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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.10.2018 106 2018 103

26. Oktober 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,139 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2018 103 Arrêt du 26 octobre 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Felix Baumann Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Partie A.________, recourant Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 10 octobre 2018 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 1er octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est né en 1954. Il est marié à B.________, née en 1972. B. Par décision urgente de placement à des fins d’assistance rendue le 5 septembre 2018, la Dresse C.________, médecin assistante auprès de l’Hôpital fribourgeois HFR, a ordonné le placement de A.________ au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après CSH Marsens), pour une durée de quatre semaines. Le 20 septembre 2018, le Dr D.________ et le Dr E.________, respectivement médecin chef de clinique ajoint et médecin assistant auprès du CSH Marsens, ont demandé la prolongation du placement à des fins d’assistance en faveur de A.________. Le 1er octobre 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après la Justice de paix) a entendu A.________ et le Dr E.________. Le même jour, la Justice de paix a décidé que A.________ resterait placé au CSH Marsens pour une durée indéterminée et aussi longtemps que l’exigerait son état de santé. C. Par courrier daté du 9 octobre 2018 et remis à la Poste le 10 octobre 2018, A.________ a indiqué à la Justice de paix faire opposition à certaines données de la décision du 1er octobre 2018. Cette correspondance est parvenue à la Cour de céans le 15 octobre 2018. Le 16 octobre 2018, un délai expirant le 19 octobre 2018 a été imparti à A.________ pour indiquer si le courrier précité devait être considéré comme un recours contre la prolongation du placement ou s’il ne souhaitait pas recourir formellement, mais faire part de ses impressions et remarques à la Justice de paix. Le 17 octobre 2018 (courrier réceptionné le 18 octobre 2018), A.________ a en substance indiqué vouloir retrouver au plus vite sa liberté. Le 22 octobre 2018, conformément à l'art. 450e al. 3 CC, la Cour a mandaté la Dresse F.________, psychiatre psychothérapeute FMH, afin de réaliser une expertise. Elle a déposé son rapport le 24 octobre 2018. Le 26 octobre 2018, la Cour s’est déplacée au CSH Marsens, où elle a entendu A.________ et le Dr E.________. D. Suite à des signalements, la Justice de paix a ouvert une instruction en vue de l’instauration d’une éventuelle mesure de curatelle en faveur de A.________ et/ou de son épouse, celle-ci étant actuellement également placée à des fins d’assistance au CSH Marsens (cf. DO 100 2016 329 et 100 2018 562). en droit 1. 1.1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). La décision du 1er octobre 2018 maintenant pour une durée indéterminée le placement à des fins d’assistance de A.________ est par conséquent sujette à recours auprès de la Cour. 1.2. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.3. Le recours, qui n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Le recours est par conséquent recevable. 1.4. La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, p. 289, n. 12.34). 1.5. La Cour réunie en collège a procédé à l’audition du recourant conformément au prescrit de l’art. 450e al. 4 CC. L’expertise exigée par l’art. 450e al. 3 CC a été établie le 24 octobre 2018 et communiquée de suite au recourant et au Dr E.________. 2. Aux termes de l'art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de « troubles psychiques » englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, les démences ainsi que les dépendances, notamment l'alcoolisme, la toxicomanie ou la pharmacodépendance (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Quant à la notion de « grave état d’abandon », elle vise un état de dépravation incompatible avec la dignité humaine et dont l’intensité doit être forte; l’état d’abandon doit être grave, sans qu’il soit nécessairement complet (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1359 ss p. 594 s.). La plupart du temps, le grave état d’abandon est directement ou indirectement lié à un trouble psychique ou à une déficience mentale, dont la constatation suffirait à remplir la première condition d’un placement à des fins d’assistance. Mais il pourrait aussi être dû à des causes somatiques (GUILLOD in Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, 2013, art. 426 n. 42). L'art. 426 CC exige la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire. Ainsi, le placement à des fins d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d'un traitement médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens étroit lui soit assurée. Il faut encore que la protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces. Il s'agit là de l'application du principe de proportionnalité, qui exige

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que les actes étatiques soient propres à atteindre le but visé, justifiés par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique de l'intéressé devant être examinées. Une mesure restrictive est notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel, spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire. Eu égard au principe de la proportionnalité, le fait que l'assistance ou le traitement nécessaires ne puissent pas être fournis d'une autre façon que par un internement ou une rétention dans un établissement constitue l'une des conditions légales au placement. Tel peut notamment être le cas lorsque la personne concernée n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de placement ou que son bien-être nécessite un traitement stationnaire, qui ne peut être couronné de succès que s'il est assuré sans interruption (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.1 et les réf. citées). En cas de troubles psychiques, la décision de placement à des fins d'assistance doit être prise sur la base d'un rapport d'expertise (art. 450e al. 3 CC), dans lequel l'expert doit notamment se prononcer sur l'état de santé de la personne concernée et qui doit être actualisé. L'expertise doit indiquer sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse ("Schwächezustand") au sens de l'art. 426 al. 1 CC. L'expert doit disposer des connaissances requises en psychiatrie et psychothérapie. Il n'est pas nécessaire qu'il soit médecin spécialiste dans ces disciplines (arrêt TF 5A_374/2018 du 25 juin 2018 consid. 4.2.2 et les réf. citées). 3. 3.1. Par décision urgente du 5 septembre 2018, la Dresse C.________ a ordonné le placement du recourant au CSH Marsens pour une durée de quatre semaines. Cette décision a été motivée par le fait que le patient présentait une mise en danger par négligence. Le 20 septembre 2018, le Dr D.________ et le Dr E.________ ont demandé la prolongation du placement à des fins d’assistance. A l’appui de leur demande, ils ont expliqué que l’état psychique du patient nécessitait une prise en charge psychiatrique plus longue, en raison de bizarreries du comportement, de troubles de la mémoire, d’une situation à domicile très compliquée (insalubrité) et de la découverte d’un diabète inaugural qui pourrait également expliquer ce tableau clinique. Lors de son audition du 1er octobre 2018 par la Justice de paix, le recourant a notamment déclaré qu’une maladie – le diabète – dont il ne soupçonnait pas l’existence, lui avait été diagnostiquée. Il a souligné avoir mis en place un suivi à l’extérieur, soit auprès du Dr G.________, psychiatre, et H.________, infirmier, ainsi qu’auprès du Cabinet Bulle Santé pour son diabète. Pour sa part, le Dr E.________ a alors relevé que le recourant collaborait bien, qu’il se montrait respectueux, qu’au niveau de la glycémie il revenait de loin et que lui-même avait dit ne pas avoir été bien ces deux derniers mois, que la priorité était la stabilisation de son diabète, qu’il y avait encore des problèmes de mémoire et qu’ils attendaient les résultats des tests effectués, qu’un test ergo devait être fait s’agissant d’un retour à domicile et qu’ils avaient encore besoin de temps. Il a ajouté trouver le recourant fragile et qu’ils avaient pu récupérer une situation assez grave. Le 24 octobre 2018, l’experte psychiatre mandatée par la Cour conformément à l’art. 450e al. 3 CC a posé les diagnostics de probable psychose, sans précision (CIM 10 F 29) et probable trouble mental organique ou symptomatique, sans précision (CIM 10 F 09). A la question de savoir si le recourant souffre de troubles psychiques, elle a répondu par l’affirmative, précisant qu’il présente un discours délirant ainsi que des troubles mnésiques. Elle a ajouté que l’état de santé psychique

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 du recourant n’est pas stabilisé; il n’est pas conscient de son état de santé, ni des soins qui lui sont nécessaires. Lors de son audition du 26 octobre 2018, le Dr E.________ a déclaré que, de l’avis des médecins du CSH Marsens, ces diagnostics ne sont pas totalement exacts, mais qu’il est difficile de les poser sans avoir accès au dossier médical du patient. Il n’a par contre pas pu indiquer quel(s) diagnostic(s) les médecins précités ont retenu(s), le recourant ne souhaitant pas qu’il(s) soi(en)t communiqué(s) à la Cour. Il a néanmoins pu relever qu’il se réfère à la demande de prolongation du placement, que l’évolution globale est favorable, mais qu’il faut encore quelques jours pour mettre en place le projet de sortie et la reprise des soins à domicile (soins psychiatriques, voire somatiques). Quant aux réponses données par l’experte aux différentes questions qui lui ont été posées, le Dr E.________ les a confirmées, à l’exception des diagnostics précités. De son côté, le recourant a refusé d’autoriser l’experte psychiatre à consulter son dossier médical et à contacter ses médecins. Il n’a pas non plus voulu indiquer à la Cour de quelle maladie il souffre, tout comme il n’a pas permis au Dr E.________ d’informer cette dernière sur le(s) diagnostic(s) posé(s) par les médecins du CSH Marsens ou encore sur les résultats des tests effectués. Il a par contre déclaré qu’il n’est pas du tout d’accord avec le contenu du rapport d’expertise. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour retient que le recourant souffre de troubles psychiques au sens de l'art. 426 CC. Elle n’a en particulier aucun motif de ne pas suivre l’avis de l’experte, ce d’autant que si le Dr E.