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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.11.2018 106 2018 47

8. November 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,757 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 47 Arrêt du 8 novembre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, recourante Objet Protection de l'adulte – rémunération du curateur Recours du 19 juin 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 20 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Des mesures de protection de l’adulte ont été instituées en faveur de B.________, née en 1956 (sous l’ancien droit: conseil légal de gestion et de représentation puis curatelle volontaire, sous le nouveau droit: curatelle de représentation et de gestion du patrimoine). A.________ a représenté B.________ du 19 mars 2013 (DO 168) au 1er septembre 2015 (DO 207) alors qu’elle exerçait la fonction de Cheffe du Service officiel des curatelles de C.________. En tant que curatrice privée, elle a assumé à nouveau ce mandat depuis le 9 février 2016 (DO 247). B. Le 29 septembre 2017, A.________ a informé la Justice de paix de sa volonté de mettre un terme à son activité de curatrice privée à la fin de cette année (DO 295). Le 9 janvier 2018, une nouvelle curatrice a été désignée à B.________, A.________ étant depuis lors relevée de son mandat, sa décharge intervenant dans une décision ultérieure (DO 324). C. A.________ a sollicité une rémunération pour son activité de curatrice de B.________ à hauteur de CHF 2’466.65 pour l’année 2016, soit CHF 166.65 pour un nouveau mandat, CHF 800.- pour la gestion courante, CHF 400.- pour le suivi psycho-social, CHF 300.- pour l’établissement d’une déclaration d’impôt complexe, et CHF 800.- pour la gestion de fortune, ce qui correspond à 53.30 heures au tarif-horaire de CHF 46.25 (DO 338). Pour les années 2017 et 2018, elle a requis une indemnité de CHF 3'175.-, soit CHF 1'275.- pour la gestion courante et le suivi psycho-social, CHF 1'000.- pour la gestion de fortune, et CHF 900.- pour les actes particuliers. Elle a précisé avoir consacré à ce mandat 121.74 heures, sa rémunération s’élevant ainsi à CHF 26.l’heure (DO 339). Par décision du 20 février 2018, la Justice de paix a déchargé A.________ de son mandat de curatrice et a fixé sa rémunération pour l’année 2016 à CHF 2'150.- plus CHF 190.80 pour des frais justifiés (CHF 150.- pour un nouveau mandat, CHF 1'165.- pour la gestion courante, et CHF 835.- pour la gestion de fortune). Pour l’année 2017, dite rémunération a été arrêtée à CHF 2'400.- (CHF 1'400.- pour la gestion courante et CHF 1’000.- pour la gestion de fortune). Enfin, une somme de CHF 400.- lui a été allouée pour l’année 2018. D. Par acte daté du 18 juin 2018, remis à la poste le 19 juin 2018, A.________ a recouru contre cette décision, sollicitant l’augmentation des indemnités allouées à CHF 2’466.65 pour l’année 2016 et à CHF 3'175.- pour l’année 2017. Le 26 juin 2018, la Justice de paix a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours. en droit 1. 1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant les indemnités dues à la curatrice. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. La valeur litigieuse s’élève au maximum à CHF 691.65 ([2’466.65 - 2'150] + [3'175 – 2’400 – 400]). 1.3. Le recours a été déposé le 19 juin 2018 contre la décision du 20 février 2018 dont la motivation a été envoyée en courrier A le 22 mai 2018. Le délai de trente jours a ainsi été respecté (art. 450b al. 1 et 450f CC, art. 143 al. 1 CPC). 1.4. Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l’objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (Message concernant le révision du code civil suisse Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l’espèce, le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours, dans la mesure où les art. 450ss CC ne contiennent pas de dérogations à cet égard (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, p. 289 n. 12.34; STECK, in CommFamm Protection de l’adulte, art. 450 n. 8). Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38) et la Cour est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. 1.6. A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC, art. 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC). 2. 2.1. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celle-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu’il s’agit du début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase intermédiaire; arrêt TC FR 106 2017 35 consid. 3.a in RFJ 2017 p. 351; STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183a). 2.2. Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPEA, l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés. L’art. 11 al. 3 LPEA précise que le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice. Le Conseil d’Etat a ainsi adopté le 18 décembre 2012 l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA). A l’examen de celle-ci et de sa systématique, il appert que le législateur a distingué trois éléments s’agissant de la rémunération du curateur ou de la curatrice, soit les frais (art. 8 OPEA), l’équitable indemnité (art. 9 OPEA) et les indemnités pour actes

