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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 10.08.2017 106 2017 46

10. August 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,698 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 46 & 47 Arrêt du 10 août 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, agissant à titre personnel et au nom de ses enfants, B.________ et C.________, recourants, représentés par Me Philippe Bardy, avocat contre JUSTICE DE PAIX DE LA SARINE, autorité intimée concernant B.________ et C.________ Objet Effets de la filiation – Principe de dessaisissement – Déni de justice Recours du 5 mai 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 22 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est la mère de B.________ et C.________, enfants nés hors mariage en 2006 et en 2008 respectivement. La mère bénéficie seule de l’autorité parentale et de la garde sur ses enfants. Deux procédures de protection de l’enfant, visant initialement à établir la filiation paternelle des deux enfants susnommés et tendant à la nomination à cet effet d’un curateur en leur faveur, ont été successivement ouvertes devant la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) dans le courant du mois qui a suivi leur naissance, soit dans le courant du mois de D.________ 2006 (cf. cause n° eee) et F.________ 2008 (cf. cause n° ggg) respectivement. Un lien de filiation paternelle entre H.________, d’une part, et ses deux enfants, B.________ et C.________, d’autre part, a ainsi pu être établi par la suite (DO cause n° ggg/50 ss et DO cause n° eee/21 ss). A l’heure actuelle, le père ne vit plus en Suisse suite à son expulsion du territoire à une date indéterminée (DO cause n° ggg/98 ss, 99) et il semblerait qu’il n’ait plus aucun contact avec ses enfants depuis plusieurs années (DO cause n° eee/236 ss; DO cause n° ggg/303 ss). B. Dans le cadre des deux procédures susmentionnées, une enquête tendant au prononcé d’une éventuelle mesure de protection de l’enfant a été ouverte par la Justice de paix faisant suite aux signalements donnés par la Police cantonale les 5 juin 2007 et 4 février 2010, desquels il ressort en substance que A.________ et ses enfant vivaient dans des conditions jugées insalubres par les gendarmes intervenus à leur domicile (DO cause n° ggg/17 ss et DO cause n° eee/36 ss respectivement). Dans un premier temps, soit suite au signalement du 5 juin 2007 (DO cause n° ggg/17 ss), un droit de regard et d’information a été institué par la Justice de paix en faveur de B.________ par décision du 3 septembre 2007 (DO cause n° ggg/38 ss). Il a ensuite été levé par décision du 9 février 2009 (DO cause n° ggg/74 ss), avant d’être réinstauré en faveur des deux enfants – cette fois-ci – par décision du 13 septembre 2010 (DO cause n° eee/55 ss; DO cause n° ggg/106 ss), suite au second signalement du 4 février 2010 (DO cause n° ggg/87 ss; DO cause n° eee/36 ss). Ce mandat a été confié au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ), à qui mission a été donnée de veiller au bon développement des enfants et, cas échéant, de proposer de nouvelles mesures de protection si nécessaire (DO cause n° eee/55 ss; DO cause n° ggg/106 ss). Devant l’impossibilité de remplir correctement le mandat qui lui a été confié en raison du manque de collaboration de la mère, le SEJ a interpellé la Justice de paix en date des 20 décembre 2010 et 11 avril 2011, faisant état de plusieurs carences éducatives par la même occasion (DO cause n° eee/62 et 70 ss; DO cause n° ggg/113 et 120 ss). A.________ a été entendue à ce sujet par la Justice de paix lors de la séance du 7 juin 2011 (DO cause n° ggg/128 ss). A cette occasion, l’intéressée a autorisé la Justice de paix à prendre contact avec le Service de pédopsychiatrie, à Fribourg, dans l’optique de mettre en œuvre une évaluation des enfants qui, cas échéant, pourrait déboucher sur un suivi régulier de ceux-ci (DO cause n° eee/91; DO cause n° ggg/140). Par décision du 14 juin 2011, la Justice de paix a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants, tout en levant le droit de regard et d’information qu’elle avait précédemment institué en faveur de ces derniers. Ce mandat a été confié au SEJ à qui tâche a été donnée de seconder la mère dans son rôle éducatif et les soins apportés aux enfants, respectivement de veiller au bon développement de ceux-ci (DO cause n° eee/83 ss; DO cause n° ggg/132 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 C. Suite à différents manquements – à savoir des absences répétées et non excusées de B.