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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 12.08.2015 106 2015 65

12. August 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,811 Wörter·~24 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 65 & 66 Arrêt du 12 août 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat contre LA JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE, autorité intimée Objet Protection de l'adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 9 juillet 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 3 juin 2015 Requête d’assistance judiciaire du 9 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Depuis 2012, la situation de A.________ et de son époux, B.________, inquiète les intervenants du Service social du Réseau Santé et Social de la Gruyère (ci-après : Service social) qui ont requis par deux fois, soit le 24 août 2012 ainsi que le 9 mai 2014, auprès de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), l’instauration d’une mesure de protection en leur faveur, ces derniers se privant du droit à des prestations de l’aide sociale en refusant de signer les demandes de prestations et de cessions sans l’accord de leur avocat. Par décisions du 12 novembre 2012 et du 21 juillet 2014, la Justice de paix a cependant renoncé à prononcer une mesure de protection en leur faveur, concluant que les conditions nécessaires à son instauration n’étaient pas remplies dès lors que le soutien au niveau administratif apporté par leur mandataire en collaboration avec le Service social suffisait à faire valoir leur droits et à rétablir leur situation (DO 100 2012 142, p. 22 ss ; DO 100 2014 139, p. 19 ss). B. Par courrier du 11 mai 2015, le médecin traitant de A.________ et B.________, Dr C.________, psychiatre et psychothérapeute à Bulle, a signalé à la Justice de paix son inquiétude concernant la situation du couple de A.________ et B.________, soulignant qu’ils rencontraient des difficultés psychosociales importantes, en particulier en raison du fait que le Service social refusait de leur octroyer une aide financière suite à leur refus de signer les documents nécessaires, de sorte que le couple vivait avec des moyens financiers minimaux, ce qui avait engendré chez eux un épuisement psychique. Selon lui, les conjoints peineraient à comprendre les enjeux liés à certaines propositions émanant de divers organismes et leur situation sociale n’aurait guère évoluée si bien qu’il estime qu’une évaluation de leur situation par la Justice de paix en vue d’une éventuelle instauration d’une mesure de protection est nécessaire (DO 2 ss). Le 3 juin 2015, A.________ et B.________ ont comparu devant la Justice de paix. A cette occasion, le couple a été interrogé sur sa situation personnelle et financière actuelle. A.________ a pour sa part déclaré qu’elle acceptait l’instauration d’une mesure de curatelle en sa faveur, pour un certain temps, afin d’entreprendre certaines démarches administratives (DO 9 ss). Le même jour, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, ayant pour objet sa représentation, si nécessaire, dans le cadre du règlement de ses affaires administratives, mais aussi la gestion ses revenus et sa fortune. De plus, elle a pour mission de soutenir A.________ dans ses recherches d’un logement approprié, d’assainir sa situation financière, et de lui apprendre à gérer seule et de manière satisfaisante ses affaires administratives et financières. Par décision séparée du même jour, une mesure de protection a également été prononcée en faveur de B.________. C. Par mémoire du 9 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision de la Justice de paix du 3 juin 2015 instaurant une mesure de curatelle en sa faveur. Elle a conclu à son annulation et à ce qu’aucune mesure de curatelle ne soit instituée en sa faveur. Elle a également requis que cette décision soit rendue sans frais judiciaire et que ses dépens soient mis à la charge de l’Etat. Par la même occasion, elle a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et la désignation de Me Bruno Kaufmann en qualité de défenseur d’office.