Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 05.03.2018 106 2017 126

5. März 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·6,709 Wörter·~34 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 126 Arrêt du 5 mars 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, curateur de B.________, recourant Objet Protection de l'adulte – Rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 20 décembre 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 13 juillet 2017 Requête d’assistance judiciaire du 20 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Par décision du 20 août 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a accepté en son for la tutelle instituée en faveur de B.________ le 16 septembre 1986, et transformée de plein droit le 1er janvier 2013 avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte en curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. La Justice de paix a également désigné A.________, curateur privé, à la fonction de curateur. Par décision du 19 août 2015, A.________ a été relevé de son mandat de curatelle. Le 6 janvier 2015, A.________ a produit à la Justice de paix le rapport et les comptes annuels 2014 relatifs à la situation de B.________. Il a joint à son rapport une proposition de rémunération se montant à CHF 1'500.- (gestion courante: CHF 1'000.-; gestion de la succession de C.________: CHF 100.-; préparation et participation aux séances avec Me D.________: CHF 200.-; préparation et représentation de l’intéressé devant l’Autorité de conciliation en matière de bail à loyer: CHF 200.-). En sus, il réclame CHF 21.80 pour ses frais liés à l’exercice du mandat. Le 8 août 2016, A.________ a produit à la Justice de paix le rapport et les comptes annuels 2015 relatifs à la situation de B.________. Il a joint à son rapport une proposition de rémunération se montant à CHF 3'166.65 (gestion courante: CHF 1'600.-; révision de rente AI: CHF 300.-; présence à une séance de la Justice de paix: CHF 150.-; présence à deux séances du Tribunal du Lac: CHF 300.-; démarches en matière de bail: CHF 300.-; diverses démarches hors du cadre de la gestion courante (téléphones avec Me E.________, changement de curatelle, reprise de l’affaire B.________): CHF 116.65; clôture et transmission du dossier à la nouvelle curatrice: CHF 400.-). De surcroît, il réclame CHF 47.60 à titre de frais de déplacement. B. Par décision du 13 juillet 2017, la Justice de paix a approuvé les rapports annuels 2014 et 2015 ainsi que les comptes arrêtés au 31 décembre 2014 à CHF 7'186.35 d’actifs et CHF 9'575.20 de passifs et au 31 décembre 2015 à CHF 4'943.30 d’actifs et CHF 9'575.20 de passifs. Elle a alloué au curateur une rémunération pour l’année 2014 de CHF 75.- (gestion courante) et une rémunération pour l’année 2015 de CHF 550.- (gestion courante: CHF 300.-; révision de rente: CHF 50.-; clôture du mandat: CHF 200.-), participation éventuelle à ses charges sociales incluse, à la charge de B.________. La Justice de paix a en outre décidé que les frais de rappels pour les factures acquittées tardivement, à concurrence de CHF 308.-, ainsi que l’avance sur rémunération, par CHF 700.-, déjà prélevée par le curateur, doivent être remboursés par ce dernier. Partant, après compensation avec sa rémunération, A.________ remboursera à B.________ un montant de CHF 383.-, somme exigible dès l’entrée en force de la décision de la Justice de paix et qui porte intérêt à 5 % l’an en cas de non-paiement. C. Le 20 décembre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que les expectatives successorales à concurrence de CHF 100'000.soient réservées dans les comptes de B.________, que la rémunération qui lui est accordée pour le mandat exercé en faveur de B.________, pour l’année 2014, soit fixée à CHF 921.80 dont CHF 400.- à titre d’équitable indemnité et CHF 521.80 à titre de débours, et pour l’année 2015 à CHF 3'214.25, et que les frais de rappels pour les factures acquittées tardivement ne soient pas mis à sa charge. Il a également conclu à ce que les lignes directrices de rémunération des curateurs de la Justice de paix soient annulées, subsidiairement à ce que leur caractère illicite soit constaté, frais à la charge de l’Etat. Il requiert en outre l’octroi d’une indemnité de procédure et le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 D. Par courrier du 22 décembre 2017, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine a indiqué que le recours n’appelait aucune remarque particulière de sa part et s’est référée, pour le surplus, au dossier de la cause. en droit 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant la rémunération due au curateur. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC). 1.2 Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). 1.3 La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.-. 1.4 En tant que la décision attaquée porte sur la fixation de sa rémunération, le curateur a qualité pour recourir à son encontre (art. 450 al. 2 CC). 1.5 Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). La Cour relève toutefois que le recours ne se distingue pas par sa clarté en ce sens que l’on ne discerne pas si le recourant conteste le refus d’octroi des indemnités qu’il a requises pour 2014 ou pour 2015 ou pour les deux années. 1.6 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38). 1.7 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.8 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. Le recourant conclut à ce que les ch. I. et II. du dispositif de la décision attaquée soient modifiés en ce sens que les expectatives successorales à concurrence de CHF 100'000.- soient réservées. Par cette conclusion, il remet implicitement en cause l’approbation, par la Justice de paix, des comptes annuels 2014 et 2015 de B.________. Il ne motive toutefois aucunement ce grief de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable (art. 450 al. 3 CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 3. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). Dans le canton de Fribourg, le législateur a opté non pour une fixation détaillée qui tiendrait compte du nombre effectif d’heures consacrées au mandat, mais pour une fixation globale laissant aux autorités concernées une marge de manœuvre afin qu’elles puissent prendre en considération l’étendue et la complexité des tâches confiées au curateur. Seuls les actes particuliers cités à l’art. 10 al. 1 let. g, h et al. 2 de l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 18 décembre 2012 (OPEA) font exception. Ainsi, le Commentaire du 12 octobre 2012 concernant le projet de l’OPEA retient que « les fourchettes ont le double avantage de permettre d’adapter la rémunération à la difficulté de l’acte (ex: assainissement d’un grand nombre de dettes ou d’une dette unique) et de laisser le pouvoir d’appréciation à l’autorité de protection, dans une certaine mesure » (arrêt TC FR 106 2017 35 du 9 mai 2017 consid. 3d). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPEA, l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice (art. 11 al. 3 LPEA). Les art. 8 à 10 OPEA règlent la rémunération du curateur. A teneur de l’art. 8 al. 2 OPEA, les frais font l’objet d’une liste détaillée que le curateur ou la curatrice présente à l’autorité de protection en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsque ces frais ne dépassent pas CHF 100.- par an. Selon l’art. 9 al. 2 let. b OPEA, l’équitable indemnité due au curateur pour la gestion courante (administration, comptabilité, bilan annuel, déclaration d’impôt, rapport annuel, suivi) est de CHF 300.- à CHF 1'600.-. Le curateur peut également prétendre à une indemnité de CHF 100.- à CHF 400.- suite à une décision de levée de mandat (clôture des comptes, correspondance; art. 9 al. 2 let. e OPEA). Le montant de l’indemnité est fixé pro rata temporis pour les mandats d’une durée de moins d’un an (art. 9 al. 4 OPEA). Pour certains actes particuliers, le curateur a droit à une indemnité, en plus de l’indemnité de l’art. 9 OPEA. L’art. 10 al. 1 OPEA prévoit en particulier l’octroi d’une indemnité de CHF 20.- à CHF 300.- pour une demande ou une révision de rente ou d’allocation (art. 10 al. 1 let. c OPEA). L’art. 10 al. 1 let. h OPEA prévoit également l’octroi d’une rémunération pour la liquidation d’une succession. La Justice de paix de la Sarine a édicté des lignes directrices relatives à la rémunération des curateurs dans le district de la Sarine (ci-après: les lignes directrices). La version 2015 de ces lignes dispose en particulier que les cas simples de gestion courante avec un bilan positif sont indemnisés CHF 1'200.- et les cas de gestion courante pour les personnes avec un bilan positif nécessitant plus de suivi et/ou dans lesquels les dossiers engendrent un travail très conséquent sont indemnisés CHF 1'600.- (ch. 2). Elle règle également le montant d’autres indemnités comme par exemple celles concernant la gestion de fortune et les demandes de révision ou d’allocation de rentes (ch. 4 et 6). Ces lignes directrices sont l’expression de la pratique de la Justice de paix de la Sarine en matière de rémunération des curateurs. Elles n’ont toutefois pas valeur de loi et ne lient pas la Cour, laquelle doit uniquement se fonder sur la LPEA et l’OPEA qui règlent la rémunération du curateur. L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu’il s’agit du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase intermédiaire; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183a). 