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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 19.08.2015 106 2015 50

19. August 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·4,574 Wörter·~23 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 50 Arrêt du 19 août 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant contre Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine Objet Protection de l'adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 26 mai 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 31 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________, née en 1970, est atteinte d’une sclérose en plaques primaire progressive et du syndrome de la queue de cheval avec une paralysie des membres inférieurs, diagnostiquée en 2007. En raison de sa maladie, elle a fait l’objet d’une curatelle volontaire du 21 novembre 2011 au 8 mai 2012. B. Par courrier du 15 septembre 2014, A.________, époux de B.________, a requis de la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix) l’institution d’une mesure de curatelle en faveur de son épouse en raison du fait qu’elle allait intégrer le Foyer C.________ à D.________ et que son responsable lui avait indiqué qu’une mesure de protection de l’adulte était nécessaire pour des motifs administratifs et financiers (DO 1). Par courrier du 15 janvier 2015, E.________, adjoint de direction et responsable Service social du Foyer C.________, a confirmé à la Justice de paix avoir proposé aux époux A.________ et B.________ de déposer une demande de mesure de protection de l’adulte en faveur de B.________ compte tenu de sa situation de handicap et de son état de santé qui s’est fortement aggravé à tel point qu’un placement institutionnel est inévitable. Il a en outre relevé que l’intéressée était apparue ralentie sur le plan intellectuel et qu’elle était dans l’incapacité physique de signer un document du fait de sa maladie. Selon lui, le placement de B.________ en institution va provoquer des changements importants au niveau économique ; des démarches administratives fastidieuses et longues doivent être entreprises ; elles ne semblent pas être à la portée de son époux qui a d’importantes difficultés sur le plan de la compréhension de la langue française et du système administratif ; il craint dès lors que l’intéressée se retrouve dans une situation économique ne lui permettant pas d’assumer ses charges si aucune mesure de protection n’est instituée (DO 5 ss). Par lettre du 9 février 2015, les époux A.________ et B.________ ont retiré leur requête d’institution d’une mesure de protection en faveur de B.________, indiquant qu’ils croyaient que l’institution d’une telle mesure était obligatoire dans le cas de B.________ (DO 7). Le 12 février 2015, F.________ et G.________, respectivement responsable de l’Antenne III et infirmière référente auprès de la Fondation H.________, ont fait part à la Justice de paix du fait que B.________ se trouvait dans un état de dépendance très avancé justifiant l’institutionnalisation et nécessitant une assistance en soins continuelle. Elles ont relevé que ses capacités cognitives et son processus décisionnel étaient altérés et qu’elle ne se rendait pas compte de l’état dans lequel elle se trouvait. De plus, B.________ exercerait une forte pression psychologique sur son époux de sorte qu’elles craignent que la gestion financière du couple soit difficile et rende la situation compliquée (DO 9). Le 16 février 2015, les époux A.________ et B.________ ont comparu devant la Justice de paix. A cette occasion, A.________ a déclaré que son épouse n’avait pas besoin d’une mesure de curatelle dans la mesure où il était capable d’entreprendre les démarches administratives nécessaires en faveur de son épouse et qu’il pouvait se faire assister par sa cousine en cas de besoin (DO 11 ss). En date du 23 février 2015, le Dr I.________, médecin auprès du Service de neurologie de l’Hôpital J.________, a délivré à la Justice de paix un rapport concernant l’état de santé de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 B.________. Après avoir précisé qu’elle est paraplégique et présente de graves problèmes visuels, il a indiqué qu’elle ne dispose pas de la capacité de discernement et n’est pas en mesure de gérer ses affaires (DO 16 ss). Le 6 mars 2015, le Dr K.________, médecin généraliste à L.________, a établi un rapport concernant sa patiente. Il a émis des doutes quant à sa capacité de gérer elle-même ses affaires. Selon lui, la désignation de son époux comme mandataire pourrait être problématique dans la mesure où il ne parait pas armé pour résister aux injonctions de son épouse (DO 19). Par courrier du 26 mars 2015, M.________, N.________, et O.________, respectivement responsable des soins et animation, assistante sociale, et directeur de l’Association C.________, à D.________, ont rapporté en substance à la Justice de paix que B.________ ne pouvait ni se nourrir, ni se mouvoir, ou encore se vêtir ou se laver sans aide. Selon eux, elle ne se rend cependant pas compte de sa situation qui nécessite une surveillance importante. Ils ont également indiqué qu’elle avait de la difficulté à réfléchir et à apprécier de façon claire une situation, qu’elle ne se rendait pas compte de la réalité financière et qu’elle se montrait insistante envers son mari, si bien qu’ils se sont prononcé en faveur de l’institution d’une mesure de curatelle (DO 22 ss). B. Par décision du 31 mars 2015, la Justice de paix a institué en faveur de B.________ une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, ayant pour objet sa représentation dans le cadre de ses affaires administratives et financières, la gestion de ses revenus et de sa fortune, et la prise de connaissance de sa correspondance. Le curateur a également pour mission de veiller au bien-être social et médical de B.________ ainsi qu’à l’adéquation de son lieu de vie. En outre, P.________, Chef de service auprès du Q.________ a été désigné comme curateur de B.________. C. Par courrier du 26 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, contestant l’institution de la mesure de curatelle et la désignation de P.________ en tant de curateur, alléguant être capable de gérer seul les affaires de son épouse. Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est référée au contenu du dossier (cf. courrier du 1er juin 2015). Le 10 juillet 2015, P.________ a indiqué que les époux A.________ et B.________ avaient déménagé à R.________ de sorte qu’en cas de confirmation de la mesure de protection, le mandat de curatelle en faveur de B.________ serait repris par le Service des curatelles de S.________. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 b) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 19 mai 2015, si bien que le recours, déposé le 26 mai 2015, l’a été en temps utile. c) En tant que proche de la personne concernée, A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé. Une motivation sommaire, qui permet de déterminer l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise, est suffisante (Message, FF 2006 p. 6717; F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, p. 33/90 N 167; CommFam Protection de l’adulte/STECK, art. 450 CC N 31). Le recours satisfait en l'occurrence aux exigences de motivation. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile (Code de procédure civile, CPC, RS 272) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. a) Le recourant reproche à la Justice de paix d’avoir institué une mesure de curatelle en faveur de son épouse et d’avoir nommé P.________ en qualité de curateur. Le recourant considère être en mesure de gérer ses affaires financières et administratives, ce qu’il allègue avoir toujours fait. Il relève qu’il n’a pas de poursuites et qu’il est soutenu par ses amis qui l’aident à comprendre le contenu des courriers qu’il reçoit. b) La Justice de paix a retenu que l’état de santé de B.________ s’était dégradée, qu’elle avait besoin d’une institutionnalisation, qu’elle se trouvait dans le déni de la progression de sa maladie, et qu’elle était ralentie sur le plan intellectuel de sorte qu’elle n’avait plus la capacité d’anticipation et présentait une grave altération du processus décisionnel. L’autorité intimée a relevé que tous les médecins de B.________ ainsi que les divers intervenants sociaux avaient constaté qu’elle n’était pas en mesure de gérer elle-même ses affaires en raison d’un état de faiblesse lié à l’évolution de sa maladie. La Justice de paix a ensuite considéré que A.________ n’était pas en mesure d’assister son épouse dans cette tâche dès lors qu’il ne semblait pas armé psychiquement et au niveau de ses connaissances pour entreprendre et gérer les démarches importantes qui devront être mises en œuvre en faveur de son épouse. L’autorité intimée a également retenu que le couple était socialement isolé en raison de l’évolution de la maladie de B.________. Compte tenu de ces éléments, les premiers juges ont estimé qu’il y avait lieu de soulager A.________ des démarches administratives et financières en faveur de son épouse. Partant, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de B.________, sans limitation de l’exercice de ses droits civils, et a confié ce mandat à P.________. 3. a) aa) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Le terme de "déficience mentale" se réfère aux déficiences de l'intelligence, congénitales ou acquises, de degrés divers, alors que l'expression "trouble psychique" englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou encore les démences, notamment la démence sénile (cf. arrêt, TF 5A_517/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.2). Enfin, la notion plus large d' "autre état de faiblesse qui affecte la condition personnelle" vise les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés d'emploi, solitude); à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art. 370 aCC. Elle servira notamment de fondement légal à la curatelle sollicitée par la personne elle-même dans de tels cas. A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (MEIER in CommFam Protection de l'adulte, art. 390 CC N 16 ss; également TC Vaud, arrêt du 15 janvier 2014 in JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées). L’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes (MEIER/LUKIC, op. cit. p. 193 N 405 ; JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées). bb) A l’instar de ce qu’ont relevé les premiers juges, la Cour retient qu’il a été unanimement constaté par les intervenants sociaux et les médecins que l’état de santé de B.________, qui souffre de sclérose en plaques et qui est atteinte d’une paraplégie de ses membres inférieurs, s’est fortement dégradé depuis 2012 (DO 5, 9, 16, 20). Selon les médecins et les intervenants sociaux, un placement institutionnel est inévitable pour assurer la pérennité des soins qu’elle nécessite et un retour à domicile n’est pas envisageable dans son état (DO 5, 17, 20). En effet, l’intéressée est aujourd’hui dans un état de dépendance très avancé si bien qu’elle a besoin d’une assistance en soins continuelle (DO 9). De plus, les intervenantes de la Fondation H.