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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.05.2017 106 2017 25

26. Mai 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·9,392 Wörter·~47 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 25 Arrêt du 26 mai 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-stagiaire: Marielle Dumas Parties A.________, recourante, représentée par Me Jonathan Rey, avocat contre B.________, intimé, représenté par Me David Freymond, avocat Objet Effets de la filiation – droit aux relations personnelles (art. 274 ss CC) Recours du 9 mars 2017 contre les décisions de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 1er décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés en 2010. De leur union est né un enfant, C.________, en 2010. Le couple s’est séparé en septembre 2012. Le 4 décembre 2013, A.________ a introduit une demande unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz (ciaprès: le Tribunal civil). Selon accord des parties passé à titre de mesures provisionnelles, B.________ a conservé la garde de fait de C.________ durant la procédure de divorce. C.________ a dès lors séjourné chez son père avec sa nouvelle compagne, D.________, ainsi que deux des enfants de cette dernière nés d’une précédente union, dont E.________, né en 2000. En cours de procédure de divorce, il s’est avéré qu’à l’occasion de bains pris en commun au domicile de B.________ entre août et octobre 2015, E.________ a fait subir des actes d’ordre sexuel à C.________. Il a ainsi simulé l’acte sexuel avec son sexe entre les cuisses de C.________ et mis son sexe dans la bouche de celui-ci. Une instruction a formellement été ouverte à l’encontre de E.________ en date du 6 novembre 2015. Dès la connaissance de ces actes, un suivi psychologique a été mis en place en faveur des deux enfants auprès de F.________. Le suivi de C.________ a été assuré par Mme G.________. B. Par jugement de divorce du 2 juin 2016, l’autorité parentale conjointe a été maintenue et la garde de C.________ a été attribuée à la mère. De manière à faire coïncider les droits de visite de B.________ sur son fils avec ceux du père de E.________, afin de limiter les occasions pour les deux enfants de se côtoyer, un droit de visite usuel, et non élargi, a été fixé: un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 19h00, durant la moitié des vacances scolaires et alternativement avec la mère durant les fêtes. Une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC a par ailleurs été instaurée en faveur de C.________ et est exercée par H.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ). C. En date du 11 août 2016, A.________ a déposé auprès du Juge civil des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Elle a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que le droit de visite de B.________ sur C.________ s’exerce un samedi après-midi sur deux, de 14h00 à 18h00, dans un périmètre de 30 km autour du domicile de l’enfant, jusqu’à ce qu’une place se libère au Point Rencontre fribourgeois, et à l’interdiction de mettre C.________ en contact avec E.________ et d’exercer son droit de visite hors du périmètre précité, sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Par voie de mesures provisionnelles, A.________ a conclu à l’exercice par B.________ de son droit de visite au Point Rencontre fribourgeois, un week-end sur deux. En effet, E.________ a avoué avoir commis de nouveaux abus sexuels sur C.________ entre les mois d’avril et de juillet 2016, alors que les enfants étaient tous deux sous la responsabilité du père de C.________ et de sa compagne. Il y aurait ainsi eu six nouveaux cas d’abus, où E.________ aurait simulé l’acte sexuel entre les cuisses de C.________ et aurait même tenté de le pénétrer. Ces actes se sont déroulés alors que les enfants étaient seuls en forêt ainsi que dans une cabine lors d’une sortie piscine où B.________ et sa compagne ont laissé les deux enfants s’y rendre seuls. D. Par décision du même jour, le Juge civil a, par mesures provisionnelles urgentes, donné droit à la requête de mesures superprovisionnelles déposée par A.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Une audience a eu lieu par devant le magistrat précité en date du 25 août 2016. Ce dernier a relevé qu’il ne s’estimait pas compétent pour prendre des mesures provisionnelles. Il a ainsi déclaré irrecevable la requête de mesures provisionnelles et a, en application de l’art. 63 CPC, fixé un délai de trente jours à A.________ pour déposer une requête en modification du jugement de divorce limitée à la question du droit aux relations personnelles auprès de la Justice de paix. A titre superprovisionnel, le Juge a prolongé les effets de sa décision du 11 août 2016 durant ce délai. Entre-temps, soit le 18 août 2016, E.________ est entré à la Fondation I.________ pour un placement d’une durée indéterminée, placement qui a ensuite été ordonné formellement, à titre de mesure provisionnelle dans l’attente d’un jugement, le 22 septembre 2016 par le Juge des mineurs du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. E. Le 26 septembre 2016, A.________ a saisi la Justice de paix de la Broye (ci-après: la Justice de paix) d’une demande en modification du jugement de divorce, doublée d’une requête de mesures provisionnelles. Elle a sollicité au fond que le droit de visite s’exerce une semaine sur deux, le samedi de 09h00 à 18h00 et le dimanche de 09h00 à 18h00, et qu’il ne puisse plus être exercé dans l’un des lieux où les abus avaient été commis, tout contact entre C.________ et E.________ étant prohibé. A titre de mesures provisionnelles, elle a requis que le droit de visite s’exerce comme l’avait décidé le Juge du Tribunal civil par décision du 11 août 2016. Par détermination du 19 octobre 2016, B.________ s’est opposé à une limitation de son droit de visite, réclamant que le droit de visite usuel soit rétabli. Il a du reste indiqué que E.