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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.07.2015 106 2015 58

17. Juli 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,922 Wörter·~15 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 58 et 59 (ES) Arrêt du 17 juillet 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine, autorité intimée Objet Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine Curatelle de représentation Effet suspensif Recours du 29 juin 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 27 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, âgé de 78 ans, est marié à B.________ depuis 52 ans. Ils ont cinq enfants âgés de 44 à 51 ans. Le couple habite à C.________ dans un appartement de 6 ½ pièces dont le loyer mensuel est de CHF 2'745.- y compris le garage et l’acompte de charges. A.________ perçoit une rente LPP mensuelle de CHF 5'438.- au moyen de laquelle sont réglés le loyer et les autres dépenses du ménage. Chacun des époux dispose d’une rente AVS de CHF 1'763.- versée sur leurs comptes privés respectifs. En 2006, le recourant a été hospitalisé à l’Hôpital psychiatrique de D.________ pour une sévère dépression. Depuis sa sortie d’hôpital, le 5 septembre 2006, il est régulièrement suivi par le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, lequel a attesté, le 21 mars 2014 et le 24 avril 2015, que son patient était « actuellement en stabilisation thymique (depuis 2006, sans rechute ni récidive), sous traitement ambulatoire » (DO I/95 et 194). Il est également suivi par le Dr F.________, médecin-chef de clinique adjoint au D.________, depuis le 10 juillet 2014 avec un suivi de consultation environ tous les deux mois (P. 7 du bordereau du recourant du 29 juin 2015). Dans son rapport du 23 juin 2015, le Dr F.________ a indiqué que son patient « s’est montré compensé sur le plan psychique avec toute sa capacité de discernement ». B. Le 10 février 2014, B.________ a sollicité l’aide de la Justice de paix. Elle a indiqué que suite à sa dépression, son époux était devenu un acheteur compulsif, qu’il avait contracté des dettes importantes et qu’il vendait pour un prix dérisoire des objets de valeur pour se procurer de l’argent (DO I/1 s.). Par courriel du 10 mars 2014 adressé à la Justice de paix, la fille des époux A.________ et B.________, G.________, a formulé ses inquiétudes au sujet de la situation financière et personnelle de son père, indiquant avoir été témoin de la dernière tentative d’achat compulsif de son père, soit une voiture dont la vente a finalement pu être annulée (DO I/11 s.). Après avoir entendu le recourant et son épouse, la Justice de paix a, par décision de mesures provisionnelles du 17 mars 2014, instauré en faveur de A.________ une curatelle de portée générale à titre provisoire et a nommé une curatrice avec des cercles de tâches couvrant tous les domaines. Par arrêt du 11 avril 2014, la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte a admis le recours interjeté par A.________ et annulé la décision de la Justice de paix, considérant qu’aucun motif ne justifiait le prononcé d’une curatelle de portée générale à titre provisionnel. C. Par lettre du 17 mars 2014, la Juge de paix a confié une expertise au sens de l’art. 446 al. 2 CC au Centre de psychiatrie forensique (DO I/48) sans toutefois en adresser copie au recourant ou à son mandataire qui a annoncé la constitution de son mandat le 24 mars 2014 (DO I/84 et 161). Le 8 octobre 2014, le mandataire du recourant a soulevé des questions en rapport avec l’expertise en particulier et avec la procédure suivie en général, notamment un problème de récusation dans la mesure où le recourant est suivi par un médecin du Réseau fribourgeois de santé mentale et que l’expertise a été confiée au Centre de psychiatrie forensique qui fait partie de ce réseau ; il a fait remarquer que les questions à soumettre à l’expert ne lui avaient pas été communiquées (DO 171 ss). Cette lettre est restée sans réponse de la part de la Juge de paix et l’expertise n’a finalement pas eu lieu sans qu’elle soit formellement révoquée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 27 mars 2015, l’un des fils du recourant, H.________, a écrit à la Justice de paix pour dénoncer les manquements de son père, soit le défaut de paiement des loyers depuis février 2015 ainsi que des primes d’assurance maladie de sa mère depuis janvier 2015. Il indique avoir eu une discussion le 26 mars 2015 avec son père qui a confirmé qu’il ne voyait pas d’objection à ce qu’il s’occupe de veiller sur les intérêts du couple ainsi que sur le respect de leurs engagements financiers. Il précise qu’ils s’étaient déjà mis d’accord, avec ses parents, sur des solutions similaires par le passé mais que sans mandat clair de la justice, ces accords n’ont jamais fait long feu. Il invoque l’absence de discernement de son père en matière de gestion des dépenses et demande, avec ses frère et sœurs, l’aide de la justice pour pouvoir garantir le minimum vital à leurs parents (DO I/177 s). Le 13 avril 2015, il a confirmé qu’il était disposé à être désigné en qualité de curateur, cas échéant (DO I/184). Le 22 avril 2015, le recourant a contesté les allégations de son fils, annexant la preuve du paiement des trois derniers loyers et des primes d’assurance maladie ; il a rappelé qu’il dispose de toute sa capacité de discernement, faisant référence au rapport du Dr E.________ du 21 mars 2014 (DO i/186). A.________ a été entendu lors de la séance de la Justice de paix du 27 avril 2015. Après avoir exposé sa situation personnelle, il s’est engagé à collaborer avec un curateur, déclarant ne pas souhaiter une curatelle de portée générale. Au début de la séance, il a produit une attestation du Dr E.________ confirmant que les observations, considérations et conclusions émises dans son rapport du 21 mars 2014 étaient toujours valables (DO I/194). Par lettre remise à la poste le 20 mai 2015, H.________ a porté à la connaissance de la Justice de paix que son père avait demandé à sa mère un prêt de CHF 10'000.- pour pouvoir payer un certain nombre de factures incluant le loyers dus, et que sa mère subvient à elle seule à toutes les dépenses du couple alors que son père dilapide tous les mois en quelques jours ses rentes LPP et AVS en dépenses inutiles. Il indique n’avoir pas d’autre alternative que de demander une décision de justice afin de protéger sa mère qui n’est en rien responsable de cette situation (DO I/199 s.). H.________ avait préalablement téléphoné à la Justice de paix le 19 mai 2015 selon la notice téléphonique qui figure au dossier (DO I/197). Une autre notice téléphonique du 21 mai 2015 fait état d’un entretien avec Mme I.________, de l’agence J.________, au sujet des loyers du couple de A.________ et B.________ (DO I/198). Ces documents n’ont pas été transmis au recourant ou à son mandataire. D. Par décision du 27 mai 2015, la Justice de paix a institué en faveur de A.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC ainsi qu’une curatelle de coopération au sens de l’art. 396 CC avec limitation de l’exercice de ses droits civils. Elle l’a privé de l’accès à ses comptes bancaires en vertu de l’art. 395 al. 3 CC. Elle lui a désigné une curatrice. Elle a confié une expertise au Centre de psychiatrie forensique, unité d’expertises psychiatriques, à Fribourg en se référant au questionnaire remis en annexe. Elle a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours au sens de l’art. 450c CC. Par courrier du même jour, la Juge de paix a adressé le questionnaire au Centre de psychiatrie forensique, unité d’expertises psychiatriques en priant l’expert d’y répondre dans un délai de quatre mois. E. Par mémoire du 29 juin 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision dont il conclut à l’annulation avec suite de frais. Il demande également à la Cour de constater que la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Justice de paix a commis un déni de justice en ne statuant pas sur les réquisitions formulées le 8 octobre 2014. Il a également requis la restitution de l’effet suspensif. La Justice de paix a déposé sa détermination le 6 juillet 2015. Elle a conclu implicitement au rejet du recours. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours a été déposé en temps utile (art. 450b al. 1 CC). c) La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas en l’espèce. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de s'être rendue coupable de déni de justice dès lors que le courrier de H.________ du 19 mai 2015 et les notes téléphoniques des 19 et 21 mai 2015 ne lui ont pas été préalablement envoyés pour détermination, mais transmis à titre informatif en même temps que la décision querellée. Selon lui, ces pièces inconnues constituent, de par leur nature même, les catalyseurs de la procédure de protection et avaient dès lors une incidence sur la décision attaquée de sorte qu’il devait être en mesure de se déterminer à leur sujet ; il estime qu’il s’agit d’une violation grave de son droit d’être entendu qui entraîne l’annulation de la décision litigieuse. a) Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1), d'avoir accès au dossier, de prendre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre. Il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Ce droit à la réplique vaut pour toutes les procédures judiciaires. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (TF, arrêt 5A_414/2014 du 15 août 2014, consid. 4.1 et références citées). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d’être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l’autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L’allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 / SJ 2011 I 345). b) En l’espèce, la lettre de H.________ du 19 mai 2015 contenait des informations dont le contenu a indubitablement influencé la décision prise par l’autorité intimée et cela sans que le principal intéressé ait eu l’occasion de prendre position et de s’expliquer à ce sujet. En effet, il a porté à la connaissance de la Justice de paix que son père avait demandé un prêt de CHF 10'000.- à sa mère pour payer un certain nombre de factures, notamment des loyers. Or c’est la principale raison qui a conduit l’autorité intimée à instituer les curatelles contestées : « Le danger est immédiat, car faute de paiement des loyers de mai et juin 2015, le contrat de bail sera résilié et les époux A.________ et B.________ se retrouveront à la rue dans les prochains mois » (cf. décision du 27 mai 2015 p. 8, DO I/204 verso). En outre, des informations contradictoires figurent dans la lettre de H.________ du 19 mai 2015 et dans la note téléphonique du 19 mai 2015 qui relate que c’est un prêt de CHF 15'000.- qui aurait été demandé par le recourant à son épouse et que ces derniers auraient été menacés d’expulsion. La notice téléphonique du 21 mai 2015 qui relate un entretien avec Mme I.________, de la régie J.________, contient également des éléments qui ont été déterminants dans la décision attaquée. Par conséquent, il était essentiel que le recourant puisse se déterminer sur ces faits importants avant que la décision ne soit prise au détriment du recourant. Il s’agit d’une violation grave du droit d’être entendu qui porte sur des faits qui ont été déterminants dans la décision et qui ne peut dès lors être réparée devant l’autorité de recours. Il s’ensuit l’admission de ce grief et l’annulation de la décision attaquée. 3. L’admission de ce grief scelle le sort du recours sans qu’il faille examiner les autres arguments du recourant. Néanmoins, la Cour relève que l’autorité intimée a également violé le droit d’être entendu du recourant dans la mise en œuvre de l’expertise qui obéit aux règles des art. 183 ss CPC. L’art. 185 al. 2 CPC précise notamment que le tribunal donne aux parties l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à expertise et de proposer qu’elles soient modifiées ou complétées, ce que l’autorité intimée n’a pas fait. En outre, elle ne s’est pas prononcée sur un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 motif de récusation soulevé par le mandataire du recourant dans sa lettre du 8 octobre 2014 (DO I/171) si un médecin du Réseau fribourgeois de santé mentale devait être désigné en qualité d’expert étant donné que le recourant est suivi par le Dr F.________ qui œuvre au sein de ce réseau, ce qui constitue également une violation du droit d’être entendu. La Cour relève également que l’existence d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse est l’une des conditions nécessaires à l’instauration d’une curatelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En l’espèce, nonobstant les rapports des médecins du recourant, la Justice de paix a jugé nécessaire d’ordonner une expertise dont le but est, précisément, de déterminer notamment si l’une des conditions de l’art. 390 CC est remplie. Elle ne pouvait dès lors pas sérieusement, avant de connaître l’avis de l’expert, instituer une curatelle, le moyen de preuve visant précisément à vérifier la possibilité d’une telle mesure. Tout au plus pouvait-elle recourir aux mesures provisionnelles prévues à l’art. 445 CC. 3. Vu l’issue du recours, les frais judiciaires par CHF 400.- (émolument global) sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, dès lors que la procédure ne concerne pas un conflit d’intérêt privé (art. 6 al. 3 LPEA). . (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 27 mai 2015 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine est annulée. Il est mis fin, avec effet immédiat, à la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine et à la curatelle de représentation de A.________ et la limitation de l’exercice des droits civils est également levée avec effet immédiat. II. La requête tendant à la restitution de l’effet suspensif est sans objet.. III. Il n’est pas alloué de dépens. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l’Etat.. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juillet 2015/cov Président Greffière .

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