistance judiciaire totale et que leur mandataire respectif leur soit désigné en qualité de défenseur d’office. Conformément à l'art. 117 CPC, a droit à l’assistance judiciaire celui qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont sensiblement plus faibles que les risques de le perdre; le procès n'est en revanche pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci sont à peu près équivalentes aux risques d'échec, ou guère inférieures. Est décisif le point de savoir si une partie raisonnable, disposant des ressources financières nécessaires, saisirait ou non le juge; le justiciable ne doit pas être poussé à mener un procès parce qu'il ne lui coûte rien, alors qu'il n'agirait pas s'il devait engager ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). 5.1. Considérant ce qui précède, le recours apparaissait d’emblée dénué de toute chance de succès. Quant au chef de conclusions tendant à la reprise de l'exercice du droit aux relations personnelles du père dans un milieu thérapeutique, force est de constater qu'il est notoire qu'aucune autorisation de sortie ne pourrait lui être accordée compte tenu du régime de la détention provisoire auquel il est actuellement soumis. Ces faits ne pouvaient être ignorés par le recourant qui est assisté d’un avocat. Force est dès lors de constater que son recours était d’emblée dénué de toute chance de succès – à tout le moins les perspectives de gagner le procès étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre –, de sorte que sa requête d’assistance judiciaire doit être écartée, l’une des conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut. 5.2. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire déposée par B.________, son intervention dans la présente procédure a été rendue nécessaire par le dépôt du recours de A.________. Pour le surplus, sa situation financière étant restée identique, son indigence doit être considérée comme établie. Partant, elle doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. En outre, conformément à son souhait, Me Bracher Edelmann, avocate, lui sera désignée en qualité de défenseur d’office. 6. 6.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 6.2. Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 6.2.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ). 6.2.2. Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’occurrence, l'activité de Me Manuela Bracher Edelmann a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l’étude du recours, au dépôt d’une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 600.-, TVA (7.7 %) par CHF 46.20 en sus, est appropriée. 6.2.3. Le paiement de dépens prime sur l’assistance judiciaire qui a été octroyée à B.________ Ceci étant, les démarches de l’intimée en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués (cf. supra, consid. 6.2.2.) dans le cadre de la présente procédure de recours s’avéreront infructueuses vu la situation du recourant. Partant, une indemnité équitable de CHF 600.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à CHF 180.- –, débours compris, plus la TVA par CHF 46.20, sera allouée à sa mandataire à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ). Vu le sort du recours, l’intimée sera, cas échéant, dispensée de rembourser cette indemnité. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Juge de paix de la Gruyère du 10 juillet 2018 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif formulée par A.________ est sans objet. III. La requête d'assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. La requête d'assistance judiciaire de B.________ pour la procédure de recours est admise. Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Manuela Bracher Edelmann, avocate à Fribourg. V. Les frais judiciaires pour la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Les dépens de B.________ à charge de A.________ sont fixés à CHF 600.-, TVA par CHF 46.20 en sus. Les démarches tendant au recouvrement de ses dépens apparaissant d’emblée infructueuses, une indemnité équitable de CHF 600.-, débours compris, plus CHF 46.20 de TVA, sera allouée à Me Manuela Bracher Edelmann, à la charge de l’Etat pour la procédure de recours. Cette indemnité n’est pas soumise à remboursement. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2018/ege La Présidente: La Greffière: