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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.06.2018 106 2018 26

12. Juni 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,140 Wörter·~26 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 26 Arrêt du 12 juin 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Bertrand R. Reich, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me Stève Kalbermatten, avocat en la cause concernant l’enfant C.________ Objet Effets de la filiation Recours du 22 mars 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 8 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont les parents hors mariage de l’enfant C.________, né en 2008, et exercent tous deux l’autorité parentale. En date du 11 juillet 2017, le père a sollicité de devenir seul titulaire de l’autorité parentale et d’obtenir la garde de son fils, son bien-être étant selon lui menacé en raison des agissements de sa mère. Par mesures superprovisionnelles du 12 septembre 2017, le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de paix) a confié d’urgence la garde de l’enfant au père. Ce transfert n’a toutefois jamais été effectif, la mère ne se pliant pas à la décision précitée. B. Après avoir entendu les parents à son audience du 11 octobre 2017, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix), par décision de mesures provisionnelles du même jour, a infirmé la décision du 12 septembre 2017 et décidé que l’enfant resterait en l’état auprès de sa mère, voulant préserver le cadre de vie de l’enfant et garantir sa stabilité difficilement acquise, une enquête sociale étant toutefois mise en œuvre, un éventuel recours contre sa décision n’ayant pas d’effet suspensif. Le 20 novembre 2017, B.________ a recouru contre cette décision, recours que la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour) a déclaré sans objet, par arrêt du 1er mars 2018 à la suite de la nouvelle décision rendue par le Juge de paix. C. En effet, en date du 6 décembre 2017, le Service de protection de la jeunesse vaudois (ciaprès: SPJ), canton dans lequel réside B.________, avait livré son rapport sur les conditions d’accueil de l’enfant au domicile de son père. Il a relevé que B.________ offre un bon équilibre et un bon encadrement à son fils, qu’il dispose des capacités d’accueil pour le recevoir à plein temps, qu’il se montre soucieux d’instaurer un cadre sécurisant et qu’il s’est toujours adapté aux exigences de A.________. Il s’est en outre déclaré inquiet pour l’enfant en raison du quotidien instable dans lequel vit sa mère. Le SPJ a relevé que l’enfant semble en plein conflit de loyauté avec celle-ci et qu’il montre un réel manque d’ancrage et peu de spontanéité dans la prise de parole. Le SPJ a également exprimé son inquiétude au sujet des différents messages menaçants et provocateurs adressés par A.________ à B.________. Il a conclu qu’un transfert de garde au père est nécessaire pour le bon développement de l’enfant mais s’est dit préoccupé par les risques d’un enlèvement auquel C.________ pourrait être soumis dans l’exercice des relations personnelles avec sa mère, raison pour laquelle il préconise des visites médiatisées avec un élargissement progressif. Le 13 décembre 2017, le Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg (ci-après: SEJ) a livré son rapport d’enquête sociale à la Justice de paix. Il a en substance relevé que l’enfant C.________ semble être pris dans un important conflit de loyauté avec sa mère, qu’il n’a pas de lieu de vie stable ni de lieu de scolarisation stable, n’ayant connu que des déménagements fréquents et des changements d’écoles incessants (pas moins de neuf écoles fréquentées entre 2013 et 2017), et qu’il ne peut se consacrer sereinement à ses apprentissages en raison d’une incertitude, d’une instabilité et d’une insécurité constantes. Lors de son audition, C.________ a semblé nerveux et n’a jamais parlé spontanément, ne faisant que répondre aux questions du SEJ, souvent par « je ne sais pas ». Le SEJ a également constaté que C.________ a du plaisir à aller chez son père chez qui il se rend un week-end sur deux lorsque la mère n’empêche pas leurs relations, que son père s’occupe bien de lui, qu’il lui offre un lieu de vie et un cadre stables et que la compagne de son père est prête à s’investir et à s’occuper de lui. S’agissant de A.________, le SEJ a relevé qu’elle fait l’objet de poursuites, de procédures pénales et de dénonciations aux

