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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 09.05.2019 106 2018 119

9. Mai 2019·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,800 Wörter·~19 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 119 Arrêt du 9 mai 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, en la cause concernant B.________ C.________ Objet Effets de la filiation – Curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) Recours du 24 décembre 2018 contre la décision de la Justice de paix de la Sarine du 26 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. C.________ et B.________, nés respectivement en 2015 et en 2003, sont les enfants de A.________ et de D.________. Ceux-ci sont également parents de deux autres enfants majeurs, E.________ et F.________, nés respectivement en 1999 et en 1994. C.________ présente un décalage des acquisitions motrices et des interactions ainsi que des signes d'autisme, de sorte qu'elle est prise en charge au jardin d'enfants spécialisé de G.________. B.________ est scolarisé au CO de H.________. E.________ souffre d'autisme et est pris en charge par la fondation I.________. F.________ exerce une activité lucrative et a quitté le domicile familial. B. Par un appel téléphonique du 27 avril 2018 complété par un courriel du même jour, la directrice du Service éducatif itinérant (SEI) a communiqué à la Justice de paix ses inquiétudes au sujet de C.________. En substance, la directrice a relevé que l'état de santé de la mère s'était dégradé depuis l'été 2017 en raison d'une grave dépression. Le père a pris en charge toute la famille mais semble arriver à ses limites. Les parents ne sont ainsi plus en mesure de répondre correctement aux besoins de base de leur enfant. C. Par courrier du 9 mai 2018, le SEI a informé la Justice de paix du fait que l'éducation précoce spécialisée pour C.________ avait été suspendue. Les difficultés rencontrées par la famille ne permettaient en effet plus une intervention à domicile. D. Par décision urgente du 20 juillet 2018, D.________ a été placée à des fins d'assistance au Centre de soins de J.________ en raison d'une tentative de suicide. Le 13 septembre 2018, Dr K.________ et Dre L.________, médecin adjoint et médecin assistante au Centre de soins de J.________, ont produit un rapport d'évolution au sujet de D.________. En substance, les médecins ont relevé que leur patiente présente une hyperventilation importante qui survient de manière imprévisible ainsi qu'un comportement suicidaire. Elle entretient une relation fusionnelle avec son époux, qui s'investit beaucoup pour sa femme. L'époux est cependant très méfiant envers toute mesure thérapeutique et interprète les gestes du personnel soignant comme étant hostiles, ce qui mène à un comportement inadéquat de sa part. E. Le 2 octobre 2018, le Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) a produit un rapport d'enquête sociale au sujet de la famille de A.________ et D.________, dont il ressort en substance les éléments suivants : D.________ souffre de maux que les médecins n'arrivent pas à définir ainsi que d'une dépression sévère. Malgré leurs difficultés, les parents estiment être tous deux en mesure de s'occuper des enfants C.________ et B.________. En cas de besoin, la grand-mère paternelle par alliance ou un autre membre de la famille intervient. B.________ est très autonome et apporte son aide de manière régulière, et C.________ a augmenté le nombre de jours passés au jardin d'enfants spécialisé de 2 à 3 par semaine. Les horaires de travail du père, agent de sécurité à 100%, sont relativement flexibles, ce qui lui permet de libérer du temps pour assumer certaines tâches ménagères et s'occuper des enfants. Les parents ont de très bonnes relations avec leurs enfants, mais le père déplore le fait que la vie de famille est mise entre parenthèses depuis la maladie de la mère.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Interrogés, différents intervenants ont, en substance, formulé les remarques suivantes: - L'enseignante de B.________ note que l'enfant évolue favorablement. Il est appliqué, à l'écoute, et bien intégré parmi ses camarades. - La responsable de G.