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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 29.04.2015 106 2015 32

29. April 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,945 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 32 Arrêt du 29 avril 2015 Cour de protection de l'enfant et de l'adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffier: Cédric Steffen Parties A.________, recourante contre Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, autorité intimée Objet Protection de l'adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 31 mars 2015 contre le jugement de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 22 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 19 décembre 2005, avec l'appui de leur fille B.________, A.________ et C.________ ont demandé à la Justice de paix de la Veveyse l'instauration d'une curatelle volontaire. B.________ a fait état de la situation financière très difficile de ses parents et de leur état de santé défaillant; elle a émis le souhait que D.________ (une connaissance de la famille) assume ce mandat. Le 19 janvier 2006, la Justice de paix du Ier cercle de la Veveyse a instauré une curatelle volontaire de gestion complète en faveur de A.________ et C.________; elle a désigné D.________ en qualité de curateur. C.________ est décédé en 2006. Le 8 février 2007, la Justice de paix du Ier cercle de la Veveyse a maintenu la curatelle en faveur de A.________. Elle a ensuite régulièrement confirmé D.________ dans son mandat de curateur. B. Le 19 septembre 2014, A.________ et B.________ ont demandé la levée de la curatelle volontaire à la Justice de paix de la Veveyse (ci-après: la Justice de paix). Elles ont observé que D.________ allait cesser son activité auprès de la Justice de paix et que la situation financière de A.________ était saine; B.________, très présente dans la vie de sa maman, s'est portée garante afin de la superviser. Le 6 novembre 2014, une séance a eu lieu devant la Justice de paix. Il en est notamment ressorti que A.________ n'avait plus de dettes, qu'elle s'était constituée une certaine fortune suite aux prestations versées par les assurances-vie liées au décès de son époux et qu'elle avait conclu un prêt en faveur de sa fille dont le montant à rembourser était de 4'300 francs. Elle avait également demandé à son curateur de pouvoir effectuer un cadeau de 5'000 francs en faveur de sa fille. D.________ a mis en évidence le besoin d'une mesure de protection en faveur de A.________, soulignant que B.________ avait les aptitudes pour être sa curatrice. B.________ a indiqué qu'elle trouverait difficile qu'une autre personne que D.________ gère la situation de sa mère et qu'elle ne voulait pas que sa mère lui fasse un don. Elle a pris acte que si elle était désignée curatrice, elle devrait rendre des comptes avec une transparence totale. Dans des échanges de courriels du 19 janvier 2015, B.________ a fait savoir à la Juge de paix qu'elle refusait de reprendre le mandat de curatrice de gestion de sa mère. Elle a proposé de s'occuper de ses affaires sous la supervision de D.________. La Juge de paix a répondu que si B.________ ne souhaitait plus assumer le mandat, elle nommerait une autre personne. Le même jour, D.________ a proposé de poursuivre le mandat tout en demandant un allègement de la mesure. C. Par décision du 22 janvier 2015, la Justice de paix a levé la curatelle volontaire et institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de A.________. Elle a privé A.________ de l'accès à son compte épargne et désigné D.________ en qualité de curateur privé. Le 27 mars 2015, A.________ a recouru contre cette décision devant la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte. Elle a exposé qu'elle était consciente d'un besoin d'aide pour gérer ses affaires administratives, une responsabilité que sa fille unique souhaitait reprendre sans mandat officiel. Elle a joint à son recours un courrier du 20 mars 2015 de D.________ se déclarant favorable à la levée de la curatelle: les doutes sur les prêts de A.________ en faveur de sa fille

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 avaient pu être levés suite à une discussion entre les parties. Toujours le 27 mars 2015, B.________ a réitéré son souhait de gérer les affaires administratives de sa mère sans mandat de curatelle. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a conclu, le 7 avril 2015, à la confirmation de la décision du 22 janvier 2015. Elle a mentionné qu'un mandat inofficiel ne permettrait pas d'atteindre de manière suffisante le but de protection visé, tout en rappelant les réserves émises par D.________ en première instance concernant l'attitude inquiétante de B.________ à vouloir contracter des prêts auprès de sa mère. Si B.