________ avait été placé en établissement et a exposé qu’un planning avait été mis en place de manière à permettre à son fils C.________ de revenir au domicile paternel sans que son agresseur ne soit présent. En date du 24 octobre 2016, le curateur de l’enfant, H.________, s’est déterminé sur la requête de A.________. Il a relevé que l’enfant avait fait part de son souhait de retourner au domicile de son père et qu’il avait semblé rassuré lorsqu’il a été informé de l’absence de E.________ si les visites reprenaient. Le curateur a également rappelé les positions des père et mère de C.________. Il a en outre indiqué que la psychologue de C.________, Mme G.________, avait précisé que le lieu géographique où les cas d’abus se sont déroulés n’est pas forcément le seul cas de figure où l’enfant pourrait se sentir mal. Par exemple, la salle de bain d’un autre domicile ou une autre forêt pourrait lui rappeler ce qu’il a vécu. Ce qui paraît primordial pour la thérapeute est que l’enfant soit avant tout rassuré quant au fait que E.________ ne serait pas présent s’il retournait chez son père. En conclusion, le curateur propose un retour de C.________ en droit de visite au domicile de son père un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à condition que E.________ soit absent. Il propose ainsi de compléter le planning déjà existant pour garantir l’absence de ce dernier tous les deux week-ends. F. Par détermination du 25 novembre 2016, A.________ a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à ce que la décision du 11 août 2016 soit confirmée et à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée sur son fils C.________, avant de rétablir, cas échéant, un droit de visite usuel, compte tenu de la gravité des faits qui se sont produits et de l’importance d’éviter au maximum tout risque d’atteinte supplémentaire au développement de C.________. G. Les parties ont été convoquées à une séance devant la Justice de paix le 1er décembre 2016. La convocation avait annoncé l’objet de ladite séance comme étant le suivant: « évaluation de la situation du mineur C.________, confirmation, modification ou levée de la décision sur

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 mesures superprovisionnelles du 11 août 2016 du Juge du Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et requête du 29 [recte 26] septembre 2016 de Mme A.________ ». H. Par décision du 1er décembre 2016, la Justice de paix a refusé d’ordonner une expertise pédopsychiatrique sur C.________. Elle a rejeté la requête en modification du jugement de divorce et a prévu que le droit de visite s’exercerait au domicile du père un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 19h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le curateur de l’enfant a été chargé de l’organisation du planning afin de veiller à ce que son pupille ne se trouve pas en présence de E.________. En outre, il a été chargé de s’assurer du suivi thérapeutique de l’enfant. La Justice de paix a notamment rappelé que B.________ demeure responsable de la sécurité de son fils. Par décision du même jour et en raison de la décision précitée rendue au fond, la Justice de paix a déclaré sans objet la requête de mesures provisionnelles de A.________ du 26 septembre 2016, tendant à la confirmation de la décision de mesures provisionnelles urgentes du 11 août 2016 pour la durée de la procédure. I. Le 22 décembre 2016, une instruction pénale a formellement été ouverte à l’encontre de B.________ et de sa compagne pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. J. Par mémoire du 9 mars 2017, A.________ recourt contre les décisions du 1er décembre 2016 susmentionnées. Avec suite de frais et dépens, elle conclut, à titre principal, à ce que les décisions du 1er décembre 2016 soient annulées et que la cause soit renvoyée pour complément d’instruction et nouvelles décisions à la Justice de paix. A titre subsidiaire, elle a pris les conclusions suivantes: « II. Les décisions de mesures provisionnelles rendues par la Justice de Paix de l’arrondissement de la Broye le 1er décembre 2016, déclarant la requête de mesures provisionnelles de A.________, née J.________ du 26 septembre 2016 sans objet et rejetant la requête de mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique du 25 novembre 2016, sont réformées en ce sens que: « I. Les requêtes de mesures provisionnelles des 26 septembre 2016 et 25 novembre 2016 sont admises. II. La mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique est ordonnée. III. Jusqu’au rendu du rapport d’expertise pédopsychiatrique, le droit de visite de B.________ sur son fils C.________, né en 2010, s’exercera une semaine sur deux, alternativement le samedi après-midi et le dimanche après midi, de 14h à 18h, dans un périmètre de 30 km autour du domicile de C.________, à K.________. IV. Interdiction est faite à B.________ de laisser C.________ se trouver en contact avec E.________ et d’exercer son droit de visite hors du périmètre, sous la commination de la peine d’amende de l’article 292 du Code pénal selon lequel, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende. V. Dès rendu du rapport d’expertise pédopsychiatrique, le droit de visite provisionnel sera réexaminé en fonction des propositions de l’expert pédopsychiatre.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 VI. La procédure au fond est suspendue jusqu’à droit connu sur les procédures pénales pendantes dans le canton de Neuchâtel, parquet régional de la Chaux-de- Fonds et Tribunal des mineurs régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, sous les références lll et mmm. » III. La décision rendue sur le fond par la Justice de Paix de l’arrondissement de la Broye le 1er décembre 2016 est réformée en ce sens que: « II. La demande de modification de jugement de divorce introduite par A.________, née J.________ le 26 septembre 2016 est admise. III. Le droit de visite de B.