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est entièrement référée aux considérants de sa décision du 3 juin 2015, tout en précisant qu’elle avait également institué une mesure de curatelle en faveur du mari de la recourante (cf. courrier du 14 juillet 2015). en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 9 juin 2015, si bien que le recours, déposé le 9 juillet 2015, l’a été en temps utile. c) La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). g) La recourante requiert un deuxième échange d’écriture (cf. recours, p. 2). A teneur de l’art. 316 al. 2 CPC, l’instance d’appel peut ordonner un deuxième échange d’écritures. Il ne suffit cependant pas qu'une partie demande un deuxième échange d'écritures pour qu'elle y ait droit. L'autorité dispose sur ce point d'une grande liberté de manœuvre, c’est-à-dire d'un pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Le deuxième échange d’écritures est donc facultatif et constitue l’exception. En l’espèce, rien ne justifie un second échange d’écritures dans la mesure où la détermination de la Justice de paix du 14 juillet 2015, qui s’est simplement référée aux considérants de sa décision, n’appelle aucune contre-détermination de la part de la recourante, de sorte que cette requête doit est rejetée. La recourante sollicite également la tenue de débats publics (cf. recours, p. 2). Là encore, la Cour est libre, en fonction de la cause qu’elle a à juger, d’ordonner des débats ou d’y renoncer (art. 316 al. 1 CPC). Il s’agit simplement d’une possibilité qui lui est offerte. Si l’affaire est en état d’être jugée sur la base du dossier, la Cour peut statuer sur pièces (CPC-JEANDIN, 2011, art. 316 n. 3). Le dossier étant complet, aucun motif ne justifie dès lors d’accéder à cette requête qui n’est par ailleurs pas motivée, d’autant que la recourante a déjà été entendue par l’autorité intimée, le 3 juin 2015. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2013&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=ATF+138+III+252%0D%0A&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-252%3Afr&number_of_ranks=1&azaclir=clir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 La Cour statuera donc sur la base du dossier, sans tenir d’audience ni ordonner de second échange d’écritures. 2. La recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue (cf. recours, let. A, p. 4). a) Elle fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d'être entendue en n’informant pas son mandataire de la tenue de la séance du 3 juin 2015 lors de laquelle sa situation a été examinée en vue de l’instauration d’une mesure de protection, alors que la Justice de paix était au courant que Me Kaufmann assumait la défense de ses intérêts (cf. recours, p. 4). La Cour n’est pas de cet avis. En effet, il s’agissait d’une nouvelle procédure dans le cadre de laquelle ni la recourante, ni Me Kaufmann, n’ont indiqué que ce dernier était mandaté par la recourante. Le fait qu’il assure la défense des intérêts de A.________ s’agissant d’autres questions, devant d’autres autorités et administrations, ou qu’il l’ait représenté dans le cadre de procédures antérieures devant la Justice de paix, ne signifie pas pour autant qu’il la représente pour toute nouvelle procédure introduite devant cette autorité. Il appartenait à A.________, à la réception de la citation à comparaître à la séance du 3 juin 2015, d’informer la Justice de paix du fait que Me Kaufmann était son mandataire ou de communiquer directement à Me Kaufmann la citation à comparaître afin qu’il informe la Justice de paix de la constitution de son mandat, en produisant une procuration écrite. Du reste, en séance, la recourante n’a pas fait part à la Justice de paix que Me Kaufmann défendait ses intérêts dans le cadre de cette procédure, son époux ayant même relevé qu’il n’attendait rien de Me Kaufmann (cf. PV du 3.06.2015, p. 2). Partant, faute d’information, la Justice de paix ne pouvait pas conclure que Me Kaufmann représentait A.________ dans le cadre de cette procédure et n’a par conséquent pas violé son droit d’être entendue en ne notifiant pas à Me Kaufmann la citation à comparaître à la séance du 3 juin 2015. Ce grief est mal fondé. b) La recourante reproche également à la Justice de paix de ne pas avoir été informée de la portée de la mesure de curatelle avant qu’elle donne son accord à son instauration de sorte que son droit d’être entendue aurait été violé (cf. recours, p. 5). Il y a lieu de relever d’une part que l’accord de la personne intéressée n’est pas exigé pour ordonner l’instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 393 al. 1 CC a contrario), et que d’autre part, une curatelle peut être imposée à une personne même contre sa volonté. En l’espèce, même s’il ne ressort pas du procès-verbal de la séance que la Justice de paix a effectivement informé la recourante des conséquences concrètes de la mesure de curatelle avant qu’elle accepte de s’y soumettre, la Cour constate que la Juge de paix a indiqué à la recourante que dans son cas la curatelle aurait pour but de régler les démarches auprès de l’AI, des prestations complémentaires, du Service social et des assurances, ainsi que de veiller à sa situation de logement. De plus, le Juge assesseur a précisé que la Justice