Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 109 Arrêt du 14 novembre 2018 Cour de protection de l'enfant et de l'adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, représenté par son curateur, B.________, requérant Objet Sursis et remise des frais judiciaires (art. 112 CPC) Requête du 12 novembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit que, par arrêt du 9 avril 2018, la Cour a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre la décision de la Justice de paix de la Sarine approuvant les comptes des anciens curateurs, a rejeté la requête d'assistance judiciaire pour motif que le recours était d'emblée dénué de chances de succès et a mis les frais, par CHF 300.-, à charge du recourant; que, par arrêt du 14 juin 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre l'arrêt de la Cour, le déclarant manifestement mal fondé et comme étant d'emblée dénué de chances de succès; que, par courrier du 12 novembre 2018, A.________ demande une remise des frais, subsidiairement un sursis à l'encaissement, alléguant qu'il se trouve en EMS, qu'il est indigent et obéré et qu'il bénéficie de prestations complémentaires; qu'aux termes de l'art. 112 CPC, le tribunal peut accorder un sursis ou, lorsque la partie est durablement dépourvue de moyens, renoncer aux créances en frais judiciaires (al. 1), lesquelles se prescrivent par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2); que la possibilité d'accorder ou non au débiteur de frais judiciaires une remise, respectivement un sursis à leur encaissement, n'est pas soumis à des conditions exprimées par la loi (CPC-TAPPY, 2011, art. 112, n° 6); que le Tribunal fédéral a rappelé qu'il n'existe aucun droit constitutionnel à la remise des frais judiciaires, que même dans le cas d'un recourant durablement indigent, l'admission totale ou partielle d'une requête de remise des frais judiciaires reste laissée à l'appréciation du tribunal compétent (arrêt TF 5D_191/2015 du 22 janvier 2016 consid. 4.3.2); que, certes, le requérant produit un extrait de son registre des poursuites duquel il ressort l'existence d'actes de défaut de biens pour CHF 138'966.85; qu'il s'agit toutefois d'actes de défaut de biens anciens, datant de plus de 25 ans; qu'il ressort en revanche de son avis de taxation 2016 qu'il dispose de placements privés pour un montant de CHF 25'030.-, situation qui, selon la requête, n'a pas évolué depuis lors; qu'il ne saurait partant être considéré comme durablement dépourvu de moyens au sens de l'art. 112 CPC; que les frais mis à la charge du requérant, par CHF 300.-, ne découlent pas d'une procédure dans laquelle il aurait été attrait malgré lui, mais bien d'une procédure dénuée de chances de succès, qu'il a lui-même initiée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'accorder un sursis; qu'il sera statué sans frais; http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5D_191%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F22-01-2016-5D_191-2015&number_of_ranks=1
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. La requête du 12 novembre 2018 est rejetée. II. Il est statué sans frais. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2018/fmi La Présidente: Le Greffier: