Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 81+ 82 Arrêt du 13 septembre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Laurent Savoy, avocat dans la procédure en désignation pour B.________ d’une curatelle de gestion du patrimoine Objet Assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) Recours du 17 août 2017 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 31 juillet 2017 Requête d'assistance judiciaire du 17 août 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 25 juillet 2017, A.________ a déposé, par l’intermédiaire de son mandataire, une requête en désignation pour son mari, B.________, d’une curatelle de gestion du patrimoine, ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire auprès de la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse. B. Par décision du 31 juillet 2017, la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Juge de paix) a rejeté la requête d’assistance judiciaire déposée par A.________, au motif que celle-ci n’a pas la qualité de partie à la procédure ouverte en matière de protection de l’adulte pour son mari et que le signalement qu’elle a fait ne nécessitait pas le recours à un avocat. C. Par mémoire du 17 août 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par courrier du 24 août 2017, la Juge de paix a fait savoir qu’elle entendait maintenir sa décision du 31 juillet 2017 et qu’elle renonçait à se déterminer. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l’autorité de protection peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA; RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). 1.2. En l’absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral ayant confirmé que l’art. 450 CC ne visait que les décisions finales et provisionnelles (arrêt TF 5D_100/2014 du 19 septembre 2014 consid. 1.1), il y a lieu d’admettre, à l’instar de la Cour de céans dans un arrêt du 18 novembre 2015 (arrêt TC FR 106 2015 101, 102 et 109 du 18 novembre 2015 consid. 1.a), respectivement de la Chambre des curatelles du canton de Vaud dans son arrêt du 5 mars 2015 (cf. CCUR 5 mars 2015/58, rés. in JdT 2015 III 161), et conformément à la doctrine dominante citée dans ces deux arrêts, que les décisions préjudicielles et les décisions d’instruction, qui ne font pas l’objet du recours de l’art. 450 CC – à l’instar des décisions refusant ou retirant l’assistance judiciaire (art. 121 CPC), comme en l’espèce –, sont susceptibles du recours de l’art. 319 let. b CPC, par renvoi de l’art. 450f CC. Il en résulte que le présent recours est ainsi ouvert devant la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC applicables par renvoi de l’art. 450f CC. 1.3. Le recours a été déposé dans le délai légal de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d’assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). 1.4. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.5. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.6. Le refus de l’assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; ATF 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l’unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l’espèce, celui-ci porte sur une procédure de protection de l’adulte, de sorte qu’il s’agit d’une affaire non pécuniaire qui est susceptible de recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). 1.7. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.8. En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. La recourante se plaint d’une violation du droit dans la mesure où la Juge de paix lui a refusé le bénéfice de l’assistance judiciaire, plus particulièrement en violant les art. 117 CPC et 390 al. 3 CC. Elle reproche à la Juge de paix de ne pas avoir daigné examiner si la condition de son indigence était réalisée, puisqu’elle a considéré que la cause, pour laquelle la recourante demandait d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, était dépourvue de toute chance de succès au motif que la recourante n’a pas la qualité de partie dans la cause en désignation pour B.________ d’une curatelle de gestion du patrimoine. La recourante considère qu’elle est non seulement un proche au sens de l’art. 390 al. 3 CC, mais doit par ailleurs aussi être considérée comme partie au vu notamment des conclusions qu’elle a prises dans sa requête du 25 juillet 2017 auprès de la Justice de paix qui tendent clairement à ce que la Justice de paix décide d’une mesure. Elle estime également que l'assistance d'un avocat, vu la nature de la cause, est nécessaire. Enfin, elle allègue que, compte tenu de ce que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse lui a octroyé, tout récemment encore, l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure en modification de mesures protectrices de l’union conjugale, et au vu des revenus et des charges que le même Président a retenus dans sa dernière ordonnance, il est clair que la recourante n’a toujours pas les moyens financiers de se faire assister par un homme de loi. 2.1. La Juge de paix a considéré que la procédure ouverte en matière de protection de l’adulte concerne B.________ et relève de la procédure gracieuse. À ce titre, ladite procédure n’oppose pas des parties aux intérêts divergents. Elle a considéré qu’en signalant la situation de son mari, conformément au droit qui lui est reconnu à l’art. 443 al. 1 CC, cela ne permettait pas à A.