Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 17 Arrêt du 7 août 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Raphaël Tatti, avocat contre B.________, intimé en la cause concernant C.________ et D.________, représentés par Me Simon Chatagny, avocat Objet Effets de la filiation – curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC); curatelle de représentation (art. 308 al. 2 CC) et limitation de l’autorité parentale (art. 308 al. 3 CC); information et renseignements (art. 275a CC) Recours du 10 février 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 3 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. C.________, née en 1999, et D.________, né en 2000, sont les enfants de A.________ et B.________, lesquels sont divorcés. A.________ est détentrice de l’autorité parentale et du droit de garde sur ses enfants. Le père dispose quant à lui d’un droit de visite. Une curatelle de surveillance des relations personnelles et une curatelle éducative au sens des art. 308 al. 1 et 2 CC ont été instituées en faveur des enfants, respectivement les 5 avril 2012 et 16 mai 2013. Au début de l’année 2013, C.________ et D.________ ont manifesté des réticences à se rendre chez leur père qu’ils considéraient trop sévère. Par courrier du 27 février 2015, ils ont informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix) du fait qu’ils n’avaient plus envie de voir leur père et qu’ils souhaitaient s’en éloigner. Statuant sur les recours de C.________ et D.________ et de leur mère, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a, par arrêt du 24 septembre 2015 (arrêt TC FR 106 2015 52 & 55 du 24 septembre 2015), modifié la décision rendue par la Justice de paix le 8 mai 2015 et a décidé que le droit de visite de B.________ sur ses enfants s’exercerait de la manière la plus large possible, mais uniquement d’entente avec ces derniers. B. En janvier 2016, le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après: SEJ) a livré à la Justice de paix son rapport annuel 2015 sur la situation des enfants C.________ et D.________. Il a indiqué que depuis le mois de mai 2015, A.________ ne lui donnait plus d’information sur ses enfants et que B.________ n’exerçait plus son droit de visite, indépendamment de sa volonté. Estimant avoir atteint les limites de son intervention, le SEJ a proposé de lever les mesures de curatelle instituées en faveur des enfants. Par courrier du 26 février 2016, B.________ s’est opposé à la levée des mesures de curatelle et a demandé à la Justice de paix de faire respecter son droit à l’information sur la situation de ses enfants dans la mesure où la mère ne lui fournit plus aucune information. Le 3 novembre 2016, B.________, E.________, intervenant en protection de l’enfant auprès du SEJ, ainsi que A.________ et ses enfants assistés de leur mandataire respectif, ont comparu à la séance de la Justice de paix ayant pour objet la « levée des mesures de protection (curatelle éducative et curatelle de surveillance des relations personnelles) » des enfants. A.________ a requis la levée des mesures de curatelle, estimant qu’elles ne sont plus nécessaires. Elle a en outre indiqué que D.________ est sans occupation et qu’elle n’a pas pris contact avec le Centre de formation spécialisé PROF-in (ci-après: PROF-in) pour lui trouver une place de formation dès lors qu’elle attend que l’Office AI rende une décision concernant son fils. B.________ a pour sa part indiqué que la situation de son fils l’inquiète et a demandé de maintenir la curatelle éducative instituée. S’agissant de la curatelle de surveillance des relations personnelles, il a indiqué qu’il accepte qu’elle soit levée étant donné qu’il ne voit plus ses enfants. Il a en outre demandé à la Justice de paix qu’elle statue sur son droit à l’information concernant la situation de ses enfants. C. Par décision du 3 novembre 2016, la Justice de paix a levé la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur de C.________ et D.________ mais a maintenu la curatelle éducative. De plus, une curatelle de représentation a été instituée en faveur de D.________ avec pour objet de l’aider à trouver une formation professionnelle adaptée et de signer, en son nom, les contrats nécessaires en matière de formation et d’hébergement auprès de toute institution adaptée, notamment auprès de PROF-in. L’autorité parentale de A.________ sur son fils a été limitée dans cette mesure. Enfin, la Justice de paix a rappelé à A.________ son