4. 4.1 En l’espèce, pour l’exercice de son mandat de curatelle en faveur de B.________ en 2014, soit pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014, la Justice de paix a alloué au curateur une rémunération de CHF 75.- correspondant à la gestion courante effectuée. Fondée sur ses lignes directrices, la Justice de paix a considéré que dans la mesure où B.________ a des dettes et que ses actifs disponibles ne se montent qu’à CHF 2'444.45 (CHF 7'186.35 dont doivent être déduites la garantie de loyer par CHF 2'959.75 et l’épargne de libre passage par CHF 1'782.15), la rémunération de son curateur doit être fixée à CHF 300.- sur une base annuelle, soit à CHF 75.pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2014 (CHF 300.- / 12 x 3). S’agissant des frais justifiés du curateur, la Justice de paix a relevé qu’il n’a pas établi ces dépenses par le biais de justificatifs et n’a pas non plus démontré qu’elles se rapportaient à la période précitée de sorte qu’elle a refusé d’entrer en matière sur les montants demandés (cf. décision attaquée, p. 6). 4.2 Le recourant critique le montant de la rémunération pour l’exercice de son mandat en 2014. Il requiert que lui soit octroyée une indemnité de CHF 400.- (CHF 1'600.- / 12 x 3) pour la gestion courante et des débours de CHF 521.80. Il allègue que l’exercice du mandat de curatelle est difficile, ce qui ressort de son rapport annuel de sorte qu’il ne s’agit pas d’un cas simple, ce qui justifie des honoraires annuels de CHF 1'600.-. En outre, il allègue que la Justice de paix s’est à tort fondée sur ses lignes directrices qui violent la législation en matière de protection de l’enfant et de l’adulte. Il soutient également qu’il convient de tenir compte des démarches qu’il a effectuées devant l’Autorité de conciliation en matière de bail à loyer en faveur de B.________ et dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier, qui sortent selon lui du cadre de la gestion courante. Enfin, il soutient qu’il convient de lui octroyer une indemnité pour la liquidation de la succession du père de B.________ dont il a dû s’occuper. 4.3 4.3.1 A titre préliminaire, il y a lieu de constater que le recourant s’en prend aux lignes directrices de la Justice de paix de la Sarine en soutenant qu’elles « violent les dispositions légales et la législation sur la protection de l’enfant et de l’adulte » (cf. recours, ch. 1, p. 3). Si la Cour ne dispose pas de la compétence pour « annuler les lignes directrices de rémunération des curateurs » comme le requiert le recourant dans ses conclusions (ch. 4), elle relève cependant, comme elle l’a souligné (cf. supra consid. 3), qu’elle est uniquement liée par l’art. 404 CC et les dispositions de la LPEA et de l’OPEA en matière de rémunération des curateurs qui laissent volontairement aux autorités concernées une marge de manœuvre afin qu’elles puissent tenir compte de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur. Elle n’est en revanche pas tenue par les lignes directrices de la Justice de paix, qui constituent uniquement l’expression de la pratique de la Justice de paix de la Sarine dans le domaine. Il appartient donc à la Cour de respecter les décisions de la Justice de paix pour autant qu’elles ne dérogent pas aux dispositions fédérales et cantonales en la matière et qu’elles n’excèdent pas le pouvoir d’appréciation qui est laissé à la Justice de paix. Subsidiairement, le recourant conclut à ce que la Cour constate le caractère illicite des lignes directrices de la Justice de paix. Elle ne saurait toutefois se livrer à un tel contrôle in abstracto dès lors qu’il lui incombe de procéder au contrôle de la licéité d’une décision in concreto.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Cela étant, la Cour retient ce qui suit: il ne ressort pas du rapport annuel 2014 du curateur que les rapports avec B.________ sont compliqués et le curateur n’a pas mis en évidence de difficulté particulière dans l’accomplissement de son mandat en faveur de l’intéressé. Au contraire, il mentionne que la collaboration avec B.________ est bonne. Il indique qu’il se plaît dans son appartement. Il ne fait pas état de problème de santé particulier ou de difficulté dans la gestion de ses affaires financières, décrivant sa situation financière comme « auto-suffisante ». Son bilan se compose de CHF 7'186.35 d’actifs (dont CHF 2'959.75 de garantie de loyer et CHF 1'782.15 d’épargne libre passage) et de CHF 9'575.20 de passifs. Certes, le curateur a fait mention de démarches qu’il a entreprises en faveur de B.