________ à l’école notamment –, la mère a fait l’objet de plusieurs (nouveaux) signalements à la Justice de paix (DO cause n° eee/94 ss; DO cause n° ggg/149 ss). Elle a de ce fait été citée à comparaître à une (nouvelle) séance fixée le 28 octobre 2013 (DO cause n° eee/123 ss; DO cause n° ggg/178 ss). A cette occasion, elle a renouvelé son accord à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur ses enfants et s’est dite favorable à la mise en place du suivi AEMO qui lui a été proposé en séance par l’autorité de protection (ibidem); le suivi AEMO en question n’a cependant jamais été mis en place par la suite faute de collaboration de la part de l’intéressée. L’expertise pédopsychiatrique sus-évoquée a été diligentée par le Service de pédopsychiatrie, à Fribourg, dans le courant du premier semestre 2014. Le rapport d’expertise demandé, établi conjointement par la Dresse I.________ et la Dresse J.________ le 20 novembre 2014, est parvenu à la Justice de paix le 26 novembre 2014 (DO cause n° eee/170 ss; DO cause n° ggg/221 ss). A.________ a été entendue au sujet de l’expertise pédopsychiatrique précitée par la Justice de paix lors de la séance du 11 mai 2015 (DO cause n° eee/226 ss; DO cause n° ggg/294 ss). A cette occasion, elle a déclaré être d’accord avec le maintien des mesures de protections mises en place en faveur de ses enfants (cf. PV du 11 mai 2015, p. 4) et, pour sa part, l’autorité de protection lui a confirmé qu’aucune mesure supplémentaire de protection de l’enfant n’était envisagée (cf. PV du 11 mai 2015, p. 5). D. Dans son rapport annuel 2015 – établi le 23 juin 2016 –, le SEJ a relevé le bon développement tant personnel que scolaire des enfants et a souligné que la mère s’occupe adéquatement de ces derniers. En conclusion de son rapport, ledit service a considéré que A.________ a su mettre en place les suivis nécessaires pour ses enfants – de sorte qu’ils évoluent favorablement – et a préconisé la levée des curatelles éducatives mises en place le 11 [recte: 14] juin 2011 en faveur de ces derniers (DO cause n° eee/236 ss; DO cause n° ggg/303 ss). Dans un courrier adressé au défenseur de A.________ le 8 juillet 2016, la Justice de paix a invité cette dernière à se déterminer sur le rapport annuel 2015 établi par le SEJ, tout en lui faisant savoir qu’elle avait l’intention de donner suite à la proposition émise par ce service lors de sa prochaine séance, à savoir de lever les mesures de protection prononcées en faveur de ses enfants. L’intéressée s’est déterminée le 11 août 2016 par l’entremise de son conseil, faisant valoir laconiquement qu’elle consentait à la levée des mesures instituées (DO cause n° eee/239 ss; DO cause n° ggg/306 ss). Par avis de dispositif du 17 août 2016, statuant sans frais, la Justice de paix a levé les curatelles éducatives, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, instituées le 14 juin 2011 en faveur de B.________ et C.________ (DO cause n° eee/242 ss; DO cause n° ggg/309 ss). A.________ n’a pas sollicité la motivation écrite de cette décision, de sorte que celle-ci est à présent entrée en force de chose jugée. E. Le Réseau fribourgeois de santé mentale a adressé à la Justice de paix une facture d’honoraires d’un montant de CHF 11'716.70 – relative à l’expertise pédopsychiatrique du 20 novembre 2014 – en date du 4 mars 2015 (DO cause n° eee/209; DO cause n° ggg/279). Cette facture a été payée par la Justice de paix, avant d’être refacturée à A.________ le 11 mars 2015 (DO cause n° eee/210; DO cause n° ggg/280), avec une copie à son défenseur, ce qui n’a suscité aucune réaction tant de la part de celui-ci que de celle-là. Après plusieurs rappels adressés vainement à l’intéressée et une procédure de poursuite infructueuse engagée contre elle – en raison d’un défaut de titre de mainlevée –, la Justice de paix

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 a décidé de mettre les frais de l’expertise susmentionnée à la charge de A.________ par décision du 22 février 2017 (DO cause n° eee/249 ss; DO cause n° ggg/316 ss). F. Par mémoire de recours de son défenseur du 5 mai 2017, A.________ – agissant à titre personnel et au nom de ses enfants – a interjeté un recours contre cette dernière décision. Elle conclut, avec suite de frais, à l’admission de son recours en ce sens que la décision attaquée soit annulée et que les frais de l’expertise litigieuse soient laissés à la charge de l’Etat. Pour le surplus, elle conclut à ce qu’il soit constaté que l’autorité intimée a commis un déni de justice en omettant de statuer sur la requête d’assistance judiciaire qu’elle a déposée le 7 juillet 2014, respectivement à ce qu’ordre soit donné à la Justice de paix de statuer sur dite requête. Par requête séparée du même jour, complétée le 2 juin 2017, elle a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par la même occasion, elle a conclu à ce que Me Philippe Bardy, avocat, lui soit désigné en qualité de défenseur d’office, faisant valoir pour l’essentiel qu’elle émarge à l’aide sociale. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a déposé ses observations le 11 mai 2017. Elle relève que le défenseur de A.