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 particuliers (art. 10 OPEA). L’équitable indemnité peut quant à elle être composée de plusieurs postes, certains s’excluant (p.ex. gestion courante, gestion d’un mandat sans comptabilité), d’autres pouvant être cumulés (p.ex. nouveau mandat, gestion courante et gestion de la fortune nette) (art. 9 al. 2 let. a à e OPEA). 3. 3.1. En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’année 2016, la recourante maintient sa prétention de CHF 2’466.65. 3.1.1. D’emblée, il faut relever qu’elle ne critique pas le fait que la Justice de paix lui a accordé CHF 16.65 de moins que ce que requis pour le poste « nouveau mandat » (CHF 166.65 – CHF 150.-). Quant au poste « gestion de fortune », la recourante a reçu plus que ce qu’elle demandait (CHF 835.- au lieu de CHF 800.-). Ces points sont dès lors liquidés. 3.1.2. A.________ reproche aux premiers Juges de ne pas lui avoir alloué la somme de CHF 400.- qu’elle revendiquait pour le suivi psycho-social de B.________. Elle se trompe en partie car la Justice de paix a augmenté de CHF 800.- à CHF 1'165.- sa prétention pour la gestion courante de la curatelle. Ce faisant, on peut retenir que la revendication de la curatrice a été prise en compte à concurrence de CHF 365.-; la faible différence (CHF 35.-) ne justifie pas l’intervention de l’autorité de recours, le pouvoir d’appréciation des Justices de paix devant être respecté sauf en cas d’abus (ainsi TC FR 106 2017 78 du 18 janvier 2018 consid. 2.4.). 3.1.3. En réalité, pour l’année 2016, la controverse réside dans le fait que la Justice de paix n’a pas rémunéré par une indemnité spécifique l’établissement de la déclaration d’impôt qualifiée de complexe par la curatrice de sorte qu’elle réclamait une somme de CHF 400.- pour ce poste avec la précision suivante: « Etablissement déclaration impôts complexe, hoirie (pas fait par le Service officiel des curatelles de C.________) ». Les premiers Juges ont écarté cette revendication sans explication, ce qui est critiquable. La Cour de céans disposant d’un plein pouvoir de cognition (cf. supra consid. 1.5.), elle peut toutefois se prononcer sur ce point. L’art. 10 al. 1 let. d OPEA prévoit une équitable indemnité de CHF 100.- à CHF 500.- pour l’établissement d’une déclaration d’impôt complexe. La jurisprudence n’a, à ce jour, pas encore précisé ce qu’il fallait entendre par là. Point n’est besoin de trancher en l’espèce car la recourante n’a pas tenté de démontrer, ce qu’il lui incombait de faire, en quoi la déclaration qu’elle a établie était complexe. Du dossier, il semble que la déclaration d’impôt de l’hoirie était remplie par le frère de B.________ (cf. courriel de D.________ du 15 février 2016, DO 243: « … j’ai rencontré E.________, frère de B.________ afin de signer la déclaration d’impôt qu’il a remplie pour la communauté… »). Dans son rapport du 22 mars 2016, A.________ a du reste réclamé et obtenu une somme de CHF 100.- pour sa « collaboration avec le frère de B.________ pour la déclaration d’impôts de la communauté héréditaire » (DO 278 verso). Le rapport pour l’année 2016 (DO 291) ne mentionne rien si ce n’est une rencontre annuelle avec E.________ pour la signature de la feuille d’impôt relative à l’hoirie (DO 292). De la liste de ses opérations pour cette année là, A.________ a consacré environ 4 heures entre le 21 juillet 2016 au 29 juillet 2016 pour établir ladite déclaration (1.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25 + 2.25). On ne saurait en conclure une complexité de la situation fiscale de l’intéressée et les pièces disponibles au dossier (avis de taxation 2013 DO 251) ne font pas ressortir une telle situation fiscale compliquée. Le grief n’est dès lors pas fondé. 3.2. 3.2.1. Pour les années 2017 et 2018, il faut tout d’abord noter que la curatrice a reçu plus que ce qu’elle sollicitait pour la gestion de fortune (CHF 1'085.- au lieu de CHF 1'000.-) et pour la gestion