________: il a par exemple relevé qu’il avait dû s’occuper du vol de son vélomoteur et d’une amende impayée de F.________, qu’il avait demandé une remise d’impôts et qu’il avait dû contester une note d’honoraires de son ancien avocat. Ces démarches font toutefois partie des tâches de base du curateur et ne sortent pas du cadre d’une gestion courante des affaires de la personne concernée. De même, le fait que B.________ effectue certains achats inconsidérés et que le curateur doit parfois le « recadrer » fait partie de ces tâches. Dans son rapport, le curateur fait état d’une procédure qu’il a initiée devant la Commission de conciliation en matière de bail à loyer suite à l’envoi d’une facture du bailleur de B.________ à ce dernier pour le dommage causé par la pose non-conforme d’une machine à laver. Le curateur indique qu’il a fait valoir, dans le cadre de cette procédure, des défauts relatifs aux balcons. Sa requête a abouti à un accord selon lequel B.________ paie le dommage et le bailleur remédie aux défauts. Le curateur prétend à une rémunération pour ces actes: il soutient qu’il a dû préparer ce dossier et représenter l’intéressé à une audience devant la Commission de conciliation. Si l’on peut s’interroger sur l’utilité d’introduire d’emblée une procédure judicaire dans la mesure où ce litige aurait peut-être pu être traité par discussion à l’amiable avec le bailleur, il n’en demeure pas moins qu’une telle procédure est gratuite et que des démarches vis-à-vis du bailleur de B.________ ont été entreprises par le curateur pour régler ce litige et rien n’indique dans la décision attaquée ou au dossier qu’elles n’étaient pas justifiées. La Cour considère que ces actes entrent dans le cadre de la gestion courante. Il en va de même de la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’intéressé pour pornographie, infraction de laquelle il a été reconnu coupable et pour laquelle il a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 5 ans. Quand bien même B.________ était assisté d’un avocat dans le cadre de cette procédure, l’intervention de son curateur, qui indique qu’il a accompagné et assisté à deux reprises l’intéressé chez son avocat, était difficilement évitable et semble nécessaire. En effet, dans l’intérêt de l’intéressé, il apparaît opportun que le curateur s’entretienne avec le mandataire de B.________ concernant l’avancée du procès et la tactique de défense du prévenu ainsi que pour lui fournir les informations nécessaires sur la situation de l’intéressé afin qu’il puisse mener à bien son mandat dans la mesure où l’intéressé, qui est au bénéfice d’une curatelle de portée générale, n’a vraisemblablement pas une connaissance globale de toutes ces affaires et n’apparaît pas en mesure de prendre seul des décisions en considérant l’ensemble de sa situation. Il est également important que son curateur ait une vision globale de ses affaires. Ces démarches entrent dans le cadre de la gestion courante des affaires de la personne concernée et ne constituent pas un acte particulier au sens de l’art. 10 al. 1 let. i OPEA, contrairement à ce que soutient le recourant, étant donné que le curateur n’intervient qu’à titre secondaire dans cette affaire où l’intéressé est représenté par un avocat. Il convient toutefois de tenir compte de ces démarches dans la fixation de la rémunération allouée au curateur.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, la rémunération de CHF 75.- allouée par la Justice de paix au curateur pour la gestion courante apparaît trop faible, malgré son large pouvoir d’appréciation, et il se justifie de lui octroyer une rémunération de CHF 350.- pour les trois mois d’activité en 2014. Cette indemnité correspond à une rémunération annuelle de CHF 1'400.-, montant qui se situe dans le haut de la fourchette prévue par l’art. 9 al. 2 let. b OPEA. Elle tient compte des démarches effectuées par le curateur et correspond à la charge de travail qu’il a supportée. 4.3.2 S’agissant de la liquidation de la succession du père de B.________, le curateur requiert l’octroi d’une indemnité de CHF 100.-. Il indique avoir eu une entrevue avec le mandataire des frère et sœurs de B.________ et avoir eu des échanges téléphoniques et de correspondances avec Me E.________, avocat représentant les intérêts de B.________ dans cette affaire. A.________ a été autorisé par la Justice de paix de l’arrondissement du Lac, en date du 6 décembre 2013, à plaider et à transiger dans cette affaire (DO 271). Les actes qu’il dit avoir effectués s’inscrivent dans le cadre de la liquidation d’une succession, acte particulier pour lequel une indemnité au tarif horaire de CHF 40.