________ de participer ensuite à la procédure concernant son époux. Par conséquent, la Juge de paix est d’avis que A.________ ne revêt pas la qualité de partie. De plus, elle a estimé que le signalement de la situation de son mari ne nécessitait pas l’intervention d’un avocat, un simple courrier décrivant les faits qui l’amenaient à penser que B.________ aurait besoin qu’une mesure de protection soit instituée en sa faveur ayant été suffisant. 2.2. La procédure de signalement peut être initiée par un proche de la personne. En vertu de l’art. 443 al. 1 CC, toute personne (proche ou pas, quelle que soit l’acception donnée à ce terme) a le droit d’aviser l’autorité de protection qu’une personne semble avoir besoin d’aide. Parallèlement à ce droit d'avis, un proche a également qualité pour requérir une mesure en application de l'art. 390 al. 3 CC. Pour la doctrine, le proche a ainsi deux options : soit signaler le cas (art. 443 al. 1 CC), en laissant à l’autorité le soin d’agir et de choisir la mesure, soit requérir formellement le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 prononcé d’une mesure. Ce n’est que dans ce deuxième cas qu’il devient partie à la procédure, avec les droits et obligations qui découlent de cette qualité (art. 448 al. 1, 449b et 450 al. 2 CC) (cf. MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, p. 199; MEIER, Art. 390 CC, in Commentaire du droit de la famille, 2013, p. 396). 2.3. En l’espèce, A.________, par le dépôt, le 25 juillet 2017, de sa requête en désignation pour B.________ d’une curatelle de gestion du patrimoine, a formellement requis le prononcé d’une mesure particulière. En effet, elle ne s’est pas uniquement contentée de signaler la situation de son mari en laissant l’autorité libre de décider de la mesure à prononcer, mais a pris des conclusions formelles à cet égard. Dès lors, c'est à tort que la Juge de paix a nié la qualité de partie à la recourante. Il y a également lieu d’analyser si le recours à un avocat était raisonnablement nécessaire. En l’occurrence, la situation revêt une certaine importance dans la mesure où la maison, copropriété des époux A.________ et B.________, a été saisie pour un montant de CHF 7'800.- au profit de divers créanciers de B.________ sur le produit de la part lui revenant. De plus, pour qu’elle puisse se voir reconnaître la qualité de partie dans la présente procédure, la recourante a dû prendre des conclusions formelles relatives à une mesure à prononcer en matière de protection de l’adulte. Or, la recourante n’ayant pas de formation juridique, il est ainsi compréhensible et raisonnable qu’elle ait recours à un avocat pour ce faire. Cela d’autant plus qu’elle est déjà assistée de son mandataire dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à son époux. 2.4. S'agissant des autres conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, la procédure en désignation d’une curatelle de gestion du patrimoine étant toujours pendante devant la Justice de paix, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur les chances de succès de cette procédure. Partant, le recours doit être admis et la cause renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle décision, en application de l’art. 327 al. 3 let. a CPC. Il appartiendra en effet à la Juge de paix d’analyser si la requête de la recourante n'est pas d'emblée dépourvue de chance de succès ainsi que la question de l'indigence de la recourante. 3. 3.1. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2 et les références citées). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens qui doivent être supportés par l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et les références citées). Il s’ensuit que les dépens de la recourante sont mis à la charge de l’Etat qui succombe. La fixation des dépens de la recourante (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le « maximum » de l’indemnité globale s’élève à CHF 3'000.- pour le recours. Le montant « maximal » peut être augmenté jusqu’à son double si les circonstances le justifient; il ne peut toutefois être supérieur à celui qui aurait été alloué en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). Lors de la fixation du montant, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, de l’intérêt et de la situation économique des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l’espèce, l’activité de Me Laurent Savoy dans le
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 cadre de la procédure de recours consiste en l’établissement d’un recours ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 750.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA (8%) par CHF 60.- s’y ajoutera. 3.2. Des dépens ayant été octroyés, la requête d'assistance judiciaire est sans objet. 3.3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.3; ATF 137 III 470 consid. 6). En l’espèce, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont laissés à la charge de l’Etat. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 31 juillet 2017 est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse pour nouvelle décision. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 300.-. Les dépens de A.________, à charge de l'Etat, sont fixés à CHF 750.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 60.-. III. La requête d'assistance judiciaire est sans objet. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 septembre 2017 La Présidente Le Greffier