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 courante (CHF 1'515.- au lieu de CHF 1'275.-). En définitive, elle a touché pour ces deux années CHF 2'800.- (2'400 + 400) alors qu’elle réclamait CHF 3'175.-. La différence est de CHF 375.-. Les premiers Juges ont ainsi alloué à A.________ une somme de CHF 200.- pour la levée de la mesure, sans qu’elle n’en fasse la demande spécifique. En revanche, ils ne lui ont rien accordé pour les actes particuliers, alors qu’elle demandait CHF 900.- pour ce poste. Elle s’en plaint dans son recours, relevant en particulier que la Justice de paix n’a pas pris position sur sa demande. Effectivement, on cherche là encore en vain la moindre motivation sur ce point dans l’ordonnance querellée ou dans la détermination du 26 juin 2018. On ignore en particulier si la Justice de paix a rémunéré en partie l’activité indiquée en augmentant l’indemnité pour la gestion courante. Cette lacune peut toutefois être réparée par l’autorité de recours, qui jouit d’un plein pouvoir de cognition, comme déjà indiqué (cf. supra consid. 1.5.). 3.2.2. Dans sa facture pour les frais de curatelle 2017, A.________ a indiqué ce qui suit: « 3. Actes particuliers - Restauration partie appartement, accompagnement achats de meubles, organisation et soutien actifs pour débarasser anciens meubles, trier effets personnels, soutien psychologique durant période de décompensation en été 2017, accompagnement plusieurs rdv c/son psychiatre, explications bilan comptes, etc.). » Aucun des actes précités n’entre toutefois dans ceux énumérés à l’art. 10 al. 1 let. a à h OPEA (assainissement de dettes, mise en faillite personnelle, demande ou une révision de rente(s) ou d'allocation(s), établissement d'une déclaration d'impôt complexe, entrée en institution, décès (organisation, inventaire), vente de biens (meubles ou immeubles), liquidation d'une succession). La recourante ne le prétend par ailleurs pas. A.________ invoque en revanche l’art. 10 al. 1 let. j OPEA, par quoi il faut sans doute entendre l’art. 10 al. 1 let. i OPEA, qui rétribue à hauteur de CHF 100.- à CHF 500.- les « autres actes » particuliers. Mais en réalité les actes mentionnés dans la facture entrent plutôt dans la gestion courante du mandat (notamment soutien psychologique ou explications sur les comptes), qui a déjà été rémunérée à hauteur de CHF 1'400.- pour l’année 2017, soit une somme qui tutoie le maximum légal de CHF 1'600.- (art. 9 al. 2 let. b OPEA), supérieure à celle que la recourante réclamait pour ce poste. Cela étant, il n’est pas contesté par l’autorité de première instance que tous les actes mentionnés ci-avant ont bien été accomplis et il est envisageable que certains d’entre eux donnent droit à une rémunération spécifique au sens de l’art. 10 al. 2 let. i OPEA (se débarrasser des anciens meubles, trier les effets personnels). Il n’est pas non plus contestable que A.________ a déployé une activité considérable en faveur de B.________ et pour laquelle celle-ci a témoigné sa vive reconnaissance (cf. rapport 2017: « c’était comme ma sœur; je la remercie infiniment. »). Aussi, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, et également en raison du fait que la Justice de paix n’a pas motivé pourquoi elle n’entrait pas en matière sur les « autres actes » facturés par la recourante, une réduction de la prétention pour les années 2017-2018 n’apparait pas justifiée et il est équitable que l’activité précitée soit en partie rémunérée sur la base de l’art. 10 al. 1 let. i OPEA. Il s’ensuit qu’il lui sera alloué le montant de CHF 375.- qu’elle réclamait. 3.3. La comparaison entre les rémunérations allouées lors des dernières années pour l’exécution de ce mandat invoquée par A.________ (cf. recours p. 3 in fine) n’apparait en revanche pas pertinente, l’indemnité reçue en définitive pour 2017 étant du reste de loin la plus élevée de toute.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 3.4. Il s’ensuit l'admission partielle du recours et la modification du chiffre VI de la décision de la Justice de paix du 20 février 2018 dans le sens des considérants. 4. Compte tenu de l'admission partielle du recours, les frais, fixés à CHF 200.-, sont supportés par CHF 100.- par la curatrice qui succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC), le solde étant mis à la charge de l’Etat. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre VI de la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine rendue le 20 février 2018 est modifié dans la teneur suivante: "VI. Pour l'année 2017, il est alloué à A.________ une rémunération de CHF 2’775.-, participation éventuelle aux charges sociales de la curatrice incluse, et CHF 682.85 pour ses frais justifiés (prélevés le 22 janvier 2018), mis à la charge de B.________." II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à raison de CHF 100.- à la charge de l'Etat et de CHF 100.- à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 novembre 2018/jde La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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