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 obligation d’informer B.________ des actes médicaux, des questions scolaires, religieuses et professionnelles, des projets de changement de domicile, voire des loisirs de leurs enfants. En cas d’inexécution, la Justice de paix s’est réservée le droit de faire usage des moyens prévus à l’art. 343 al. 1 lit. a à c CPC. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des parents, par moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à la mère. D. Par mémoire du 10 février 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à l’annulation des points du dispositif portant sur la curatelle de représentation en faveur de D.________ et la limitation de l’autorité parentale, sur le devoir d’information de A.________ au père, sur le droit de faire usage des moyens prévus à l’art. 343 al. 1 lit. a à c CPC et sur la curatelle éducative en faveur des deux enfants, frais judiciaires de première instance à la charge de B.________, respectivement de l’Etat. En outre, A.________ a conclu, pour le cas où le dossier serait retourné à une autorité de première instance, qu’il soit retourné à une autre Justice de paix que celle de la Veveyse ou à cette Justice de paix, la Juge de paix F.________ étant cependant dessaisie du dossier. E. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a informé la Cour, en date du 23 février 2017, qu’elle envisageait de reconsidérer sa décision et a requis une prolongation de délai pour se déterminer afin de procéder à des mesures d’instruction complémentaires. F. En date du 13 avril 2017, PROF-in a adressé à la Justice de paix un rapport sur le déroulement de la mesure d’orientation professionnelle effectuée par D.________ duquel il ressort en substance qu’un soutien thérapeutique est à réactiver et qu’un encadrement par le SEJ est à maintenir pour la durée de la formation professionnelle. G. Par courrier du 28 avril 2017, la Justice de paix a indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision compte tenu du rapport de PROF-in. H. Par courrier du 26 avril 2017 adressé à la Justice de paix, B.________ s’est déterminé sur le rapport de PROF-in et a implicitement conclu au maintien de la mesure de curatelle en faveur de son fils. I. Le 1er mai 2017, A.________ s’est également déterminée sur le rapport de PROF-in. J. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ ne s’est toutefois pas manifesté. K. Par courrier du 11 mai 2017, C.________ et D.________ ont indiqué qu’ils s’opposent aux mesures instituées en leur faveur par la Justice de paix et ont conclu à l’admission du recours. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA). La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC) de sorte que la procédure de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 11 janvier 2017, de sorte que le recours, interjeté le 10 février 2017, l’a été en temps utile. d) Partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Le recours satisfait aux exigences de motivation (art. 450 al. 3 CC). f) Tout comme la procédure de première instance, la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (art. 446 CC; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). g) La Cour constate que C.________, née en 1999, est devenue majeure en 2017. La mesure de curatelle éducative instituée en sa faveur (cf. ch. VII. du dispositif de la décision attaquée) étant une mesure de protection de l’enfant, elle tombe d’office à sa majorité. Il en va de même de l’obligation d’information et de renseignements au sens de l’art. 275a CC concernant C.________ (cf. ch. V. du dispositif de la décision attaquée). Dans la mesure où C.________, en sa qualité de personne majeure, n’est plus concernée par ces mesures, le recours de sa mère, en tant qu’il porte sur ces points, est devenu sans objet. h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). 2. a) La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue au motif que les parties n’ont pas été informées avant la séance du 3 novembre 2016 du fait que la Justice de paix examinerait l’opportunité d’instaurer une curatelle de représentation en faveur de D.