________ sur son fils C.________, né en 2010, s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h et alternativement pour les fêtes de Noël – Nouvel an et de Pâques – Ascension. IV. Interdiction est faite à B.________ de laisser C.________ se trouver en contact avec E.________, sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal selon lequel, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l’amende. » IV. La décision rendue sur le fond par la Justice de Paix de l’arrondissement de la Broye le 1er décembre 2016 est maintenue pour le surplus, soit en ses chiffres IV. à VIII. du dispositif, renumérotés de V. à IX...» Dans sa réponse du 18 avril 2017, B.________ a conclu au rejet du recours et sollicité le retrait de l’effet suspensif de celui-ci. Cette dernière requête a été rejetée par décision du 21 avril 2017 par le Juge délégué, au motif que l’admettre reviendrait à préjuger des arguments des parties (cause 106 2017 39). Par décisions du 21 avril 2017 également, les parties se sont vues reconnaître l’assistance judiciaire pour la présente procédure (causes 106 2017 26 et 27). K. En date du 26 avril 2017, A.________ a versé au dossier un bordereau de pièces complémentaires, concernant les derniers développements de l’affaire pénale pendante à l’encontre de B.________ et de sa compagne pour violation des devoirs d’assistance et d’éducation. On y apprend notamment que l’instruction est arrivée à son terme et que, sauf sollicitation de la part des deux intéressés de la délivrance d’ordonnances pénales, ils seront renvoyés devant le Tribunal de police. L. Par missive du 28 avril 2017, B.________ a réagi par rapport au courrier précité et a produit à son tour une nouvelle pièce, à savoir une copie du courrier adressé au Procureur dans le cadre de l’avis de clôture, faisant part de son étonnement quant au fait qu’il est envisagé de le renvoyer en jugement, estimant qu’aucune violation du devoir d’assistance ne peut lui être reprochée. M. Il convient encore de préciser que depuis le début d’année 2017, le suivi thérapeutique de C.________ est assuré par une nouvelle psychologue et non plus par Mme G.________. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, les décisions querellées ont été notifiées au mandataire de la recourante les 7 et 28 février 2017, de sorte que le délai de recours échoit le 9 mars 2017 au plus tôt. Partant, interjeté le 9 mars 2017, le recours l’a été en temps utile. d) Partie à la procédure, A.________, la mère de l’enfant C.________, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). f) Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC). En l’espèce, la Justice de paix n’a pas retiré l’effet suspensif au recours. En outre, par acte du 18 avril 2017, B.________ a requis de la Cour que le recours de A.________ soit démuni de l’effet suspensif, ce qui lui a été refusé par décision du 21 avril 2017 (cause 106 2017 39). h) L’art. 446 al. 1 CC, applicable de par l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Pour la procédure de recours, les art. 450 ss CC ne traitent pas de la recevabilité des nova. Il faut dès lors se référer au CPC. Selon l’art. 317 CPC, les nova ne sont pris en compte au stade de l’appel que s’ils sont produits sans retard et ne pouvaient l’être devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. L’art. 317 CPC régit également les nova lorsque la maxime d’office est applicable (ATF 138 III 625, mais rendu dans le cadre d’un litige portant sur des assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale). Dans le cadre d’une procédure soumise à la maxime inquisitoire illimitée, par exemple lorsque le sort d’un enfant est en jeu, la jurisprudence fédérale n’a toutefois pas tranché la question de fond – discutée en doctrine – de l’application de l’art. 317 CPC (arrêt TF 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 2). En matière matrimoniale, la jurisprudence de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal applique l’art. 317 CPC sans restriction (arrêt 101 2012 269 du 19 décembre 2012 consid. 2). En l’espèce, cette controverse n’a pas de portée. En effet, la recourante allègue comme faits nouveaux que le 22 décembre 2016, une instruction pénale a formellement été ouverte à l’encontre de l’intimé et de sa compagne pour violation des devoirs d’assistance et d’éducation. Elle allègue également que dans le cadre de cette procédure pénale, N.________, mandaté pour le suivi de E.________ par le Tribunal des mineurs, a été auditionné le 23 janvier 2017 et qu’il en ressort qu’aucun avis favorable, contrairement à ce qui a été retenu par l’autorité de première instance (cf. jugement attaqué, p. 9, par. 4), n’a été donné par ce spécialiste à B.________ quant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 à la sortie de E.________ d’institution. A l’appui de ces faits nouveaux, la recourante produit la décision d’ouverture d’instruction rendue par le Procureur, le procès-verbal d’audition de N.________ ainsi que l’ordonnance de placement provisoire rendue par le Tribunal des mineurs à l’endroit de E.________ le 22 septembre 2016 (cf. bordereau d’appel, pièces n° 5 à 7). En outre, en date du 26 avril 2017, la recourante a produit trois nouvelles pièces concernant les derniers développements de l’affaire pénale pendante à l’encontre de l’intimé et de sa compagne, soit les procès-verbaux des auditions du 20 avril 2017 de O.________, éducatrice spécialisée travaillant au sein de l’institution dans laquelle E.________ avait été placé d’urgence, et de P.________, la curatrice de E.________, ainsi qu’un courrier du 21 avril 2017 du Procureur indiquant vouloir renvoyer les prévenus devant le Tribunal de police. La recourante est d’avis que ces faits nouveaux ainsi que les pièces produites à leur appui démontrent que les capacités éducatives de B.________ doivent sérieusement être remises en doute. L’ensemble de ces faits et pièces étant postérieurs à la reddition des décisions attaquées et produits avant la phase de délibérations, ils sont recevables sous l’angle de l’art. 317 al. 1 CPC, à l’exception de l’ordonnance de placement du 22 septembre 2016 qui aurait pu être produite en première instance déjà, ce qui n’est toutefois pas déterminant dès lors que le placement de E.________ depuis le 18 août 2016 était déjà connu par la Justice de paix. De son côté, B.________ a produit un courrier adressé au Procureur le 28 avril 2017 en réponse au courrier de ce dernier du 21 avril 2017 produit par la recourante, se déterminant sur son renvoi par devant le Juge de police. Ce document datant d’après la reddition des décisions querellées, il est également et quoi qu’il en soit recevable. i) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) Dans son mémoire, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, violation qui, eu égard à sa nature formelle, doit être examinée en premier lieu. A l’appui de ce grief, la recourante se plaint d’une violation de l’art. 265 CPC, faute pour l’autorité précédente d’avoir rendu une décision de mesures provisionnelles destinée à confirmer, modifier ou annuler la décision de mesures superprovisionnelles du 11 août 2016. Elle lui reproche d’avoir directement statué sur le fond, alors qu’elle ne pouvait s’y attendre compte tenu de l’objet de la convocation à l’audience du 1er décembre 2016. La recourante estime ainsi que son droit d’être entendue a été violé, ce qui justifie l’annulation des décisions attaquées. Elle fait valoir, d’une part, que ladite violation la prive d’un véritable double degré de juridiction et, d’autre part, qu’elle a eu une incidence sur la procédure et la décision rendue. Dans sa réponse, l’intimé relève que la requête de mesures provisionnelles a été traitée dès lors que le chiffre I du dispositif de la décision attaquée prévoit qu’elle est rejetée et il peine à comprendre la plainte de la recourante dès lors qu’elle ne subit aucun préjudice selon lui. En tout état de cause, il souligne que, même si une erreur sur la procédure et le non-respect du droit d’être entendu devait être retenue à l’encontre de la Justice de paix, elle aurait été largement réparée en première et seconde instances. Par surabondance de motifs, l’intimé précise qu’il serait dans tous les cas largement disproportionné d’annuler la décision entreprise pour ce seul motif, compte tenu des circonstances du cas d’espèce. b) aa) Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). bb) Selon l’art. 445 al. 2 CC, en cas d'urgence particulière, l’autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure. En même temps, elle leur donne la possibilité de prendre position; elle prend ensuite une nouvelle décision. c) En l’espèce, après avoir rendu son ordonnance de mesures provisionnelles urgentes le 11 août 2016, le Juge civil a cité les parties à une audience du 25 août 2016. Lors de cette audience, le Juge a toutefois relevé qu’il s’estimait incompétent pour rendre une décision de mesures provisionnelles ordinaires et a invité A.________ à saisir la Justice de paix dans un délai de trente jours. Saisie d’une requête en modification du jugement de divorce couplée d’une requête de mesures provisionnelles tendant à la confirmation pour la durée de la procédure des modalités de droit de visite fixées le 11 août 2016, cette autorité a convoqué les parties à une audience dont l’objet indiqué était le suivant: « évaluation de la situation du mineur C.________, confirmation, modification ou levée de la décision sur mesures superprovisionnelles du 11 août 2016 du Juge du Tribunal civil régional des Montagnes et du Val-de-Ruz et requête du 29 [recte 26] septembre 2016 de Mme A.________ ». Or, il s’est avéré que la Justice de paix a finalement rendu directement une décision au fond et déclaré la requête de mesures provisionnelles précitée sans objet au vu de ladite décision sur le fond. Force est ainsi de constater que l’autorité intimée n’a effectivement pas rendu de décision de mesures provisionnelles qui aurait dû faire suite à la décision de mesures superprovisionnelles du 11 août 2016. S’agissant de la requête de mesures provisionnelles du 25 novembre 2016, la Justice de paix a statué sur cette dernière dans la décision sur le fond du 1er décembre 2016, indiquant en chiffre 1 du dispositif qu’elle était rejetée. Dans la mesure où l’autorité estimait que la cause était en état d’être jugée, il ne peut lui être reproché qu’après rejet de la requête d’expertise pédopsychiatrique, elle ait statué au fond. S’il est vrai qu’au vu de l’objet annoncé pour l’audience du 1er décembre 2016, la recourante ne pouvait s’attendre à ce que l’autorité intimée statue directement au fond quant aux modalités du droit de visite, il n’en demeure pas moins qu’elle n’en a subi aucun préjudice. La recourante a pleinement pu exposer ses arguments par devant l’autorité de céans, autorité qui dispose d’un plein pouvoir d’examen en fait comme en droit. Il sied ensuite de souligner que les effets de la décision de mesures superprovisionnelles du 11 août 2016 avaient été prolongés par le Juge civil, et ont ensuite persisté en raison de l’effet suspensif dont est assorti le recours de A.________. Il serait vain et contraire aux intérêts de l’enfant d’annuler les décisions querellées et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour qu’elle rende une décision confirmant les mesures