________ ont relevé que les capacités cognitives de B.________ étaient altérées et qu’elle ne se rendait pas compte de l’état dans lequel elle se trouvait (DO 9), ce que le Dr K.________ et les intervenants sociaux du Foyer C.________ ont également constaté (DO 19, 22), et qui ressort par ailleurs de l’audition de B.________ lors de laquelle elle a déclaré que sa maladie n’était pas lourde à ses yeux et qu’elle ne considérait pas que son état de santé s’était péjoré depuis 2012 (DO 12). Les intervenants du Foyer C.________ ont pour leur part relevé que B.________ apparaissait « ralentie au plan intellectuel », qu’elle était par ailleurs « dans l’incapacité physique de signer un document quelconque puisque sa maladie provoquait une dépendance totale » (DO 5), et qu’elle avait de la « difficulté à réfléchir et à apprécier de façon claire une situation donnée » (DO 23). Les intervenantes de la Fondation H.________ ont également constaté une grave altération du processus décisionnel de B.________ (DO 10). Son neurologue, le Dr I.________, a pour sa part indiqué qu’elle présentait un état euphorique qui ne lui permet pas de juger de façon adéquate la situation si bien qu’elle n’est pas en mesure de gérer elle-même ses affaires et qu’elle

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 ne dispose plus de sa capacité de discernement. Elle risquerait en outre de conclure des contrats et de faire des achats compulsifs (DO 16). Le Dr K.________ partage l’avis de son confrère puisqu’il a rapporté qu’il avait des doutes quant à la capacité de sa patiente de gérer elle-même ses affaires. Les intervenants sociaux du Foyer C.________ arrivent quant à eux au même constat en précisant qu’ « elle veut tout, tout de suite, et irait dépenser aussitôt tout l’argent en sa possession sans prendre en compte sa réalité financière » (DO 23). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater qu’en raison de l’évolution de sa maladie, B.________ se trouve manifestement dans un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle et l’empêche d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. b) Reste à examiner si l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC en faveur de B.________ est conforme aux principes de proportionnalité et de subsidiarité de l’art. 390 CC, en particulier, si l’assistance que nécessite B.________ pourrait lui être fournie par son époux, ce qu’il prétend, sans qu’il soit nécessaire d’instituer une mesure de protection. aa) Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER/LUKIC, op.cit., p. 182 no 381). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». La mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée. Ces principes valent également pour l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss., p. 332 et 333 et réf. citées ; arrêt TF 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1 et les réf. citées). Le principe de proportionnalité veut aussi que l'autorité tienne compte des intérêts légitimes des tiers et considère la charge que la personne concernée représente pour son entourage (art. 390 al. 2 CC). On ne saurait, quoi qu’il en soit, exiger des proches qu’ils sacrifient tout leur temps et qu’ils supportent les situations les plus pénibles. L’autorité doit peser les intérêts en présence. Les intérêts des tiers et des proches peuvent justifier l'adoption d'une mesure plus incisive, mais ne peuvent jamais être la cause d'une mesure (CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 390 CC N 27 ; arrêt, TF 5A_517/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.1 et les réf. citées). Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (CommFam Protection de l'adulte, MEIER, art. 394 CC N 15-26 et art. 395 CC N 11; MEIER/LUKIC, op. cit., p. 216 N 463 ; TC Vaud, arrêt de la CCUR 2015/40 du 28 novembre 2014 consid. 3b). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 219 N 472-473). bb) En l’espèce, le recourant a déclaré que son épouse n’avait pas besoin de curateur dans la mesure où il s’occupait de toutes les affaires administratives et financières du couple et qu’il n’avait pas de poursuites (DO 11, 12). Il a cependant indiqué qu’il ne savait pas écrire en français mais que sa cousine l’aidait quand il ne comprenait pas quelque chose (DO 12). Les intervenants sociaux du Foyer C.________ ont pour leur part indiqué que A.________ avait d’importantes difficultés sur le plan de la compréhension de la langue française et du système administratif suisse et cantonal (DO 5). En outre, selon le Dr K.________, la gestion des affaires de B.________ par son époux pourrait être problématique dans la mesure où il ne lui semble pas armé pour résister aux injonctions de son épouse (DO 20). De l’avis des intervenantes de la Fondation H.________, B.________ exercerait une forte pression psychologique sur son mari en le culpabilisant et en pratiquant du chantage. Le recourant se montrerait quant à lui extrêmement fragile face à la complexité de la situation et influençable (DO 9). Le souhait de A.