Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 71 Arrêt du 24 août 2015 Cour de protection de l'enfant et de l'adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante contre JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE Objet Protection de l'adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) et limitation du pouvoir de gestion du patrimoine (art. 395 al. 3 CC) Recours du 27 juillet 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 15 avril 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait et en droit que par décision du 2 août 2010, la Justice de paix du Cercle de la Glâne a institué une curatelle volontaire au sens de l'art. 394 aCC en faveur de A.________; que dans le cadre de la procédure de transformation des mesures de protection de l'ancien droit sous le nouveau droit, le curateur de la recourante, B.________ a indiqué le 17 juin 2014 à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: la Justice de paix) que la situation globale de A.________ n'avait pas évolué et a proposé que sa curatelle volontaire soit transformée en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC et avec limitation du pouvoir de gestion du patrimoine et de l'exercice des droits civils (art. 394 al. 2 et 395 al. 3 CC), précisant que, selon lui, la recourante n'avait pas la capacité de discernement (DO 56); qu'en date du 25 novembre 2014, A.________ a été entendue par la Justice de paix; elle a déclaré en substance qu'elle se sentait bien, qu'elle était capable de gérer ses affaires elle-même, qu'elle ne s'entendait pas avec son curateur de sorte qu'elle souhaitait la levée de sa mesure de curatelle (DO 59 ss); que par courrier du 2 décembre 2014, B.________ a indiqué à la Justice de paix que la recourante souffrait d'un sentiment de persécution; il a également mentionné qu'elle avait reçu un héritage de son ex-mari d'environ CHF 20'000.- et qu'il était de son devoir, compte tenu de son état psychique, de s'inquiéter lorsqu'elle lui demande le versement de plus de CHF 2'000.- sans explication; en outre, il a déclaré que A.________ devrait bénéficier d'un suivi psychiatrique régulier, ce qu'elle refuse, indiquant également qu'elle peut devenir agressive verbalement voire physiquement; en définitive, il estime que A.________ « a un comportement parfois inadapté qui justifie pleinement la mesure en vigueur » (DO 63); qu'en date du 20 mars 2015, la Dresse C.________, a livré un rapport médical sur sa patiente; il ressort de ce rapport que « du point de vue physique, la patiente est en excellent état général; du point de vue psychique, elle semble un peu fragile, mais tout à fait apte à comprendre les informations données et à les intégrer, elle ne présente pas de troubles psychiatriques relevants »; la Dresse C.________ a également indiqué que sa patiente était capable de discernement mais n'a pas été en mesure d'indiquer si elle était capable de gérer elle-même ses affaires dès lors qu'elle la voit peu souvent; elle a toutefois relevé qu'elle honorait ses rendez-vous, qu'elle gérait son ménage et sa santé de façon adéquate, qu'elle n'a jamais eu vent de problèmes rencontrés par la recourante avec des tiers, qu'il lui semblait qu'elle serait apte à gérer ses affaires seule, si nécessaire avec l'aide de Pro Senectute, et qu'elle était en mesure de désigner elle-même un mandataire ou d'en surveiller son activité (DO 68); que lors de l'entretien téléphonique du 7 avril 2015 avec la Justice de paix, B.________ a indiqué qu'il avait requis la limitation de l'exercice des droits civils de la recourante car l'année dernière, l'intéressée venait régulièrement lui réclamer de fortes sommes d'argent et refusait d'en donner la raison de sorte qu'il estime qu'il existe un risque qu'elle dilapide son patrimoine (DO 71); que par décision du 15 avril 2015, la Justice de paix a rejeté la demande de levée de curatelle formulée par A.________, a levé la curatelle volontaire instituée le 2 août 2010 en faveur de la recourante et l'a remplacée par une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l'art. 394 CC en lien avec l'art. 395 CC, avec pour objet de la représenter dans le cadre de ses affaire administratives et financières, en particulier de gérer ses revenus et sa fortune, de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 représenter dans ses relations avec les autorités et les banques, de veiller à son bien-être social et médical, de prendre connaissance de sa correspondance; de plus, elle a privé A.________ de la faculté d'accéder à l'ensemble de son patrimoine au sens de l'art. 395 al. 3 CC, sauf si un compte est laissé à sa disposition; en outre, elle a maintenu B.________ à la fonction de curateur de l'intéressée; que par acte du 27 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation en tant qu'elle rejette la demande de levée de la mesure de protection (ch. I) et transforme la curatelle volontaire en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et avec limitation du pouvoir de gestion du patrimoine et maintient B.________ à la fonction de curateur (ch. III, IV, V), frais à la charge de l'Etat; elle a allégué, en bref, que la Justice de paix s'était uniquement fondée sur les déclarations de B.________, sans tenir compte de son avis et des constatations de la Dresse C.