Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 51 Arrêt du 25 septembre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourant, représenté par Me Anne-Sophie Brady, avocate Objet Protection de l'adulte – consentement donné à la curatrice pour résilier le bail et liquider le ménage (art. 416 al. 1 ch. 1 CC) Recours du 28 juin 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 7 mai 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1954, est au bénéfice d'une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens des art. 394 et 395 CC, depuis le 27 mai 2013. Depuis le 19 avril 2017, la curatelle de représentation a été élargie au domaine médical. Par décision du 1er février 2016, ce mandat a été confié à B.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles de la Ville de Fribourg. A.________ souffre d'un trouble dépressif récurrent, d'une dépendance à l'alcool et d'une démence de type Korsakoff. Il a déjà été admis à trente-deux reprises au Centre de soins hospitalier du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens). Un placement à des fins d'assistance (ci-après: PAFA) a été prononcé le 30 mars 2017 jusqu'au 11 mai 2017 en raison de troubles du comportement avec alcoolisations massives dans le contexte d'une probable démence avec mise en danger de lui-même. Le PAFA a été levé mais la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a astreint le patient à une obligation de suivi post-institutionnel. Le patient a été hospitalisé à nouveau le 29 mai 2017 suite au non-respect de cette obligation. Par courrier du 3 octobre 2017, un médecin du CSH Marsens a recommandé que le patient soit placé au sein de l'EMS de C.________. B. Par courrier électronique du 20 décembre 2017, B.________ a demandé à la Justice de paix de l'autoriser à résilier le bail de A.________ et à liquider son appartement. A l'appui de sa demande, elle a indiqué que la situation financière de A.________ ne lui permettait plus d'assumer à la fois un loyer et les frais de pension de C.________. C. Le 9 mars 2018, la Juge de paix a entendu par délégation A.________ ainsi qu'une infirmière de C.________. A cette occasion, il a déclaré que, depuis le décès de sa mère, il était propriétaire, avec sa sœur, de l'appartement qu'il occupait, qu'il y tenait énormément et qu'il souhaitait pouvoir y revenir par la suite. L'infirmière a expliqué que l'alliance thérapeutique avec l'intéressé était bonne, qu'il prenait des antalgiques et des médicaments contre l'anxiété. Elle a également précisé qu'il se déplaçait parfois en marchant mais que cela devenait de plus en plus rare. Par courrier électronique du 13 mars 2018, B.________ a affirmé qu'elle n'était pas favorable à un retour à domicile de A.________. Dans son rapport du 29 mars 2018, établi sur demande la Juge de paix, le Dr D.________ a expliqué que A.________ était capable de retourner vivre à son domicile à condition que sa consommation d’alcool soit raisonnable. Par courrier du 9 avril 2018, B.________ s'est déterminée sur le rapport du Dr D.________. Elle a maintenu son avis contre un retour à domicile et a rappelé que les nombreuses tentatives en ce sens se sont toutes soldées par un échec. Le 7 mai 2018, la Justice de paix a rendu une décision par laquelle elle a autorisé la curatrice à liquider le ménage et résilier le contrat de bail du recourant. Elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. D. Par mémoire de son conseil du 28 juin 2018, A.________ a recouru contre cette décision concluant à son annulation et à ce qu'interdiction soit faite à B.________ de résilier le bail à loyer ainsi que de liquider son mobilier de ménage. Il réclame également que les frais soient mis à la charge de l'Etat de Fribourg et que l'effet suspensif concernant la décision du 7 mai 2018 soit restitué.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a déposé ses observations le 6 juillet 2018. Elle a indiqué que le recourant s'est à nouveau fortement alcoolisé et qu'un PAFA a dû être prononcé en date du 23 juin 2018. La Justice de paix indique que cela prouve que le recourant est incapable d'avoir une consommation raisonnable et que la présence d'un tiers est nécessaire pour agir de suite en cas d'alcoolisation. Elle explique également qu'en dehors de toute considération financière, la résiliation de l'appartement permettra au recourant d'accepter sa nouvelle vie au sein d'une institution et de s'y investir pleinement. Le 29 août 2018, la Justice de paix a transmis un courrier du CSH Marsens concernant un contrat thérapeutique pour la prise en charge du patient à la sortie du CSH Marsens. Ce contrat est établi dans le but de pouvoir maintenir la prise en charge du recourant à C.________. Le contrat mentionne, entre autres, que le recourant accepte que toute consommation d'alcool lui est interdite et qu'il est conscient que si de nouvelles alcoolisations problématiques devaient se produire, un transfert dans une unité fermée d'un autre EMS serait nécessaire. en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). 1.3. La qualité pour recourir de A.________ est donnée (art. 450 al. 2 CC). 1.4. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.5. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). 1.6. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 1.7. Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l'espèce, le 29 juin 2018, la Présidente de la Cour de céans a restitué l'effet suspensif à titre superprovisionnel et le Juge délégué a confirmé sa restitution le 13 juillet 2018. 2. 2.1. Le recourant estime que la décision du 7 mai 2018 prête le flanc à la critique puisqu'elle a été rendue alors que les premiers juges n'étaient pas en possession de toutes les informations