- à CHF 100.- et jusqu’à 3 % de la fortune brute est prévue par l’art. 10 al. 1 let. h OPEA. Compte tenu de l’autorisation précitée et du travail accompli, le montant de CHF 100.- demandé par le recourant, qui est conforme à l’art. 10 al. 1 let. h OPEA, apparaît équitable et justifié. Partant, il y a lieu d’accorder au recourant une rémunération de CHF 100.- pour les opérations effectuées en lien avec la liquidation de la succession du père de la personne concernée. 4.3.3 La Cour constate que le recourant ne motive pas la contestation du refus par la Justice de paix de lui rembourser les frais qu’il a fait valoir devant l’autorité intimée (CHF 21.80 correspondant à des frais de photocopies et de déplacement [pièce 096], et non pas CHF 521.80 comme mentionné vraisemblablement par inadvertance dans les conclusions du recours). A défaut de motivation, ce grief est irrecevable. 4.3.4 Il s’ensuit qu’il est alloué à A.________ une rémunération de CHF 450.- (gestion courante: CHF 350.-; liquidation d’une succession: CHF 100.-) pour l’exercice de son mandat en faveur de B.________ en 2014. 5. 5.1 Pour l’exercice de son mandat en faveur de B.________ en 2015, la Justice de paix a alloué au curateur une rémunération de CHF 550.- (gestion courante: CHF 300.-; révision de rente: CHF 50.-; clôture du mandat: CHF 200.-). Elle a considéré que la plupart des actes indiqués par A.________ dans le cadre de sa demande de rémunération participent de la gestion courante. Il en est ainsi notamment de la présence du curateur aux séances de la Justice de paix. Concernant les autres démarches initiées par A.________, la Justice de paix a estimé qu’elles n’étaient pas nécessaires et encore moins utiles, en particulier la procédure initiée devant la Commission de conciliation en matière de bail à loyer et la procédure relative à la succession du père de l’intéressé, précisant que les honoraires perçus par Me E.________, conseil de B.________, se sont avérés plus élevés que le montant finalement obtenu par B.________ dans la succession de son père, ce qui laisse la Justice de paix songeuse sur le bien-fondé de cette procédure. Partant, elle n’a retenu aucune rémunération en faveur du curateur pour ces procédures. Elle a, en revanche, alloué CHF 300.- d’indemnité pour la gestion courante en se fondant sur ses lignes directrices, en précisant que le patrimoine de B.________ comptait, au 31 décembre 2015, des dettes par CHF 9'575.20 et des actifs disponibles à hauteur de CHF 194.70 (CHF 4'943.30 dont il faut déduire CHF 2'959.- de garantie de loyer et CHF 1'789.60 d’épargne de libre passage). La

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Justice de paix a ensuite réduit à CHF 50.- le montant sollicité pour une demande de révision de rente, étant relevé que l’intéressé bénéficie d’ores et déjà d’une telle rente ainsi que de prestations complémentaires, et a alloué un montant de CHF 200.- pour la clôture du mandat et la transmission de celui-ci à une nouvelle curatrice. Enfin, la Justice de paix a estimé inopportun d’entrer en matière sur les frais allégués par le curateur (cf. décision attaquée, p. 7). 5.2 Le recourant critique le montant de la rémunération pour l’exercice de son mandat en 2015. Il requiert que lui soit octroyée une indemnité de CHF 1’600.- pour la gestion courante. Au total, il prétend à une indemnité de CHF 3'214.25. Il allègue que l’exercice du mandat de curatelle est difficile, ce qui ressort de son rapport annuel de sorte qu’il ne s’agit pas d’un cas simple. Il soutient qu’il convient également de tenir compte des démarches qu’il a effectuées devant l’Autorité de conciliation en matière de bail à loyer en faveur de B.________ et dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de ce dernier qui sortent selon lui du cadre de la gestion courante. De plus, il allègue qu’il doit être indemnisé pour sa présence aux séances de la Justice de paix concernant sa relation avec la personne concernée. Selon lui, l’indemnité de CHF 50.- que lui a allouée la Justice de paix pour la révision de rente déposée en faveur de B.________, qui lui a demandé un travail important, est trop faible et doit être augmentée à CHF 300.-. Il soutient encore que la levée du mandat de curatelle a nécessité un travail conséquent et qu’il a dû correspondre avec la nouvelle curatrice et lui transmettre des documents. Enfin, il soutient qu’il convient de lui octroyer une indemnité pour la liquidation de la succession du père de B.________ dont il a dû s’occuper. 