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 préfectures pour un enfant trop souvent absent à l’école sans motif, qu’elle ment concernant sa situation et qu’à aucun moment elle n’a été capable d’admettre que sa manière d’agir est inadéquate pour son fils. De plus, l’organisation dans l’appartement de A.________ laisse à penser qu’elle n’est pas vraiment installée, mais en transit uniquement, de sorte que le SEJ a conclu qu’un risque de fuite de la mère existe. Au vu de ces éléments, le SEJ a proposé à la Justice de paix d’attribuer la garde de l’enfant à B.________, de fixer un droit de visite en faveur de A.________ devant s’exercer dans un lieu surveillé, ou devant s’exercer au minimum sans que la mère ne soit en possession des documents d’identité de C.________, d’instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de C.________, de rappeler fermement aux parents qu’ils ont le devoir de favoriser et de protéger le développement corporel, intellectuel et moral de leur enfant, et d’exhorter A.________ à entreprendre un suivi thérapeutique, voire à se soumettre à une expertise psychiatrique. En date du 13 décembre 2017, le Juge de paix a entendu l’enfant C.________, lequel s’est montré très réservé et a souvent répondu « je ne sais pas » aux questions posées. Il a néanmoins déclaré que tout se passait bien avec sa maman et qu’il aimait bien aller chez son papa. D. La Justice de paix a convoqué les parties à sa séance du 27 décembre 2017. Le Juge de paix les a informées du fait qu’il avait reçu le rapport du SEJ, lequel conclut en particulier à l’attribution de la garde de C.________ à son père. Il a ensuite informé les parties du dispositif de sa décision de mesures superprovisionnelles du même jour, par laquelle il a retiré la garde de l’enfant à sa mère et l’a confiée immédiatement à son père, le droit de visite de la mère s’exerçant au Point Rencontre fribourgeois à raison de deux fois par mois. Une curatelle de surveillance des relations personnelles a également été instaurée en faveur de l’enfant et la Justice de paix a imparti aux parties un délai échéant le 29 janvier 2018 pour se déterminer sur le rapport d’enquête sociale du SEJ et sur l’évaluation sociale établie par le SPJ. A l’issue de l’audience, le Juge de paix s’est entretenu avec l’enfant C.________ afin de lui expliquer la décision rendue. Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 janvier 2018, le Juge de paix a rectifié la décision du 27 décembre 2017 en fixant le droit de visite de A.________ au Point Rencontre de D.________ à raison de deux fois par mois, compte tenu du délai d’attente de cinq à six mois pour le commencement des visites au Point Rencontre de Fribourg et au vu du nouveau domicile de l’enfant C.________ à E.________. Par courrier du 17 janvier 2018, A.________ a requis l’audition de son ancien compagnon F.________, ainsi que de la dernière enseignante de C.________. Le 19 janvier 2018, B.________ s’est déterminé sur les rapports du SEJ et du SPJ, relevant, en bref, qu’ils font ressortir l’incapacité de la mère à offrir un cadre de vie sain et stable à C.________. Il s’est également opposé à ce qu’un droit de visite traditionnel soit accordé à la mère. Le 24 janvier 2018, le SEJ a informé la Justice de paix que les visites au Point Rencontre de D.________ n’avaient pas débuté, A.________ ayant avisé la curatrice qu’elle refuse la mise en place des rencontres à D.________. Il a également fait état des difficultés en lien avec les échanges téléphoniques entre l’enfant et sa mère, laquelle l’appelle plusieurs fois dans la journée et tient des propos inadéquats à son fils. Le SEJ a donc proposé de fixer les modalités des entretiens téléphoniques à raison d’un appel téléphonique tous les deux jours en soirée, sous la condition que les échanges soient adéquats et constructifs, qu’ils soient liés aux événements du quotidien de l’enfant et qu’ils ne concernent pas la situation de garde mise en place. Le SEJ a précisé qu’il n’estimait pas judicieux que l’enfant C.________ soit seul dans une pièce fermée à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l’occasion des entretiens téléphoniques avec sa mère. En outre, le SEJ a relevé que le père l’a informé de son inquiétude liée à la possibilité que son fils ne soit pas affilié à une assurance maladie. En outre, le SEJ a indiqué que l’enfant C.________ lui a fait part de son plaisir à se rendre à sa nouvelle école. Il a également relevé que la relation entre C.________, son père et la compagne de ce dernier ainsi que ses demi-frères apparaît bonne. La collaboration entre B.________ et le SEJ est également bonne alors que celle entre A.________ et le SEJ a été qualifiée de plus complexe. Par mémoire du 29 janvier 2018, A.________ a déposé sa détermination sur la situation de son fils C.________. Elle a conclu préalablement à ce qu’un curateur soit nommé à son fils pour le représenter dans le cadre de la présente procédure, à ce qu’elle soit immédiatement autorisée, jusqu’à droit jugé sur le fond, à voir librement C.________ tous les week-ends, de la sortie de l’école le vendredi jusqu’au dimanche, à ce qu’interdiction soit faite à B.