Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 15 Arrêt du 26 avril 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant en la cause concernant B.________ Objet Protection de l'adulte – curatelle de substitution (art. 403 CC) Recours du 3 février 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 8 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, née en 1960, souffre de schizophrénie et d’un léger retard mental. Suite à la dégradation progressive de sa situation, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix) a institué en sa faveur, le 12 décembre 2014, une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine ayant pour objet de la représenter dans le cadre de ses affaires administratives et financières, de veiller à lui assurer en tout temps un lieu de vie adéquat et de veiller à son bien-être social et médical. La Justice de paix a constaté qu’une aide s’imposait au vu des problèmes de santé de l’intéressée et de son inexpérience dans la gestion de ses affaires. Le père de B.________, A.________, a été nommé curateur de cette dernière (DO 35 ss). B. Le 11 avril 2016, C.________, directeur de la Fondation D.________, a signalé à la Justice de paix la situation de B.________, ancienne résidante et collaboratrice externe de la Fondation D.________, laquelle y revient régulièrement et y reste plusieurs heures assise au salon en fumant et en se plaignant. Il a indiqué qu’elle se trouve dans une réelle souffrance et exprime son besoin de vivre dans un lieu protégé. Elle ne se rendrait en outre plus régulièrement chez son psychiatre et son alimentation semble carencée. Selon C.________, le père de l’intéressée minimiserait la situation (DO 57). Le 21 avril 2016, A.________ a contesté le signalement en indiquant que sa fille est suivie médicalement et qu’elle reçoit des soins à domicile. Il l’a en outre inscrite sur une liste d’attente pour entrer dans un home, admission qui requiert toutefois l’approbation du médecin cantonal, vu le jeune âge de l’intéressée (DO 60). Le 9 mai 2016, A.________ a comparu devant la Juge de paix. Il a en substance démenti les affirmations de C.________. Il a indiqué que sa fille était hospitalisée au Centre de soins hospitaliers du réseau fribourgeois de santé mentale, à Marsens (ci-après: CSH Marsens), en raison de sa perte de poids de 20 kg et de la dégradation de son état de santé. Il a ajouté qu’il a fait plusieurs recherches pour lui trouver un lieu de vie et qu’une demande de placement au home E.________ avait été déposée mais qu’il était en attente de l’autorisation du médecin cantonal (DO 64, 65). Par courrier du 2 septembre 2016, la Dresse F.________, médecin cheffe de clinique adjointe au CSH Marsens, a requis le changement de curateur de B.________ au motif que des difficultés personnelles et familiales ne semblent plus permettre au père de s’occuper correctement des affaires de l’intéressée, en particulier d’entreprendre des démarches pour lui trouver un lieu de vie adéquat, de sorte qu’elle doit rester hospitalisée dans cette attente (DO 78). Le 15 septembre 2016, A.________ a indiqué que cette requête est injustifiée. Il a souligné qu’il a entrepris des démarches en vue de trouver un lieu de vie à sa fille, laquelle souhaite rester vivre à G.________. Il a indiqué qu’une demande d’admission au home E.________ a été déposée et qu’il ne manque qu’un rapport de Dresse F.________ à l’attention du médecin cantonal. Dans l’attente d’un placement, il a proposé que sa fille retourne vivre à son domicile, avec l’aide de sa famille et de soins à domicile (DO 80, 81). Le 28 septembre 2016, la Dresse H.________, médecin au CSH Marsens, a informé la Justice de paix que l’état de santé psychique de B.________ est stabilisé et que son hospitalisation n’est plus nécessaire. En revanche, elle doit être placée. La Dresse H.________ reproche toutefois au père
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 de l’intéressée de ne rechercher que des foyers de psycho-gériatrie, alors que sa fille n’a aucune raison d’être placée dans un EMS qui n’est pas adapté. Il lui faut au contraire un établissement avec des personnes de son âge et des activités stimulantes. Son père refuse cependant les institutions proposées par le CSH Marsens au motif qu’elles sont situées trop loin de son domicile (DO 83). Le 31 octobre 2016, la Dresse F.________ a informé la Justice de paix que B.________ a quitté le CSH Marsens et qu’elle est retournée vivre à son domicile. Elle a ajouté que le curateur de l’intéressée continue de solliciter un rapport favorable à l’admission de sa fille dans un home, ce qu’elle refuse de lui délivrer (DO 86). C. Par décision du 8 novembre 2016, la Justice de paix a institué, en faveur de B.