________ devait être nommée curatrice, la Justice de paix a préconisé de l'astreindre, dans un premier temps, à la reddition de comptes périodiques. en droit 1. a) Les décisions de l'autorité de protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Le délai de recours est de trente jours (art. 450b al. 1 CC). La suspension des délais prévue à l'art. 145 CPC ne s'applique pas aux procédures de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 1 al. 2 LPEA). En l'espèce, la décision du 22 janvier 2015 de la Justice de paix a été envoyée à A.________ le 13 mars 2015, de sorte que le recours, déposé le 31 mars 2015, l'a été en respect du délai de 30 jours. c) La qualité pour recourir de A.________, directement touchée par la décision querellée, est donnée (art. 450 al. 2 lit. a CC). d) Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l'espèce. Il est dès lors recevable en la forme. e) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). g) Le recours est suspensif à moins que l'autorité de protection de l'adulte ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC). 2. a) L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures indiquées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 concernant la révision du Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation), FF 2006 6635 [6676]; arrêt TF 5A_617/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.1). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt TF 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la référence citée; cf. ég. ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Les tâches à accomplir dans le cadre de la mesure ordonnée doivent ensuite être déterminées en fonction des besoins de la personne concernée (art. 391 al. 1 CC). Le principe de proportionnalité veut aussi que l'autorité tienne compte des intérêts légitimes des tiers et considère la charge que la personne concernée représente pour son entourage (art. 390 al. 2 CC). Ces intérêts peuvent justifier l'adoption d'une mesure plus incisive, mais ne peuvent jamais être la cause d'une mesure (PAUL-HENRI STEINAUER/CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 1141, p. 510). b) Conformément à l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l'ensemble des biens. La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées). Les conditions matérielles de l'art. 390 CC doivent être réalisées pour qu'une curatelle de représentation ou de gestion soit prononcée. Selon cette disposition, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (ch. 1), ou lorsqu'elle est, en raison d'une incapacité passagère de discernement ou pour cause d'absence, empêchée d'agir elle-même et qu'elle n'a pas désigné de représentant pour des affaires qui doivent être réglées (ch. 2). A l'instar de l'ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d'une curatelle. La loi prévoit ainsi trois causes alternatives, à savoir la déficience mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte la condition de la personne concernée. En outre, l'état de faiblesse doit entraîner un besoin de protection de la personne, savoir qu'il ait pour conséquence l'incapacité totale ou partielle de la personne concernée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s'agir d'intérêts patrimoniaux et/ou personnels (JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 c) Dans le cas présent, la Justice de paix a instauré une curatelle volontaire (art. 394 aCC) en faveur de A.________ et C.________ en janvier 2006. La démarche avait été initiée par leur fille, B.________, qui avait constaté que ses parents se trouvaient dans une situation financière difficile et qu'ils ne parvenaient plus à gérer leur quotidien en raison de leur état de santé qui allait en se péjorant. La curatelle volontaire a été maintenue en faveur de A.________ suite au décès de son époux en août 2006. D.________, nommé curateur, a supervisé le déménagement de A.________, s'est occupé de liquider la succession et a assuré la gestion des comptes tout en les assainissant. Ses rapports annuels ont mis en évidence le besoin pour A.________ de disposer d'une aide, celle-ci n'ayant pas le discernement nécessaire pour s'assumer seule. A.________ ne cause aucun problème pour la gestion de ses affaires. Ses rentes couvrent ses besoins personnels. Elle gère mensuellement un montant de 1'000 francs qui lui est remis par son curateur, le reste des charges étant payées par ce dernier. En septembre 2014, ayant eu connaissance du départ prochain de D.________, B.________ et A.________ ont demandé la levée de la curatelle volontaire. B.________ a relevé que la situation financière de sa mère était désormais saine et qu'elle était prête à l'assister. Sa mère et elle-même avaient déjà pour habitude de se consulter pour chaque décision à prendre. B.________ a renouvelé son engagement en ce sens devant la Cour (cf. lettre du 27 mars 2015). Il ressort de ce constat que la situation dans laquelle se trouve A.________ en 2015 est très différente de celle qui prévalait en 2006. A.________ n'a pas de dettes, elle vit seule en appartement, pour la tenue duquel elle est épaulée, et le travail administratif consiste essentiellement à s'assurer que les factures usuelles soient payées. A.