de paix aidait les personnes concernées mais qu’il était nécessaire qu’elles collaborent (cf. PV du 3.06.2015, p. 4, 5). En outre, l’objet de la séance figurait également sur la citation à comparaître à la séance (DO 5). Partant, il semble à tout le moins que la recourante ait été informée de l’objet de la curatelle ainsi que de ses buts, ce qui est suffisant pour se forger une opinion sur la mesure, et que la recourante souhaitait son instauration. En conséquence, ce grief est infondé. c) Quoi qu’il en soit, même à supposer qu’une violation du droit d’être entendue de la recourante puisse être retenue, un tel vice pourrait exceptionnellement être guéri, l’intéressée ayant la possibilité de s’exprimer devant une instance de recours avec plein pouvoir d’examen en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 fait comme en droit, et pour autant que la violation ne soit pas particulièrement grave au vu de la nature de la procédure (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, SJ 2011 I 345 et réf.). La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte, disposant du plein pouvoir de cognition, est ainsi en mesure de réparer le vice et de trancher la cause. Le grief de la recourante est dès lors infondé. 3. a) aa) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Les troubles psychiques englobent toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, d’origine physique (exogènes, organiques, symptomatiques) ou non (endogènes) : psychoses, psychopathie ayant des causes physiques ou non, démences. Cette notion, de nature qualitative, est cependant plus large que celle de maladie mentale de l’ancien droit. Constituent également des troubles psychiques, les névroses, lorsqu’elles ne constituent pas une « simple » déficience mentale ainsi que les dépendances, telles que l’alcoolisme ou la pharmacodépendance. Un trouble psychique est une notion juridique que l’autorité apprécie librement. Elle n’est liée ni en fait ni en droit par un rapport d’expertise (CommFam Protection de l'adulte, P. MEIER, art. 390 CC N 9- 10, 13). La troisième cause alternative de curatelle, l’état de faiblesse, vise les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés d'emploi, solitude); à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art. 370 aCC. Elle servira notamment de fondement légal à la curatelle sollicitée par la personne elle-même dans de tels cas. A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (MEIER in CommFam Protection de l'adulte, art. 390 CC N 16 ss; également TC Vaud, arrêt du 15 janvier 2014 in JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées). L’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes (MEIER/LUKIC, op. cit. p. 193 N 405 ; JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées). bb) Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (CommFam Protection de l'adulte, MEIER, art. 394 CC N 15-26 et art. 395 CC N 11; MEIER/LUKIC, op. cit., p. 216 N 463 ; TC Vaud, arrêt de la CCUR 2015/40 du 28 novembre 2014 consid. 3b). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 219 N 472-473). cc) Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER/LUKIC, op.cit., p. 182 no 381). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblé insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss., p. 332 et 333 et réf. citées). b) La Justice de paix a considéré que A.________ rencontrait de graves difficultés financières en raison du fait qu’elle peinait à effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir une aide financière adaptée à son état de santé, cette dernière souffrant de divers problèmes physiques l’empêchant d’exercer une activité lucrative, ainsi que de difficultés psychiques imposant un suivi psychiatrique. En outre, son époux n’est pas à même de s’occuper de ses affaires, ce dernier faisant également l’objet d’une procédure similaire. Dans ces conditions, l’autorité intimée a retenu que A.________ n’était pas capable d’assurer la sauvegarde de ses intérêts, en raison de son état de santé physique et psychique ainsi que de sa méconnaissance du fonctionnement des divers organismes de soutien, de sorte qu’elle se trouve dans un état de faiblesse et qu’il en découle un besoin de protection et d’assistance. Elle a estimé que l’instauration d’une curatelle de représentation avec gestion de son patrimoine au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC lui apporterait la protection et l’aide nécessaire afin gérer ses affaires administratives et ses problèmes financiers. Elle a décidé que la curatelle porterait sur l’ensemble des revenus et de la fortune de l’intéressé et que le curateur aurait pour mission d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’Office AI, de la Caisse de compensation et du Service social, mais aussi de soutenir la recourante dans ses recherches de logement, d’assainir sa situation financière et de lui apprendre à gérer seule ses affaires administratives et financières (cf. décision querellée, p. 3, 4).