________ ainsi que la question du droit à l’information et aux renseignements du père, ce qui justifie selon elle une annulation de la décision attaquée. En effet, l’objet de la séance du 3 novembre 2016 mentionné sur la citation à comparaître était: « levée des mesures de protection (curatelle éducative et curatelle de surveillance des relations personnelles) ». Partant, la recourante ignorait qu’une décision sur la curatelle de représentation et le droit à l’information et aux renseignements pouvait être rendue et n’a pas pu faire valoir ses arguments avant son prononcé (cf. recours, ch. 3, p. 3 et ch. 7, p. 7). b) Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. en tant que garantie constitutionnelle minimale, implique notamment le droit pour toute personne de pouvoir s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF 5A_28/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.1.1 et 3.2). Sa portée n'est pas modifiée par l'application des maximes d'office et inquisitoire (arrêt TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 6.3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). c) En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la recourante, l’objet de la séance du 3 novembre 2016 mentionné sur la citation à comparaître était: « levée des mesures de protection (curatelle éducative et curatelle de surveillance des relations personnelles) ». Il n’était donc pas indiqué que la séance porterait également sur l’éventualité d’instaurer une curatelle de représentation en faveur de D.________ et sur la question du droit à l’information et aux renseignements du père. Il ne ressort pas non plus du dossier que les parties en aient été informées par un autre biais. Elles n’ont en outre pas été ultérieurement invitées à faire valoir leurs moyens concernant ces questions; du reste, la Justice de paix ne prétend pas que tel a été la cas et le dossier ne contient aucun allégué, ni aucune pièce produite par les parties sur ces deux points. Partant, il y a lieu d’admettre l’existence d’une violation du droit d’être entendue. Cela étant, comme on l’a vu (cf. supra consid. 1f), la procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire si bien que la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, p. 91 n. 175 s.). Le pouvoir de cognition de la Cour est donc le même que celui de l’autorité intimée. Partant, la violation du droit d’être entendue peut être réparée par la Cour au stade du recours, la recourante et les autres parties ayant pu à cette occasion présenter leurs arguments et leurs moyens de preuve. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief. 3. a) La Justice de paix a institué, en faveur de l’enfant D.________, une curatelle de représentation ayant pour objet de l’aider à trouver une formation professionnelle adaptée et de signer, en son nom, les contrats nécessaires en matière de formation et d’hébergement auprès de toute institution adaptée, notamment auprès de PROF-in. Elle a en outre limité l’autorité parentale de sa mère dans cette mesure. A l’appui de sa décision, la Justice de paix a retenu qu’il était nécessaire de trouver rapidement une formation professionnelle adaptée pour D.________ qui était sans occupation. Si sa mère a déposé en été 2015 une demande de prestations auprès de l’Office AI, elle a par la suite repoussé deux rendez-vous que lui a fixés cet office, en juillet 2016 et septembre 2016, alors que son fils avait terminé sa scolarité obligatoire et se trouvait sans activité. A.________ n’a en outre pas pu renseigner la Justice de paix sur ce qui est envisageable pour son fils au contraire de B.________ qui a quant à lui contacté PROF-in qui l’a informé qu’une place était disponible de suite mais que A.________ était injoignable. La Justice de paix a par ailleurs ajouté qu’elle concluait au maintien de cette mesure même si D.________ suit actuellement une formation auprès de PROF-in dans la mesure où cette fondation considère qu’un soutien est toujours nécessaire (cf. décision attaquée, p. 4; détermination du 28.04.2017). b) La recourante conteste la curatelle de représentation instituée en faveur de son fils et la limitation de l’autorité parentale qui en découle. Elle allègue qu’elle a déposé une demande auprès de l’Office AI en août 2015, soit une année avant la fin de la scolarité de son fils, mais que l’Office AI n’a repris contact avec elle que le 1er juillet 2016. Elle ajoute qu’on ne peut pas lui reprocher d’avoir reporté les deux rendez-vous que lui a fixés l’Office AI. En effet, le premier a dû être déplacé en raison du fait qu’elle avait prévu de partir en vacances avec ses enfants à cette date, et le second, car son fils avait un rendez-vous médical. Pour le surplus, elle relève que le rendezvous n’a finalement été reporté que de moins de deux mois puisqu’il a eu lieu le 19 septembre 2016, ce qui ne permet pas de conclure qu’elle ne se soucie pas de l’avenir de son fils et qu’elle ne lui fournit pas un appui adéquat. Elle ajoute qu’il est erroné de lui reprocher d’avoir refusé de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 signer un contrat de travail pour son fils avec PROF-in dès lors qu’elle n’a pas eu de contact avec cette institution avant la séance du 3 novembre 2016. Quoi qu’il en soit, elle indique que son fils a effectué un stage auprès de PROF-in du 28 novembre 2016 au 15 décembre 2016 et qu’il y a commencé une formation le 9 janvier 2017. Partant, l’instauration d’une curatelle n’était pas nécessaire et est désormais devenue obsolète eu égard à la situation actuelle de D.