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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2017 106 2016 121

16. März 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,455 Wörter·~12 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2016 121 Arrêt du 16 mars 2017 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente: Sandra Wohlhauser Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, recourante contre JUSTICE DE PAIX DE LA SARINE, autorité intimée Objet Protection de l'adulte – Modification de la mesure de protection (art. 399 al. 2 CC) Recours du 9 décembre 2016 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 24 mars 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne a institué une curatelle de portée générale en faveur de A.________, née en 1934, laquelle bénéficiait jusque-là d’une curatelle volontaire (art. 394 aCC). Par décision du 31 août 2016 – et par souci d’adapter la mesure de protection –, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC, en lien avec l’art. 395 CC, en faveur de A.________ – sur recommandation de sa curatrice –, en lieu et place de l’ancienne mesure dont elle bénéficiait jusqu’alors. Par la même occasion, B.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg, a été maintenue dans sa fonction de curatrice, avec pour tâches de représenter l’intéressée dans le cadre de ses affaires administratives et financières, respectivement de gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de l’intéressée, ainsi que de veiller au bien-être médical et social de celle-ci. B. Par acte daté du 8 décembre 2016, remis à la Poste le lendemain, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Bien qu’elle n’ait pris aucune conclusion formelle à l’appui de son recours, il résulte de sa motivation qu’elle s’en prend à la mesure de protection instituée en sa faveur, dont elle demande la levée, faisant valoir pour l’essentiel qu’elle est en mesure de s’assumer seule. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a renoncé à déposé des observations le 16 décembre 2016, se limitant à se référer au dossier de la cause. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 20 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) Bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions, le recours est recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, 2012, p. 91 n. 175 s.).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). g) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 2. La recourante critique la mesure de protection instituée en sa faveur, dont elle demande expressément la levée, faisant valoir pour l’essentiel qu’elle est en mesure de s’assumer seule. Elle fait valoir que, compte tenu de son âge, elle veut être « libre et indépendante et sans aucune curatelle », respectivement qu’elle « n’a pas de dettes », « pas de poursuites », qu’elle « est une personne honnête », qu’elle est « très entourée et jamais seule » et qu’elle a l’intention de faire appel à une fiduciaire s’agissant spécifiquement de ses impôts. Ce faisant, elle soutient – implicitement, tout du moins – que la décision entreprise viole les principes de subsidiarité et de proportionnalité. a) Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées). Les conditions matérielles de l’art. 390 CC doivent être réalisées pour qu’une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu’elle est, en raison d’une incapacité passagère de discernement ou pour cause d’absence, empêchée d’agir elle-même et qu’elle n’a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle. La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l’état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu’il ait pour conséquence l’incapacité totale ou partielle de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels (JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion: il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur. La curatelle de gestion a pour objectif la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 protection du patrimoine. Sa mise en œuvre peut avoir des effets indirects sur l’assistance personnelle. Cependant, les tâches d’assistance personnelles comme telles doivent faire l’objet d’une curatelle d’accompagnement (art. 393 CC) ou de représentation stricto sensu (art. 394 CC). En outre, comme pour toute mesure de curatelle, la mesure ordonnée doit être proportionnée et préserver autant que possible l’autonomie de l’intéressé. Il y aura enfin lieu de déterminer, conformément au principe de subsidiarité, si d’autres formes d’assistance sont déjà fournies ou pourraient être sollicitées, ou si des mesures moins lourdes peuvent être envisagées (art. 388 et 389 CC; JdT 2014 III p. 91 ss, 93 et réf. citées). b) Aux termes de l’art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection de l'adulte lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. La mesure de curatelle doit ainsi être levée dès que le motif qui a justifié son institution a disparu. Cela signifie, conformément au principe de proportionnalité, que toute mesure doit être levée lorsqu’elle n’apparaît plus nécessaire. Cela peut résulter de circonstances de fait (par ex. la personne concernée n’a plus besoin d’aide, ou celle-ci peut lui être fournie par son entourage, art. 389 al. 1 ch. 1 et 2 CC, ou la mission ponctuelle du curateur est terminée) ou d’une appréciation différente de l’autorité (par ex. la curatelle de représentation paraît a posteriori trop incisive et est levée pour laisser la place à une curatelle d’accompagnement). La curatelle peut être purement et simplement levée, sans remplacement (il s’agit d’une procédure de mainlevée au sens strict). Si la personne a encore besoin d’un certain contrôle étatique ou d’une assistance légère pendant la période de transition, la levée de la mesure pourra être accompagnée de l’institution d’un droit de regard et d’information (art. 392 ch. 3 CC). Mais la curatelle peut aussi être remplacée par une autre curatelle si le besoin de protection a diminué: l’on a affaire alors à une procédure de modification (par ex. levée de la curatelle de portée générale et institution d’une curatelle de représentation/gestion du patrimoine ciblée; levée de la curatelle de gestion et institution d’une curatelle de coopération; levée de la curatelle en place et institution d’une curatelle d’accompagnement, notamment comme mesure de transition). La modification peut également intervenir à l’intérieur d’une curatelle existante: limitation des cercles de tâches ou des tâches spécifiques confiés au curateur de représentation/gestion, réduction des actes soumis au consentement du curateur de coopération, restitution partielle ou totale de l’exercice des droits civils dont l’autorité avait privé la personne dans le cadre d’une curatelle de représentation/gestion, suppression ou diminution de l’interdiction d’accès aux biens selon l’art. 395 al. 3 CC, etc. A l’inverse, la modification peut résulter de la nécessité de renforcer ou de compléter la mesure (par ex. par une combinaison de curatelles, art. 397 CC) lorsque le besoin d’aide ou les tâches à accomplir s’accroissent (MEIER, Droit de la protection de l’adulte: articles 360 à 456 CC, 2016, n. 918 ss, p. 443 s.; COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE-MEIER, 2013, art. 399 CC, n. 15 ss). c) En l’espèce, A.________, née en 1934, fait l'objet de mesures de protection depuis le 13 septembre 2010, initialement sous la forme d’une curatelle volontaire, puis sous la forme d’une curatelle de portée générale depuis le 24 mars 2014, en raison de troubles psychiques, caractérisés par une démence vasculaire débutante (cf. décision du 24 mars 2014 de la Justice de paix de la Glâne, p. 3; expertise psychiatrique du 26 février 2014; DO JUGL/134 ss, 147). Il ressort ainsi du dossier de la cause que l’intéressée vivait alors avec sa fille – laquelle bénéficie également d’une curatelle de portée générale – dans une situation de complet dénuement, à savoir dans un état de grave abandon et dans l’insalubrité la plus totale, ce qui avait notamment justifié son placement à des fins d’assistance au Centre de soins hospitaliers de Marsens,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 respectivement la mise en place d’une expertise psychiatrique (cf. décision du 24 mars 2014 de la Justice de paix de la Glâne). La recourante fait valoir pour l’essentiel qu’elle serait en mesure de s’assumer seule désormais, en particulier sous l’angle financier. La Cour ne partage pas cette opinion. S’il ressort bien du rapport établi par la curatrice le 6 juillet 2016 que la situation de l’intéressée s’est améliorée et qu’une mesure de protection moins incisive qu’une curatelle de portée générale, qui a notamment comme conséquence la privation de plein droit des droits civils, est désormais préconisée, il n’en demeure pas moins qu’il est prématuré de supprimer toute aide et tout soutien. La recourante admet d’ailleurs elle-même qu’elle aurait besoin d’une fiduciaire pour établir sa déclaration d’impôts. De même, s’agissant plus spécifiquement de la gestion courante du budget, le fait qu’elle n’ait contracté aucune dette et qu’elle n’ait pas de poursuites n’est pas déterminant – et n’a pas la portée qu’elle lui prête dans le cas d’espèce –, dès lors qu’elle est au bénéfice d’une curatelle de portée générale depuis trois ans maintenant et qu’elle dispose de ce fait d’un budget strictement contingenté et surveillé par sa curatrice. Elle ne prétend au demeurant pas que son entourage serait en mesure de la soutenir et de l’aider, ou disposé à le faire. La problématique liée à la facture de Swisscom démontre au contraire le besoin d’un suivi externe (cf. rapport annuel du 6 juillet 2016, p. 2; DO/30). A cela s’ajoute que si la demande d’allègement souligne les progrès réalisés par la recourante – qu’il y a lieu de saluer et, dans la mesure du possible, d’encourager –, elle est également justifiée par le souci de préserver le lien de confiance existant entre cette dernière et sa curatrice, lien de confiance qui est nécessaire pour que l’accompagnement soit efficace sur la durée (cf. rapport annuel du 6 juillet 2016, p. 2; DO/29 ss, 30). Dans ces circonstances, si le respect du principe de la proportionnalité commandait de remplacer la curatelle de portée générale par une mesure plus légère, force est de constater qu’une telle mesure est aujourd’hui encore nécessaire, en particulier vu l’état de faiblesse de l’intéressée lié à son état physique et psychique. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, force est de constater que la mesure de protection prononcée par la Justice de paix en faveur de A.________ se révèle être une mesure nécessaire, proportionnée et adéquate, de sorte qu’elle ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet du recours, respectivement la confirmation de la décision attaquée. 3. a) Les frais judiciaires de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC et 6 al. 1 LPEA). b) Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 31 août 2016 est intégralement confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2017/lda Présidente Greffier-rapporteur .

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