5.3 5.3.1 A titre préliminaire, la Cour rappelle à nouveau qu’elle est uniquement liée par l’art. 404 CC et les dispositions de la LPEA et de l’OPEA en matière de rémunération des curateurs et non par les lignes directrices de la Justice de paix (cf. supra consid. 3). Le recourant conteste la rémunération de CHF 300.- qui lui a été allouée pour la gestion courante. Il se prévaut de la même argumentation que pour l’exécution de son mandat en 2014, soit que l’exercice du mandat de curatelle est difficile. Si le curateur a indiqué dans son rapport annuel 2015 que la collaboration avec l’intéressé s’était détériorée car il n’a pas accepté la diminution de son argent de poche, il n’indique toutefois pas que les rapports avec B.________ sont compliqués et le curateur n’a pas mis en évidence de difficulté particulière dans l’accomplissement de son mandat en faveur de l’intéressé. Il ne fait pas état de problème de santé particulier ou de difficulté dans la gestion de ses affaires financières, décrivant, en 2015 encore, sa situation financière comme « auto-suffisante ». Son bilan au 31 décembre 2015 se compose de CHF 4'943.30 d’actifs (dont CHF 2'959.- de garantie de loyer et CHF 1'789.60 d’épargne de libre passage) et de CHF 9'575.20 de passifs. Le curateur a certes fait à nouveau mention dans son rapport de démarches qu’il a entreprises en faveur de B.________ dans le cadre de son mandat comme par exemple une demande de remboursement de frais dentaires, l’achat d’un nouveau vélomoteur ou le paiement d’une facture d’électricité. Ces démarches entrent toutefois rigoureusement dans le cadre d’une gestion courante des affaires. En effet, elles font partie des tâches de base du curateur et ne sortent pas du cadre d’une gestion courante des affaires de la personne concernée. Il en va de même de la présence du curateur lors des séances de la Justice de paix, et également lorsqu’elles portent sur les relations entre le curateur et la personne concernée, une bonne relation et une collaboration adéquate entre le curateur et la personne concernée étant précieuses pour l’exécution d’un mandat de curatelle. Les séances devant la Justice de paix font donc partie des tâches de base du curateur, de même que les entretiens entre le curateur et la personne concernée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Le curateur relève également dans son rapport qu’il a accompagné B.________, qui était assisté de son avocat, à son procès qui a eu lieu le 13 octobre 2015 devant la Juge de police du Lac, l’intéressé ne s’étant pas présenté à la première audience qui avait été agendée. Sa présence a en outre été sollicitée par l’avocat de la personne concernée. Il convient selon lui de tenir compte de cette activité dans la rémunération du curateur, laquelle sort du cadre de la gestion courante ordinaire du curateur. Comme indiqué ci-devant pour l’année 2014, ces démarches entrent dans le cadre de la gestion courante et ne constituent pas un acte particulier au sens de l’art. 10 al. 1 let. i OPEA. Dans le cadre de son rapport 2015, le curateur indique avoir traité un autre litige entre l’intéressé et son bailleur (demande de baisse de loyer, travaux) qui l’a conduit à ouvrir une procédure devant la Commission de conciliation en matière de bail à loyer et à comparaître à une audience devant cette Commission en date du 14 octobre 2015 pour défendre les intérêts de la personne concernée. Comme pour la procédure de conciliation qui a eu lieu en 2014, si le procédé d’introduire d’emblée une procédure judiciaire est discutable, il n’en demeure pas moins que le curateur a consacré du temps à une démarche qui n’apparaît pas manifestement contraire aux intérêts de la personne concernée et qu’il a tenté de négocier avec la régie pour trouver un accord, ce qui ressort des pièces produites. Là aussi, ces démarches ne sortent pas du cadre d’une gestion courante. Vu ce qui précède, la rémunération de CHF 1'600.- sollicitée par le recourant, qui constitue l’indemnité maximale pouvant être allouée pour la gestion courante, apparaît trop élevée. Cependant, la rémunération de CHF 300.- allouée par la Justice de paix – soit le montant le plus bas prévu par l’art. 9 al. 2 let. b OPEA – ne tient pas compte de l’ensemble de la situation et est trop faible. Il apparaît équitable et justifié d’octroyer au curateur une rémunération de CHF 1’400.-, montant qui se situe dans le haut de la fourchette prévue par l’art. 9 al. 2 let. b OPEA et qui tient compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. 5.3.2 Le recourant critique le montant qui lui a été octroyé pour la révision de la rente AI et les prestations complémentaires de B.