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 nécessaires et importantes, notamment des faits nouveaux. Il indique que les faits nouveaux suivants n'ont pas pu être retenus par les premiers juges: le montant relativement élevé de sa part successorale se situant entre CHF 1'800'000.- et CHF 2'000'000.-, le fait que la chambre dans laquelle il vit à C.________ ne lui permet pas de prendre les meubles auxquels il est très attaché, le fait que la sœur du recourant a déclaré être prête à patienter quelques temps avant de vendre l'immeuble où se trouve l'appartement du recourant. Il avance que, au vu de sa part successorale importante, il peut, dans un premier temps, assumer le loyer de CHF 1'000.- et les frais de C.________ de CHF 5'000.-. Il affirme que, dans un second temps, lorsque la succession aura été intégralement partagée et qu'il bénéficiera d'un logement adapté pour accueillir certains de ses meubles, la Justice de paix pourra prendre les mesures de liquidation adéquates. Enfin, il conteste le fait que de conserver son appartement et ses meubles entretiendraient un vain espoir de retour à son domicile. 2.2. Pour leur part, les premiers juges ont retenu que plusieurs tentatives ont été faites pour habiter dans un logement indépendant mais qu'elles se sont toutes soldées par un échec. Ils relèvent que C.________ est adaptée et que cette institution permet au recourant d'être en sécurité tout en gardant son autonomie. Malgré le souhait du recourant de garder son appartement, les premiers juges ont considéré que la sécurité de sa santé commande de résilier le bail afin qu'il reste en institution. Les premiers juges ont estimé que le recourant n'avait pas les ressources financières nécessaires pour payer les frais de C.________ et de son appartement, même en étant propriétaire de celui-ci. Ils ont expliqué qu'il ne perçoit plus les prestations complémentaires pour payer les frais de C.________ parce qu'elles prennent en compte les revenus de l'immeuble dont il est propriétaire. Pour toutes ces raisons, ils arrivent à la conclusion que le recourant ne peut pas conserver son appartement "pour le plaisir". Les premiers juges ajoutent qu'en se séparant de l'appartement cela permettra au recourant de s'investir pleinement dans sa nouvelle vie à C.________. 2.3. La personne appelée à assumer une curatelle exerce la fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la loi prévoit le concours de l’autorité pour accomplir certains actes. Ceux-ci comprennent de par la loi, dans le but de protéger la personne concernée, certaines opérations d’une importance particulière, cataloguées à l’art. 416 CC, pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire. Ainsi, l’art. 416 al. 1 ch. 1 CC prévoit que le curateur doit requérir le consentement de l’autorité de protection pour liquider le ménage et résilier le contrat de bail du logement principal de la personne concernée. Cette disposition, introduite par le nouveau droit, tient compte des lourdes conséquences (modification de l’environnement de vie) que ces actes peuvent entraîner pour la personne sous curatelle et son équilibre tant physique que psychique (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6889 ; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 620, p. 276 et la référence citée ; MEIER, La gestion du patrimoine des personnes sous curatelle, in RMA 2014, p. 413-414 ; VOGEL, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, art. 416/417, n. 15 ; BIDERBOST, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, 2013, art. 416, n. 1). L’art. 416 al. 1 CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes importants et comportant des risques significatifs de caractère généralement durable (BIDERBOST, art. 416, n. 21 ; VOGEL, art. 416/417, n. 1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En principe, l’autorité agit sur requête. Il incombe au curateur de soumettre à l’autorité de protection, après la conclusion de l’acte, une requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il requiert le consentement exigé par la loi. Pour l’appuyer, le curateur doit démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les motifs et surtout démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne concernée, sans négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s’ajoutent encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l’examen de solutions alternatives, etc. Seront joints à la demande les pièces et documents nécessaires (BIDERBOST, art. 416, n. 43, et les références citées ; VOGEL, art. 416/417, n. 2 et 44). L’autorité de protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce (BIDERBOST, art. 416, n. 44). Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement. Il faut, d’une part, prendre en compte ses intérêts économiques, qui résident en particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également compte des prévisions que l’on peut établir quant à l’évolution de la situation (BIDERBOST, art. 416 CC, n. 47 ; VOGEL, art. 416/417 n. 46). La sauvegarde des intérêts de la personne concernée ne se réduit en principe pas à la simple constatation que ceux-ci ne sont pas menacés ; en règle générale, il faut une raison particulière ou un besoin précis pour justifier l’acte juridique envisagé, par exemple un besoin de liquidités pour la vente d’un immeuble (BIDERBOST, art. 416, n. 48). 2.4. En l'espèce, le souhait du recourant de retourner dans son appartement n'est a priori pas envisageable. En effet, son alcoolisme chronique qui lui a valu plus de trente séjours au CSH Marsens couplé avec sa maladie dégénérative (démence de type Korsakoff) ne permettent pas au recourant de vivre seul dans son appartement. Même en étant à C.________, le recourant a réussi à s'alcooliser massivement. Un PAFA au CSH Marsens a même dû être prononcé le 12 août 2018 jusqu'au 30 août 2018. La Cour estime qu'il ne peut pas retourner vivre seul dans son appartement. L'expérience et les multiples tentatives démontrent que si le recourant retournait vivre seul dans son appartement, les excès quant à sa consommation recommenceraient et il devrait retourner en hôpital psychiatrique pour se sevrer. Toutefois, la situation du recourant est très particulière et la résiliation de son bail à loyer doit tenir compte de cette situation. Le recourant, autrefois simple locataire de sa mère, est devenu propriétaire en commun, avec sa sœur, non seulement de son appartement mais également de l'ensemble de l'immeuble qui comporte plusieurs appartements. Le recourant semble également pouvoir prétendre, suite au décès de sa mère, à une part successorale estimée entre CHF 1'800'000.- et CHF 2'000'000.-. Cette part successorale comprend l'immeuble dont il est propriétaire en commun avec sa sœur. Bien que cette dernière désire vendre l'immeuble, elle a déclaré qu'elle était disposée à patienter et qu'il n'y avait pas d'urgence. Les meubles du recourant n'ont certes pas de valeur marchande mais ils ont une valeur sentimentale certaine pour lui, ce que ses proches confirment. S'il ne pouvait pas conserver son appartement, ses meubles devraient être liquidés puisque sa chambre actuelle à C.________ est trop petite pour qu'il puisse les prendre. Une solution transitoire, telle que stocker ces meubles en attendant que le recourant bénéficie d'une chambre plus grande, aurait également un coût et serait compliquée à réaliser. Force est de constater que le recourant a un intérêt digne de protection à conserver son appartement pour qu'il puisse y laisser son mobilier afin qu'il ne soit pas liquidé. Cet intérêt peut facilement être protégé en conservant son appartement, ceci tant qu'il ne bénéficiera pas d'un logement lui permettant de prendre tout ou partie des effets personnels auxquels il tient. Ce d'autant plus qu'au vu de sa situation financière
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 confortable il n'y pas d'urgence à ce que le bail soit résilié rapidement. La Cour constate que ce n'est pas que pour le plaisir que le recourant désire conserver son appartement. Enfin, le fait que le recourant se fasse de faux espoirs de retourner dans son appartement, si le bail n'est pas résilié, n'est pas démontré. La Cour relève que le recourant semble plutôt accepter le fait qu'il ne pourra plus y retourner (cf. contrat thérapeutique signé par le recourant le 28 août 2018) mais que le bail ne doit pas pour autant être résilié avant que la succession soit liquidée et qu'il trouve un logement plus grand pour y accueillir tout ou partie de son mobilier (recours, p. 11). Sur le vu de ce qui précède, la décision querellée est prématurée et ne respecte pas le principe de proportionnalité. En effet, tant que le recourant n'a pas un espace de vie plus vaste et tant que le recourant et sa sœur sont propriétaires de l'immeuble dans lequel se trouve son appartement, la Cour estime qu'il peut conserver son appartement où se trouve ses meubles auxquels il attache une grande importance. Partant, le recours est admis et la décision attaquée annulée. La Cour invite la Justice de paix ainsi que la curatrice du recourant à réexaminer la situation lorsqu'il bénéficiera d'une chambre plus grande et que la liquidation de la succession aura progressé. 3. 3.1. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). 3.2. Il n’est pas alloué de dépens, la procédure ne concernant pas un conflit d’intérêts privés et l’Etat ne pouvant pas être astreint à payer des dépens (art. 6 al. 3 LPEA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 7 mai 2018 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est annulée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 septembre 2018/rte La Présidente : Le Greffier :