________; que selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection, soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA), la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) étant compétente pour statuer; qu'en l'espèce le recours satisfait aux conditions de recevabilité; qu'en substance la Justice de paix a retenu qu'il ressort du formulaire de transformation de la mesure de curatelle rempli par B.________ le 17 juin 2014, de son entretien téléphonique du 7 avril 2015 avec la Justice de paix, ainsi que de son courrier du 2 décembre 2014, que la curatelle volontaire de la recourante doit être transformée en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et avec limitation du pouvoir de gestion du patrimoine, que la recourante n'est pas capable de discernement, qu'elle a manifestement un comportement parfois inadapté qui justifie pleinement la curatelle volontaire en vigueur et devrait bénéficier d'un suivi régulier chez un psychiatre, ce qu'elle refuse, et qu'il existe un risque de dilapidation de sa fortune qui se monte à environ CHF 20'000.-; la Justice de paix a également souligné que lors de la séance du 25 novembre 2014, la recourante a indiqué qu'elle estimait être capable de gérer ses affaires et qu'elle n'avait pas besoin d'une curatelle; l'autorité intimée a en outre relevé que le médecin traitant de la recourante, la Dresse C.________, a déclaré que du point du vue physique, sa patiente était en excellent état général et que du point de vue psychique, elle semble un peu fragile, étant précisé que la praticienne peine à répondre aux questions posée par la Justice de paix car elle ne voit sa patiente que relativement peu souvent; que la Cour constate, comme le souligne à juste titre la recourante, que le curateur n'est pas habilité à poser un diagnostic de capacité ou d'incapacité de discernement; en outre, la Dresse C.________, laquelle n'est au demeurant pas psychiatre, mais spécialiste en médecine interne, a effectivement, dans son rapport du 20 mars 2015, fait état des constatations relevées par la Justice de paix, mais a également précisé que sa patiente, même si elle semblait un peu fragile, était tout à fait apte à comprendre les informations données et à les intégrer et qu'elle ne présentait pas de troubles psychiatriques relevants; elle a également répondu par l'affirmative à la question de savoir si sa patiente était capable de discernement; il en va de même de la question de savoir si elle est capable de désigner un mandataire dans son entourage et d'en surveiller l'activité; ce n'est finalement uniquement en rapport avec la question de savoir si la recourante est en mesure de gérer elle-même ses affaires, que la Dresse C.________ a précisé qu'il lui était
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 difficile de répondre, en précisant toutefois qu'elle gérait son ménage et sa santé de manière adéquate et qu'il lui semblait qu'elle en serait capable, si nécessaire, avec un peu d'aide qui pourrait être trouvée auprès de Pro-Senectute dans son cas; que la Cour constate dès lors que la Justice de paix a fait une lecture très sélective du rapport médical de la Dresse C.________; que de plus, la recourante a produit, à l'appui de son recours, une attestation établie le 7 juillet 2015 par Dr D.________, médecin psychiatre et psychothérapeute, lequel n'a pas constaté une psychopathologie grave qui nécessiterait une mise sous tutelle/curatelle; qu'il en découle une violation de l'art. 446 CC qui dispose que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office (al. 1er) et procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires (al. 2, 1ère phrase); elle peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête (al. 2, 2ème phrase) et, si nécessaire, ordonner un rapport d'expertise (al. 2, 3ème phrase); selon la jurisprudence, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire pour instituer une mesure impliquant une restriction de l'exercice des droits civils de la personne concernée (ATF 140 III 97 c. 4.2). que même si, en l'espèce, il n'y a pas formellement de limitation de l'exercice des droits civils, la privation pour la recourante de l'accès à l'ensemble de son patrimoine (revenus et fortune), couplée aux autres restrictions induites par la mesure, constituent une limitation importante de ses droits de telle sorte qu'en présence d'avis aussi divergents que ceux des médecins et celui du curateur, voire des propres constatations de la Justice de paix, il y a lieu de faire application de l'art. 446 CC et d'ordonner une expertise neutre avant de décider du bien-fondé et de la portée d'une mesure de protection; qu'il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont institué une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC et avec limitation du pouvoir de gestion du patrimoine en faveur de A.________, sans effectuer au préalable, une expertise médicale de l'intéressée, sous peine de violer le droit fédéral; que le recours de A.________ doit par conséquent être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants; que vu le sort du recours, les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 300 francs, seront mis à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine du 15 avril 2015 est annulée. II. La cause est renvoyée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2015/sma Président Greffière .