________, une curatelle de substitution (art. 403 CC) ayant pour objet d’analyser sa situation de logement, d’examiner si son père est capable de prendre des décisions à ce sujet et de faire des propositions de lieu de vie dans un délai de 4 mois. Elle a en substance considéré qu’il existe un conflit d’intérêts potentiel entre le curateur et sa fille concernant la recherche d’un lieu de vie adéquat en faveur de cette dernière. Le pouvoir de décision et de représentation de A.________ lui a été retiré dans ce domaine. L’effet suspensif au recours a également été retiré. D. Par acte du 3 février 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision alléguant, en substance, que des démarches ont été entreprises pour trouver un lieu de vie adéquat à sa fille, étant précisé qu’elle souhaite être placée dans un foyer proche de sa famille et qu’une demande d’admission au Foyer I.________, respectivement au Foyer J.________, a été déposée. Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée. Le 9 février 2017, la Justice de paix a fait savoir que le recours ne suscite pas d’observation de sa part. E. Par courrier du 13 février 2017, le Juge délégué de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: la Cour) a restitué d’office l’effet suspensif au recours. F. Le 23 février 2017, la Justice de paix a transmis à la Cour le rapport de A.________ du 21 février 2017 sur la situation personnelle de sa fille. En substance, il a indiqué qu’elle vit seule dans son appartement mais peut compter sur l’aide de sa famille et des soins à domicile. Il a confirmé le dépôt d’une demande d’admission au Foyer I.________, respectivement au Foyer J.________. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), ce qui est le cas en l’espèce. d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (arrêt TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Le recours satisfait aux exigences de motivation. e) A.________, en tant que curateur et père de l’intéressée, a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) La Justice de paix a considéré qu’il existe un conflit d’intérêts potentiel entre le recourant et B.________ concernant la question de la recherche d’un lieu de vie en sa faveur. En effet, elle a retenu que A.________ a des difficultés personnelles et familiales qui ne semblent plus lui permettre de s’occuper correctement des affaires de sa fille et qui l’empêchent de faire avancer les procédures de recherche d’un lieu de vie. Il veut que sa fille soit placée près de sa famille et ne fait des recherches que dans des foyers qui s’occupent de psycho-gériatrie ou des EMS, alors qu’il n’y a pas de raison clinique de la placer dans un EMS, lequel n’est pas approprié. Partant, l’autorité intimée a estimé qu’il se justifie de confier ces tâches à un curateur de substitution à qui elle a demandé d’analyser la situation du logement, d’examiner si le curateur de l’intéressée est capable de prendre des décisions à ce sujet et de faire des propositions de lieu de vie dans un délai de 4 mois (cf. décision attaquée, p. 6). b) Le curateur conteste cette décision. Il soutient en substance que de nombreuses démarches ont été mises en œuvre pour trouver un lieu de placement adéquat pour sa fille et que le processus de recherche suit son cours. En effet, un rendez-vous a eu lieu, le 1er février 2017, avec le responsable du Foyer I.________ et une demande d’admission dans ce foyer, respectivement au Foyer J.________, a été déposée. En attendant son placement dans un foyer, sa fille vit chez elle et est entourée et assistée au quotidien par sa famille. c) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. L'art. 403 al. 1 CC prévoit que, si le curateur est empêché d'agir ou si, dans une affaire, ses intérêts entrent en conflit avec ceux de la personne concernée, l'autorité de protection de l'adulte nomme un substitut ou règle l'affaire elle-même. L'existence d'un conflit d'intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs du curateur dans l'affaire en cause (art. 403 al. 2 CC). Il y a conflit d'intérêts entre le curateur et la personne concernée lorsque ceux-ci ne sont plus parallèles et qu'il existe un risque que le représentant légal fasse passer ses intérêts avant
