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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 24.08.2016 106 2016 33

24. August 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,135 Wörter·~26 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 33, 34, 35 & 52 Arrêt du 24 août 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourante et requérante, représentée par Me Sarah Khan, avocate contre B.________, intimé et requérant, représenté par Me Pierre- Henri Gapany, avocat et La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine Objet Effets de la filiation – Demande d’attribution exclusive de l’autorité parentale (art. 298d al. 1 et 311 CC) Recours du 17 mai 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 24 mars 2016 Requête de désignation d’un curateur à l’enfant du 17 mai 2016 (art. 314a bis CC) Requêtes d’assistance judiciaire des 17 mai et 30 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. D.________, né en 2011, est le fils de A.________ et de B.________. Les parents souffrent tous deux de surdité, ce qui n’est pas le cas de leur fils. Ils ne sont pas mariés et vivent séparés. Ils détiennent l’autorité parentale conjointe sur leur fils, conformément à la convention qu’ils ont conclue le 2 avril 2012 et qui a été approuvée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), le 3 avril 2012 (DO 300 2011 628). Suite au signalement fait par la mère de A.________, E.________, selon lequel sa fille et son compagnon rencontraient des difficultés de couple avec des épisodes de violence si bien que A.________ avait dû fuir le domicile familial avec son enfant, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a provisoirement attribué la garde de l’enfant à sa mère (DO 24 ss). B. Par courriel du 12 novembre 2015, E.________ a déposé une demande d’attribution d’autorité parentale exclusive sur D.________, en faveur de A.________ (DO 93). Le 13 novembre 2015, les parents ont comparu devant la Justice de paix. Lors de cette séance, ils ont convenu que la garde de leur enfant serait attribuée à la mère qui déménagerait avec l’enfant à Bâle. Ils se sont également accordés sur l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de leur fils ainsi que sur l’exercice du droit de visite du père au Point Rencontre. S’agissant de la requête de la mère d’attribution exclusive de l’autorité parentale, un délai lui a été accordé pour motiver sa demande (DO 97 ss). C. Par décision du 13 novembre 2015, la Justice de paix a attribué la garde de l’enfant à sa mère, pris acte de leur déménagement dans le canton de Bâle et fixé les modalités d’exercice du droit de visite du père au Point Rencontre fribourgeois. Il a également institué une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de D.________. Ce mandat a été confié à F.________, intervenant en protection de l’enfant au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ ; DO 104 ss). En date du 11 décembre 2015, le Service éducatif itinérant, à Fribourg, a livré un rapport sur la situation de D.________ qu’il suit depuis 2014 en raison de difficultés d’apprentissage du langage, de la langue des signes, et afin de soutenir les parents au niveau éducatif. Il a conclu à la poursuite du suivi dans le canton de Bâle afin de soutenir la mère et l’enfant qui devront faire face à d’importants changements (DO 131 ss). Par courrier du 6 janvier 2016, A.________ et sa mère ont fait savoir à la Justice de paix que la situation de D.________ commençait à se stabiliser mais qu’elles craignaient pour son bien-être en cas de maintien de l’autorité parentale conjointe. Elles ont relevé que par le passé, l’intimé s’était montré violent à l’égard de A.________ et qu’il avait un comportement impulsif et dominant si bien que toute collaboration parentale avec lui était vouée à l’échec. Dès lors, elles ont requis l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur D.________ à la mère ainsi que l’institution d’une curatelle éducative en faveur de ce dernier afin de soutenir la mère dans sa prise en charge quotidienne (DO 168). En date du 4 février 2016, le SEJ a livré son rapport concernant D.________. Il a relevé que l’enfant s’était bien intégré dans sa nouvelle crèche et qu’il évoluait bien malgré son retard dans le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 développement linguistique. S’agissant des relations entre ses parents, elles restent difficiles, la mère se sentant mise sous pression par le père de sorte qu’elle a tenté de faire cesser les visites entre le père et son fils. Le père aurait quant à lui l’impression que A.________ serait manipulée par sa mère et qu’elle s’immiscerait dans leurs conflits. La mère aurait en outre encore besoin du soutien de professionnels de l’enfance, notamment s’agissant des démarches organisationnelles en faveur de D.________ ainsi que pour des questions éducatives le concernant. Compte tenu de ces éléments, le SEJ a requis le transfert de la curatelle au for de l’autorité compétente baloise ainsi que l’élargissement du mandat à une curatelle éducative (DO 186 ss). Le 3 mars 2016, G.________, pédagogue auprès de la H.________, à I.________, a remis à la Justice de paix son rapport concernant D.________. Il en ressort qu’il présente un retard dans le développement linguistique et bénéficie d’un soutien sous forme de logopédie qui lui permettra d’intégrer une classe standard. La mère présenterait quant à elle des limitations dans les tâches éducatives en raison de son handicap qui peuvent cependant être compensées avec l’aide de son entourage et d’un réseau de professionnels de l’enfance. Partant, G.________ a proposé la mise en place d’un soutien éducatif en faveur de la mère et le suivi de l’enfant par son service (DO 198 ss). Par courrier du 14 mars 2016, B.________ a conclu au rejet de la demande d’autorité parentale exclusive de la mère. Il a en particulier relevé qu’il avait toujours géré le ménage et la vie de famille et qu’il a continué à assumer son rôle de père depuis la séparation. Contrairement à ce que prétend la mère, il n’aurait jamais violé l’accord relatif au droit de visite et ses rencontres au Point Rencontre se sont toujours bien passées. Selon lui, la mère n’est pas à même de s’occuper convenablement de son fils et d’assumer pleinement son rôle au quotidien. Il serait quant à lui parfaitement apte à prendre soin et à élever son fils (DO 202 ss). D. Par décision du 24 mars 2016, la Justice de paix a maintenu l’autorité parentale conjointe sur l’enfant D.________ et a rejeté la requête d’autorité parentale exclusive de la mère. Elle a également maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de D.________ et a institué une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC en sus. De plus, l’autorité intimée a demandé le transfert des curatelles au for de la Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde Birstal, à Muttenz, étant précisé que F.________ sera relevé de ses fonctions dès l’acceptation du transfert de for. E. Par mémoire du 17 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur son fils lui soit attribuée, subsidiairement, au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision, sous suite de frais. Elle a également conclu à ce qu’un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique soit désigné à son fils afin de le représenter dans le cadre de la présente procédure. En outre, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. F. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a renoncé à déposer des observations. G. Par acte du 30 juin 2016, B.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge de la recourante. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et la désignation de Me Pierre-Henri Gapany en qualité de défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le 18 avril 2016, de sorte que son recours, interjeté le 17 mai 2016, l’a été en temps utile. d) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). e) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. h) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 du code de procédure civile [CPC]). i) La recourante requiert la désignation d’un représentant à son fils pour la présente procédure de recours (cf. recours, p. 2, 6). A teneur de l’art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque la procédure porte sur le placement de l'enfant ou lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2). Une telle formulation laisse à l’autorité un très large pouvoir d’appréciation (MEIER/STETTLER, n. 1334, p. 874). En l’espèce, la procédure de recours porte sur l’attribution de l’autorité parentale, soit un conflit entre les parents et non pas un conflit entre les parents et l’enfant. Après examen, la Cour est d’avis que la nomination d’un curateur à l’enfant pour le représenter dans le cadre de la présente procédure n’est pas nécessaire, étant précisé que dans le cadre de la procédure pénale dirigée

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 contre sa mère, l’enfant est déjà au bénéfice d’un curateur de représentation (DO 256). Partant, la requête est rejetée. 2. a) La Justice de paix a retenu que les parents avaient conclu librement, le 2 avril 2012, une convention, approuvée par ses soins le 3 avril 2012, laquelle prévoit qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils. Partant, l’autorité intimée est d’avis qu’il n’y a pas lieu de déroger au principe selon lequel l’autorité parentale conjointe est la règle et son attribution exclusive l’exception, la séparation des parents n’y changeant rien ; l’intérêt de l’enfant commande toujours de confier l’autorité parentale conjointe aux deux parents. Selon les premiers juges, on ne saurait fonder le retrait de l’autorité parentale au père sur un motif de refus au sens de l’art. 311 CC ; la seule présence de disputes ponctuelles ou de divergences d’opinion entre les parents ne justifie pas l’attribution de l’autorité parentale exclusive à un seul parent. En effet, les parents ne sont pas incapables de coopérer pour le bien de leur enfant. Ils ont en outre réussi à prendre ensemble des décisions importantes concernant leur fils. Les professionnels n’ont par ailleurs pas relevé des faits nouveaux justifiant le retrait de l’autorité parentale au père. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont considéré qu’il n’y avait pas de modification notable des faits, ni de motifs liés au bien-être de l’enfant justifiant de déroger à la règle de l’autorité parentale conjointe (cf. décision attaquée, p. 5-6). b) La recourante allègue qu’il existe un désaccord durable et des difficultés de communication entre les parents. Elle relève qu’elle a dû quitter le domicile familial en novembre 2015 en raison de violences physiques et psychiques répétées de la part de son compagnon. Elle a en outre déposé une plainte pénale à l’encontre de ce dernier. L’intimé a pour sa part également déposé une plainte pénale contre la recourante. Elle prétend que l’autorité intimée n’a pas appliqué correctement la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 311 CC. Selon elle, il existe des conflits persistants et profonds entre les parents qui les empêchent de communiquer et de prendre des décisions conjointement en faveur de leur fils, ce qui a des répercussions négatives sur lui. L’autorité intimée n’aurait en outre pas tenu compte des manquements de l’intimé à l’égard de sa famille et en particulier de son fils. En effet, durant la vie commune des parties, lorsque l’intimé était au chômage, il aurait préféré jouer aux jeux-vidéo ou dormir plutôt que de s’occuper de son fils si bien que la recourante devait s’occuper seule du ménage et de son fils alors même qu’elle travaillait. Selon la recourante, l’autorité parentale conjointe cause plus de dommage à l’enfant qu’elle ne poursuit ses intérêts de sorte qu’elle doit être modifiée et être attribuée à la mère (cf. recours, p. 3 à 6). c) L’intimé n’est pas de cet avis et soutient que c’est dans l’intérêt de son fils que l’autorité parentale conjointe a été maintenue. Le fait que la mère se soit éloignée de l’ancien domicile familial ou qu’il y ait eu des prétendus actes de violence et que des procédures pénales soient actuellement pendantes entre les parties ne s’oppose en outre pas au maintien de l’autorité parentale conjointe. La Justice de paix a par ailleurs tenu compte du conflit existant entre les parents en maintenant la curatelle de surveillance des relations personnelles et en instituant une curatelle éducative en faveur de l’enfant. Selon l’intimé, la Justice de paix a appliqué correctement la jurisprudence fédérale. L’intimé conteste en outre les reproches formulés à son encontre par la recourante. Il soutient avoir toujours géré le ménage et continuer à assumer pleinement son rôle de père (cf. réponse, p. 4-5). d) Depuis le 1er juillet 2014, l'autorité parentale conjointe est la règle, indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.3 ; ATF 142 III 197 consid. 3.7). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but : le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (art. 298b al. 2 CC). Cela reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (ATF 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées ; Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315, 8330, 8339). En application de l’art. 298d al. 1 CC, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale, à la requête de l’un des parents, de l’enfant, ou encore d’office, lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. La dissolution d’une relation de concubinage, et par là même de la communauté domestique que les parents formaient avec l’enfant peut, à elle seule, constituer un fait nouveau important. N’importe quel changement des circonstances ne suffit pas pour qu’une modification du jugement de divorce quant au droit des parents soit possible. Il faut encore que les changements survenus exigent impérativement une décision nouvelle (MEIER/STETTLER, n. 527 et 528, p. 356 et 357). Selon l’art. 311 al. 1 CC, si d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence, de violence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale, ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui. Pour s'écarter du principe d’attribution de l’autorité parentale conjointe et attribuer l'autorité parentale à l'un des parents exclusivement en vertu des art. 298ss CC, il n'est pas exigé que les conditions de l'art. 311 CC prévalant au retrait de l'autorité parentale soient réalisées. Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier une attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. Il doit s’agir dans tous les cas d’un problème non négligeable et chronique. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit prendre continuellement les décisions relevant en principe de la sphère de compétences des parents et sur lesquelles ceux-ci ne parviennent pas à se mettre d’accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base ni à ce qui a été voté au Parlement. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut s’en trouver dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, sont cependant insuffisants pour que l’on s’écarte de la règle de l'attribution conjointe. En outre, sous l’angle de la subsidiarité, il y a lieu d’examiner si une décision judiciaire sur des aspects particuliers liés à l'autorité parentale ou une attribution à l'un seul des parents dans des domaines particuliers, comme l'éducation religieuse, l'école ou le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, ne pourrait pas suffire et permettre de maintenir une autorité conjointe. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4; ATF 142 III 1 consid. 3.5 et les réf. citées ; ATF 142 III 56 consid. 3 et les réf. citées). La seule distance géographique entre les parents n'est pas en soi suffisante pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe (ATF 142 III 1 consid. 3 et les réf. citées). Une relation de l’enfant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585, consid. 2.2.2). Dans l’intérêt de l’enfant, le père et la mère sont ainsi tous deux tenus de favoriser une bonne relation avec l’autre parent. L’exercice de l’autorité dans l’intérêt de l’enfant implique pour les parents de distinguer le conflit qui les oppose, d’une part, des relations parents-enfant, d’autre part, et de s’évertuer à maintenir l’enfant en dehors du conflit parental. Père et mère doivent ainsi adopter un comportement coopératif et fournir des efforts raisonnables en matière de communication. A défaut, l’enfant risque de se retrouver dans un conflit de loyauté. C’est pourquoi, la capacité des parents à favoriser le lien de l’enfant avec l’autre et le critère de la tolérance des liens de l’enfant avec l’autre parent (Bindungstoleranz) peuvent être déterminants pour l’attribution de l’autorité parentale (ATF 142 III 1 consid. 3.4 et les réf. citées). En outre, les querelles découlant d’une procédure judiciaire ne justifient pas en tant que telles l’octroi de l’autorité parentale à un seul des parents (ATF 142 III 1 consid. 3.5). Pour savoir s’il faut ou non lever l’autorité parentale conjointe, le juge doit déterminer quelle est la solution la plus indiquée pour le bien-être de l’enfant (MEIER/STETTLER, n. 530 p. 360). e) En l’occurrence, comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, les parents avaient conclu, durant leur vie commune, une convention d’entretien, approuvée par la Justice de paix, prévoyant l’autorité parentale conjointe sur leur enfant, D.________. La recourante se prévaut toutefois de la dissolution de sa relation de concubinage avec B.________ et des difficultés relationnelles qu’ils rencontrent pour justifier la modification de l’attribution de l’autorité parentale conjointe en autorité parentale exclusive en sa faveur. Selon elle, cela constitue un fait nouveau important au sens de l’art. 298d al. 1 CC. La recourante souligne que les relations avec le père de son enfant sont tendues, que la communication entre eux est très difficile et qu’ils n’arrivent pas à prendre des décisions concernant leur fils, ce qui lui porte préjudice. Le maintien de l’autorité parentale conjointe ne ferait qu’accentuer leurs tensions, aucune communication suffisante pour la prise de décisions en commun n’étant envisageable. Les premiers juges n’ont pas méconnu les tensions et les difficultés relationnelles qui existent entre les parents qui se sont récemment séparés en novembre 2015. Si ces difficultés sont loin d’être négligeables et méritent d’être prises en considération, elles ne sauraient toutefois justifier à elles seules l’attribution de l’autorité parentale exclusive à la mère. En effet, selon la jurisprudence précitée, l’autorité parentale conjointe est la règle et le Tribunal fédéral est extrêmement restrictif pour y déroger. Pour justifier l’attribution de l’autorité parentale exclusive, il faut que le déficit relationnel ait des conséquences négatives sur le bien de l'enfant et surtout que l'on puisse attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation, afin d’éviter que l'autorité de protection de l'enfant ou le juge ne doive continuellement prendre des décisions sur lesquelles les parents ne parviennent pas à se mettre d'accord. Or, comme l’a relevé à juste titre la Justice de paix, les parents ont parfaitement réussi à prendre ensemble les dernières décisions importantes concernant leur fils, soit son déménagement dans le canton de Bâle avec sa mère, l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles en sa faveur et l’organisation du droit de visite du père (DO 98). Les litiges qui divisent les parties ne vont pas au-delà de ceux que peut rencontrer un couple à la suite d’une séparation difficile. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, le fait que deux procédures pénales concernant les parties soient actuellement en cours - l’une relative à une plainte pénale déposée par le père contre la mère pour voies de fait sur leur fils (art. 126 CP ; DO 214), et l’autre introduite par la mère contre le père pour voies de fait et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 contrainte (art. 126 et 181 CP ; cf. entretien téléphonique avec la Procureure Dieu-Bach du 6.07.2016) - lesquelles concernent toutes deux des infractions malheureusement trop fréquentes qui surviennent ou se révèlent lors de séparations, mais qui restent toutefois d'une importance relative, ne saurait faire conclure à un désaccord durable et profond entre les parents au sens de la jurisprudence. En outre, les plaintes pénales ainsi que les reproches relatifs aux compétences de soins et d’éducation formulés à l’encontre du père portent sur des faits survenus durant leur vie commune et non sur des faits actuels. Il y a également lieu de relever qu’aucun des intervenants sociaux et médicaux entourant la famille, en particulier le curateur, n’ont fait état de faits qui justifieraient l’instauration d’une autorité parentale exclusive en faveur de la mère. A cet égard, il ressort du dossier que les parents ont tous deux, avec certaines aides, des compétences parentales suffisantes pour exercer l’autorité parentale. Par ailleurs, la Justice de paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant, mesure qui n’est pas contestée et qui est de nature à favoriser la relation entre les parents. Il y a également lieu de relever que la mère éprouve des difficultés à s’occuper seule de son enfant en raison de son handicap (DO 131 ss ; 186 ss ; 198 ss) de sorte qu’il bénéficie d’une curatelle éducative (cf. décision attaquée, p. 8) ; dans ce contexte, l’autorité parentale conjointe permettra également de soulager la mère grâce à l’assistance apportée par B.________, ce qui sera bénéfique pour leur fils. En outre, la distance géographique entre J.________ et I.________, dans le canton de Bâle, n’est pas un obstacle à l’exercice de l’autorité parentale conjointe. La décision de la Justice de paix de maintenir l’autorité parentale conjointe n’apparaît donc pas sujette à critique et doit être confirmée. Partant, le recours est rejeté. 3. a) A.________ requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours (cf. recours, p. 2, 6). Force est de constater, vu le sort de son recours, que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès, à tout le moins, les perspectives de gagner le procès étaient, au vu de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, sa requête doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut. b) B.________ sollicite également le bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Pierre-Henri Gapany en qualité de défenseur d’office (cf. réponse, p. 3). L’intimé a obtenu l’assistance judiciaire en première instance (cf. décision de la Juge de paix du 8 avril 2016, DO 800 2016 22) et allègue que sa situation financière n’a pas évolué depuis lors. Il ressort de la requête d’assistance judiciaire adressée le 14 mars 2016 à la Juge de paix par l’intimé, qui est rentier AI, qu’il ne dispose pas des ressources suffisantes pour s’acquitter, même par acomptes, des frais de la présente procédure. En outre, on ne pouvait conclure, après un examen sommaire du dossier, que la cause était dénuée de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4) dans la mesure où il demande la confirmation du premier jugement et que son intervention dans la présente procédure a été rendue nécessaire par le dépôt du recours de A.________. En conséquence, la requête de B.________ sera admise. 4. a) Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario; ATF 140 III 385). A teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Selon l’art. 6 al. 3 LPEA, des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés. Quant aux règles de répartition, elles sont celles des art. 106 ss CPC. Le principe est donc que la partie qui succombe supporte les frais (art. 106 al. 1 CPC) ou qu’ils sont répartis entre les parties, selon le sort de la cause, lorsqu’aucune d’elles n’obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 CPC). b) Compte tenu du rejet du recours, les frais sont mis à la charge de A.________. aa) Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 RJ). bb) Des dépens peuvent être alloués en l’espèce à B.________. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’occurrence, l'activité de Me Pierre-Henri Gapany a consisté en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l’étude du recours, au dépôt d’une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 600.-, TVA (8 %) par CHF 48.- en sus, est appropriée. cc) Le paiement de dépens prime sur l’assistance judiciaire qui a été octroyée à B.________. Ceci étant, si les démarches de l’intimé en vue du recouvrement des dépens qui lui ont été alloués (cf. infra, consid. 4 b bb) dans le cadre de la présente procédure de recours devaient s’avérer infructueuses, une indemnité équitable de CHF 450.- – sur la base d’un tarif horaire réduit à CHF 180.- –, débours compris, plus la TVA par CHF 36.-, sera allouée à son mandataire à la charge de l’Etat (art. 122 al. 2 CPC et 56 ss RJ). Vu le sort du recours, l’intimé sera, cas échéant, dispensé de rembourser cette indemnité. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 24 mars 2016 est confirmée. II. La requête de désignation d’un curateur à l’enfant D.________ du 17 mai 2016 est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire de A.________ du 17 mai 2016 est rejetée. IV. La requête d’assistance judiciaire de B.________ du 30 juin 2016 est admise. Partant, pour la procédure devant l’autorité de recours, l'assistance judiciaire est accordée à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office en la personne de Me Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg. Si B.________ démontre que les démarches tendant au recouvrement de ses dépens sont demeurées infructueuses, une indemnité équitable de CHF 450.-, débours compris, plus CHF 36.- de TVA, sera, cas échéant, allouée à Me Pierre-Henri Gapany, à la charge de l’Etat pour la procédure de recours. Cette indemnité n’est pas soumise à remboursement. V. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.-. Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 600.à titre de dépens, débours compris, mais TVA en sus par CHF 48.-. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2016/say Présidente Greffière .

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