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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.03.2015 106 2015 7

16. März 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,925 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 7 Arrêt du 16 mars 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourante contre Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, autorité intimée Objet Effets de la filiation – Curatelle éducative (art. 308 al. 1 CC) Recours du 30 janvier 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 9 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. B.________ et A.________ sont les parents de C.________, né en 2011. Ils ont vécu en concubinage pendant quatre ans entre 2009 et 2013 mais n’ont jamais été mariés. A.________ est également la mère de D.________, née en 2000, issue d’une précédente relation. B. Par missive du 2 juillet 2013, le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et en psychothérapie, a interpellé la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) concernant la situation de D.________. Ce thérapeute indiquait dans son courrier qu’au cours d’un suivi psychothérapeutique, l’un de ses patients, B.________, lui avait confié avoir « chatouillé » les seins de D.________, fille de sa compagne, A.________, à une vingtaine de reprises entre décembre 2012 et avril 2013, à son domicile, devant la télévision. Entendue personnellement par la Juge de paix le 7 juillet 2013, D.________ a déclaré que B.________ avait commencé ses agissements en août ou septembre 2012. Selon les déclarations de cette enfant, les attouchements en question étaient limités à des caresses au niveau de la poitrine et exclusivement par-dessus les habits. Elle a également confié à la Juge de paix que les agissements de B.________ l’avaient beaucoup perturbée et que ses résultats scolaires en avaient pâtis. Comme B.________ ne changeait pas de comportement malgré qu’elle lui ait signifié son désaccord, elle a fini par se confier à sa mère dans le courant du mois d’avril 2013. Lorsqu’elle a découvert les faits, celle-ci aurait exigé de son compagnon qu’il cesse immédiatement ses agissements, qu’il s’excuse auprès de sa fille et qu’il entreprenne une thérapie. Face aux accusations portées contre lui, B.________ aurait éprouvé un profond sentiment de honte, allant jusqu’à fondre en larmes, tout en ne cherchant jamais à nier les faits. Par la suite, B.________ n’a plus jamais réitéré ses agissements et a entrepris une thérapie auprès du Dr E.________ dès le 16 mai 2013. Quant à D.________, elle se serait rendue dans un centre LAVI, à une date indéterminée, accompagnée de sa mère. Enfin, D.________ a confié à la Juge de paix que, depuis que B.________ a cessé ses agissements, elle se sentait beaucoup mieux et cela s’est ressenti dans ses résultats scolaires. Entendus par la Justice de paix le même jour, B.________ et A.________ ont largement confirmé les déclarations de D.________. En ce qui la concerne, A.________ a néanmoins estimé qu’il était regrettable que le Dr E.________ n’ait pas été plus précis dans sa lettre de dénonciation. Etant donné la nature des accusations portées à l’encontre de B.________, elle estimait utile de préciser qu’elle n’a jamais cautionné les agissements de son compagnon, qu’elle estime très graves, mais qui ne justifiaient pas, selon elle, qu’elle le dénonce pénalement, étant donné qu’il n’a jamais nié les faits et qu’il a entrepris en définitive de se soigner. B.________, quant à lui, a déclaré qu’au départ, il ne considérait pas ses agissements comme étant graves et il ne s’est pas douté que cela puisse perturber sa belle-fille ; il voyait ça comme un jeu candide, comme lorsqu’il était enfant avec ses cousines. Lorsque A.________ lui a demandé de justifier son comportement – qu’elle ne cautionnait pas –, il se serait soudainement rendu compte de la gravité de ses actes, dont il n’avait pas conscience jusque-là. Il aurait alors éprouvé un profond sentiment de honte et de dégoût. Tout en reconnaissant le caractère pathologique de ses agissements, il a confirmé qu’il avait entrepris de se soigner auprès du Dr E.________, précisant qu’il poursuivrait cette thérapie dont il a encore besoin. Il a également reconnu que sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 belle-fille lui avait demandé à plusieurs reprises d’arrêter, mais, comme il pensait qu’il s’agissait d’un jeu entre eux, il a fait abstraction de son opposition. A l’issue de la séance, la Juge de paix a informé les parties qu’elle allait dénoncer ces faits au Ministère public, ce qu’elle a fait par missive datée du 16 juillet 2013. En outre, elle leur a fait savoir que l’autorité de protection de l’enfant allait vraisemblablement prendre une mesure de protection en faveur de l’enfant. C. Par décision du 15 juillet 2013, la Justice de paix a institué une curatelle éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de D.