Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 118 Arrêt du 18 janvier 2019 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ et B.________, recourants Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine Recours du 17 décembre 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 16 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par courrier du 23 octobre 2018, C.________ a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) la situation de son fils, A.________, né en 1987, et de son épouse, B.________, née en 1996, lesquels sont parents de deux enfants nés respectivement en 2015 et 2016. C.________ relève qu’ils sont endettés et n’arrivent plus à gérer leurs affaires administratives et financières. En date du 9 novembre 2018, A.________ et B.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix lors de laquelle ils se sont tous les deux opposés à l’institution d’une curatelle en leur faveur. Par courrier du 14 novembre 2018, C.________ a indiqué à la Justice de paix qu’il allait aider son fils et son épouse à gérer leurs affaires administratives et financières, de sorte qu’une mesure de curatelle n’est pas nécessaire, ce qu’ont confirmé les intéressés dans le même courrier. B. Par décision du 16 novembre 2018, la Justice de paix a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur A.________ et B.________ avec pour objet de les représenter dans le cadre du règlement de leurs affaires administratives, de gérer leurs revenus et leur fortune ainsi que de veiller à l’état de santé de A.________ et de les représenter pour tous les actes nécessaires dans ces deux derniers domaines. C. Par courrier du 17 décembre 2018, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à l’annulation de la mesure de protection instaurée. D. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a, par courrier du 21 décembre 2018, confirmé sa décision en se référant à ses considérants. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. 1.5. A.________ et B.________, destinataires de la décision attaquée, ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. La Justice de paix a retenu que les époux A.________ et B.________ rencontrent d’importantes difficultés dans la gestion de leurs affaires administratives et financières, qu’ils ont de nombreuses dettes et qu’ils effectuent de multiples dépenses qui n’entrent pas dans leur budget sans prendre conscience de leur situation. De plus, B.________ ne parle pas français et n’a ni ami, ni famille en Suisse pouvant la soutenir. Quant à A.________, il souffre de troubles psychiques pouvant altérer sa capacité de discernement, en particulier lorsqu’il ne prend pas son traitement médicamenteux. Sa famille gérait du reste jusqu’alors ses affaires. Dans ces conditions, la Justice de paix a estimé que les époux A.________ et B.________ ne sont pas à même d’assurer la sauvegarde de leurs intérêts, de sorte qu’ils se trouvent dans un état de faiblesse et qu’il en découle un besoin de protection. La Justice de paix a considéré qu’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine sur l’ensemble de leurs revenus et de leur fortune était adéquate pour leur apporter la protection et l’aide nécessaires à leur bien-être personnel et matériel. La Justice de paix a en outre privé les intéressés de la faculté d’accéder à leurs revenus et à leur fortune pour éviter qu’ils effectuent des achats qui n’entreraient pas dans leur budget et qu’ils tentent de contrarier les actes du curateur par leurs propres actes dès lors qu’ils n’arrivent pas à prendre conscience de leur situation et s’opposent à l’instauration d’une mesure de protection. La Justice de paix a également renoncé à nommer à la fonction de curateur le père de A.________ dans la mesure où il est lourdement endetté et que B.________ entretient des relations conflictuelles avec sa belle-famille, de sorte qu’il ne remplit pas les exigences pour exercer une telle fonction. 2.2. Les recourants contestent la mesure de curatelle instituée et demandent à ce qu’elle soit annulée. Ils allèguent qu’ils savent payer leurs factures, qu’ils ont appris à gérer leur argent et prennent garde à ne pas le gaspiller. Ils relèvent en particulier que B.________ a compris qu’elle ne devait plus faire de dépenses inconsidérées. Ils allèguent en outre que C.________ est disposé à les aider à gérer leurs affaires. 2.3. Les conditions matérielles de l'art. 390 al. 1 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). Une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de protection) doivent ainsi être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, p. 40 n. 126). Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER, Droit de la protection de l’adulte, articles 360-456 CC, 2016, n. 681 p. 348). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés (Caritas, Pro Infirmis, CSP, Mente Sana, Spitex, etc.) ou publics (service d’aide sociale) – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant: « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes de subsidiarité et de proportionnalité valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss. et réf. citées; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et réf. citées). Ils trouvent aussi une expression temporelle en ce sens que la mesure doit être levée ou modifiée lorsque le besoin de protection a diminué, soit que la personne puisse compter sur ses propres ressources, soit que son entourage puisse la prendre en charge (art. 399 al. 2 CC). Elle devra à l'inverse être renforcée si le besoin de protection s'est accru (MEIER, n. 685 p. 349). Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation doit être instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’autorité de protection de l’adulte peut limiter en conséquence l’exercice des droits civils de la personne concernée (art. 394 al. 2 CC). La curatelle de représentation a pour effets, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l'autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l'exercice des droits civils. Par le biais de l'art. 395 al. 1 CC, l'autorité de protection peut instituer une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine de la personne concernée et peut ainsi soumettre la gestion de tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens de la personne concernée au pouvoir du curateur (MEIER, n. 813 p. 403 et n. 833 p. 410). Le critère essentiel à l'instauration de cette mesure de protection est l'incapacité de la personne concernée à gérer son patrimoine (MEIER, n. 835 ss p. 411). 2.4. En l’espèce, A.________ souffre de troubles psychiques pour lesquels il bénéficie d’un suivi psychiatrique ainsi que d’un traitement médicamenteux, qu’il admet toutefois parfois oublier de prendre, ce qui impacte négativement son humeur. B.________ est quant à elle arrivée de Turquie il y a quatre ans pour rejoindre son futur mari. Elle ne travaille pas, ne parle pas français et n’a ni ami, ni famille en Suisse. Elle est de plus en conflit avec sa belle-famille qui aurait tenté plusieurs fois de la renvoyer en Turquie. Sa belle-mère a en outre déposé une plainte pénale à son encontre au motif qu’elle l’aurait agressée. S’agissant de leur situation financière, les époux sont tous deux endettés. En effet, en date du 29 octobre 2018, le montant des poursuites ouvertes à l’encontre de A.________ se chiffrait à CHF 19'965.50 et celui à l’encontre de son épouse à CHF
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2'250.80. Il ressort du dossier que le couple fait de nombreuses dépenses inutiles sans prendre conscience de sa réelle capacité financière qui est limitée à la rente mensuelle AI de CHF 4'200.et aux prestations complémentaires, par CHF 1'195.- par mois, que perçoit A.________, ce dernier ayant en particulier admis avoir dû demander un crédit à la banque pour nourrir leurs enfants. Dans le cadre de leur recours, les époux A.________ et B.________ ne formulent aucun nouvel argument. Comme lors de la séance devant la Justice de paix, le 9 novembre 2018, ils affirment que leur situation financière s’est améliorée et qu’ils ont pris conscience de leur budget qu’ils gèrent maintenant de manière diligente, sans faire de dépenses superflues, et qu’ils savent payer leurs factures. Vu la situation actuelle du couple, soit l’état de leur endettement, la méconnaissance du français de B.________ et son isolement social, les problèmes de santé de son époux et leur inexpérience générale dans la gestion financière et administrative, les seules promesses de A.________ et B.________ ne suffisent pas pour considérer qu’ils sont capables d’assurer la sauvegarde de leurs intérêts et de gérer de manière diligente leurs affaires, en particulier sous l’angle administratif et financier, domaines dans lesquels ils rencontrent beaucoup de difficultés, d’autant qu’une aggravation de leur situation pourrait être préjudiciable au bien-être et au développement de leurs deux enfants de deux et trois ans. En outre, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’aide que souhaite leur apporter C.________ n’apparaît pas suffisante ni adéquate en l’espèce. Comme l’a relevé la Justice de paix, en date du 16 novembre 2018, C.________ comptabilisait des actes de défaut de biens à concurrence de CHF 261'780.35, dont font parties les impôts et l’assurance-maladie, de sorte qu’il n’apparaît pas être en mesure de donner un appui et des conseils pertinents à son fils et à sa belle-fille pour la gestion de leurs affaires administratives et financières. Les relations particulièrement conflictuelles qui existent entre B.________ et sa belle-famille créent également un conflit d’intérêts et empêchent de garantir aux intéressés une assistance constructive et objective de la part de C.________. Il en découle que A.________ et B.________ se trouvent dans un état de faiblesse qui affecte leur condition personnelle, de sorte que leur besoin de protection est avéré et qu’une mesure de protection doit être instituée en leur faveur. Ainsi, compte tenu de la situation des recourants, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc à la critique. Les cercles de tâches confiés à la curatrice sont par ailleurs adaptés à la situation des recourants qui ne sont actuellement pas capables de gérer seuls leurs affaires administratives et financières et assainir leur situation financière. La privation d’accès aux époux A.________ et B.________ à leurs revenus et leur fortune est également adéquate et nécessaire puisqu’elle leur évitera de faire des dépenses inutiles et démesurées par rapport à leurs moyens, ce qu’ils ont fait par le passé et qui les a mis dans leur situation financière actuelle précaire. En outre, on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait d’empêcher que la situation des recourants ne se détériore. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________ et B.________. Pour le surplus, les recourants ne formulent aucune critique concernant le choix du curateur effectué par la Justice de paix. Partant, il y a lieu de le confirmer, C.________ ne remplissant pas à l’évidence, pour les motifs évoqués ci-dessus et déjà retenus par la Justice de paix, les exigences requises pour exercer une telle fonction (art. 400 CC). 3. Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle des recourants, la Cour, par application analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 16 novembre 2018 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 janvier 2019/say La Présidente : La Greffière-rapporteure :