________ a sollicité l’assistance judiciaire pour le compte de sa mandante dans le cadre de la procédure de protection de l'adulte la concernant exclusivement – soit dans le cadre de la cause n° kkk –, soulignant par ailleurs que celle-ci n’a abouti au prononcé d’aucune mesure de protection de l’adulte en faveur de l’intéressée. Elle relève également que l’expertise pédopsychiatrique litigieuse a été ordonnée en octobre 2013, soit antérieurement à l’ouverture de la procédure de protection de l'adulte visant cette dernière en avril 2014. De plus, elle souligne qu’à aucun moment le défenseur de A.________ n’a sollicité l’assistance judiciaire dans le cadre des deux procédures de protection de l’enfant sus-évoquées, à savoir dans le cadre des causes n° eee & ggg. Enfin, elle précise « que l’absence de frais dans la décision du 17 août 2016 de la Justice de paix ne concernait que la décision de la mesure de protection de l’enfant et non pas l’ensemble de la procédure ». Elle conclut en définitive au rejet du recours – dans la mesure de sa recevabilité -, respectivement à la confirmation de la décision attaquée, avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile, dès lors que la nullité d’une décision peut être constatée d'office et en tout temps (cf. infra consid. 2 b). De toute manière, le délai légal de 30 jours pour déposer un recours a été respecté (cf. mémoire de recours, ad recevabilité, ch. III). c) La qualité pour recourir de A.________ et de ses enfants, B.________ et C.________, ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). 2. Les recourants se plaignent d’une violation du droit, respectivement d’une constatation manifestement inexacte de faits, ainsi que d’un déni de justice et soutiennent pour le surplus que la décision attaquée serait inopportune (cf. mémoire de recours, ad motivation, ch. IV, p. 6 ss). S’agissant de leur moyen portant sur la violation du droit, ils font valoir pour l’essentiel que la décision attaquée viole le principe de dessaisissement. Ils soutiennent à cet égard que la Justice de paix s’est dessaisie définitivement des causes de protection de l’enfant en statuant par avis de dispositif du 17 août 2016 et sans frais – considérant qu’il s’agissait d’une décision finale entrée en force de chose jugée –, de sorte qu’elle n’était pas habilitée à revenir ultérieurement sur ce prononcé en rendant la décision querellée par laquelle elle statue à nouveau sur la répartition des frais (cf. mémoire de recours, ad motivation, ch. IV, p. 6 s.). a) De jurisprudence constante et en vertu de l'adage lata sententia iudex desinit esse iudex, le juge est dessaisi de la cause à partir du moment où il a rendu son jugement, en ce sens qu'il ne peut plus modifier celui-ci. Sauf exceptions – dont aucune n’est réalisée en l’espèce –, il voit alors sa compétence s'éteindre relativement à la cause jugée (ATF 139 III 120, consid. 2 et réf. citées). Ainsi, en vertu du principe de dessaisissement, le juge n'est plus habilité à revenir en arrière et à corriger son prononcé, même s’il a le sentiment de s’être trompé, à partir de l’instant où le jugement est communiqué aux parties (art. 239 CPC). En particulier, cela signifie qu’une erreur de fait ou de droit ne peut être redressée qu’aux travers des différentes voies de recours prévues par la loi. Seule une procédure d'interprétation ou de rectification permet exceptionnellement au juge de corriger une décision déjà communiquée. En effet, aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision. Cela étant, le but de l'interprétation et de la rectification n'est pas de modifier la décision du tribunal, mais de la clarifier ou la rendre conforme avec le contenu réellement voulu par celui-ci. L'objet de la rectification est de permettre la correction des erreurs de rédaction ou de pures fautes de calcul dans le dispositif. (…) De telles « erreurs doivent résulter à l'évidence du texte de la décision, faute de quoi l'on en viendrait à modifier matériellement celle-ci ». Il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction des circonstances, une inadvertance qui peut être corrigée sur la base de ce qui a été décidé. En parlant de rectifier un dispositif incomplet, l'art. 334 CPC permet donc de compléter le dispositif lorsque l'omission résulte d'une inadvertance et peut être corrigée sans hésitation sur la base de ce qui a déjà été décidé (arrêt TF 5A_6/2016 du 15.9.2016 consid. 4.3). En revanche, une requête d’interprétation ne peut jamais tendre à une modification matérielle de la décision concernée; pour cela, seule la voie du recours ordinaire est ouverte (ATF 130 V 320 consid. 3.1 et réf. citées; arret TF 5A_149/2015 du 5.6.2015 consid. 3.1). En définitive, cette disposition offre donc au tribunal une possibilité de remettre l’ouvrage sur le https://app.zpo-cpc.ch/articles/334 https://app.zpo-cpc.ch/articles/334 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_724%2F2014&rank=9&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F15-09-2016-5A_6-2016&number_of_ranks=11 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2016&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+130+V+320&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-320%3Afr&number_of_ranks=6&azaclir=clir http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_149%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F05-06-2015-5A_149-2015&number_of_ranks=2