________. Selon lui, l’indemnité de CHF 50.- que lui a allouée la Justice de paix est trop faible et doit être augmentée à CHF 300.-. Il allègue que cette révision a exigé un travail important d’environ 3 heures, dont la saisie de formulaires, une étude de dossier et des contacts avec la Caisse de compensation et la personne protégée. Sur ce point, la Cour partage l’avis de la Justice de paix. En effet, B.________ bénéficiait d’ores et déjà d’une rente et de prestations complémentaires. Le curateur n’avait ainsi pas à initier les démarches d’octroi de la rente mais uniquement à faire en sorte que cette dernière se perpétue. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, le montant de CHF 50.- alloué par la Justice de paix pour cette prestation est adéquat et adapté. Les motifs allégués par le recourant ne permettent en particulier pas de retenir que la Justice de paix aurait excédé son large pouvoir d’appréciation. 5.3.3 Le recourant conteste le montant qui lui a été alloué pour les opérations engendrées par la levée de son mandat de curatelle en faveur de B.________. Il allègue qu’il a fourni un travail conséquent en ce sens qu’il a dû entre autres archiver et transmettre des documents à la nouvelle curatrice et correspondre avec celle-ci et la personne protégée. Force est toutefois de constater que les opérations décrites par le recourant sont des opérations nécessaires et courantes lors d’une levée de mandat et d’un transfert de celui-ci à un autre curateur. Elles n’ont rien d’exceptionnel et ne permettent pas de considérer qu’un travail conséquent a dû être fourni. Partant, la rémunération de CHF 200.- octroyée par la Justice de paix,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 qui se situe au milieu de la fourchette prévue pour l’indemnisation des opérations faites suite à une décision de levée de mandat (clôture des comptes, correspondance), ne prête pas le flanc à la critique et entre dans le cadre du large pouvoir d’appréciation de la Justice de paix. La Cour la confirme. 5.3.4 Le curateur requiert une indemnité de CHF 116.65 pour des entretiens téléphoniques qu’il a eus avec Me E.________, avocat de B.________ dans le cadre de l’affaire concernant la succession du père de l’intéressé, qui ont duré au total 70 minutes, ce qui équivaut à un tarif horaire d’environ CHF 100.-. L’indemnité prévue par l’art. 10 al. 1 let. h OPEA pour la liquidation d’une succession est calculée au tarif horaire de CHF 40.- à CHF 100.- et peut se monter jusqu’à 3 % de la fortune brute. Selon le rapport annuel établi par A.________, il soutient s’être entretenu avec Me E.________ en particulier sur le changement de curateur et la reprise du mandat par la nouvelle curatrice. Si l’on peut s’interroger sur la nécessité de s’entretenir sur le changement de curateur à 6 reprises et durant 70 minutes avec l’avocat de la personne concernée qui s’occupe uniquement de la liquidation de la succession du père de l’intéressé, on doit à tout le moins constater qu’un tel sujet n’a rien de compliqué et qu’il ne justifie en rien une rémunération au tarif horaire de CHF 100.-, soit le maximum prévu pour cette prestation. A tout le moins, le curateur n’explique pas ce qui justifie un tel tarif horaire qui va au-delà du tarif moyen applicable, ni en quoi son intervention a été compliquée. Partant, la Cour considère qu’un tarif horaire de CHF 50.- est suffisant et apparaît justifié et équitable en l’espèce, compte tenu des opérations effectuées par le curateur. Partant, une indemnité de CHF 58.- sera accordée au recourant (70 minutes x CHF 50.-) à ce titre. 5.3.5 Comme pour 2014, le recourant ne motive pas la contestation du refus par la Justice de paix de lui rembourser les frais qu’il a fait valoir dans son rapport 2015 (CHF 47.60 correspondant à des frais de déplacements). Partant, ce grief est irrecevable. 5.3.6 Il s’ensuit qu’il est alloué à A.________ une rémunération de CHF 1’708.- (gestion courante: CHF 1'400.-; révision d’une rente: CHF 50.-; levée de mandat: CHF 200.-; liquidation d’une succession: CHF 58.-) pour l’exercice de son mandat en faveur de B.________ en 2015. 6. 6.1 La Justice de paix a également retenu dans sa décision que 16 factures ont été acquittées tardivement et ont fait l’objet de frais de rappel pour un montant total de CHF 308.-. Elle a relevé que ces factures ont été envoyées directement par les créanciers de B.________ à A.________, de sorte que le retard dans le paiement ne saurait être attribué à une mauvaise collaboration de B.________. Invoquant l’art. 415 al. 3 CC, la Justice de paix a mis ce montant à la charge de A.