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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 20.10.2015 106 2015 84

20. Oktober 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·1,406 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 84 & 85 Arrêt du 20 octobre 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourant Objet Protection de l'adulte – Rémunération du curateur (art. 404 CC) Recours du 25 août 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 24 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ a bénéficié de différentes mesures de protection de l’adulte depuis 1979. Il est actuellement sous curatelle de portée générale. B. Par décision motivée du 24 juillet 2015, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2012 établis par B.________, qui était alors son curateur, tout en fixant la rémunération de ce dernier à CHF 1'200.- et en précisant pour le surplus que cette indemnité échoirait à son employeur, à savoir le Service des curatelles de la Ville de Fribourg. C. Par acte du 25 août 2015, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, respectivement à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens que la rémunération du curateur soit fixée à CHF 500.-. Il invoque au surplus une violation de son droit d'être entendu et requiert l'octroi de l'assistance judiciaire, en particulier la nomination d'un défenseur d'office en la personne de Me Jean-Jacques Collaud, avocat à Fribourg. Par missive du 2 septembre 2015, l’autorité intimée à fait savoir à la Cour que ce recours n’appelait aucune observation particulière de sa part. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection (à Fribourg, la Justice de paix; cf. art. 2 al. 1 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte, LPEA, RSF 212.5.1) peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 LPEA), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement; RTC). b) En l’absence de preuve au dossier de la notification de la décision attaquée à A.________, il y a lieu d’admettre, avec ce dernier (cf. recours, ch. II p. 2), que son recours a été formé dans le délai légal de trente jours (art. 450b al. 1 CC). c) Malgré une motivation sommaire et confuse ainsi que des conclusions imprécises, le recours est néanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC), dès lors qu’il n’y a pas lieu de se montrer trop formaliste en la matière (COMMFAM PROTECTION DE L’ADULTE-STECK, 2013, art. 450 n. 30 s). d) En l'absence de décision contraire de l'autorité de protection ou de la Cour, le recours a un effet suspensif (art. 450c CC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n. 175 s.). La Cour dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). f) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce. 2. Dans ce que l’on peut qualifier d’ébauche de motivation (cf. supra, consid. 1 c), le recourant, qui a agi seul, fait valoir pêle-mêle différents griefs. Tout d’abord, il invoque la violation de son droit d'être entendu, soulignant qu’il n’a pas pu se déterminer sur la rémunération de son curateur avant que la décision querellée ne soit rendue. a) Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le vice peut toutefois être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir de cognition que l'autorité de première instance. Il n'y a alors pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; CPC-HALDY, 2011, art 53 n. 20). b) En l'espèce, le pouvoir de cognition de la Cour est le même que celui de l’autorité intimée, de sorte que, si violation du droit d'être entendu du recourant il y a – comme celui-ci le soutient en définitive –, il y a lieu d’admettre qu’elle est guérie dans le cadre du présent recours, le recourant ayant pu à cette occasion présenter ses arguments. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce grief. 3. Dans un second moyen, le recourant ne conteste ni le principe de l’indemnité allouée à son curateur ni la mise à sa charge de celle-ci, mais la quotité de cette indemnité, qu’il propose de fixer à CHF 500.- pour tenir compte de ses dettes, élément dont les premiers juges auraient fait abstraction. a) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2). Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 3). Ainsi, dans le canton de Fribourg, aux termes de l’art. 9 al. 2 let. b de l’ordonnance du 18 décembre 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (OPEA ; RSF : 212.5.11) – auquel renvoi l’art. 11 al. 3 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA ; RSF : 212.5.1) –, pour la gestion courante d’un mandat de curatelle (administration, comptabilité, bilan annuel, déclaration d’impôt, rapport annuel, suivi), le montant de l’indemnité du curateur peut être fixé dans une fourchette comprise entre CHF 300.- et CHF 1'600.-. b) Dans le cas présent, d’après les directives du 23 mars 2015 édictées par la Justice de paix relatives à la rémunération des curateurs, pour un cas « simple » de gestion courante d’un mandant de curatelle, présentant des dettes supérieures à CHF 10'001.-, un curateur peut prétendre à une rémunération de CHF 1'200.- (cf. ch. 2 en lien avec le ch. 7 de la directive précitée).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il en résulte qu’en fixant l’indemnité de B.________ à CHF 1'200.- pour la gestion courante d’un mandat de curatelle, comprenant en l’espèce une fortune supérieure à CHF 14'000.- et présentant des dettes supérieures à CHF 36'000.-, l’autorité intimée n’a pas outrepassé le pouvoir d’appréciation dont elle dispose de par la loi, de sorte que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de ce grief, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble. 4. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce et de la situation personnelle du recourant, les frais judiciaires sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 let. f CPC et art. 30 RJ appliqué par analogie). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. 5. Au vu du sort de la cause, la requête du recourant concernant l'octroi de l'assistance judicaire doit être rejetée, le recours, manifestement mal fondé, étant dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). Cette décision est rendue sans frais (art. 119 al. 6 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- (émolument global). Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 octobre 2015/lda Président Greffier

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