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 superprovisionnelles qui ont de toute manière perduré. En outre, le défaut de décision de mesures provisionnelles ordinaires n’empêchait en rien la recourante de requérir une suspension de la procédure civile jusqu’à droit connu sur les deux procédures pénales parallèles, contrairement à ce qu’elle soutient. De même, il sied d’écarter la critique de la recourante selon laquelle elle n’a pu contrer le refus d’expertise pédopsychiatrique. Il lui est en effet loisible, dans le cadre du recours, de s’en prendre à cette décision sur preuve. Par ailleurs, son argument selon lequel elle aurait été privée de la possibilité de produire des éléments des dossiers pénaux, une fois les personnes appelées à fournir des renseignements entendues, tombe à faux, dès lors qu’elle peut se plaindre de ce fait dans le cadre du recours sur le fond sous l’angle d’une constatation inexacte des faits. Ce grief d’ordre formel tombe dès lors à faux. 3. Par conclusions subsidiaires, la recourante requiert de la Cour qu’elle réforme les décisions de mesures provisionnelles rendues par la Justice de paix, en ce sens que les requêtes de mesures provisionnelles des 26 septembre et 25 novembre 2016 soient admises. Ainsi, elle demande à ce qu’une expertise pédopsychiatrique soit ordonnée. Jusqu’au rendu du rapport d’expertise, la recourante requiert un exercice du droit de visite de B.________ sur son fils limité à une semaine sur deux, alternativement le samedi après-midi et le dimanche après-midi, de 14h00 à 18h00, dans un périmètre de 30 km autour du domicile de l’enfant, avec interdiction de le laisser en contact avec E.________, sous la commination de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Dès le rendu du rapport d’expertise, le droit de visite provisionnel sera réexaminé en fonction des propositions de l’expert. Enfin, la recourante requiert la suspension de la procédure au fond jusqu’à droit connu sur les procédures pénales ouvertes à l’encontre de B.________ et de sa compagne ainsi que de E.________. Compte tenu de ces conclusions, il convient de déterminer en premier lieu si une expertise pédopsychiatrique se justifie, la recourante estimant nécessaire d’en obtenir les résultats avant de pouvoir statuer au fond et demandant ainsi que dans cette attente, le droit de visite soit restreint. Il s’agira ensuite d’examiner la question de la suspension de la procédure au fond jusqu’à droit connu sur les procédures pénales parallèles visant B.________, sa compagne et le fils de cette dernière. L’examen de ces questions permettra en effet de déterminer si à ce stade, la présente cause peut être jugée au fond. 4. a) Dans son mémoire de recours, A.________ soutient qu’il n’est pas possible de statuer au fond sur la modification du droit de visite qu’elle a requise sans un avis de spécialiste déterminant quelles sont les meilleures modalités d’exercice du droit de visite pour C.________, compte tenu de ce qu’il a vécu et des besoins de protection qui en découlent. Elle reproche ainsi à l’autorité précédente d’avoir rejeté l’expertise pédopsychiatrique, en se contentant du rapport du curateur de l’enfant ainsi que du compte rendu de son ancienne psychologue y intégré, et d’avoir directement statué au fond. Elle précise encore que, contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ne constituerait pas un épisode judiciaire supplémentaire particulièrement éprouvant pour l’enfant, mais apporterait au contraire un gain certain. Quant à B.________, il est d’avis qu’une expertise pédopsychiatrique n’aurait aucune utilité et aurait même un effet néfaste pour son fils. Il souligne que l’enfant lui-même réclame de pouvoir revenir chez son père, ce qui est le signe de l’absence de risque traumatique, et expose qu’ordonner une telle expertise reviendrait à le soumettre encore une fois à une procédure judiciaire à laquelle il n’a été que trop confronté. Au surplus, il rappelle avoir déménagé et relève ainsi que la salle de bain dans laquelle les premiers abus se sont passés n’est plus la même à ce

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 jour. Enfin, le père indique être surpris du changement d’avis de la recourante, cette dernière ayant précisé en audience devant l’autorité précédente accepter que son fils retourne chez son père, pour autant que les modalités soient respectées, sans exiger d’expertise. b) La mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique ou pédopsychologique est souvent requise par les parties. Il s’agit également de l’un des moyens de preuve que l’autorité peut ordonner en vertu du principe inquisitoire. Cela dit, le droit à la preuve ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique. Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties; il décide au contraire selon sa conviction quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (arrêt TF 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 et les réf. citées). c) La recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir rendu sa décision sans qu’une personne disposant des compétences idoines en matière de pédopsychiatrie ne se soit penchée sur la question de savoir quelles sont les séquelles pour C.________ et quelles sont les meilleures modalités du droit de visite à mettre en place pour le bien-être de celui-ci. Pour rendre sa décision, la Justice de paix s’est basée, notamment, sur le rapport établi le 24 octobre 2016 par le curateur de l’enfant, H.________. Si ce dernier ne dispose pas d’une formation en pédopsychiatrie, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un professionnel, intervenant en protection de l’enfant, bénéficiant d’une expérience certaine face à ce genre de situations. De plus, pour établir son rapport, il s’est entretenu à plusieurs reprises avec les parents de C.________ et C.________ lui-même ainsi qu’avec l’ancienne psychologue de ce dernier. Il dispose ainsi des éléments nécessaires et de la position idéale pour évaluer la situation. Par ailleurs, C.________ bénéficie d’un suivi psychologique régulier en raison des abus qu’il a subis. Il a même été suivi par deux spécialistes différents, l’enfant ayant récemment changé de psychologue. Or, lesdits spécialistes n’ont pas fait part à la mère – en tous les cas, cela ne ressort pas du dossier – d’un risque de traumatisme chez l’enfant en cas de retour de celui-ci au domicile de son père. Dans le même ordre d’idée, il est important de garder à l’esprit que l’enfant lui-même a fait savoir qu’il souhaitait pouvoir retourner chez son papa. Le rapport du curateur fait état de cette nette volonté, ce que H.