________ dès lors que ces dépenses auraient pu être évitées si le curateur avait fait preuve de la diligence qui pouvait légitimement être attendue de sa part. Vu le faible montant en jeu, elle a justifié l’application de l’art. 415 al. 3 CC, plutôt que le recours à une éventuelle action en responsabilité civile. Partant, au vu de ce qui précède, A.________ a donc été astreint à rembourser ce montant à B.________ dès l'entrée en force de la présente décision. 6.2 Le recourant soutient que cette décision est infondée au regard des dépenses inconsidérées de l’intéressé. La Cour constate que le recourant ne discute pas les arguments de la Justice de paix, ni ne critique la voie procédurale choisie par cette dernière. A défaut de motivation, ce grief est irrecevable. 7. Pour le surplus, la décision attaquée n’est pas contestée. En particulier, A.________ ne remet pas en cause l’obligation qui lui a été faite de rembourser l’avance sur rémunération de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 CHF 700.- qu’il a prélevée sur le compte de B.________, ni même la compensation effectuée entre sa rémunération pour les années 2014 et 2015 et les sommes qu’il doit rembourser à B.________ décidée par la Justice de paix (cf. dispositif, ch. VI). Il s’ensuit l’admission partielle du recours. 8. 8.1 Le recourant requiert l’octroi de l’assistance judiciaire. Dans la mesure où il ne demande pas la désignation d’un défenseur d’office, il y a lieu de conclure que sa requête porte uniquement sur l’exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). 8.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Pour démontrer son indigence, le recourant a produit son dernier avis de taxation, soit celui de l’année 2015 (cf. bordereau, pièce 2; recours, ch. IV. p. 2), duquel il ressort qu’il n’a eu qu’un revenu annuel de CHF 7'800.-. Prima vista, sa situation financière ne s’est pas améliorée depuis lors. Il en découle qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter des frais de la présente procédure. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2). Partant, la requête est admise. 9. Vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant à raison de la moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas matière à allouer des dépens. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 13 juillet 2017 est modifiée et prend la teneur suivante: «I. Le rapport et les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 déposés par le curateur A.________ dans le cadre de la curatelle instaurée en faveur de B.________ sont approuvés selon le décompte suivant: Actifs: CHF 7'186.35 / Passifs: CHF 9'575.20. II. Le rapport et les comptes finaux arrêtés au 31 décembre 2015 déposés par le curateur A.________ dans le cadre de la curatelle instaurée en faveur de B.________ sont approuvés selon le décompte suivant: Actifs: CHF 4'943.30 / Passifs: CHF 9'575.20. III. A.________ est déchargé de son mandat de curateur de B.________. IV. Pour l’année 2014, il est alloué à A.________ une rémunération de CHF 450.-, participation éventuelle aux charges sociales du curateur incluse, mise à la charge de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 V. Pour l’année 2015, il est alloué à A.________ une rémunération de CHF 1'708.-, participation éventuelle aux charges sociales du curateur incluse, mise à la charge de B.________. VI. Les frais de rappels pour factures acquittées tardivement, par CHF 308.-, ainsi que l’avance sur rémunération, par CHF 700.-, d’ores et déjà prélevée par le curateur, doivent être remboursés par ce dernier. Partant, après compensation avec les frais de rappels acquittés tardivement ainsi que l’avance sur rémunération d’ores et déjà prélevée par le curateur, A.________ percevra de la part de B.________ une somme de CHF 1'150.- (CHF '158.- - CHF 1'008.-). VII. B.________ est informé que toute demande de consultation des pièces justificatives peut être formulée auprès du Greffe de la Justice de paix, dans les 30 jours dès réception de la présente décision. Il est en outre rendu attentif aux dispositions sur la responsabilité (art. 454 s. CC). VIII. Il n’est pas perçu de frais de justice. » Pour le surplus, le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est admise. Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à A.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ à raison de moitié, sous réserve de l’assistance judiciaire, l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mars 2018/say La Présidente La Greffière-rapporteure

106 2017 126 — Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 05.03.2018 106 2017 126 — Swissrulings