________ soulève que les parents étaient réticents face à la proposition d'augmenter le temps passé par C.________ au jardin d'enfants. Ils sont toutefois aimants et attentifs aux besoins de l'enfant, et la collaboration avec l'institution est bonne. La responsable de G.________ relève que C.________ présente des troubles importants du sommeil, de l'alimentation et du langage, et a besoin d'être stimulée de manière importante. Elle évolue cependant positivement et semble avoir du plaisir à être avec les autres enfants. - La pédiatre de B.________ et de C.________ soulève que les parents s'occupent très bien de leurs enfants et qu'ils leurs prodiguent énormément d'amour et d'affection. Ils sont généralement à l'écoute des remarques et démontrent une volonté sincère de bien faire, mais peinent à reconnaitre leurs limites et à demander de l'aide. Les parents composent avec des moyens financiers restreints mais refusent de se tourner vers l'aide sociale et de s'endetter. Depuis le déclenchement de la maladie de l'épouse, ils sont peu disponibles pour les enfants. La pédiatre ne formule aucune inquiétude particulière pour B.________, qui évolue favorablement et arrive à se distancer des problèmes de ses parents. Quant à C.________, la pédiatre relève que des signes d'autisme sont perceptibles et qu'il serait préférable que son placement à G.________ soit le plus conséquent possible. - L'endocrinologue de B.________ a déclaré suivre l'enfant depuis 2014 pour un problème d'hyperthyroïdie. Un suivi régulier (tous les 6 mois) a été mis en place mais a été interrompu entre 2016 et 2018. La pédiatre a rappelé au père de prendre rendez-vous, ce que celui-ci a fait. - L'infirmière puéricultrice qui suit la famille depuis 18 ans estime que les parents sont compétents et adéquats mais moins disponibles depuis la maladie de la mère. Les moyens financiers du couple sont restreints et les limitent dans la mise en place de soutien (ex.: aide à domicile). C.________ a des besoins spécifiques et conséquents mais a réalisé des progrès significatifs depuis son admission à G.________. Il serait bénéfique que la prise en charge soit encore augmentée. Il convient de ne pas oublier B.________, qui a encore besoin de l'accompagnement de ses parents malgré le fait qu'il est mature et autonome. - La médecin généraliste de la mère estime que les parents sont en mesure de répondre aux besoins de base de leurs enfants et qu'ils y sont très attachés. Ils peinent cependant à offrir des moments en famille et vivent selon des horaires décalés, en fonction de la maladie de la mère et du travail du père. Il est à craindre que les parents s'épuisent, d'autant plus qu'ils peinent à reconnaitre leurs limites et craignent les intrusions de tiers. - L'infirmière de M.________ relève que l'état de santé de la mère se dégrade et que les pensées suicidaires se précisent. La mère est compétente et impliquée, mais ne peut plus s'occuper de ses enfants. - La collaboratrice de N.________ qui suit la famille depuis plusieurs années relève que les parents fonctionnent bien mais que, depuis la maladie de la mère, la prise en charge des enfants n'est pas optimale. Il a été suggéré aux parents qu'ils demandent des mesures d'aide, mais ils refusent de s'adresser au service social.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 - La grand-mère paternelle par alliance relève qu'elle est disponible et disposée à s'occuper de C.________ de manière régulière, mais les parents présentent une certaine réticence à l'idée de l'inclure systématiquement dans l'organisation de la prise en charge de l'enfant. Elle est attentive à offrir à sa petite-fille un cadre adapté et un rythme régulier et constate par ailleurs que l'enfant évolue favorablement. Au vu de la situation, le SEJ a préconisé des mesures permettant de soulager les parents et garantir la prise en charge de qualité des enfants, dont l'institution d'une curatelle éducative pour les enfants. F. Le 13 novembre 2018, le Dre O.________ du Centre de soins de J.________ a produit un rapport d'évolution au sujet de D.