________ (cf. recours, ch. 6, p. 4 à 6). c) L’art. 308 al. 2 CC prévoit que l'autorité de protection de l’enfant peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l’enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. S’agissant de la curatelle pour faire valoir d’autres droits, la loi ne donne pas d’exemples de pouvoirs particuliers. L’art. 13 al. 2 de la Loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs (DPMin, RS 311.1) mentionne des pouvoirs «en rapport avec l’éducation, le traitement et la formation du mineur». Les pouvoirs en question peuvent toucher tous les domaines de la vie et de l’éducation de l’enfant (CR CC I-MEIER, 2010, art. 308 CC n. 24). Si l’autorité de protection décide de confier au curateur un pouvoir de représentation pour tout un secteur des soins et de l’éducation (par ex. en matière scolaire ou de prise en charge médicale), elle doit le prévoir expressément, en indiquant quels sont les attributs de leur autorité dont les père et mère sont privés; l’art. 308 al. 3 CC s’appliquera alors en relation avec l’art. 308 al. 2 CC (CR CC I-MEIER, 2010, art. 308 CC n. 38). Dans le cadre des pouvoirs particuliers conférés selon l’art. 308 al. 2 CC, le curateur acquiert un pouvoir de représentation concurrent à celui des titulaires de l’autorité parentale. Si ceux-ci risquent de le contrecarrer ou l’ont déjà fait, de manière contraire à l’intérêt de l’enfant, l’autorité parentale doit être limitée en conséquence (CR CC I-MEIER, 2010, art. 308 CC n. 39). L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (arrêt TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009; ATF 108 II 372 consid. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (MEIER/STETTLER, n. 1263, p. 831; HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4e éd., 1998, adaptation française par MEIER, n. 27.14, p. 186). d) En l’occurrence, la recourante a déposé une demande d’aide à la formation auprès de l’Office AI en août 2015, soit une année avant le fin de la scolarité de son fils. Elle n’a toutefois été contactée pour la première fois par cet office que le 1er juillet 2016 dans le but de fixer un entretien le 26 juillet 2016. Certes, la recourante n’est pas responsable de la lenteur des procédures pendantes devant l’Office AI, ni du fait qu’elle a dû déplacer à deux reprises les rendez-vous proposés par l’Office AI pour des motifs justifiés. Cependant, comme l’a relevé l’autorité intimée, elle savait que son fils présente une hyperactivité, un trouble de l’attention, une maladresse motrice et des troubles de l’apprentissage entrainant une baisse de l’estime de soi importante (cf. rapport de la Dresse G.________ des 23.03.2015 et 22.04.2013), troubles reconnus par l’AI. Il a d’ailleurs effectué sa scolarité en classe de développement. Il était donc prévisible pour la recourante que des mesures d’accompagnement devraient être prises afin qu’il puisse commencer
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 une formation professionnelle à l’issue de sa scolarité obligatoire et qu’il était dans l’intérêt de son fils qu’il ne demeure pas sans occupation sous peine de risquer de péjorer son état de santé et sa situation. Dans ces circonstances et vu l’absence de suite donnée par l’Office AI à sa demande ainsi que compte tenu du fait que la fin de l’année scolaire de son fils approchait, on pouvait attendre de la recourante qu’elle prenne contact avec l’Office AI afin de faire accélérer la procédure de son fils et qu’il ne se retrouve pas sans activité une fois sa scolarité achevée. De plus, même si la recourante n’avait pas encore obtenu de décision de la part de l’Office AI, elle aurait déjà pu se renseigner sur les possibilités de formations adaptées pour son fils et prendre contact avec les institutions concernées afin de faciliter et accélérer les démarches une fois la demande AI acceptée, ce qu’elle n’a toutefois pas fait (cf. PV du 3.11.2016, p. 3; recours, p. 5). En effet, il n’est pas dans l’intérêt d’un adolescent, par ailleurs déjà en difficultés, de se retrouver sans occupation ni perspectives de formation ou d’emploi futurs. Au final, la Cour constate que D.________ est resté sans activité depuis la fin de son année scolaire, au début de l’été 2016, jusqu’au 28 novembre 2016, date à laquelle il a commencé un stage auprès de PROF-in, ce qui n’est pas négligeable. D.