Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 107 106 2018 108 Arrêt du 23 novembre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, recourante, représentée par Me Elias Moussa, avocat Objet Recours assistance judiciaire Recours du 9 novembre 2018 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Par décision du 22 octobre 2018, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine a refusé d’accorder à A.________ l’assistance judiciaire qu’elle avait requise le 29 décembre 2017 dans le cadre d’une procédure en protection de l’enfant ouverte devant la Justice de paix à l’initiative du père de ses deux filles. Cette magistrate a relevé que la position de la mère n’était pas dénuée de chance de succès, mais que son indigence devait en revanche être niée. En effet, elle a retenu qu’avec un revenu de CHF 5'715.- (salaire: CHF 4'225.-; pensions pour ses filles: CHF 1'000.-; allocations familiales: CHF 490.-) et des charges par CHF 5'384.40, elle disposait d’un solde de CHF 330.60, suffisant pour assumer en une année les frais de cette procédure. 2. A.________ recourt le 9 novembre 2018, sollicitant que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour les deux instances. Elle relève que les allocations familiales par CHF 490.- sont comprises dans le salaire de CHF 4'225.-, de sorte qu’elle doit supporter un déficit mensuel de CHF 159.40. 3. Dans sa détermination du 19 novembre 2018, la Juge de paix a reconnu qu’elle avait commis une erreur de calcul. Tel est effectivement le cas et cette constatation scelle le sort du recours, qui doit être admis, la décision querellée étant réformée dans le sens que l’assistance judiciaire sera accordée à la recourante avec effet au 29 décembre 2017, date du dépôt de la requête, dès lors que ni dans le recours, ni dans la requête du 29 décembre 2017 ne sont exposées des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi d’un effet rétroactif comme requis par la recourante. Cela étant, l’assistance d’un défenseur d’office s’étend déjà aux prestations fournies par l’avocat pour un mémoire déposé en même temps que la requête d’assistance judiciaire et aux travaux préparatoires nécessaires, c’est-à-dire aux prestations effectuées par l’avocat en vue du mémoire à l’occasion duquel la requête a été déposée (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3; RFJ 2014 251 consid. 3-5). 4. Vu l'admission du recours sur le principe, les frais judiciaires de la présente procédure par CHF 200.- doivent être laissés à la charge de l’Etat, la gratuité prévue à l’art. 119 al. 6 CPC ne s’appliquant pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). 5. En cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens de la recourante doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens de la recourante (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) avec un maximum de CHF 3'000.-, l'autorité tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de l'avocat dans le cadre de la procédure de recours a consisté en l'établissement d'un recours sur un objet très limité, reprenant en partie les faits allégués dans la demande déposée devant la Juge de paix, ainsi que la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 400.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera, par CHF 30.80 (7.7 %). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_181%2F2012%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-06-2012-5A_181-2012&number_of_ranks=1
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 6. Ce qui précède rend sans objet la requête d'assistance judiciaire pour le recours. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre I du dispositif de la décision rendue le 22 octobre 2018 par la Juge de paix de l'arrondissement de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante: L’assistance judiciaire est accordée à compter du 29 décembre 2017 à A.________ dans le cadre de la procédure de protection de l’enfant ouverte en faveur de B.________ et C.________. A.________ est exonérée des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Elias Moussa, avocat à Fribourg. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à CHF 430.80, TVA par CHF 30.80 comprise. III. La requête d'assistance judiciaire pour le recours est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 novembre 2018/jde La Présidente: La Greffière-rapporteure: