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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 01.02.2018 106 2017 117

1. Februar 2018·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,346 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2017 117 Arrêt du 1er février 2018 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, curateur de B.________, recourant Objet Protection de l'adulte – Rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 4 décembre 2017 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 15 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 21 décembre 1998, la Justice de paix du 3ème cercle de la Sarine a accepté en son for la tutelle au sens de l’art. 372 aCC instituée en faveur de B.________ par la Justice de paix du 3ème cercle de la Singine, laquelle a été automatiquement transformée avec l’entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte, le 1er janvier 2013, en curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC. Ce mandat de curatelle est actuellement exercé par A.________, curateur privé. Le 6 février 2017, A.________ a produit à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: la Justice de paix) le rapport et les comptes annuels 2016 relatifs à la situation de B.________. Il a joint à son rapport une proposition de rémunération se montant à CHF 2'350.- (gestion courante: CHF 1'600.-; gestion de fortune: CHF 500.-; demande/révision de rente: CHF 50.-; recherche d’une nouvelle institution: CHF 200.-). B. Par décision du 15 février 2017, la Justice de paix a approuvé le rapport annuel 2016 et les comptes arrêtés au 31 décembre 2016 à CHF 63'545.72 d’actifs et à CHF 0.- de passifs. Elle a alloué au curateur une rémunération pour l’année 2016 de CHF 1’950.- (gestion courante: CHF 1'400.-; gestion de fortune: CHF 500.-; demande/révision de rente: CHF 50.-), participation éventuelle à ses charges sociales incluse, ainsi que CHF 291.80 pour ses frais justifiés, à la charge de B.________. C. Le 4 décembre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que la rémunération qui lui est accordée pour le mandat exercé en faveur de B.________, pour l’année 2016, soit fixée à CHF 2’350.-, dont CHF 1'600.- pour l’administration courante, CHF 500.- pour la gestion de fortune et CHF 250.- pour les actes particuliers. D. Par courrier du 12 décembre 2017, le Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine a indiqué que le recours n’appelait aucune remarque de sa part et s’est référé, pour le surplus, au dossier de la cause. en droit 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de la Justice de paix fixant la rémunération due au curateur. Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la Loi concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 15 juin 2012 LPEA et art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du 22 novembre 2012 RTC). 1.2 Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). 1.3 La valeur litigieuse s’élève à CHF 400.- (2'350 – 1’950). 1.4 En tant que la décision attaquée porte sur la fixation de sa rémunération, le curateur a qualité pour recourir à son encontre (art. 450 al. 2 CC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.5 Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). 1.6 La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s). Toutefois, lorsque la protection de l’enfant et de l’adulte proprement dite n’est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l’attribution des frais, la maxime d’office ne s’applique pas (AUER/MARTI, in BSK Erwachsenenschutz, art. 446 n. 38). 1.7 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 1.8 En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés; ces sommes sont prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération. Elle tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution (al. 3). Dans le canton de Fribourg, le législateur a opté non pour une fixation détaillée qui tiendrait compte du nombre effectif d’heures consacrées au mandat, mais pour une fixation globale laissant aux autorités concernées une marge de manœuvre afin qu’elles puissent prendre en considération l’étendue et la complexité des tâches confiées au curateur. Seuls les actes particuliers cités à l’art. 10 al. 1 let. g, h et al. 2 de l’Ordonnance concernant la protection de l’enfant et de l’adulte du 18 décembre 2012 (OPEA) font exception. Ainsi, le Commentaire du 12 octobre 2012 concernant le projet de l’OPEA retient que « les fourchettes ont le double avantage de permettre d’adapter la rémunération à la difficulté de l’acte (ex: assainissement d’un grand nombre de dettes ou d’une dette unique) et de laisser le pouvoir d’appréciation à l’autorité de protection, dans une certaine mesure » (arrêt TC FR 106 2017 35 du 9 mai 2017 consid. 3d). En vertu de l’art. 11 al. 1 LPEA, l’autorité de protection arrête, en principe lors de l’examen périodique du rapport d’activité et des comptes, la rémunération du curateur ou de la curatrice et le remboursement de ses frais justifiés. Le Conseil d’Etat fixe, par voie d’ordonnance, la rémunération et le remboursement des frais du curateur ou de la curatrice (art. 11 al. 3 LPEA). Les art. 8 à 10 OPEA règlent la rémunération du curateur. Selon l’art. 9 al. 2 let. b OPEA, l’équitable indemnité due au curateur pour la gestion courante (administration, comptabilité, bilan annuel, déclaration d’impôt, rapport annuel, suivi) est de CHF 300.- à CHF 1'600.-. L’art. 9 al. 2 let. d OPEA prévoit également l’octroi d’une indemnité pour la gestion de la fortune nette, comprenant des immeubles à la valeur fiscale, d’un montant à partir de CHF 5'000.-, l’indemnité variant en fonction du montant de la fortune à gérer. Pour certains actes particuliers, le curateur a droit à une indemnité, en plus de l’indemnité de l’art. 9 OPEA. L’art. 10 al. 1 OPEA prévoit en particulier l’octroi d’une indemnité de CHF 20.- à CHF 300.- pour une demande ou une révision de rente ou d’allocation (art. 10 al. 1 let. c OPEA), et de CHF 100.- à CHF 300.- pour une entrée en institution (art. 10 al. 1 let. e OPEA). La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a édicté, le 23 mars 2015, des lignes directrices relatives à la rémunération des curateurs dans le district de la Sarine (ci-après: les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 lignes directrices). Elles disposent en particulier que les cas simples de gestion courante avec un bilan positif sont indemnisés CHF 1'200.- et les cas de gestion courante pour les personnes avec un bilan positif nécessitant plus de suivi et/ou dans lesquels les dossiers engendrent un travail très conséquent sont indemnisés CHF 1'600.- (ch. 2). S’agissant de l’indemnité octroyée pour une entrée en institution, elles prévoient qu’elle se monte à CHF 200.- (ch. 6). Ces lignes directrices règlent également le montant de l’indemnité pour la gestion de fortune et les demandes de révision ou d’allocation de rentes (ch. 4 et 6). Ces lignes directrices sont l’expression de la pratique de la Justice de paix de la Sarine en matière de rémunération des curateurs. Elles n’ont toutefois pas valeur de loi et ne lient pas la Cour, laquelle doit uniquement se fonder sur la LPEA et l’OPEA qui règlent la rémunération du curateur. L’autorité de fixation se basera sur la nature de l’assistance apportée et sur le temps raisonnable investi. Ce faisant, elle prendra en considération les circonstances de chaque curatelle. Celles-ci peuvent varier selon la composition des biens de la personne protégée ou selon qu’il s’agit du début ou de la fin de la curatelle (période généralement plus chargée que la phase intermédiaire; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1183a). 3. 3.1 En l’espèce, pour l’exercice de son mandat de curatelle en faveur de B.________ en 2016, la Justice de paix a alloué au curateur une rémunération de CHF 1’950.-, soit CHF 1'400.-pour la gestion courante, CHF 500.- pour la gestion de fortune, et CHF 50.- pour une demande/ révision de rente, alors que le curateur requérait une rémunération totale de CHF 2’350.-, soit CHF 1'600.pour la gestion courante, CHF 500.- pour la gestion de fortune, CHF 50.- pour une demande/révision de rente et CHF 200.- pour les recherches d’une nouvelle institution. S’agissant de la gestion courante des affaires de B.________ effectuée par le curateur, la Justice de paix a considéré que la situation de l’intéressé n’est pas particulièrement complexe et n’engendre pas de travail particulièrement important pour le curateur: il ne possède pas d’immeuble à administrer et n’a pas de dette à assainir de sorte qu’une indemnité de CHF 1'400.- s’avère adéquate. La Justice de paix a également refusé d’allouer une indemnité pour les recherches d’une nouvelle institution effectuées en faveur de l’intéressé étant donné qu’il n’a pas intégré de nouvelle institution en 2016 (cf. décision attaquée, p. 6). 3.2 Le recourant critique le montant qui lui a été alloué pour la gestion courante des affaires de B.________. Il soutient qu’à défaut d’un décompte horaire précis, seul le curateur est en mesure de qualifier le temps consacré à une situation. En se fondant sur des articles de presse, il allègue également que le Service officiel des curatelles de La Sonnaz a un budget de CHF 581’000.- pour la gestion de 120 personnes en 2018, soit l’équivalent de CHF 4'840.- par personne, de sorte que les rémunérations accordées par la Justice de paix de la Sarine sont très largement inférieures à la masse de travail réellement effectuée par les curateurs. Il relève également qu’outre le temps consacré à l’administration ordinaire, il y a lieu de tenir compte de celui consacré à répondre aux besoins personnels de l’intéressé. Pour la Justice de paix, la différence entre une gestion courante simple et une situation nécessitant plus de suivi et/ou un dossier engendrant un travail très conséquent est de CHF 400.-, soit dix heures de travail au tarif horaire raisonnable de CHF 40.-. Le curateur estime qu’il peut justifier d’un engagement plus conséquent, de plus d’une quinzaine d’heures, par le temps qu’il a consacré à accompagner l’intéressé lors des évènements importants de sa vie (anniversaire, fête de Noël, pique-nique). Il soutient qu’il reçoit également de nombreux appels téléphoniques de l’intéressé et doit accomplir d’autres actes qui sortent du cadre ordinaire d’un mandat de curatelle. Il allègue également que le relevé des frais non justifiés qu’il a produit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 démontre que ce dossier lui demande un engagement non négligeable. Partant, la rémunération à concurrence de CHF 1'600.- est justifiée. S’agissant de l’indemnité de CHF 200.- qu’il a requise pour les recherches d’une nouvelle institution en faveur de B.________, il relève que ces recherches s’étendent sur 2015 et 2016 et qu’aucune indemnité n’a été requise en 2015 à ce titre. Même si finalement un nouveau contrat d’hébergement a été signé avec l’EMS C.________ dans lequel B.________ se trouvait jusqu’alors, le curateur a fait des recherches d’hébergement qui doivent être rémunérées. Les autres postes de sa rémunération, qui ont été admis, ne sont pas remis en cause par le curateur 3.3 Comme déjà souligné (cf. supra consid. 2), le législateur cantonal a opté pour une fixation globale, et non pour une fixation détaillée qui tiendrait compte du nombre effectif d’heures consacrées au mandat, respectivement d’un tarif-horaire. Il en découle que l’indemnité du curateur doit être fixée sur la base des dispositions de la LPEA et de l’OPEA en la matière qui laissent un large pouvoir d’appréciation à l’autorité de fixation, et la Cour doit respecter les décisions de celleci pour autant qu’elles ne dérogent pas aux dispositions fédérale et cantonales en la matière et qu’elles n’excèdent pas le pouvoir d’appréciation dont elle dispose. Cela étant, la Cour retient ce qui suit: il ne ressort pas du rapport annuel du curateur que les rapports avec B.________ sont compliqués. Au contraire, le curateur a constaté une nette amélioration de l’état d’esprit de B.________ après la réception de sa lettre de renvoi de l’EMS C.________, à la fin 2015, et la discussion qui a suivi avec son curateur, lequel lui a expliqué les implications de cette décision, de sorte qu’un nouveau contrat d’hébergement a pu être signé avec l’EMS C.________. Le curateur n’a pas non plus mis en évidence de difficulté particulière dans l’accomplissement de son mandat en faveur de l’intéressé. Il a également souligné que la situation financière de B.________, qui ne dispose que de comptes bancaires comptabilisant des actifs à concurrence de CHF 63'545.72 et aucun passif, est bonne. Il vit en outre en EMS et travaille de temps en temps dans une culture de tabac de sorte que l’on peut en déduire que la gestion de sa situation financière est simple. En outre, excepté les recherches d’une nouvelle institution en faveur de l’intéressé, il ne ressort pas du rapport annuel, ni du recours que des démarches particulières quant à la prise en charge de l’intéressé ont dû être entreprises. Dans ces circonstances, la Cour partage l’avis de la Justice de paix qui a qualifié la situation de l’intéressé de « pas particulièrement complexe » et « qui n’engendre pas un travail particulièrement important pour le curateur ». Le recourant conteste ce point de vu et soutient que les actes qu’il a accomplis pour répondre aux besoins personnels de B.________ ont entrainé une charge de travail conséquente pour lui. Le travail supplémentaire dont le recourant se prévaut pour justifier l’indemnisation réclamée consiste dans les visites qu’il lui rend lors d’évènements importants comme son anniversaire, Noël et le pique-nique d’été, les nombreux appels téléphoniques qu’il reçoit de l’intéressé, et les autres actes qui sortent du mandat de curatelle qu’il accomplit en faveur de l’intéressé. Outre le fait que le recourant fait état pour la première fois au stade du recours seulement des activités supplémentaires qu’il aurait effectuées, de sorte que l’on pourrait s’interroger sur leur recevabilité, force est de constater qu’elles entrent rigoureusement dans le cadre d’une gestion courante des affaires que l’on peut qualifier de « pas particulièrement complexe ». En effet, les visites qu’il rend à B.________ lors d’évènements importants et les entretiens qu’il lui consacre font partie des tâches de base du curateur et ne sortent pas du cadre d’une gestion courante simple des affaires de la personne concernée. Il en va de même des courriers ressortant du relevé des frais justifiés (cf. bordereau du recourant, pièce 5) dont se prévaut le recourant pour soutenir que ce dossier lui demande un engagement non négligeable. Cette pièce démontre simplement que le recourant a écrit des courriers en faveur de B.________, en particulier à son assurance, tâche qui fait partie d’un mandat ordinaire de curatelle. Quant aux

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 autres actes qu’il accomplirait et qui sortiraient du cadre ordinaire d’un mandat de curatelle, le recourant ne mentionne pas en quoi ils consistent, ni en quoi ils sortiraient du cadre ordinaire d’un mandat de curatelle qui n’est pas complexe. Enfin, on ne peut en aucun cas tirer arguments des articles de presse produits par le recourant (cf. bordereau du recourant, pièce 4) et desquels il déduit que le Service officiel des curatelles de La Sonnaz dispose d’un budget de CHF 581’000.pour la gestion de 120 personnes en 2018, soit l’équivalent de CHF 4'840.- par personne, pour conclure que la rémunération du recourant est insuffisante, comme il le fait. En effet, chaque situation est différente et doit être appréciée de manière indépendante, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité de fixation, en fonction des tâches qui ont été réalisées par le curateur selon les besoins de la personnes concernée. On ne saurait se baser sur de simples articles de presse, qui ne traitent même pas de la fixation des honoraires des curateurs et dont on ignore les sources, pour fixer la rémunération d’un curateur. Le recourant requiert encore l’octroi d’une indemnité de CHF 200.- selon l’art. 10 al. 1 let. e OPEA pour les démarches qu’il a effectuées en vue de trouver une nouvelle institution à B.________, ce que la Justice de paix a refusé en alléguant que l’intéressé n’a finalement pas intégré de nouvelle institution en 2016. Certes, l’indemnité au sens de l’art. 10 al. 1 let. e OPEA est octroyée pour une entrée en institution, ce qui n’est pas le cas de B.________ qui résidait déjà à l’EMS C.________ et qui a uniquement vu son contrat se renouveler, de sorte que le curateur n’a pas droit à une indemnité sur cette base. Cela étant, il est vrai que dans la mesure où B.________ a été renvoyé de cet établissement en raison de son comportement, le curateur a dû entreprendre des démarches afin de lui trouver un nouveau lieu de vie, ce qu’il démontre par les correspondances produites dans le cadre de son recours (cf. bordereau du recourant, pièce 6). Ces démarches entrent toutefois dans le cadre de la gestion courante des affaires de la personne concernée mais, même si elles ne sont pas complexes, vont au-delà d’une simple gestion ordinaire, et il convient d’en tenir compte dans la rémunération allouée au curateur. Compte tenu de ce qui précède, la rémunération arrêtée par la Justice de paix, à concurrence de CHF 1'400.-, qui se situe dans le haut de la fourchette prévue par l’art. 9 al. 2 let. b OPEA pour la rémunération de la gestion courante, tient compte des démarches effectuées par le curateur et correspond à la charge de travail qu’il a supportée. De son côté, le recourant n’apporte aucun élément permettant de retenir que le montant alloué par l’autorité intimée violerait le droit, serait basée sur une constatation fausse ou incomplète des faits pertinents ou encore que la décision serait inopportune. L’autorité intimée n’a donc pas outrepassé le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose de par la loi s’agissant de la fixation de cette indemnité dont le montant est justifié et doit être confirmé. 4. Il s’ensuit que la rémunération de CHF 1'950.- octroyée par la Justice de paix au curateur pour l’année 2016, soit CHF 1'400.- pour la gestion courante, CHF 500.- pour la gestion de fortune, et CHF 50.- pour la demande de révision de rente, doit être confirmée. Partant, le recours est rejeté et la décision de la Justice de paix du 15 février 2017 confirmée. 5. Les frais judiciaires de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 15 février 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2018/say La Présidente La Greffière-rapporteure

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