________ a achevé son stage le 15 décembre 2016. Il a ensuite été mis au bénéfice d’une mesure d’orientation professionnelle octroyée par l’Office AI auprès de PROF-in, du 9 janvier 2017 au 2 avril 2017, laquelle a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2017. Si une progression dans le travail de D.________ a été constatée, PROF-in a toutefois souligné que le taux de présence au travail de l’adolescent est encore insuffisant (jours de maladie, arrivées tardives, absences non avisées, etc.), ce qui l’empêche par ailleurs de pouvoir faire le stage qu’il souhaite à l’atelier de maintenance d’automobiles. Il a en outre été relevé qu’il manque d’initiative. Au vu de ces élément, PROF-in a conclu qu’un soutien thérapeutique de D.________ est à réactiver et qu’un soutien du SEJ est nécessaire, à tout le moins, jusqu’à ce qu’il fasse preuve d’un taux de présence complet au travail et qu’il se soit engagé dans un projet de formation professionnelle solide et durable. Selon PROF-in, il serait même souhaitable que le soutien se prolonge durant la formation professionnelle qui suivra puisqu’un apprentissage avec un encadrement sera prochainement proposé à D.________ (cf. rapport de PROF-in du 13.04.2017). Ainsi, il apparaît que la situation de D.________ est complexe et délicate, que lui trouver une formation adéquate n’est pas une tâche facile et qu’il aura besoin d’aide dans ces démarches. Si l’on ne saurait conclure que A.________ néglige ou ne se soucie pas de l’avenir de son fils, elle semble tout de même légèrement dépassée par la complexité des démarches à entreprendre dans une situation qui est particulière et peut manquer d’initiative alors que l’intérêt de son fils commande que des mesures soient prises rapidement. Certes, jusqu’à la fin du mois de juillet 2017, D.________ poursuit sa mesure d’orientation professionnelle. Un apprentissage avec un encadrement lui sera cependant prochainement proposé par PROF-in et des choix devront être faits quant à son avenir professionnel. Dans ces conditions, même si l’aide et les conseils apportés par A.________ à son fils semblent appropriés, ils n’apparaissent toutefois pas suffisants, compte tenu de la complexité du cas de D.________, pour lui permettre de trouver, dans les meilleurs délais, un projet de formation professionnelle adéquat qui lui plaise et dans lequel il s’engagera durablement, ce que constate également PROF-in qui préconise la mise en place d’un soutien en sa faveur. Au vu de ces éléments, la Cour estime qu’il est nécessaire de nommer à D.________ un curateur qui pourra lui présenter toutes les possibilités de formation professionnelles qui s’offrent à lui et l’aider à trouver celle qui sera la plus adaptée à ses souhaits et ses capacités et le représenter dans ces démarches. L’autorité parentale de A.________ devra donc être limitée en conséquence afin de permettre au curateur d’exercer au mieux son mandat. Il s’ensuit le rejet de ce grief.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 4. a) La Justice de paix a également signifié à A.________, en sa qualité de seule détentrice de l’autorité parentale, son devoir d’informer B.________ concernant les actes médicaux, les questions scolaires, religieuses et professionnelles, les projets de changement de domicile, voire les loisirs des enfants. Elle a retenu que bien que B.________ n’exerce plus son droit de visite à l’égard de ses enfants, conformément à la volonté de ces derniers, il n’y a pas d’intérêt prépondérant à ce qu’il n’obtienne pas d’information quant à des événements particuliers survenant dans la vie de ses enfants. Il s’est d’ailleurs toujours préoccupé de leur bien-être, notamment de l’avenir professionnel de D.________ (cf. décision attaquée, p. 4, 5). b) La recourante conteste cette obligation. Elle soutient qu’elle n’a pas lieu d’être faute d’élément concret qui la justifie. De plus, son fils est un adolescent, bientôt adulte, de sorte qu’il y a lieu de respecter sa sphère privée et l’obligation qui est faite à la recourante d’avertir B.________ d’un certain nombre de points, alors que D.