________, sa compagne ou tout autre tiers, d’assister aux conversations téléphoniques entre C.________ et sa mère ou d’intervenir dans ces conversations, à ce que la comparution personnelle des parties soit ordonnée et à ce que F.________ et la logopédiste de C.________, G.________, soient entendus. Principalement, A.________ a conclu à ce que la garde de son fils lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite usuel soit fixé en faveur de B.________ et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais ni alloué de dépens. A l’appui de sa détermination, A.________ a fait valoir, en substance, que les rapports d’enquête établis par le SPJ et le SEJ sont lacunaires, erronés, empreints de partialité et qu’ils se focalisent sur son passé alors que la question relative au bien-être de l’enfant concerne le présent et l’avenir, que la Justice de paix a violé le principe de proportionnalité en lui retirant le droit de garde de son fils, des solutions plus adéquates, telle l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative, existant en cas de doutes quant aux capacités éducatives de la mère, et que la Justice de paix n’a pas tenu compte de tous les éléments pertinents du dossier pour prendre sa décision. Le 5 février 2018, A.________ a sollicité la tenue d’une audience. Par courrier du 6 février 2018, le Juge de paix a indiqué à A.________ qu’il estimait que la tenue d’une audience n’était pas nécessaire, les parents ayant eu la possibilité de se déterminer par écrit au sujet de la décision de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2017. E. Par décision du 8 février 2018, la Justice de paix a confirmé la décision de mesures superprovisionnelles du 27 décembre 2017 rectifiée le 12 janvier 2018. Elle a confirmé le retrait de la garde de l’enfant à la mère et l’a attribuée au père. Elle a réglé le droit de visite de la mère initialement à raison de deux rencontres de deux heures par mois au Point Rencontre de D.________, sans sorties puis, pour autant qu’elles se soient bien déroulées, à raison de deux rencontres de trois heures par mois au Point Rencontre, avec possibilité de sorties. La Justice de paix a également ordonné à A.________ de remettre à la curatrice de son fils tous les documents d’identité de ce dernier, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP. Elle a en outre décidé que les entretiens téléphoniques entre A.________ et son fils auront lieu un soir sur deux à 19h00 et se dérouleront dans un lieu ouvert et non dans une pièce fermée. Elle a par ailleurs maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur de l’enfant C.________ et confirmé la curatrice dans sa fonction. La Justice de paix a renoncé à instituer une curatelle de procédure au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de l’enfant C.________. Enfin, elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. A l’appui de sa décision, la Justice de paix a en substance considéré que la mère fait preuve d’instabilité dans son cadre de vie, créant chez l’enfant incertitude, manque de stabilité et insécurité constants. Plus généralement, elle a relevé que le SEJ mettait en cause les capacités éducatives de mère (agissements inadéquats, propension peut-être pathologique à mentir, etc.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 F. Par mémoire du 22 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif et, à titre provisionnel, à ce que la garde de C.________ soit retirée au père, respectivement soit confiée à la mère, un droit de visite étant accordé à celuilà. Au fond, elle a conclu préalablement à l’institution d’une curatelle de procédure en faveur de l’enfant C.________. Elle a ensuite principalement conclu à l’annulation de la décision attaquée et au prononcé d’une nouvelle décision en ce sens que la garde de l’enfant C.________ soit retirée au père et confiée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite usuel, sans frais. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour instruction et nouvelle décision, sans frais. Le 3 avril 2018, B.________ a déposé sa réponse tant sur le fond que sur les mesures provisionnelles requises. Il a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, frais à la charge de l’Etat. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de son avocat en qualité de défenseur d’office, requête admise par arrêt du Juge délégué de la Cour du 20 avril 2018. Par courrier du 4 avril 2018, le Juge de paix s’est déterminé sur le recours, appuyant en substance les considérants de sa décision. Le 4 avril 2018, B.________ a produit des pièces complémentaires. Le 10 avril 2018, A.