________ a du reste rappelé en audience du 1er décembre 2016. En outre, le retour de l’enfant au domicile de son père a également été avalisé par son ancienne thérapeute qui a souligné que l’essentiel était qu’il soit assuré que C.________ ne soit pas confronté à son agresseur. Elle a notamment précisé qu’il ne serait pas adéquat de suggérer à l’enfant le fait qu’il pourrait se sentir mal s’il retournait chez son père, au vu de ce qu’il y a vécu. Dans ce contexte, il sied d’ailleurs de souligner que B.________ a déménagé à la suite des premiers abus subis par C.________. Dès lors, la salle de bain dans laquelle les premiers faits se sont déroulés n’est plus la même. S’agissant des nouveaux abus, ils se sont tous passés en dehors du domicile du père, ce dernier s’étant engagé à ne plus se rendre dans les lieux en question avec C.________. Les craintes de la recourante portant principalement sur le traumatisme qu’un retour sur les lieux géographiques des abus pourrait provoquer chez C.________, elles ne justifient ainsi pas non plus la mise en œuvre d’une expertise.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Compte tenu de ce qui précède, il appert qu’une expertise pédopsychiatrique ne s’avère pas utile, ce d’autant plus qu’une telle démarche n’aurait pour conséquence que d’augmenter inutilement l’implication de C.________ dans la procédure judiciaire. 5. a) Dans son mémoire, la recourante conclut à ce que la Cour réforme les décisions de mesures provisionnelles prises par la Justice de paix en ce sens, notamment, qu’il soit ordonné la suspension de la procédure au fond jusqu’à droit connu sur les procédures pénales ouvertes à l’encontre de B.________ et de sa compagne ainsi qu’à l’encontre de E.________. Elle estime qu’une telle suspension s’avère nécessaire afin, d’une part, de savoir si le père de C.________ sera condamné pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation, et, d’autre part, de connaître la mesure qui sera prononcée à l’encontre de E.________ et pouvoir ainsi appréhender de façon adéquate les besoins de protection de C.________, l’éloignement géographique de son agresseur n’étant pas éternellement garanti. b) Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent; la procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès. Selon la jurisprudence, une suspension de la procédure ne peut être admise qu’exceptionnellement. Dans les cas douteux, le principe de célérité a la préférence (BOHNET, CPC annoté, art. 126 n. 2 et les réf. citées). c) Il sied tout d’abord de relever que la recourante requiert de la Cour de céans qu’elle modifie la décision de mesures provisionnelles de la Justice de paix en prononçant notamment la suspension de la procédure au fond jusqu’à droit connu sur les procédures pénales parallèles, alors même que la Justice de paix n’avait pas été saisie d’une telle requête. Cela dit, rien n’empêche à la recourante de présenter une requête en ce sens devant l’autorité de céans. De plus, la présente procédure étant régie par les maximes d’office et inquisitoire, il convient d’examiner la question de la suspension. Ceci étant exposé, il appert que, dans le cas d’espèce, il n’est pas opportun de suspendre la procédure au fond dans l’attente de l’issue des différentes procédures pénales ouvertes en parallèle. S’agissant de la procédure pénale visant B.________ et sa compagne, rien ne justifie d’en attendre l’issue et de surseoir à statuer au fond dans le cadre de la présente cause. Une éventuelle condamnation pénale du père de C.________ n’aurait pas d’effet déterminant sur le droit de visite au vu des circonstances concrètes. En effet, il faut rappeler qu’une restriction du droit aux relations personnelles tend uniquement à protéger l’enfant, et non à punir les parents. Ainsi, si l’un des parents viole ses obligations, cela ne conduit pas encore à une restriction du droit de visite; tel sera le cas si ces violations ont pour conséquence que les relations personnelles portent atteinte au bien de l’enfant. Or, en l’occurrence, le père ne représente pas un danger en soi pour l’enfant. Il s’agit bien de l’auteur des abus sexuels, à savoir E.________, qui constitue un danger pour C.________. Partant, dès l’instant où il est garanti que lorsque ce dernier se rend au domicile de son père, il ne peut se trouver en contact avec son agresseur, le danger est écarté. Dans ces circonstances, une suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure pénale visant le père de C.________ n’est pas fondée. De même, la suspension requise ne se justifie pas plus en ce qui concerne la procédure pénale ouverte à l’encontre de E.________. Selon la recourante, une telle suspension s’avère nécessaire compte tenu de l’absence de certitude sur la mesure qui sera prononcée à l’issue de ladite procédure pénale et donc sur le fait que E.________ sera géographiquement éloigné du domicile de l’intimé. La position de la recourante ne peut toutefois être suivie. En effet, à l’heure actuelle, l’éloignement géographique de l’agresseur de C.________ est garanti. Une suspension de la procédure au fond, alors que la