________. Ce mandat a été confié au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ), qui avait pour tâche d’assister la mère de l’enfant et de lui fournir appui dans le soin de sa fille, et également de donner à cette dernière le cadre nécessaire à sa bonne évolution. En outre, l’autorité de protection de l’enfant a estimé utile d’instituer une curatelle de représentation, au sens de l’art. 314abis CC, en faveur de D.________, considérant en substance qu’une telle mesure s’avérait nécessaire, au motif que la mère de l’enfant était de doute évidence prise dans un conflit de loyauté qui l’avait empêchée de dénoncer elle-même son compagnon. Ce mandat a également été confié au SEJ, qui avait essentiellement pour mission de représenter D.________ dans le cadre de la procédure pénale. Par acte du 25 septembre 2013, remis à la Poste le 28 septembre 2013, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, qui lui a été notifiée le 20 août 2013. Par arrêt du 21 octobre 2013, la Chambre de céans a déclaré ce recours irrecevable, car tardif. Cette dernière décision a été confirmée par arrêt du Tribunal fédéral, le 30 octobre 2013. D. Par décision du 12 juin 2014, la Justice de paix a approuvé le rapport annuel établi le 27 mai 2014 par le SEJ concernant la curatelle de représentation instituée en faveur de D.________, tout en jugeant utile de maintenir cette mesure. Par décision du 9 octobre 2014, la Justice de paix a partiellement approuvé le rapport annuel établi le 28 juillet 2014 par le SEJ concernant la curatelle éducative mise en place en faveur de D.________, tout en maintenant cette mesure également. E. Par acte du 30 janvier 2015, A.________ a déposé un recours à l’encontre de cette dernière décision, sans prendre de conclusions formelles, mais concluant néanmoins implicitement à la levée de la mesure. Invitée à se déterminer sur le recours, la Justice de paix a fait savoir à la Chambre de céans qu’elle n’avait aucune observation à formuler, tout en se référant intégralement à la motivation de la décision attaquée. en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) A défaut de preuve du contraire au dossier, il y a lieu d’admettre, sur la base des indications fournies par la recourante, que le recours a été déposé dans le délai légal de trente jours (art. 450b al. 1 CC). c) La qualité pour recourir de A.________ ne souffre aucune contestation (art. 450 al. 2 CC). d) Bien que sommairement motivé et dépourvu de conclusions formelles, le recours est néanmoins recevable en la forme (art. 450 al. 3 CC). e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n° 175 s.). f) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. La recourante, qui a agi seule, fait valoir pêle-mêle différents griefs plus ou moins consistants. Son recours comporte en outre un certain nombre de digressions sur des faits et événements qui n’ont pas leur place dans un acte de recours. Ceci étant, bien qu’elle n’ait pas pris de conclusions formelles à l’appui de son recours, il ressort néanmoins clairement de sa motivation qu’elle conclut – implicitement, tout du moins – à la levée des mesures de protection instituées en faveur de sa fille. En bref, elle fait valoir qu’elle n’est jamais restée inerte face aux accusations portées par sa fille à l’encontre de son ex-compagnon, respectivement qu’elle n’est jamais restée insensible face aux souffrances exprimées par son enfant, estimant avoir eu une réaction adéquate puisqu’en définitive, B.________ s’est excusé, a entrepris une thérapie et, surtout, n’a plus jamais réitéré ses actes. D’une manière générale, elle s’insurge contre les différentes mesures prises par la Justice de paix, qu’elle estime inopportunes, compte tenu du fait qu’elle n’a rien à se reprocher dans cette affaire. A titre liminaire, il semble utile de rappeler ici que les différentes mesures instituées en faveur de D.________ ont toujours eu pour seule et unique vocation de protéger cette enfant et non pas de punir sa mère, contrairement à ce que cette dernière semble croire. a) Conformément à l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant peut nommer à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (HEGNAUER, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par MEIER, nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188-189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4e éd., 2009, n. 1137, pp. 657-658). L’art. 308 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L'institution d'une telle curatelle présuppose d'abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 ; ATF 108 II 372 c. 1, JT 1984 I 612). Il ne s'agit toutefois pas d'un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements. Il y a danger lorsque l'on doit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l'enfant ne soit compromis ; il n'est pas nécessaire que le mal soit déjà fait. Le danger qui justifie la désignation d'un curateur peut être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (MEIER/STETTLER, op. cit., n. 1138, p. 658 ; HEGNAUER, op. cit., n. 27.14, p. 186). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral, FF 1974 II, p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas euxmêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter, et non évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (HEGNAUER, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 5.2.1.2, p. 418 ; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). b) Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution des circonstances (MEIER, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (MEIER, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931). c) En l’espèce, la mesure attaquée, qui avait tout son sens au moment où elle a été instituée, n’a plus de raison d’être. En effet, il ressort des pièces versées au dossier, en particulier du rapport annuel établi par le SEJ le 28 juillet 2014, que D.________ ne court actuellement aucun danger qui nécessiterait l’intervention de l’autorité de protection. D’une part, A.________ et B.________ se sont séparés et celui-ci ne vit plus sous le même toit désormais, de sorte qu’il n’est plus susceptible de porter préjudice à D.________ ; il a du reste été condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants par le Juge de police de la Veveyse en date du 27 novembre 2014 et il n’a pas fait appel de sa condamnation. D’autre part, les résultats scolaires de l’enfant se sont stabilisés et elle n’a plus besoin du suivi thérapeutique qui a été mis en place suite aux agissements dénoncés. En outre, le SEJ souligne que l’enfant a toujours été soutenue par ses deux parents pendant cette épreuve. Dès lors, aucun élément au dossier ne permet de remettre en cause les affirmations du SEJ qui estime que le bon développement de l’enfant n’est à l’heure actuelle plus menacé et qui préconise la levée de la mesure mise en place. On peut du reste douter de l’efficacité de cette mesure qui n’est pas désirée tant par le SEJ que par la mère de l’enfant. En tout état de cause, A.________ n’est pas restée insensible aux souffrances exprimées par sa fille, en particulier n’a jamais remis en question le fondement des accusations que celle-ci a portées à l’encontre de son ex-compagnon. Elle a du reste immédiatement réagi en réprouvant totalement les agissements de son ex-compagnon, en exigeant de lui qu’il s’excuse et qu’il

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 entreprenne de se soigner. En somme, ses capacités éducatives n’ont jamais été sérieusement et durablement écornées. Dans ces conditions, la Chambre de céans considère, contrairement aux premiers juges, que le bon développement et les intérêts de D.________ ne sont plus menacés et qu’il y a lieu de lever la curatelle d’assistance éducative instituée en sa faveur, les circonstances ne justifiant pas le maintien d’une telle mesure qui n’est désormais plus fondée. Il s’ensuit l’admission du recours. d) Au surplus, s’agissant de la curatelle de représentation instituée en faveur de D.________, bien que cette mesure n’ait pas fait l’objet de la décision attaquée, la Cour constate néanmoins d’office qu’elle n’a plus de raison d’être et qu’elle doit également être levée. En effet, comme cela a déjà été évoqué plus haut, B.________ a été condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants par le Juge de police de la Veveyse en date du 27 novembre 2014 et il n’a pas fait appel de sa condamnation selon les informations recueillies auprès du greffe de ce tribunal. 3. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 400 francs, seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 9 octobre 2014 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse est réformée et a désormais la teneur suivante : « I. Le rapport annuel 2013 du SEJ du 28 juillet 2014 concernant la curatelle éducative instituée en faveur de D.________ est approuvé. II. La curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée en faveur de D.________ est levée. III. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. » II. La curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC instituée en faveur de D.________ est levée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 400 francs sont mis à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 mars 2015/lda Président Greffier .

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