________. Il en ressort que l'état de celle-ci s'améliore lentement. Une ouverture progressive du cadre hospitalier est préconisée ainsi que trois jours de congé à domicile, afin de favoriser les liens avec les enfants et de préparer la sortie de l'hôpital. G. Le 26 novembre 2018, les époux ont comparu par-devant la Justice de paix de la Sarine. En substance, la mère a confirmé souffrir encore mais rentrer à domicile trois fois par semaine. Le père a été en incapacité de travail car il a tenté de mettre fin à ses jour le 4 octobre 2018. Interrogé sur son état de santé, il a relevé qu'il avait consulté un psychiatre par 3 fois. De plus, il peine à faire face à ses charges financières, son salaire mensuel de CHF 2'500.00 étant insuffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. C.________ se rend 3 jours par semaine à G.________, soit lundi, mardi et vendredi, et est prise en charge par la grand-mère paternelle par alliance du lundi soir au vendredi matin. B.________ évolue bien et son enseignante est satisfaite de son travail. H. Le 26 novembre 2018, la Justice de paix de la Sarine a rendu sa décision. Elle a retenu que les parents sont aimants et investis, mais que la mère n'est pas en mesure de s'occuper de ses enfants en raison de troubles psychiques graves et que le père est épuisé par les responsabilités qui pèsent sur lui (travail, tenue du ménage et prise en charge des enfants). De plus, la famille est en proie à des difficultés financières mais refuse de demander de l'aide. Dans ces conditions, il est difficile pour les parents de mettre l'intérêt des enfants au centre de leurs préoccupations. Ainsi, la Justice de paix a enjoint les parents, en vertu de l'art. 307 al. 3 CC, à permettre que C.________ se rende au minimum 4 fois par semaine à G.________ et à se rendre au Service social de P.________ afin d'obtenir des conseils et une aide matérielle utile à la prise en charge adéquate des enfants. Elle a également, en vertu de l'art. 308 al. 1 CC, institué une curatelle éducative en faveur de B.________ et de C.________. Le curateur aura ainsi pour tâche d'assister les parents de ses conseils et de son appui dans la prise en charge et l'éducation des enfants, de s'assurer que C.________ se rende 4 fois par semaine à G.________, de s'assurer de la bonne évolution de B.________, d'évaluer la nécessité et l'opportunité de mettre en place une action éducative en milieu ouvert (AEMO) en faveur des enfants en fonction de l'évolution de la situation et de formuler, au besoin, toutes nouvelles propositions des mesures d'accompagnement ou de protection. I. Par courrier du 22 décembre 2018, le père a interjeté recours contre la décision du 26 novembre 2018 d'instituer une curatelle éducative en faveur des enfants. En substance, il relève que ses enfants ne sont jamais sans assistance. Il assume son rôle de parent avec ses propres moyens, s'est investi de son mieux et a suivi les instructions des autorités. Il a ainsi pris contact avec le Service social de P.________ et a accepté la prise en charge de C.________ par G.________ à raison de 4 jours par semaine. Il s'assure que

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 C.________ bénéficie d'un suivi médical et se mobilise pour l'avenir de B.________. Une curatelle n'apporterait ainsi rien de plus. D'autres mesures pourraient lui être utiles, telles que l'annulation des frais de justice, une aide de ménage gratuit, le remboursement de l'argent utilisé pour les soins de son épouse, des cadeaux pour les enfants. Il estime finalement qu'il doit pouvoir décider de ce qui est bon pour ses enfants, sans l'avis d'un tiers. J. Le 7 janvier 2019, la Justice de paix a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le recours. K. Le 30 avril 2019, sur invitation de la Cour, elle a produit les récentes pièces du dossier, soit des notices téléphoniques avec divers intervenants (avec le recourant, des médecins, le service social, Q.________ et N.________) établies entre le 21 janvier 2019 et le 21 février 2019. Il en ressort notamment que C.________ se rend à G.________ quatre fois par semaine et qu'elle a fait des progrès depuis le début de l'année (cf. notice téléphonique avec A.________ du 21 janvier 2019). Les époux ont pris contact avec le service social qui a entrepris diverses démarches pour les soutenir. Il est soulevé que les parents sont très collaborants (cf. notice téléphonique avec R.