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ceux de la personne sous curatelle (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 555, p. 252 et les références citées). Peu importe que dans un cas d'espèce le curateur s'efforce de protéger objectivement les intérêts de la personne concernée, qu'il en soit capable et qu'il mérite qu'on lui fasse confiance. A côté du conflit d'intérêts direct (contrat avec soimême, double représentation), il peut y avoir un conflit d'intérêts indirect, lorsqu'il existe une relation étroite entre le curateur et le cocontractant. Une mise en danger abstraite suffit (CommFam Protection de l’adulte/HÄFELI, 2013 art. 403 CC n. 3, p. 524; STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1239 ss, p. 550 ss). Plus généralement, il existe encore une sorte de clause générale, soit la nécessité de désigner un curateur substitut lorsque le curateur désigné est empêché d’agir ou ne peut régler l’affaire en cause (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, n. 1244, p. 551). d) En l’espèce, la Justice de paix reproche au recourant de limiter ses recherches de lieu de vie pour sa fille aux foyers qui s’occupent de psycho-gériatrie ou à des EMS et de vouloir la placer au home E.________ alors qu’il n’y a aucune raison clinique de la placer dans un EMS, établissement qui n’est du reste pas adapté pour une femme de 57 ans qui a besoin d’être avec des personnes de son âge et d’être stimulée. Si dans un premier temps et contre l’avis des médecins du CSH Marsens, le curateur avait l’intention de placer sa fille au home E.________, en particulier en raison du fait qu’il est situé près de son domicile et que sa fille a émis le souhait de vivre proche de sa famille (DO 80, 83, 86), il s’est finalement rendu compte que ses infrastructures ne sont pas adaptées à ses besoins et que le personnel n’est pas formé pour prendre en charge une personne de son âge (cf. recours, p. 2). Il a donc renoncé à placer sa fille au home E.________ et, sur conseil de l’infirmière cheffe de cet établissement, a pris contact avec l’association J.________. Un entretien a eu lieu le 1er février 2017 avec le responsable du service social du Foyer I.________, en présence de l’intéressée. Le recourant a relevé que l’entretien a été chaleureux et constructif et qu’il a déposé, le 3 février 2017, au nom de sa fille, une demande d’admission au Foyer I.________, respectivement au Foyer J.________. Une visite au Foyer J.________ est en outre prévue prochainement. Le recourant a confirmé, dans son rapport du 21 février 2017, qu’une demande d’admission avait été déposée auprès de l’association J.________. En outre, depuis le mois de septembre 2016, l’état de santé de B.________ s’est stabilisé et il ne nécessite plus un placement au CSH Marsens (DO 83). Elle bénéficie toutefois, depuis le 7 novembre 2016, d’un suivi médical chez le Dr L.________, médecin auprès de K.________ (cf. recours, p. 1 et 2), de sorte que son état de santé est sous contrôle. Ainsi, le Foyer I.________, respectivement le Foyer J.________, qui ont été recommandés par l’infirmière cheffe du home E.________, apparaissent être des établissements appropriés pour B.________; à tout le moins, rien n’indique le contraire. De plus, comme l’a souhaité B.________, ces deux foyers sont situés dans la périphérie de G.________, ville dans laquelle vit sa famille, ce qui lui permettra de garder un contact régulier avec les membres de sa famille qui lui apportent de l’aide au quotidien, qui lui rendent visite et qui l’entourent, ce qui contribuera à l’évolution positive de son état de santé ainsi qu’à son bien-être. Il s’ensuit que l’on ne peut reprocher au curateur de ne pas avoir exécuté correctement son mandat concernant la recherche d’un lieu de vie pour sa fille en raison d’un conflit d’intérêts potentiel. S’il a eu quelques difficultés à trouver un établissement adapté aux besoins de sa fille, il l’a finalement inscrite dans un foyer qui convient à l’intéressée et qui est approprié, de sorte que la curatelle de substitution instituée par la Justice de paix n’a pas de raison d’être et doit être annulée. En outre, depuis sa sortie du CSH Marsens, en octobre 2016, et dans l’attente du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 placement qui devrait selon toute vraisemblance intervenir prochainement, B.________ est adéquatement encadrée et prise en charge puisque qu’elle reçoit des visites et de l’aide régulières de sa famille et des soins à domicile et que ses repas lui sont livrés (cf. recours, p. 1; rapport de A.________ du 21.02.2017). Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. 3. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). Il n’y a pas matière à dépens. la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 8 novembre 2016 est annulée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2017/say Présidente Greffière