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 durée de la procédure pénale est inconnue, s’avèrerait hautement disproportionnée, compte tenu de l’absence de risque pour C.________. En outre, une fois connue l’issue de la procédure pénale contre E.________, la recourante pourra requérir une modification de la décision fixant les modalités du droit de visite, si cela devait s’avérer nécessaire pour la protection de C.________. La requête de suspension de la procédure au fond doit donc être rejetée. 6. Compte tenu du rejet et de la requête d’expertise pédopsychiatrique, et de celle de suspension de la procédure au fond jusqu’à droit connu sur les procédures pénales parallèles, il appert qu’il peut être statué au fond. Il convient ainsi d’examiner les différents griefs soulevés par la recourante afin de déterminer si les modalités du droit de visite de B.________ sur son fils C.________, telles qu’arrêtées par la Justice de paix, sont adéquates au regard de l’intérêt de l’enfant. 7. a) Dans son mémoire de recours, la mère de C.________ reproche tout d’abord à la Justice de paix d’avoir relativisé grandement l’existence d’un risque concret pour son fils si ce dernier devait retourner chez son père, compte tenu de la négligence dont a fait preuve ce dernier. Dans ces circonstances, elle estime qu’il est tout à fait insuffisant de simplement rappeler à l’intimé qu’il « demeure responsable de la sécurité de son fils » (cf. jugement attaqué, p. 12, ch. V du dispositif) tout en confirmant le droit de visite usuel fixé par le jugement de divorce, en prévoyant l’intervention de tiers pour l’établissement des plannings de visites. En outre, la recourante reproche aux premiers juges d’avoir considéré que le droit de visite de l’intimé sur son fils C.________ ne présentait pas de risque concret du fait de la possibilité d’éloigner géographiquement son agresseur. A l’appui de son argument, la recourante rappelle, d’une part, que les abus ont pu se produire en raison du cadre éducatif et sécuritaire déficient mis en place par l’intimé et sa compagne et précise, d’autre part, que l’autorité a perdu de vue le fait que le placement de E.________ prendra fin tôt ou tard, ce qui représentera un risque concret pour C.________ lors des visites chez son père, si aucun encadrement plus efficace que celui prévu dans la décision querellée n’est mis en place. Au vu de ce qui précède, la recourante relève qu’à tout le moins, il revenait à la Justice de paix de prévoir expressément dans la décision sur le fond des mesures assurant la protection de C.________ applicables dès la fin du placement de E.________. Dans sa réponse, l’intimé rappelle que l’examen du bien-fondé des reproches qui peuvent éventuellement lui être faits n’est absolument pas l’objet de la présente procédure mais bien celui de la procédure pénale ouverte à son encontre. Au surplus, il relève que, à supposer qu’il soit condamné sur le plan pénal, cela ne justifierait en rien de priver un enfant d’avoir des relations personnelles avec son père. S’agissant des risques à moyen et long termes allégués par la recourante, B.________ précise que la Justice de paix a bien examiné la question d’un éventuel risque pour l’enfant, dès lors qu’il s’agissait précisément de la seule question à examiner dans le cadre de sa demande de revenir au droit de visite usuel. Il note que l’autorité a d’ailleurs écarté tout risque pour C.________ en cas de retour au domicile de son père, l’absence de E.________ étant garantie. De plus, l’intimé relève que l’examen d’un risque à long terme ne se justifie pas, dès lors que E.________ est dans l’attente de son jugement pénal et ne saura qu’à ce moment-là s’il fera l’objet d’un nouveau placement. Dans ce contexte, B.________ précise que E.________ ne souhaite pas revenir à la maison et, qu’en tous les cas, s’il devait un jour y revenir, les curateurs feraient toujours en sorte qu’il ne croise pas C.________ selon les plannings. Il ajoute que la recourante pourrait requérir une modification de la décision en raison des faits nouveaux. Enfin, il relève qu’interdire C.________ de revenir au domicile de son père au seul motif qu’on ne

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 peut exclure que son agresseur revienne un jour à la maison serait hautement disproportionné eu égard à l’intérêt de l’enfant. b) L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps (MEIER/STETTLER, n. 779 p. 512; DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 274 n. 2.2 et les réf. citées). Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c; 100 II 76 consid. 4b et réf. citées; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 274 n. 2.1 et les réf. citées). Les restrictions aux relations personnelles peuvent aussi se justifier par une charge psychique pour l’enfant (arrêt TF 5A_932/2012 du 5 mars 2013 in FamPra 2013 p. 816). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b; ATF 120 II 229 c. 3b/aa et les réf. citées). Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant: la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les réf. citées). c) En l’espèce, l’intérêt de C.________ à entretenir des relations personnelles avec son père n’est aucunement remis en question, la recourante ne concluant pas à la suppression de tout droit de visite. En revanche, elle estime, tel que mentionné précédemment, que les mesures prises par la Justice de paix, en accompagnement du rétablissement du droit de visite usuel au domicile du père, ne suffisent pas à garantir la sécurité de son enfant. Ces critiques s’avèrent toutefois infondées. En effet, il ne faut pas perdre de vue que le danger pour C.________ n’est pas représenté par son père, mais bien par l’auteur des abus sexuels, à savoir E.________. Sans vouloir libérer l’intimé de toute responsabilité dans les faits survenus, il est important de relever que, quand bien même une procédure pénale a été introduite à son encontre, celle-ci est encore pendante et il ne ressort pas du dossier de la présente cause d’éléments sérieux qui permettraient de craindre pour le bien-être de C.________ s’il devait retourner chez son père. De surcroît, comme déjà indiqué, une limitation des relations personnelles ne poursuit pas un but punitif à l’égard d’un parent qui n’aurait pas respecté ses obligations, mais vise bien à protéger l’enfant. Ainsi, une telle restriction n’entrerait en ligne de compte que si les relations personnelles portaient atteinte au bien de l’enfant. Or, l’essentiel ici est que dans le cas d’un retour au domicile du père, il soit garanti que C.________ et E.