________ est elle-même consciente qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper convenablement des aspects administratifs et financiers de son ménage. Ces tâches peuvent cependant être assumées par sa fille unique. B.________ a toujours été proche de sa mère, il existe une relation de confiance entre les deux personnes et tant B.________ que A.________ sont favorables à cette solution. D.________, qui connaît bien la famille, a déclaré tant en séance du 6 novembre 2014 que par son courrier du 20 mars 2015 que B.________ disposait des aptitudes nécessaires pour gérer correctement les affaires de sa mère, de sorte qu'il approuvait cet accompagnement administratif. Force est donc de constater que B.________ est à même d'apporter à A.________ l'aide à la fois suffisante et nécessaire qu'elle requiert, sans qu'il soit impératif d'avoir recours à un mandat officiel. Le principe de subsidiarité n'impose donc pas qu'une mesure plus incisive soit prononcée: il faut en effet renoncer à ordonner formellement une mesure de protection de l'adulte selon le droit civil lorsque, par une promesse écrite adressée aux autorités, un membre de la famille prend l'engagement d'apporter une assistance suffisante (Obergericht Zürich, arrêt du 20 novembre 2012 in RMA/ZKE 2013 p. 127). d) Les réserves émises par la Justice de paix consistent essentiellement dans le fait que B.________ a obtenu des prêts de sa mère. Plus récemment, il a également été question d'un don de 5'000 francs que A.________ a voulu effectuer en faveur de sa fille. Il apparaît effectivement, dans le contrôle des comptes, que A.________ a octroyé un prêt à sa fille, lequel figure à hauteur de 4'000 francs au 31 décembre 2010 et de 2'000 francs au 31 décembre 2011. Il est mentionné dans le rapport sur la situation personnelle du 31 décembre 2011 que l'emprunt accordé à B.________ est régulièrement remboursé. Il ne figure d'ailleurs plus au bilan du 31 décembre 2012. Un nouveau prêt a ensuite été accordé à B.________, inscrit pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 7'300 francs au bilan du 31 décembre 2013. En novembre 2014, il s'élevait à 4'300 francs et B.________ s'est engagée à le rembourser d'ici fin 2014, une promesse qui semble avoir été tenue car aucun prêt n'est plus porté en compte au 31 décembre 2014. B.________ a ainsi respecté ses engagements. D'une manière générale, elle a toujours suivi attentivement l'évolution de sa mère et a informé D.________ en cas de difficultés. Rien au dossier ne laisse à penser qu'elle n'agirait plus dans l'intérêt de A.________ une fois en charge de la gestion de ses affaires administratives alors qu'elle a de tout temps veillé à son bien-être. Quant au souhait de A.________ de faire un don de 5'000 francs à sa fille (cf. séance du 6 novembre 2014), il ne découle d'aucune pression ou manœuvre de B.________, mais de la volonté de A.________ d'aider sa fille dans une période financière délicate suite à un divorce, ainsi que l'a rapporté D.________ (cf. courrier du 20 mars 2015). B.________ a accepté ce soutien, tout en s'engageant à la rembourser. Ces avances consenties par A.________ à sa fille ne sauraient suffire à l'autorité pour refuser d'octroyer sa confiance à B.________. D'une part, les prêts en question concernent des montants raisonnables au regard de la fortune de A.________ (estimée à environ 80'000 francs); d'autre part, il n'est en rien inhabituel qu'un parent prête voire donne de l'argent à un enfant, que ce soit pour financer un projet ou lui permettre de traverser une période de sa vie plus difficile. Au vu de ce qui précède, B.________ est apte à soutenir A.________ et à lui apporter l'assistance nécessaire dans sa gestion administrative et financière. Un encadrement familial adéquat étant possible, l'instauration d'une curatelle n'a pas sa raison d'être. Il s'ensuit l'admission du recours. La décision de la Justice de paix du 22 janvier 2015 est réformée en ce sens que la curatelle volontaire, au sens de l'art. 394 aCC, instituée le 19 janvier 2006, est levée et qu'aucune autre mesure n'est ordonnée. 3. Etant donné l'issue du litige, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 400 francs, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC; art. 6 al. 1 LPEA; art. 19 al. 1 RJ). (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 22 janvier 2015 prononcée par la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse est annulée. II. La curatelle volontaire, au sens de l’art. 394 aCC, instituée le 19 janvier 2006 par la Justice de paix du Ier cercle de la Veveyse en faveur de A.________, est levée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 400 francs, sont laissés à la charge de l’Etat. IV Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 avril 2015/cst Président Greffier .

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