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 c) A.________ conteste le bienfondé de la mesure de curatelle prononcée. Elle allègue que sa mise sous curatelle, alors que son époux ne l’est pas, met en péril le fonctionnement de son couple. Elle prétend qu’elle est en mesure d’assumer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Elle soutient qu’elle n’a pas besoin d’aide pour introduire une nouvelle demande de prestation d’AI et qu’elle et son époux n’ont pas de difficulté pour effectuer les démarches nécessaires afin d’obtenir une aide financière. Selon elle, c’est exclusivement en raison du fait que le Service social refuse toute aide financière qu’elle et son mari sont actuellement dans une situation difficile, ce qui a par ailleurs impacté sur sa santé psychique. En outre, aucun changement dans sa situation n’est intervenu depuis la précédente séance devant la Justice de paix lors de laquelle les époux avaient refusé l’instauration de toute mesure de protection (cf. recours, let. B, p. 5 ss). d) En l’espèce, il ressort du courrier du 11 mai 2015 du Dr C.________, médecin-traitant de la recourante, qu’elle souffre de troubles psychiques nécessitant une prise en charge médicale. Il a en outre relevé que sa patiente lui avait fait part, à plusieurs reprises, d’idées suicidaires, malgré la médication et le soutien psychologique dispensés. De plus, la recourante souffre de divers problèmes physiques l’empêchant d’exercer une activité lucrative, ce qu’atteste le certificat médical établi par le Dr C.________, le 4 juillet 2014, et qui ressort des déclarations de la recourante (DO 100 2014 139, p. 14 ; PV du 3.06.2015, p. 3). Selon le Dr C.________, les problèmes psychiques rencontrés par la recourante auraient été engendrés par les difficultés qu’elle et son mari rencontrent au niveau financier et administratif. Selon lui, la recourante et son époux sont actuellement dans un état d’épuisement psychique inquiétant (cf. courrier du 11.05.2015 du Dr C.________). En effet, depuis plusieurs années, les époux ne travaillent pas. Ils vivent, depuis 2013, chez leur fils qui subvient à leurs besoins, en sus de ceux de sa propre famille. Les époux ne perçoivent plus d’aide du Service social dans la mesure où ils refusent de signer, sans l’accord de leur avocat, les documents qu’il leur soumet, en particulier les demandes de prestations et de cessions (PV du 3.06.2015, p. 2 ; DO 100 2014 139, p. 2, 3). En effet, l’époux de la recourante, B.________, a déclaré à la Justice de paix qu’il refusait de signer les documents qu’il ne comprenait pas (cf. PV du 3.06.2015, p. 2). En outre, pour une simple question d’honneur, il a indiqué qu’il ne voulait pas bénéficier de l’aide sociale (cf. PV du 3.06.2015, p. 3). Dès lors, contrairement à ce que soutient la recourante, ce n’est pas en raison du refus du Service social de fournir une aide financière aux époux qu’ils se trouvent actuellement dans cette situation précaire, mais bien suite à leur défaut de collaboration avec le Service social. En adoptant un tel comportement les époux se privent de revenus auxquels ils auraient droit. Au vu de sa situation, la recourante pourrait le cas échéant prétendre à l’octroi d’une rente LPP ; cependant il semblerait que jusqu’à présent aucune démarche n’ait été entreprise afin qu’un droit à une telle rente lui soit reconnu. Il en va de même s’agissant d’une éventuelle demande de prestations complémentaires (cf. DO 100 2014 139, p. 2 ss et 22 ss). Le seul revenu du couple de A.________ et B.________ est actuellement la rente AI de la recourante qui s’élève à CHF 182.-. Cette rente nécessiterait toutefois d’être adaptée à la situation de la recourante. Cependant, les démarches entreprises par la recourante ont échoué. De même, la demande de rente AI déposée par le mari de la recourante a été rejetée de sorte qu’il ne perçoit aucun revenu (cf. recours, p. 4). De plus, compte de sa situation financière précaire, la recourante a accumulé des poursuites pour près de CHF 6'000.- et des actes de défaut de biens pour plus de CHF 4'600.- (DO 14). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater, à l’instar des premiers juges, que la recourante se trouve dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 provoquant en outre chez elle des troubles psychiques, de sorte qu’un besoin de protection est avéré. En effet, elle refuse de signer les documents qui lui permettraient de bénéficier, de la part du Service social, d’une aide financière, mais aussi administrative afin d’entreprendre des démarches visant à percevoir des rentes. De plus, elle fait preuve d’une inexpérience caractérisée dans la gestion de ses affaires et ignore tout du fonctionnement des divers organismes de soutien. En outre, elle ne semble pas saisir le sens ou la portée des informations et des propositions qui lui sont communiquées et apparaît complètement démunie face à sa situation (cf. PV du 3.06.2015, p. 4, déclarations de la recourante : « Un couple qui tombe dans cette situation, c’est terrible, je pleure tous les jours, nous sommes tous sous pression. Je suis suivie par le Dr C.________, je prends des médicaments, mais je subi beaucoup de pression. Je ne comprends pas où je vais. Nous avons élevé 4 enfants, nous nous sommes serrés la ceinture, nous mangeons ce qu’on a. Nous ne partons pas en vacances. Maintenant nous n’avons plus d’argent du tout. Quand mon mari travaillait, nous payons nos factures et nous arrivions à vivre. Je ne comprends rien du tout, si vous me proposer quelque chose, je signe »). Par ailleurs, son époux n’est pas en mesure de l’assister et de la conseiller dès lors qu’il adopte le même comportement que la recourante vis-àvis du Service social et qu’il semble n’entreprendre aucune démarche qui permettrait d’améliorer leur situation, de sorte qu’une curatelle a également été instaurée en sa faveur, par décision séparée de la Justice de paix (cf. détermination de la Justice de paix du 14.07. 2015). Ainsi, il est erroné de prétendre, comme le fait la recourante, que l’instauration d’une mesure de curatelle en sa faveur perturberait le fonctionnement de son couple dès lors qu’ils bénéficieront tous deux de l’assistance d’un curateur. Dans ces circonstances, force est de constater que la recourante est en l’état empêché d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC de sorte qu’une mesure de protection doit être instituée en sa faveur. Compte tenu de la situation de la recourante, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc à la critique. En outre, la mesure instaurée est peu incisive dès lors que la recourante n’a pas été privée de l’accès à ses comptes bancaires et ne perd pas sa capacité civile de sorte qu’elle pourra ainsi librement et de manière concurrente à sa curatrice prendre des décisions dans les cercles de tâches confiés à celle-ci. Les cercles de tâches sont par ailleurs adaptés à la situation de la recourante qui n'est actuellement pas capable d’entreprendre et de coordonner seule les démarches nécessaires auprès de différentes autorités administratives, et de gérer et assainir sa situation financière. La curatrice sera également un atout majeur dans la recherche d’un appartement pour les époux qui, dans le contexte actuel, n’ont que très peu, voire aucune chance, de trouver un logement. Par ailleurs, le fait que la situation de la recourante et de son époux n’ait pas évoluée depuis la dernière décision de la Justice de paix à l’occasion de laquelle elle a renoncé à instaurer une mesure de protection conforte la Cour dans l’idée que la mesure de curatelle est nécessaire pour rétablir la situation des époux qui n’y parviennent visiblement pas seuls, avis que partage le Dr C.________ (cf. courrier du 11.05.2015 du Dr C.________). En outre, on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait d’empêcher que la situation des recourants ne se détériore. En effet, la recourante refuse dans son recours catégoriquement toute mesure de curatelle de sorte qu’une curatelle d’accompagnement, qui n’est instituée qu’avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide et qui a pour but de l’assister par des conseils et de l’aide sans user de pouvoir coercitif (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. citées), n’entre en l’état pas en ligne de compte. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a instituée une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________. Il s’ensuit le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 4. Le recours de A.________, en tout état de cause mal fondé, était d’emblée dépourvu de chance de succès de sorte que sa requête d'assistance judiciaire ne saurait être admise (art. 117 let. b CPC). 5. a) Compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la recourante, la Cour, par application analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires. b) Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 3 juin 2015 est entièrement confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 août 2015/sma Président Greffière .

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