Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 30 Arrêt du 7 juillet 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, recourant contre La Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine et B.________, intimée, représentée par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat Objet Effets de la filiation – Répartition des frais de la médiation (art. 314 al. 2 CC et 218 CPC) Recours du 17 mai 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 11 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. C.________ et D.________, nés respectivement en 2002 et en 2004, sont les enfants de A.________ et de B.________ lesquels sont divorcés et vivent séparément. Par jugement du 21 janvier 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a attribué l’autorité parentale conjointe aux parents et la garde à la mère, le père disposant d’un large droit de visite. Par courriel du 4 novembre 2015, A.________ a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) que le compagnon de B.________ avait insulté son fils, lequel aurait été choqué, et qu’il avait déposé une plainte pénale à son encontre pour ces faits. Il a relevé qu’il craignait pour ses enfants qui continueraient à côtoyer le compagnon de leur mère et a requis que leur garde lui soit attribuée (DO 1 ss). En date du 25 novembre 2015, les parents ont comparu devant la Juge de paix. Lors de cette séance, B.________ a en particulier indiqué que ses enfants n’avaient jamais été menacés par son compagnon et qu’ils n’étaient pas en danger à son domicile. A.________ a quant à lui relevé que son fils allait mal depuis l’altercation avec l’ami de sa mère et qu’il dormait depuis lors plusieurs fois par semaine à son domicile. Au terme de la séance, les parents ont accepté d’élaborer un calendrier des visites et se sont engagés à réfléchir à la possibilité d’entreprendre une médiation (DO 11 ss). Le 21 février 2016, B.________ a informé la Justice de paix que la médiation entreprise avec son ex-époux n’avait pas abouti et qu’aucun accord n’avait pu être trouvé quant au droit de visite du père de sorte qu’elle a requis qu’il soit exercé selon les modalités prévues par le jugement de divorce (DO 148). Par courriers des 27 février et 7 mars 2016, B.________ a indiqué à la Justice de paix que la situation avec son fils s’était fortement péjorée depuis le mois de décembre. Elle a précisé qu’il vivait chez son père depuis trois mois et qu’il n’était quasiment pas venu à son domicile. Selon elle, A.________ influencerait ses enfants et les monterait contre elle (DO 160 ss, 172 ss). En date du 9 mars 2016, A.________ a informé la Justice de paix que son fils vivait principalement chez lui, la relation avec sa mère s’étant péjorée davantage. Il a également relevé que sa fille souffrirait de cette situation et s’isolerait de plus en plus dans sa chambre. Une altercation aurait également eu lieu entre D.________ et sa mère au cours de laquelle cette dernière l’aurait giflée (DO 178 ss). Le même jour, la Juge de paix a entendu C.________ et D.________ dans le cadre d’un entretien confidentiel. B.________ et A.________ ont comparu à la séance de la Justice de paix du 11 mars 2016. A cette occasion, A.________ a indiqué que son fils vivait chez lui toute la semaine, excepté le lundi où il dormait au domicile de sa mère chez qui il n’avait toutefois plus envie de se rendre depuis l’altercation avec son compagnon. Selon A.________, la rupture suite à cet évènement est profonde et B.________ ferait abstraction des problèmes existants. A.________ a en outre accepté qu’une médiation entre ses enfants et leur mère soit entreprise. B.________ a quant à elle déclaré que le père ne respectait pas le droit de visite et qu’il tenterait d’éloigner les enfants d’elle.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Elle a également accepté qu’une médiation soit tentée. Les parents se sont en outre dits d’accord avec la suspension de la procédure jusqu’au terme de la médiation (DO 185 ss). B. Par décision du 11 mars 2016, la Justice de paix a exhorté B.________ à entreprendre une médiation familiale avec ses enfants ayant pour but de reconstruire une communication adéquate entre eux, de leur permettre d’aborder des sujets qui les préoccupent et de renouer des liens familiaux sains. En outre, les frais liés à la médiation seront pris en charge solidairement par les deux parents. C. Par courrier du 17 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, contestant, en substance, la mise à sa charge, solidairement avec la mère, des frais liés à la médiation. Il a en outre requis que la garde de ses enfants lui soit attribuée, que B.________ soit informée des conséquences d’un faux témoignage en justice et qu’il lui soit rappelé ses obligations de parent. Par mémoire du 20 juin 2016, B.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge du recourant. Par courrier du 29 juin 2016, A.________ s’est déterminé sur la réponse de l’intimée. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ le 20 avril 2016, de sorte que son recours, interjeté le 17 mai 2016, l’a été en temps utile. c) Comme partie à la procédure, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 33/90 n. 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC n. 31). En l’espèce, le recourant ne prend pas de conclusions formelles dans son recours. L’on discerne toutefois qu’il ne conteste pas la médiation en tant que telle (cf. aussi observations du 29 juin 2016 dernière page) mais uniquement la répartition des frais de celle-ci, lesquels ont été solidairement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 mis à sa charge ainsi qu’à celle de son ex-épouse. En tant qu’il concerne ce grief, le recours satisfait aux exigences de motivation et est recevable. A.________ requiert de plus la modification de l’attribution du droit de garde sur ses enfants fixé dans le jugement de divorce en ce sens qu’il lui soit octroyé. Il demande également à ce que B.________ soit informée des conséquences d’un faux témoignage en justice et qu’il lui soit rappelé ses obligations de parent. La Cour, laquelle traite des recours contre les décisions rendues par la Justice de paix, n’est toutefois pas compétente pour statuer sur de telles requêtes. Partant, elles doivent être déclarées irrecevables. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, 2012, p. 91 n. 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. a) Le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir mis les frais de la médiation à sa charge, solidairement avec son ex-épouse. Il soutient que la médiation ne le concerne pas et a uniquement pour but d’aider B.________ à rétablir la communication avec ses enfants suite à l’incident survenu avec son compagnon qu’elle soutient au détriment de ses enfants de sorte qu’il est cohérent que les frais de la médiation soient entièrement pris en charge par la mère qui a causé cette situation (cf. recours, p. 1 ; détermination, p. 2 et 5). b) L’intimée allègue quant à elle que la médiation, laquelle peut être imposée contre la volonté des parents, vise en l’espèce avant tout à régler un conflit familial et trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Dans la mesure où les résultats de la médiation peuvent profiter à toute la famille, le recourant doit également en supporter les frais de sorte que leur répartition doit être confirmée (cf. réponse, p. 6-7). c) Selon l'art. 314 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'enfant peut, si elle l'estime utile, exhorter les parents de l'enfant à tenter une médiation. La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 1257 p. 826). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la mesure visant à inviter les parents à suivre une médiation destinée à améliorer la communication entre les parents peut être qualifiée de mesure de protection de l’enfant et peut être imposée contre la volonté des parents sur la base de l’art. 307 al. 3 CC (TF 5A_852/2011 du 20 février 2012, consid. 6 ; TF 5A_457/2009 du 9 décembre 2009 consid., 4 ; MEIER, L’enfant et la nouvelle procédure civile in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 59 ; MEIER/STETTLER, n. 1257 p. 827). Les frais afférents à une procédure de médiation échappent aux dispositions générales régissant les frais et l’assistance judiciaire (art. 95 ss CPC) et font l’objet d’une réglementation particulière, laquelle constitue une lex specialis (CPC-BOHNET, 2011, art. 218 CPC n. 2). En vertu de l'art. 218 al. 1 CPC, les frais de médiation sont à la charge des parties. Il n’y a donc en principe aucun droit à bénéficier d’une médiation gratuite. Il y a cependant des exceptions : l’art. 218 al. 2 CPC prévoit
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 en effet que, dans les affaires concernant le droit des enfants, qui ne sont pas de nature pécuniaire, les parties ont droit à la gratuité de la médiation, pour autant qu'elles ne disposent pas des moyens nécessaires pour en assumer les frais (let. a) et que le tribunal recommande de recourir à celle-ci (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 CPC n. 3; BAKER/MCKENZIE, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2010, art. 218 CPC n. 6, p. 830; CPC- BOHNET, art. 218 n. 2). Selon l'art. 218 al. 3 CPC, le canton peut prévoir des dispenses de frais supplémentaires ; le canton de Fribourg a prévu la gratuité de la médiation si les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (art. 127 al. 2 LJ). L’art. 218 CPC ne régit cependant pas la répartition des frais entre les sujets de la médiation et l’art. 106 CPC, qui répartit les frais selon le sort de la cause, ne s’applique pas à la médiation (CPC-BOHNET, art. 218 n. 3). d) En l’espèce, les parties ne remplissent pas les conditions leur permettant de profiter de la gratuité de la médiation dans la mesure où elles disposent des moyens financiers nécessaires pour l’assumer (DO 151 ; art. 218 al. 2 CPC et 127 al. 2 LJ) ; elles n’y prétendent par ailleurs pas. Les deux parents ont accepté qu’une médiation entre B.________ et ses enfants soit entreprise afin de rétablir la communication entre eux (DO 185 ss). Dans son recours du 17 mai 2016, A.________ a du reste confirmé qu’il n’était « pas opposé à cette médiation » (cf. recours, p. 2), ce qu’il a rappelé dans sa détermination du 29 juin 2016 (cf. détermination, p. 5). Contrairement à ce qu’allègue le recourant, cette médiation n’est pas « une faveur que la Justice de paix lui [B.________] accorde », mais elle a avant tout été ordonnée dans l’intérêt des enfants C.________ et D.________ lesquels adoptent une attitude de rejet face à leur mère depuis l’altercation entre le compagnon de cette dernière et C.________, conflit qui n’a fait que prendre de l’ampleur notamment par le dépôt d’une plainte pénale par A.________ à l’encontre de l’ami de son ex-épouse. Cette médiation a ainsi pour but de reconstruire les liens familiaux entre C.________ et D.________ et leur mère et leur permettre d’entretenir de bons contacts tant avec leur père qu’avec leur mère. Il est manifestement dans l’intérêt des enfants que les ressentiments qu’ils ont envers l’intimée disparaissent afin qu’ils puissent s’épanouir favorablement. En effet, la création de liens solides avec leur mère est essentielle pour leur développement personnel. Certes, la relation de A.________ avec ses enfants est bonne et il n’a pas été exhorté à prendre part à la médiation. Il est toutefois partie prenante au conflit existant entre les enfants et leur mère, ce qui ressort en particulier de ses longues digressions sur la situation familiale (cf. recours et détermination), et il est de son devoir de père d’aider et de soutenir ses enfants dans cette démarche visant à apaiser les tensions familiales et à favoriser le bon développement de ses enfants dès lors que ces derniers semblent pris dans un conflit de loyauté important. Dans ce contexte, il incombe à A.________ de participer à la prise en charge des frais de la médiation. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a mis solidairement à la charge des deux parents les frais liés à la médiation. Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 3. a) Les frais judiciaires de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). b) Des dépens peuvent être alloués dans la mesure où la procédure concerne un conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA), ce qui est le cas en l’espèce. Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. c RJ). En l’occurrence, l'activité de Me Stefan Bérard, avocat-stagiaire auprès de l’étude de Me Emmanuel Kilchenmann, a consisté, en substance, dans le cadre de la procédure de recours, en l’étude du recours, au dépôt d’une réponse, en la prise de connaissance de la détermination du recourant et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, la Cour estime qu’une indemnité de CHF 1’000.-, comprenant les débours, TVA (8 %) par CHF 80.- en sus, est appropriée dans la mesure où la majorité des allégués soulevés par le recourant dans ses écritures étaient irrecevables de sorte que l’intimée n’avait pas à s’étendre sur ces points. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 11 mars 2016 est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Les dépens de la procédure de recours de B.________, fixés globalement à CHF 1'000.-, TVA par CHF 80.- en sus, sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2016/say Présidente Greffière