________ du 23 janvier 2019). D.________ a quitté le Centre de soins de J.________ mais ne se sent pas suffisamment bien pour se rendre à Q.________ (cf. notices téléphoniques avec le Dr K.________ du 6 février 2019 et avec la Dresse S.________ du 21 février 2019). Elle est suivie par une psychiatre à Fribourg (cf. notice téléphonique avec la Dresse S.________ du 21 février 2019). Quant au père, il semble plus calme et serein, acceptant d'avantage l'aide qui lui est proposée et acceptant le fait que sa femme souffre d'un trouble psychique (cf. notices téléphoniques avec le recourant et avec la Dresse S.________ du 21 février 2019). en droit 1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 589). Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC). A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 15 décembre 2018, de sorte que le recours daté 22 décembre 2018, portant le sceau postal du 24 décembre 2018, l’a été en temps utile. Partie à la procédure, le recourant a qualité pour recourir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). De plus, son recours, bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. 2. 2.1. L'art. 308 al. 1 CC prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité tutélaire nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. L'institution d'une telle curatelle suppose d'abord, comme pour toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de l'enfant soit menacé, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe de l'adéquation) (arrêt TF 5A_839/2008 c. 4 du 2 mars 2009 et les références citées). Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'infirmité, l'absence, la violence ou l'indifférence des parents (MEIER/STETTLER, n. 1263). 2.2. La situation de la famille est actuellement précaire. Au vu de ses besoins spécifiques, C.________ nécessite une attention et une stimulation élevée. B.________ a encore besoin du soutien de ses parents bien qu'il arrive à se distancer des soucis familiaux. La mère a été hospitalisée en raison de maux inconnus et d'une dépression et ressent encore des douleurs l'empêchant de s'occuper de ses enfants de manière optimale. Le père s'efforce quant à lui de soutenir sa famille au mieux mais s'épuise en poursuivant son activité tout en prenant en charge certaines tâches ménagères et en se rendant disponible pour les enfants. Il subit de plus une pression d'ordre financière, son salaire de CHF 2'500.- (pour 80 heures de travail mensuelles) l'obligeant à puiser dans les réserves de la famille. Il a été temporairement en incapacité de travail après avoir tenté de mettre fin à ses jours. A cette situation difficile s'ajoute le fait que les parents peinent à voir leurs limites et éprouvent de la méfiance face à l'intervention de tiers. Ils ne sont donc pas toujours en mesure de placer l'intérêt de leurs enfants au centre de leurs préoccupations. Il est à craindre qu'ils réagissent tardivement si la situation devait s'aggraver et que le bien-être des enfants vienne à être menacé. Or, celui-ci est prioritaire. Dans ses conditions, les inquiétudes de l'autorité précédente quant aux enfants sont entièrement justifiées. Cependant, il convient de constater que les nombreux intervenants attestent tous du fait que les enfants vont bien et qu'ils évoluent favorablement. Ils sont entourés de parents aimants, attentifs à leurs besoins et qui ne ménagent pas leurs efforts. En effet, B.________ est bien intégré à l'école et donne satisfaction à son enseignante, tandis que C.________ fait des progrès significatifs au sein du jardin d'enfants spécialisé. Le danger vient du fait que les parents, accaparés par les problèmes personnels et financiers, sont débordés. La menace n'est ainsi pas actuelle, mais la situation pourrait compromettre le bien-être des enfants à moyen et à long terme. Pour y remédier, la Justice de paix a formulé différentes injonctions sur la base de l'art. 307 CC, ordonnant l'augmentation de la prise en charge de C.________ et le recours au service social. Ces mesures, qui favorisent tant le développement de l'enfant que la stabilité financière de la famille, devraient apporter une amélioration de la situation familiale dans son ensemble. Les parents pourront mettre en place des soutiens supplémentaires, ce qui était impossible auparavant au vu de leurs moyens financiers limités, et obtenir des conseils utiles à la prise en charge adéquate des enfants. Ainsi, ils seront soulagés d'une partie de la pression qui pèse sur eux et pourront être plus