________ n’a plus de contact avec lui, porte atteinte à sa liberté personnelle et sa vie privée. Elle relève également qu’il n’y a pas eu de changement particulier dans la vie de son fils qui aurait justifié une communication expresse au père des enfants. Quant aux loisirs, elle soutient qu’ils n’ont pas à être communiqués au père (cf. recours, ch. 7, p. 6, 7). c) L'art. 275a CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale doit être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant et être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1); il peut, tout comme le détenteur de l'autorité parentale, recueillir auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (al. 2); les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l'enfant et la compétence en la matière s'appliquent par analogie (al. 3). L’art. 275a CC comprend trois droits distincts, mais étroitement liés l’un à l’autre: un droit spontané (autrement dit sans requête préalable) à l’information, un droit d’être entendu par l’autre parent dans certains cas et un droit aux renseignements à l’endroit des tiers. Un devoir de l’enfant d’informer ses père et mère existe aussi (MEIER/STETTLER, n. 843, p. 557). Selon l’art. 275a al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale doit être informé, spontanément, des évènements particuliers survenant dans la vie de l’enfant (grave maladie, promotion ou redoublement scolaire, résultats d’examens scolaires ou professionnels, évènement religieux, infractions pénales, évènement sportif important, etc.). A mesure que l’enfant grandit, ce devoir lui incombe aussi, pour autant que les circonstances permettent de l’exiger de lui. Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera également entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (actes médicaux et assimilés, questions scolaires, religieuses, professionnelles, projet de changement de domicile, voire loisirs lorsqu’ils sont particulièrement dangereux et/ou coûteux ou lorsqu’ils représentent un moment particulièrement important dans la vie de l’enfant: compétition sportive ou musicale de haut niveau, etc.; MEIER/STETTLER, n. 844, p. 558 et notes n. 1979 et 1980; COMPA-Guide pratique de protection de l’enfant, 2017, n. 15.62, p. 366). L’art. 275a al. 2 CC permet au parent non titulaire de l’autorité parentale de recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, des renseignements sur son état et son développement. Ce droit aux renseignements et à l’information est limité par les droits des autres personnes en cause et notamment par les droits de la personnalité de l’enfant. En particulier, ce droit ne peut être utilisé de façon abusive comme un droit de contrôle et d’immixtion dans les tâches éducatives du parent titulaire de l’autorité parentale. Le droit à l’information n’est donc pas un droit de codécision et le droit aux renseignements n’est pas un droit de contrôle. Utilisé
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 abusivement de cette façon, il peut être limité ou retiré par l’autorité (art. 275a al. 3 CC en lien avec l’art. 274 al. 2 CC; FOUNTOULAKIS, KHALFI, MOOS, ZUFFEREY, Résumé des jurisprudences fédérale et cantonale en droit de la famille in Symposium en droit de la famille, Patrimoine de la famille Entretien, régimes matrimoniaux, deuxième pilier et aspects fiscaux, 2016, n. 149, p. 309). Les droits de la personnalité propres à l’enfant l’emportent sur le droit à l’information du parent qui le prend en charge ou de l’autre parent. Il y a lieu ici de respecter son droit à l’autonomie et la protection de sa sphère intime. Quant à la sphère privée (par ex. qui est le petit copain/la petite copine de l’enfant), elle est en général partagée avec le parent qui le prend en charge, mais peu être protégée du parent non gardien au nom des droits de la personnalité de l’enfant capable de discernement (MEIER/STETTLER, n. 847, p. 560). L'obligation faite au parent titulaire de l'autorité parentale d'informer l'autre parent au sens de l'art. 275a CC n'est pas impérative. Elle ne s'impose pas lorsque le parent privé de l'autorité parentale ne se préoccupe pas du bien-être de l'enfant, notamment s'il n'exerce pas, ou exerce peu, son droit de visite. Dans certains cas, en particulier lorsqu'un conflit grave et durable oppose les parents, cette obligation ne peut être imposée au titulaire de l'autorité parentale. L'art. 275a al. 2 CC réserve toutefois au parent non titulaire le droit de s'informer directement auprès des tiers qui participent à la prise en charge de l'enfant et d'obtenir d'eux les renseignements qui sont dus au titulaire de l'autorité parentale. En vertu de l'art. 275a al. 3 CC, le bien de l'enfant peut exiger, suivant les circonstances, que le droit du parent non gardien soit limité ou supprimé; les dispositions limitant les relations personnelles sont alors applicables par analogie au droit du parent non gardien, que ce soit son droit envers l'autre parent ou celui à l'égard des tiers (Arrêt TF 5A_638/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et les références citées). Le retrait du droit aux relations personnelles n’entraîne pas automatiquement celui du droit à l’information: les deux mesures sont à cet égard indépendantes l’une de l’autre (MEIER/STETTLER, n. 848, p. 561 et la référence citées). d) En l’occurrence, depuis plusieurs années, C.