________ ne puissent se retrouver ensemble. Assorti des exigences de coopération entre les différents intervenants en protection de l’enfance en vue de l’établissement de plannings, le droit de visite fixé par la Justice de paix offre cette garantie, y compris lors des vacances scolaires, une planification pouvant également être mise en place pour celles-ci. L’éloignement géographique de l’agresseur de C.________ étant ainsi tout à fait réalisable, il ne se justifie aucunement de retenir ce critère pour limiter le droit de visite de l’intimé sur son fils. S’agissant de la crainte de la recourante quant à un risque concret à moyen et long termes pour son fils en cas de retour de E.________ au domicile de son père, il convient de relever tout d’abord que la situation actuelle est fort différente de celle qui prévalait au moment de la survenance des abus. En effet, il ne s’agit plus de surveiller en permanence deux enfants qui vivent sous le même toit; le droit de visite tel que prévu par les premiers juges assure que C.________ ne se trouve pas en présence de son agresseur lorsqu’il se rend chez son père. De la sorte, la protection de l’enfant est garantie. Il en va de même sur le plan psychique, la crainte d’un éventuel rappel des traumatismes subis en raison de la fréquentation du milieu paternel ayant été écartée à raison par les premiers juges, tel qu’exposé ci-dessus (cf. consid. 4c, p. 11). Quant au risque allégué sur le long terme, il ne justifie pas plus une restriction du droit de visite de l’intimé. En effet, l’issue de la procédure pénale dont E.________ fait l’objet est non seulement indéterminée, mais également incertaine. Il se peut qu’un nouveau placement soit ordonné, auquel cas les modalités prévues par les premiers juges suffiront à assurer la protection de C.________. Dans le cas contraire, et si E.________ devait revenir au domicile de sa mère, ce qui n’est pas du tout certain tel que l’a expliqué l’intimé, la recourante pourrait à tout moment solliciter une modification de la décision en raison des nouveaux éléments. En tout état, il serait pour le moins disproportionné de limiter le droit aux relations personnelles de B.________ sur son fils au seul motif que E.________ pourrait éventuellement regagner le domicile dans un avenir indéterminé et

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 incertain. En effet, il sied de garder à l’esprit que C.________ demande à voir son père et souhaite même retourner au domicile de ce dernier. Or, compte tenu des circonstances concrètes, rien ne justifie de s’écarter de ce désir. De surcroît, maintenir un droit de visite restreint à un périmètre défini un samedi sur deux n’est pas soutenable, eu égard à l’intérêt de l’enfant. Il s’ensuit que le droit de visite tel qu’il a été réglementé par la Justice de paix au chiffre III du dispositif de sa décision au fond du 1er décembre 2016 doit être confirmé. Il en va de même du chiffre IV qui prévoit une collaboration entre les curateurs de C.________ et E.________ ainsi que de la fondation dans laquelle ce dernier est placé, dans l’établissement des plannings afin de garantir que les deux enfants ne se retrouvent pas en présence l’un de l’autre. 8. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. La procédure devant l’autorité de protection ressortit de la juridiction gracieuse. Ce n’est ainsi pas tant la nature de la procédure qui importe que le nombre de parties à celle-ci. Lorsqu’une procédure comporte une seule partie, soit la personne dont l’affaire est en cause, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l’Etat; en revanche, lorsque deux personnes au moins s’opposent devant la Justice de paix en qualité de parties sur un litige de droit privé, des dépens sont envisageables. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21). b) Compte tenu du rejet du recours, les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. aa) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 19 al. 1 RJ). bb) Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’occurrence, l'activité de Me David Freymond a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l’étude du recours, au dépôt d’une requête d’assistance judiciaire, au dépôt d’observations couplées d’une requête de retrait de l’effet suspensif, en la prise de connaissance du courrier et des pièces complémentaires de la recourante, en la rédaction d’un courrier avec production d’une nouvelle pièce et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause (art. 63 al. 2 RJ), la Cour estime qu’une indemnité de CHF 1'600.-, plus TVA (8 %, soit CHF 128.-), est appropriée.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 cc) L’indigence de A.________ ayant été reconnue, il y a lieu de retenir que les conditions de l’art. 122 al. 2 CPC sont remplies et de fixer d’ores et déjà les indemnités de défenseurs d’office tant de Me Jonathan Rey que de Me David Freymond. Elles seront arrêtées à CHF 1'600.- pour le premier et à CHF 1'200.- pour le second, dont l’activité devant l’instance de recours a été moindre que pour son confrère. La TVA s’y ajoutera dans chaque cas.

la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye du 1er décembre 2016 sont confirmées. II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 1’000.- (émolument forfaitaire). Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 1’728.- à titre de dépens, TVA par CHF 128.- comprise. III. L’indemnité de défenseur d’office de Me Jonathan Rey est fixée à CHF 1’728.-, TVA par CHF 128.- comprise. L’indemnité de défenseur d’office de Me David Freymond est fixée à CHF 1’296.-, TVA par CHF 96.- comprise A.________ et B.________ sont tenus de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’ils seront en mesure de le faire. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 mai 2017/mdu Présidente Greffière-stagiaire

106 2017 25 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 26.05.2017 106 2017 25 — Swissrulings