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 disponibles pour les enfants. Les parents se sont par ailleurs conformés aux injonctions de la Justice de paix dès la réception de la décision du 26 novembre 2018. Ils ont augmenté la prise en charge de C.________ de 3 à 4 jours par semaine et ont déjà pu constater des progrès positifs. Ils se sont également adressés au Service social de P.________, qui a entrepris des démarches pour l'obtention de diverses aides financières (indemnités proche-aidant pour le père, rente AI pour la mère). S'agissant des enfants, aucune inquiétude n'a été formulée à leur sujet depuis le début de l'année. Ainsi, il convient de constater que les mesures ordonnées sur la base de l'art. 307 CC semblent lentement porter leurs fruits. Outre les mesures formulées sur la base de l'art. 307 CC, la Justice de paix a estimé qu'un curateur serait utile pour apporter des conseils et un appui dans la prise en charge des enfants, s'assurer de la bonne évolution de B.________ et du fait que C.________ se rende bien 4 jours par semaine au jardin d'enfants spécialisé, évaluer la nécessité de la mise en place d'une action éducative en milieu ouvert en faveur des enfants et formuler toute nouvelle proposition de mesure d'accompagnement ou de protection en faveur de B.________ et de C.________. Il convient de relever qu'une curatelle ne peut intervenir qu'à titre subsidiaire, lorsque les mesures plus limitées de l'art. 307 CC sont insuffisantes. En l'espèce, les parents ont aussitôt appliqué les mesures ordonnées par la Justice de paix et des effets positifs ont déjà pu être constatés. La Cour ne voit pas, dans la situation actuelle, ce que pourrait réaliser un curateur et qui ne puisse pas être atteint par une mesure de l'art. 307 CC. Le curateur aurait en effet essentiellement pour tâches de surveiller l'évolution des enfants et de formuler des conseils. Or, la surveillance est d'ores et déjà mise en place au travers des nombreux intervenants qui suivent la famille (la pédiatre des enfants, l'endocrinologue et les enseignants de B.________, l'infirmière puéricultrice de la famille, la collaboratrice de N.________, les collaborateurs de G.________, les collaborateurs du service social) et qui ont été sensibilisés aux problématiques en jeu. Les besoins des enfants pourront donc être rapidement identifiés et, si les parents ne parviennent pas à y faire face, des mesures sur la base de l'art. 307 CC pourront être ordonnées. Il ne s'agit pas de sous-estimer les dangers qui pèsent sur les enfants, mais il convient de ne pas perdre de vue le fait que ceux-ci vont bien et que les inquiétudes concernent bien plus les parents. Ceux-ci tiennent à assumer seuls l'éducation et la surveillance sur leurs enfants et il serait contreproductif d'imposer une curatelle. Ainsi, aussi longtemps que les dangers menaçant les enfants peuvent être écartés par les parents eux-mêmes ou par des mesures de l'art. 307 CC, un curateur n'a pas à être nommé. 2.3. Au vu de ce qui précède, il convient de constater qu'un danger menace effectivement le bien-être des enfants à moyen et à long terme. Différentes mesures ont été ordonnées sur la base de l'art. 307 CC pour l'écarter. Les parents s'y sont conformés et la situation est ainsi en pleine évolution. Une curatelle, qui doit intervenir à titre subsidiaire uniquement, n'est pas nécessaire à ce stade. Le recours doit ainsi être admis. 3. Le recours étant admis, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, seront mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC et 19 al. 1 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, les chiffres III à V du dispositif de la décision du 26 novembre 2018 de la Justice de paix de la Sarine sont annulés. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de l'Etat. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 mai 2019/dhe La Présidente : La Greffière :

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