________ et D.________ manifestent leur volonté de ne plus avoir de contacts avec leur père au motif qu’il serait trop sévère avec eux. En se fondant principalement sur la volonté des enfants qui sont des adolescents capables de discernement, la Cour a, par arrêt du 24 septembre 2015, décidé que le droit de visite de B.________ sur ses enfants s’exercerait de la manière la plus large possible, mais uniquement d’entente avec ces derniers (arrêt TC FR 106 2015 52 & 55 du 24 septembre 2015). Depuis lors, B.________ n’a plus exercé son droit aux relations personnelles dans la mesure où ses enfants refusent de le voir, ce qu’il regrette mais respecte. Il tente toutefois régulièrement de reprendre contact avec eux en leur envoyant des messages, par exemple aux anniversaires (cf. PV du 3.11.2016, p. 3). De plus, il ressort du dossier et en particulier des derniers courriers qu’il a adressés à la Justice de paix (cf. courriers de B.________ des 26.02.2016, 25.11.2016 et 26.04.2017) ainsi que du procès-verbal de la séance du 3 novembre 2016, qu’il s’intéresse et se préoccupe du bien-être et de l’avenir de ses enfants, et en particulier de celui de D.________. En effet, il s’est inquiété du fait que son fils n’avait pas d’occupation après la fin de sa scolarité obligatoire et a pris contact avec l’Office AI ainsi qu’avec PROF-in afin de se renseigner sur la situation et les possibilités de formations (cf. PV du 3.11.2016, p. 2, 3). Le droit d’être informé et renseigné en tant que parent non titulaire de l’autorité parentale est prévu par l’art. 275a CC et B.________ est légitimé a en revendiquer le respect, d’autant qu’il ressort du dossier que A.________ ne le respecte pas puisqu’elle ne donne plus aucune information à B.________ concernant leurs enfants et ne le consulte pas avant de prendre des décisions, ce qu’elle ne conteste du reste pas. A cet égard, on relèvera que A.________ a changé de domicile avec ses enfants sans en informer B.________, ni d’ailleurs la Justice de paix (cf. courrier de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 B.________ du 25.11.2016; détermination de la Justice de paix du 28.04.2017). Elle n’a pas non plus renseigné le père sur la situation scolaire et professionnelle de D.________. Ces évènements auraient cependant sans aucun doute nécessité une information à B.________ de la part de la recourante. Certes, B.________ n’a plus de contact avec ses enfants. Cette situation est toutefois indépendante de sa volonté puisque ce sont ces derniers qui refusent de le voir. De plus, malgré le fait qu’il ne les voit plus, B.________ essaie de renouer le contact avec eux et se préoccupe de leur bien-être, en particulier de celui de son fils. Partant, il n’y a pas de motif de le priver de son droit à l’information et aux renseignements au sens de l’art. 275a CC qui devra être mis en œuvre par la recourante laquelle devra informer B.________ des événements particuliers survenant dans la vie leur fils. B.________ a également le droit d’être entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de son fils et il pourra également s'informer directement auprès des tiers qui participent à la prise en charge de son fils et obtenir d'eux des renseignements sur son état de santé et son développement. Ce droit permettra également au père de conserver un dernier lien formel avec son fils dès lors que les relations personnelles ne peuvent plus s’exercer. B.________ doit toutefois tenir compte du fait que D.________ est un adolescent de bientôt 17 ans et doit donc respecter son droit à l’autonomie et à la protection de sa sphère intime et, dans une certaine mesure, de sa sphère privée. Ce droit à l’information et aux renseignements ne doit pas non plus être utilisé de façon abusive comme un droit de contrôle et d’immixtion dans les tâches éducatives de A.________. En conséquence, c’est à juste titre que la Justice de paix a signifié à A.________ ses devoirs d’information et de renseignements découlant de l’art. 275a CC et la décision attaquée doit être confirmée sur ce point concernant l’enfant D.________. e) Pour le surplus, la recourante conclut à l’annulation du ch. VI. du dispositif de la décision attaquée qui réserve qu’en cas d’inexécution, la Justice de paix, a le droit de faire usage des moyens prévus à l’art. 343 al. 1 let. a à c CPC. La recourante ne motive cependant aucunement ce grief qui doit par conséquent être déclaré irrecevable faute de motivation (art. 450 al. 3 CC). 