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 métier, dans les limites étroites qu’impose le respect de la chose jugée (CPC-SCHWEIZER, 2011, art. 334, n. 1 ss). b) Il est de jurisprudence constante également qu’une décision est nulle, et non seulement annulable, lorsqu'elle viole une disposition légale impérative; la nullité peut être constatée d'office et en tout temps (ATF 118 III 57 consid. 4; ATF 115 III 26 consid. 1 et les arrêts cités). Il en va notamment ainsi du principe de dessaisissement qui, sauf exceptions strictement et étroitement fixées par la loi – en particulier par l’art. 334 CPC, dont les contours viennent d’être rappelés –, est de nature impérative. c) Dans le cas d’espèce, non seulement il y a lieu de considérer, avec les recourants, que l’autorité intimée s’est dessaisie des causes eee et ggg en levant les curatelles éducatives qu’elle avait instituées en faveur de B.________ et C.________ par avis de dispositif du 17 août 2016, dès lors qu’aucune autre mesure de protection de l’enfant n’a été envisagée depuis ce prononcé, mais, bien plus encore, on doit admettre que, sauf à violer le principe de dessaisissement rappelé plus haut (cf. supra consid. a), la Justice de paix n’était pas habilitée à revenir ultérieurement – et hors cadre de toute procédure – sur sa décision du 17 août 2016 – prononcé qui jouissait de l'autorité de la chose jugée depuis septembre 2016 (cf. DO cause n° eee/244; DO cause n° ggg/311) –, en rendant un nouveau prononcé par lequel elle statue sur les frais de l’expertise pédopsychiatrique du 20 novembre 2014 – problématique qui relève de la répartition des frais judiciaires (art. 95 CPC) et dont le sort aurait dû être réglé dans la décision finale du 17 août 2016 –, alors qu’elle avait dans un premier temps statué sans frais. Il s’ensuit l’admission du recours – respectivement l’annulation de la décision attaquée –, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par les recourants. 3. Pour le surplus, la Cour constate, d’une part, que A.________ a effectivement sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de protection de l'adulte la concernant – soit dans le cadre de la cause n° kkk – et, d’autre part, qu’il n’a jamais été statué sur sa requête du 7 juillet 2014 (DO cause n° kkk/22 ss, 23). Par voie de conséquence, tout en invitant la Justice de paix à statuer sur cette requête dans les meilleurs délais, la Cour se limitera à relever que la requête d’assistance judiciaire en question a été déposée dans le cadre de la cause n° kkk exclusivement – ce qui ressort d’ailleurs expressément de l’objet de la requête du 7 juillet 2014 – et que la Justice de paix n’a jamais été relancée par la requérante, de sorte qu’on ne saurait admettre, comme cette dernière le voudrait, l’existence d’un déni de justice dans le cas présent. 4. A.________ sollicite d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à cette assistance si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. b) En l’espèce, compte tenu de l’issue du recours, seule l’indigence de A.________ doit encore être examinée. En l’occurrence, compte tenu des pièces versées au dossier par l’intéressée à l’appui de la requête d’assistance judiciaire du 5 mai 2017 – complétée le 2 juin 2017 –, il y a lieu de considérer son indigence comme établie (cf. pièces annexées au courrier du 2 juin 2017 notamment). En conséquence, la requête d’assistance judiciaire est admise. c) Une indemnité équitable de CHF 1’200.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à CHF 180.- –, débours compris, plus la TVA par CHF 96.-, est allouée à Me Philippe Bardy à la http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-III-24%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page26

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ). Vu le sort du recours, cette indemnité n’est pas soumise à remboursement. 5. a) Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 22 février 2017 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est annulée. En conséquence de quoi les frais relatifs à l’expertise pédopsychiatrique du 20 novembre 2014, par CHF 11'716.70, ne peuvent être mis à la charge de A.________. II. La requête d’assistance judiciaire est admise. Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à A.________ qui, en conséquence, est exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Philippe Bardy, avocat à Fribourg. Une indemnité équitable de CHF 1’200.-, plus la TVA par CHF 96.-, est allouée à Me Philippe Bardy, à la charge de l’Etat. Cette indemnité n’est pas soumise à remboursement. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 août 2017/lda Présidente Greffier-rapporteur

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