Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 15.12.2017 106 2017 122

15. Dezember 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,954 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 122 & 123 Arrêt du 15 décembre 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat

dans la cause relative à la réinstauration de relations personnelles avec ses enfants B.________ et C.________, pour qui agit leur mère D.________ Objet Assistance judiciaire partiellement octroyée - refus de désignation d’un défenseur d’office (art. 118 al. 1 let. c CPC) Recours du 13 novembre 2017 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 30 octobre 2017 et requête du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a vécu avec D.________ et ces deux personnes sont devenues parents des enfants B.________, née en 2007, et C.________, née en 2009. Ce couple s'est séparé il y a plusieurs années et diverses difficultés ont surgi pour l'exercice des relations personnelles. B. Par lettre du 28 avril 2017, le père a saisi la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye d'une requête de "droit de visite" pour ses enfants, exposant que depuis 45 jours il n'avait plus aucune nouvelle de ses enfants, que leur mère a coupé tout contact avec lui sans en communiquer les raisons, que depuis 2012 il bénéficie d'un droit de visite établi par le Tribunal de E.________, qu'il a appris que depuis mars 2017 mère et enfants vivent à F.________, que dans son inquiétude il a contacté la police de ce lieu, que celle-ci l'a informé que ses enfants ne sont pas en danger, que, lui aussi contacté, le Service de l'enfance et de la jeunesse de Fribourg lui a conseillé de s'adresser à cette Justice de paix. Une nouvelle requête en ce sens a été établie par mémoire du 11 octobre 2017 de l'avocat mandaté dans l'intervalle. Cette requête a été doublée d'une requête d'assistance judiciaire selon mémoire séparé du même jour. Par ordonnance du 30 octobre 2017, la Juge de paix a partiellement admis cette dernière requête, exonérant le requérant de frais judiciaires et rejetant la requête de désignation d'un défenseur d'office au motif que le manque de complexité de la cause ne justifie pas l'intervention d'un professionnel. C. Par mémoire de son conseil du 13 novembre 2017, le père a interjeté recours, concluant principalement à ce que la décision attaquée soit réformée par admission de la requête de désignation du défenseur d'office, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'autorité intimée a transmis son dossier par courrier du 16 novembre 2017. en droit 1. a) La décision relative à une requête d'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Le délai pour interjeter recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le lundi 13 novembre 2017, le recours respecte manifestement ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire du recourant le 2 novembre 2017. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d) Le refus d'une partie de la requête d'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce, la cause au fond pour laquelle l’assistance judiciaire est requise se rapporte à une cause de nature non pécuniaire (arrêt TF 5A_864/2015 du 7 juin 2016 consid. 1; CPC – TAPPY, 2011, art. 91 n. 10). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 al. 1 a contrario LTF). 2. a) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). En l'espèce ces conditions ont été considérées comme remplies, manifestement avec raison, le requérant étant entièrement assisté par le Service social de son domicile et la nature de la cause ne la rendant pas dénuée de chances de succès. b) Selon l'art. 118 CPC, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés, l’exonération des frais judiciaires et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Elle peut être accordée totalement ou partiellement. La décision attaquée accorde l'exonération des frais mais rejette la requête de désignation d'un défenseur d'office au motif que le manque de complexité de la cause ne justifie pas l'intervention d'un professionnel. c) Selon la jurisprudence élaborée sous l'ancien droit de procédure déjà – dont il a été dit qu'elle conserve sa valeur sous le droit actuel (arrêt TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012 consid. 4.1) –, les critères objectifs pour apprécier la nécessité de la désignation d'un défenseur d'office comprennent la situation juridique pouvant être affectée de manière particulièrement grave ou mettant sérieusement en cause les intérêts de l’indigent et présentant des difficultés de fait ou de droit auxquelles le requérant ne pourrait/saurait faire face seul, compte tenu de sa personnalité, notamment de sa capacité à trouver sa voie dans la procédure, du principe de l’égalité des armes, des circonstances concrètes du cas et des particularités du droit de procédure applicable (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Peu importe la nature de la procédure comme le fait que la maxime d’office –qui trouve ses limites dans le devoir de collaboration des parties– soit applicable (ATF 130 I 180 consid. 3.2). Dans chaque cas, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 91). d) En l'espèce, il ressort du dossier que la cause porte sur le rétablissement de relations personnelles entre un père et ses deux filles, âgées de 8 et 10 ans, qu'il n'a plus vues depuis début mars 2017, sans recevoir d'explications. Il s'agit là d'une problématique toujours délicate, ne laissant que peu de place à l'analyse objective dans la conduite d'une procédure. De surcroît, antérieurement déjà les relations entre père et mère ont été jalonnées de difficultés. Quant à l'aide par curatelle, elle a pris fin en 2015. Par ailleurs la lettre du recourant lui-même du 28 avril 2017 ne montre pas une maîtrise à toute épreuve de la correspondance et de la langue française. Au demeurant, cette lettre est demeurée sans autre suite que sa transmission au Ministère public et seule la requête adressée le 11 octobre

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2017 par l'avocat mis en œuvre a eu pour effet l'activation de la procédure contradictoire avec notification le 12 octobre 2017 à la mère des enfants (DO 31). Il résulte de ce qui précède que l'on peut retenir qu'une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, aurait fait appel à un avocat. Tant objectivement que subjectivement les conditions jurisprudentielles à l'assistance d'un avocat d'office sont dès lors remplies. Partant, le recours doit être admis et l'assistance judicaire octroyée doit être étendue à la commission d'un défenseur d'office, désigné en la personne du mandataire du recourant. 3. a) Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l’Etat. b) Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne le requérant et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seul le requérant est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours du requérant à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens du recourant doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe. La fixation des dépens du recourant (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de l'avocat dans le cadre de la procédure de recours a consisté en l'établissement d'un recours sur un objet très limité, objet n'ayant donné lieu qu'à quelques lignes dans la décision en partie litigieuse; va s'y ajouter la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 600.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera, par CHF 48.- (8 % de CHF 600.-). c) Ce qui précède rend sans objet la requête d'assistance judiciaire pour le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre I du dispositif de la décision rendue le 30 octobre 2017 par la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye est réformé, pour prendre la teneur suivante: La requête d'assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de réinstauration de relations personnelles avec ses enfants B.________ et C.________ (dossier ggg) est admise. Partant, pour dite procédure, A.________ est exonéré des frais judiciaires et un défenseur d'office rémunéré par l'Etat lui est désigné en la personne de Me Elias Moussa, avocat. II. 1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l'Etat. 2. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. 3. Les dépens de A.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 648.-, TVA comprise. III. La requête d'assistance judiciaire pour le recours est sans objet. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2017 La Présidente La Greffière