________ a demandé à la Cour d’écarter de la procédure la détermination du Juge de paix au motif que l’un de ses paragraphes relèverait du dénigrement. Le 13 avril 2018, le Juge délégué a rejeté la requête de la mère et maintenu la détermination au dossier. Par arrêt du 20 avril 2018, le Juge délégué a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et la requête de mesures provisionnelles de la recourante. Le 27 avril 2018, la Justice de paix a transmis à la Cour un courrier du Point Rencontre de D.________ mentionnant que le père de C.________ a pris contact avec le Point Rencontre et s’est présenté à un entretien préalable, au contraire de la recourante qui ne s’est pas présentée, de sorte que l’exercice du droit de visite n’a pas pu être mis en place. G. Le vendredi 4 mai 2018, A.________ a enlevé son enfant et s’est enfui avec lui en France. Elle a été arrêtée et incarcérée, vraisemblablement en raison d’une condamnation antérieure. C.________ a été placé en institution. Le 17 mai 2018, suite à la décision du Tribunal de Grande Instance de H.________, C.________ a pu regagner le domicile paternel. Sur invitation du Juge délégué, la curatrice a déposé un bref rapport sur la situation de l’enfant le 29 mai 2018. Le 30 mai 2018, B.________ a précisé que dans l’hypothèse où la mère maintiendrait son recours, il confirmait toutes ses conclusions. A.________ a déposé une écriture le 4 juin 2018. Elle y a maintenu ses conclusions tendant à l’octroi de la garde et la nomination d’un curateur de représentation. Elle a sollicité qu’à titre de mesures provisionnelles, le SEJ soit chargé d’organiser son droit de visite à raison d’un après-midi toutes les deux semaine, le père allant amener et chercher l’enfant.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 en droit 1. 1.1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l’espèce, l’intimé soutient que la décision litigieuse est une décision de mesures provisionnelles rendue suite à la décision d’urgence du 27 décembre 2017. Il est vrai qu’une décision superprovisionnelle doit être suivie d’une décision de mesures provisionnelles rendue en contradictoire. Cela étant, la Justice de paix a choisi en l’occurrence de statuer directement « au fond » et de retirer l’effet suspensif à son recours. Sa décision du 8 février 2018 n’a en effet aucun caractère provisoire. Le recours doit ainsi bien être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée le 5 mars 2018 si bien que le recours déposé le 22 mars 2018 a été interjeté en temps utile. 1.3. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. 2.1. Pour obtenir la garde de son enfant, A.________ a articulé son recours du 22 mars 2018 autour de plusieurs axes. Elle a soutenu que son droit d’être entendue a été violé par le refus de la Justice de paix de tenir une audience, en particulier pour entendre les témoins proposés. Elle s’est ensuite attachée à mettre en avant ses qualités éducatives, respectivement à contester celles du père, soulignant sa stabilité retrouvée après une période de hauts et de bas et dépeignant l’avis du SEJ comme une reprise « servile » des propos du père. Elle s’est plainte du fait qu’un curateur de représentation n’avait pas été nommé à son fils afin de faire valoir son avis. Enfin, elle s’est offusquée des limites posées à son droit de visite, qualifiant d’imaginaire le risque de fuite évoqué par la Justice de paix. 2.2. Les critiques de la recourante sur une violation de son droit d’être entendue ne sont pas dépourvues de pertinence. Devant l’autorité de protection, le droit à l’audition des parents découle à la fois des art. 29 al. 2 Cst. et de l’art. 447 al. 1 CC par le renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, et le Tribunal fédéral a récemment rappelé qu’il résulte de ces dispositions que les personnes concernées, y compris les parents touchés par une mesure, doivent être entendues personnellement, c’est-à-dire oralement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (arrêt TF 5A_522/2017 du 22 novembre 2017 consid. 4.7.2; arrêt TF 5A_543/2014 du 17 mars 2015). Cela s’impose d’autant plus lorsque l’autorité n’entend pas rendre seulement une décision provisoire après avoir pris connaissance de la détermination écrite des parties (art. 445 al. 2 CC), mais statuer au fond. En l’espèce, les parents ont certes comparu devant la Justice de paix à deux reprises mais n’ont jamais pu s’exprimer par oral sur les rapports du SPJ et du SEJ. La séance de la Justice de paix du 11 octobre 2017, à l’issue de laquelle la Justice de paix a restitué le droit de garde sur l’enfant C.