5. a) Enfin, la Justice de paix a maintenu la curatelle éducative instituée le 18 juin 2013 (recte: le 16 mai 2013) en faveur des enfants C.________ et D.________, compte tenu de la difficulté de A.________ à assumer tout le soin nécessaire à ses enfants, notamment en ce qui concerne la formation de D.________ (cf. décision attaquée, p. 5). b) La recourante requiert la levée de cette curatelle. Elle considère qu’elle n’est pas nécessaire dans la mesure où elle est parfaitement apte à s’occuper de son fils. Elle relève en outre que le SEJ a préconisé sa levée (cf. recours, ch. 8 p. 7, 8). c) Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (HEGNAUER, n. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MEIER/STETTLER, n. 1262, p. 830). L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (arrêt TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 et les références citées; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Le danger qui justifie la désignation d’un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l’inexpérience, la maladie, l’absence ou l’indifférence des parents
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 (MEIER/STETTLER, n. 1263, p. 831), des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (HEGNAUER, n. 27.14, p. 186). d) En l’espèce, à l’exception des difficultés liées à la formation professionnelle de D.________ qui ont été soulignées par la Cour, il ne ressort pas du dossier que A.________ ait encore de la peine à faire face à ses tâches éducatives, ni qu’elle nécessite un appui dans la prise en charge de son fils. Dans la mesure où D.________ pourra compter sur l’aide et les conseils d’un curateur de représentation s’agissant des questions liées à sa formation professionnelle (cf. supra consid. 3; art. 308 al. 2 CC) et qu’aucune autre lacune dans la prise en charge, ni dans l’éducation de D.________ n’a été décelée, la curatelle éducative n’apparaît plus justifiée en l’état et doit par conséquent être levée; c’est du reste ce qu’a préconisé le SEJ dans son rapport annuel 2015. Il s’ensuit l’admission de ce grief. 6. La Cour a statué sur l’ensemble des griefs du recours et n’a pas renvoyé la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision, elle n’a donc pas à examiner la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à la récusation de la Juge de paix F.________. Cela étant, dans la mesure où D.________ est domicilié à H.________ depuis le 23 septembre 2016, son dossier devra être transféré à la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère une fois que la présente décision sera devenue définitive et exécutoire, conformément aux art. 315 al. 1 et 442 al. 1 et 5 CC. 7. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). Toutefois, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève, comme en l’espèce, du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC; CPC-TAPPY, 2011, art. 107 n. 18 ss, 21). b) Le recours ayant en l’espèce un effet réformatoire, la Cour doit se prononcer sur les frais judiciaires de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant des frais judiciaires a été arrêté à CHF 194.- par les premiers juges et mis à la charge de A.________ et de B.________, par moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. Ni le montant, ni la répartition de ces frais n’ont été remis en cause par la recourante. Etant donné que seule la curatelle éducative en faveur de D.________ a été supprimée, il n’y a pas lieu de s’écarter de la répartition des frais effectuée par la Justice de paix qui est en adéquation avec la nature et l’issue de la cause. c) Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 600.-, sont mis à charge de la recourante à raison de ¾, soit de CHF 450.-, et à la charge de l’Etat à raison de ¼, soit de CHF 150.-.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 Vu le sort du recours et la nature familiale du litige, chaque partie garde ses dépens (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). la Cour arrête: I. Le recours, en tant qu’il concerne C.________, est sans objet. II. Le recours, en tant qu’il concerne D.________, est partiellement admis. Partant, le chiffre VII. du dispositif de la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 3 novembre 2016 est annulé. Pour le reste, cette décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 600.-, sont mis à la charge de A.________ à raison de ¾, soit de CHF 450.-, et à la charge de l’Etat à raison de ¼, soit de CHF 150.-. Chaque partie supporte ses dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2017/say Présidente Greffière