________ de continuer à prendre en charge seul son épouse est hautement louable. Toutefois, la Cour est d’avis que, malgré sa bonne volonté et son dévouement, il ne dispose pas des compétences suffisantes pour apporter à son épouse l’assistance dont elle a désormais besoin au niveau administratif et financier. En effet, le fait qu’il n’ait pas une bonne connaissance du système administratif et qu’il ne sache pas rédiger en français constituent des inconvénients majeurs pour gérer les affaires de son épouse dès lors qu’il devra régulièrement, voire systématiquement, se faire assister par sa cousine ou des amis pour entreprendre des démarches administratives ou rédiger des courriers, ce qui compliquera et retardera à l’évidence le traitement des affaires. En outre, le placement en institution de B.________ provoquera des changements importants sur le plan économique et des démarches administratives fastidieuses et relativement longues devront être entreprises (DO 5, 6), de sorte qu’il est primordial que B.________ soit représentée par une personne capable d’intervenir auprès des administrations et des autorités pour faire valoir ses droits et réagir aux correspondances qu’elle reçoit. De plus, il est fort probable que B.________ se montre insistante et directive envers son époux s’agissant des démarches à mettre en œuvre et des décisions à prendre en sa faveur et il y a lieu de craindre que A.________ peine à s’opposer aux revendications et aux injonctions de son épouse, qu’il tente sans cesse de contenter, ce qui risquerait de l’amener à faire des choix qui ne concordent pas nécessairement avec ses intérêts. Par ailleurs, bien que la Cour salue à nouveau l’implication du recourant et sa volonté de prendre en charge lui-même la gestion des affaires administratives et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 financières de son épouse, en sus de l’assistance qu’il lui apporte au niveau affectif et des soins, la Cour est d’avis, à l’instar des premiers juges, qu’il convient de décharger le recourant de cette tâche. En effet, comme l’ont rapporté certains intervenants sociaux, le recourant parait épuisé par les efforts qu’il a consentis jusqu’à présent en faveur de son épouse (DO 9), ce qu’il a par ailleurs confirmé lors de son audition (« je suis fatigué, je travaille la nuit et je m’occupe de ma femme la journée » ; DO 11 verso). Ainsi, l’institution d’une curatelle en faveur de B.________ évitera au recourant d’être submergé par des tâches qui ne sont manifestement pas à sa porté et permettra aux époux de profiter des moments passés ensemble sans tension, ni stress, ou pression inutile. Partant, il y a lieu de constater que A.________ n’est pas en mesure d’apporter à son épouse un soutien suffisant au niveau administratif et financier de sorte que c’est à bon droit que l’autorité intimée a instauré une mesure de protection en sa faveur. Compte tenu de la situation de B.________, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC, prononcée par la Justice de paix, ne prête pas le flanc à la critique. En outre, la mesure instaurée est peu incisive dès lors que B.________ n’a pas été privée de l’accès à ses comptes bancaires et ne perd pas sa capacité civile. Les cercles de tâches sont par ailleurs adaptés à la situation de B.________ qui n'est, en raison de sa maladie, pas capable d’entreprendre et de coordonner des démarches auprès d’autorités administratives, de gérer sa situation financière, de suivre sa correspondance et de prendre des décisions adéquates s’agissant de son bien-être social et médical ainsi qu’à l’adéquation de son lieu de vie. En outre, on ne voit pas quelle mesure moins incisive permettrait de sauvegarder la situation de B.________. En effet, elle refuse toute mesure de curatelle de sorte qu’une curatelle d’accompagnement, qui n’est instituée qu’avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide et qui a pour but de l’assister par des conseils et de l’aide sans user de pouvoir coercitif (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. citées), n’entre en l’état pas en ligne de compte. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Partant, c’est à bon droit que la Justice de paix a instituée une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de B.________. c) Finalement, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir nommé P.________, Chef de service au Q.________, en tant que curateur de son épouse. Vu les motifs qui ont amené la Cour à conclure que l’appui fourni par A.________ à son épouse n’est pas suffisant au sens de l’art. 389 al. 1 ch. 1 CC de sorte qu’une mesure de protection est nécessaire (cf. supra consid. b), force est de constater que A.________ n’est pas non plus apte à exercer le mandat de curatelle en faveur de son épouse. En effet, A.________ ne possède pas les aptitudes et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui devront être confiées au curateur (art. 400 CC), si bien que c’est à juste titre que la Justice de paix ne l’a pas nommé en tant que curateur de sa femme. Par ailleurs, le mandat de curatelle ne sera finalement pas assuré par P.________ dès lors que les époux ont déménagé à R.________. Il devra être confié à un collaborateur du Service des curatelles de S.________ qui sera désigné par la Justice de paix (cf. courrier du 10.07.2015 de P.________). Il en sera pris acte ; il s’ensuit que ce grief n’a plus d’objet. 3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Il est pris acte que P.________ sera déchargé de son mandat de curateur de B.________. II. Le recours du 26 mai 2015 est rejeté. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2015/sma Président Greffière .

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