________ à sa mère, et à laquelle fait référence le Juge de paix dans sa détermination, n’est pas pertinente dès lors qu’elle a eu lieu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 avant que les rapports aient été rendus, et que les arguments discutés lors de cette séance sont complétement différents de ceux qui ont motivé le prononcé de la décision attaquée, laquelle est diamétralement opposée à celle rendue à l’issue de la séance du 11 octobre 2017. Quant à la séance du 27 décembre 2017, il ne ressort pas du dossier que les rapports avaient été communiqués aux parties avant celle-ci, de sorte qu’elles n’en avaient pas encore connaissance et n’ont donc pas pu se déterminer sur ceux-ci avant la séance. Elles n’ont pas non plus eu le temps d’en prendre connaissance lors de la séance mais n’ont obtenu qu’un bref résumé de leurs conclusions par le Juge de paix. Refuser d’entendre oralement A.________ alors qu’elle l’avait expressément requis était ainsi critiquable dès lors que la décision avait des implications importantes et durables, la Justice de paix ne prévoyant pas de la réexaminer prochainement après l’administration de moyens de preuve supplémentaires. 2.3. Mais ce qui précède n’a plus guère d’incidence compte tenu des événements considérables qui se sont produits début mai 2018. A supposer en effet que la décision du 8 février 2018 aurait dû être annulée en raison d’une violation du droit d’être entendu, l’attribution de la garde de l’enfant au père ne pourrait désormais qu’être en définitive confirmée (art. 450f CC et 318 al. 1 let. b CPC) sur la seule base des faits nouveaux survenus depuis, faits que la Cour peut prendre en considération (STECK in BK Erwachsenenschutz, 2012, art. 450a n. 7) avec un plein pouvoir de cognition (art. 450a CC). En effet, depuis près d’un mois, A.________ est incarcérée en France. Elle ne peut ainsi concrètement plus exercer la garde sur son enfant. Face à cette situation – totalement imputable à la recourante – il est évident que C.________ doit vivre actuellement auprès de son père. La situation actuelle n’offre pas d’autre choix. A sa sortie de prison, la recourante devra manifestement s’expliquer devant l’autorité de protection sur les circonstances de l’enlèvement de l’enfant, enlèvement qu’elle semble avoir décidé impulsivement (cf. son message à son avocat: « Donc voilà l’émotionnel a agit (sic) »), choisissant d’ôter en dehors de tout cadre légal, et alors qu’un recours était pendant contre la décision qu’elle critiquait, C.________ à son père et à son école; les conséquences de ces actes sont connues: l’enfant a été confronté à l’incarcération de sa mère et à un séjour en foyer. Il appert également que la mère a voulu non seulement s’approprier son fils, mais rendre difficile à l’excès tout contact entre celui-ci et son père à l’avenir, ce dont elle ne se cache pas (cf. message à l’intimé du 1er mai 2018: « le But:… qu’à l’adolescence il (C.________) te raye de sa vie. »). Il est évident également que la recourante devra s’expliquer sur les motifs de sa condamnation, notamment les infractions pour lesquelles elle a été incarcérée. Par ces actes, A.________ a ainsi largement mis à néant la crédibilité des arguments qu’elle développait en sa faveur le 22 mars 2018, en particulier sur sa stabilité retrouvée et sur l’assurance avancée de vouloir donner désormais un cadre structurant et rassurant à son fils. Dans son écrit du 4 juin 2018, A.________ soutient que sa détention ne sera que brève car elle s’attend à un aménagement de peine d’ici septembre déjà. Mais il faut relever tout d’abord que la recourante est avare d’informations sur sa détention. Elle n’indique pas les motifs de son incarcération, ni la quotité de la peine prononcée à son égard. On ne sait du reste même pas dans quel établissement pénitenciaire elle est détenue. Elle ne démontre ainsi strictement pas qu’elle pourrait retrouver sa liberté à brève échéance et, quoi qu’il en soit, plusieurs mois au minimum vont s’écouler d’ici là, mois durant lesquels l’enfant vivra chez son père, continuera à fréquenter son école, et s’y construira son cadre de vie. Dans ces conditions, la solution retenue par la Justice de paix le 8 février 2018 peut être confirmée dans son résultat: la garde de l’enfant doit rester confiée au père. Il incombera à la mère, lorsqu’elle aura retrouvé la liberté, d’aborder l’autorité de première instance si elle persiste à considérer que ce qui précède doit être modifié.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 2.4. La Justice de paix avait prévu un droit de visite surveillé. Le comportement de la recourante a démontré que le risque d’enlèvement est bien réel. Aussi, le chiffre IV du dispositif de la décision sera confirmé dans la perspective d’un rétablissement du droit de visite de la mère lorsqu’elle sortira de prison. Là encore, il incombera au parent qui considèrerait cette réglementation comme inadéquate de saisir la Justice de paix. A.