________ n’a pas pu se rallier aux diagnostics tels que posés par cette dernière, il a par contre confirmé tant la demande de prolongation du placement que les réponses données par l’experte aux questions qui lui ont été posées, soit ainsi également celle portant sur l’existence de troubles psychiques. Par ailleurs, la Cour doit certes procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité, mais cela ne libère pas le recourant de son devoir de collaborer au sens de l’art. 448 al. 1 CC, soit d’étayer ses propres thèses, de renseigner les juges et leur indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qu’il a en l’occurrence précisément refusé de faire, de sorte que la Cour ne dispose d’aucun élément laissant supposer que l’avis de l’experte seraient erroné s’agissant de l’existence de troubles psychiques. La condition des troubles psychiques étant remplie, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant la question du grave état d’abandon au sens de l’art. 426 CC, même si ce dernier semble prima vista également donné à l’examen du dossier judiciaire (cf. DO 100 2016 329/100 2018 562, not. pces 46 ss, 87, 101, 112, 116 ss, 128 s.). 3.2. Tel que relevé sous ch. 2 ci-devant, un placement ne peut toutefois être ordonné que si les troubles psychiques nécessitent un traitement, respectivement une assistance, et que, conformément au principe de la proportionnalité, cette assistance ou ce traitement ne peuvent pas être délivrés de façon ambulatoire. A ce sujet, l’experte psychiatre a relevé ce qui suit: le recourant a actuellement besoin d’être assisté. Il s’agit également de clarifier la question diagnostique afin de mettre en place le traitement adapté. Un diabète gravement décompensé a été mis en évidence à son admission et son logement a été décrit comme insalubre. Le recourant n’a pas été en mesure de prendre soin de lui, ni d’autrui durant les dernières semaines. Si aucune prise en charge ne devait lui être apportée, il est vraisemblable qu’il mette à nouveau en danger sa vie ou celle d’un proche dont il serait responsable. Actuellement, le placement à des fins d’assistance est nécessaire. Il s’agit dans un premier temps de préciser l’origine et l’entendu des troubles dont souffre l’intéressé, puis d’introduire un traitement avant de mettre en place progressivement un traitement ambulatoire

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 suffisant. Le recourant présente un déni complet de toute problématique psychique. Il refuse actuellement la mise en place d’une assistance ou d’un traitement ambulatoire adapté. Lors de son audition du 26 octobre 2018, le Dr E.________ a précisé que l’évolution globale est favorable, mais qu’il faut encore quelques jours pour mettre en place le projet de sortie et la reprise des soins à domicile (soins psychiatriques, voire somatiques). Si le recourant devait sortir sans ce projet, il serait trop vulnérable et il pourrait lui arriver « les mêmes choses que celles pour lesquelles il a été hospitalisé ». Pour sa part, le recourant a déclaré en substance qu’il est en mesure de retourner vivre à la maison, qu’il a parfaitement géré les congés qui lui ont fait du bien, qu’il fait confiance au Dr G.________ et à H.________, qu’il va discuter avec ce dernier et établir un échéancier, et que si H.________ lui dit qu’il a p.ex. besoin d’une aide pour le ménage, il discutera avec lui. Il a certes une maladie, mais il a prouvé dans les tests qu’il peut maîtriser le sujet; il a une bonne hygiène de vie. La mise en place de la reprise des soins à domicile doit se faire sous le contrôle de H.________, lequel le « connaît par cœur ». Le recourant n’a toutefois pas souhaité répondre à la question de savoir s’il est d’accord avec ce que propose le Dr I.________, respectivement s’il est d’accord de rester au CSH Marsens encore quelques jours. 3.3. Sur le vu de ce qui précède, la Cour, à l’instar des premiers juges, est d’avis que la poursuite du placement au sein du CSH Marsens, comme le préconisent tant les médecins du centre que l’experte psychiatre, est indispensable pour A.________. Il convient de mettre tout d’abord en place toutes les mesures nécessaires, en particulier un projet de sortie et la reprise des soins à domicile, faute de quoi le recourant se mettrait à nouveau en danger, respectivement serait exposé aux risques qui l’ont amenés au CSH Marsens, comme le diabète non ou mal traité menant à une décompensation grave, les troubles de la mémoire, les bizarreries du comportement et une situation à domicile très compliquée (insalubrité). En l’état, l’assistance personnelle dont a besoin le recourant ne peut au demeurant lui être fournie d’une autre manière que par le maintien de son placement, mesure en l’espèce nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte qu’il doit être confirmé. Finalement, le CSH Marsens est un établissement approprié, comme l’a indiqué l’experte psychiatre dans son rapport du 24 octobre 2018. Il s’ensuit que les conditions d’un placement demeurent à ce jour réunies. Le recours est par conséquent rejeté. Aucune date précise ne pouvant être avancée par le corps médical pour la sortie, il n’y a pas lieu de limiter la durée du placement, étant rappelé que l’intéressé ou l’un de ses proches peut en tout temps demander sa libération (art. 426 al. 4 CC). La décision attaquée est ainsi entièrement confirmée. 4. Selon l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont mis à la charge de la personne concernée, sous réserve de l'art. 108 CPC. En l’occurrence, le recours est rejeté. A.________ doit ainsi supporter les frais judiciaires par CHF 1'400.-, soit l’émolument (CHF 400.-) et les frais d’expertise (CHF 1'000.-).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 1er octobre 2018 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 1’400.- (émolument: CHF 400.-; frais d’expertise: CHF 1’000.-), sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2018/swo La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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