________ sollicite que son droit de visite soit réglé d’ores et déjà afin qu’elle voit son fils en prison. La Cour ne peut trancher dans ce sens. On ignore, comme déjà dit, où est emprisonnée la recourante. On ignore aussi si des visites sont possibles, cas échéant quand et pour quelle durée. Enfin, on ne peut écarter l’hypothèse que voir sa mère en prison est innapproprié pour C.________. Ces points devront être investigués si la mère persiste à demander un droit de visite en prison, droit de visite dont il lui incombera de démontrer qu’il peut être concrètement exécuté. 2.5. A.________ soutient enfin que les premiers juges se sont mépris en refusant de nommer un curateur de représentation à C.________. Elle considère qu’ils ont ce faisant violé l’art. 314a bis CC, selon lequel l’autorité de protection ordonne si nécessaire la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique, en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant. Il considère que l’intervention d’un curateur est indispensable pour établir les faits correctement. Dans son écriture du 4 juin 2018, elle insiste sur la nécessité pour son fils de faire valoir son point de vue dans la procédure. Sur ce point, il sera tout d’abord relevé que sauf si l’enfant capable de discernement le requiert luimême, la nomination d’un curateur n’est pas une obligation, mais une possibilité qui relève du pouvoir d’appréciation du juge (arrêt TF 5A_400/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3). Selon la jurisprudence, la représentation de l’enfant comporte plusieurs aspects, qui ont une importance différente selon l’âge et la situation du cas particulier. L’un d’entre eux consiste en ce que le représentant exprime au tribunal la volonté de l’enfant; cet aspect de la représentation ne peut toutefois revêtir d’importance que pour les enfants capables de discernement. Cependant, pour les petits enfants, qui en règle générale ne sont pas encore entendus par le tribunal, le représentant de l’enfant peut cas échéant exercer la fonction de « traducteur » entre l’enfant et le tribunal dans la mesure où selon la situation concrète, il est déjà possible de mener un entretien adapté à l’enfant, dans un cadre informel, qui permet au représentant de se faire une image des perceptions de l’enfant. Un autre aspect de la représentation de l’enfant est que celle-ci peut se faire une image de la situation concrète (localité, habitat, école, interaction entre l’enfant et les parents et frères et sœurs, etc.) et la porter à la connaissance du tribunal. Mais si une curatelle selon l’art. 308 CC est instituée et que le curateur fournit au tribunal une image complète, indépendante des parents et neutre de la situation concrète, il n’est pas nécessaire de doubler les sources d’information et en conséquence, de recourir à la représentation de l’enfant (ATF 142 III 153 consid. 5.2.3.1; arrêt TF 5A_400/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3, non publié in ATF 142 III 197). En l’espèce, C.________ approche de ses 10 ans, âge auquel la jurisprudence ne reconnaît pas à un enfant la capacité de discernement mais qui l’autorise déjà à être personnellement entendu par le juge (notamment arrêt TF 5A_554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2 et les références citées). En outre, une curatelle selon l’art. 308 CC existe en l’espèce, la curatrice ayant des contacts avec l’enfant, de sorte que l’intervention d’un curateur de représentation n’est pas nécessaire pour renseigner utilement la Justice de paix sur la situation concrète de C.________;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 que la recourante désapprouve les conclusions et propositions de la curatrice ne justifie par ailleurs pas l’instauration d’une mesure supplémentaire. Ce grief doit être rejeté. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). 3.2. Dans le cas présent, les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés forfaitairement à CHF 1’000.- (art. 19 al. 1 RJ). 3.3. A.________ versera à B.________ une indemnité de CHF 2'000.- pour ses dépens en procédure de recours (art. 64 al. 1 let. c RJ), plus TVA par CHF 154.-. 3.4. B.________ a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. La recourante étant incarcérée, il est vraisemblable qu’il n’obtiendra pas le paiement de ses dépens, de sorte qu’il convient d’ores et déjà de fixer l’indemnité de son avocat d’office (art. 122 al. 2 CPC) à CHF 1'800.- plus TVA par CHF 138.60. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 8 février 2018 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.-. Les dépens de B.________ sont fixés à CHF 2'154.-, TVA comprise. III. L'indemnité de défenseur d'office de Me Stève Kalbermatten est fixée à CHF 1’938.60, TVA comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2018/say La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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