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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 02.04.2015 106 2015 27

2. April 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·3,905 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 27 Arrêt du 2 avril 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant contre JUSTICE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE Objet Protection de l'adulte – Curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 16 mars 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 29 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par décision du 26 juin 2006, la Justice de paix du IVème cercle de la Sarine, à Fribourg, a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de A.________ estimant que ce dernier était dans l’incapacité de gérer convenablement ses affaires administratives et financières en raison d’un trouble de la personnalité dû à une consommation excessive d’alcool (DO 97 ss). Sur requête de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), B.________, ancien Chef du Service des curatelles d’adultes et curateur de A.________, a transmis, en date du 30 octobre 2014, le formulaire relatif à la situation personnelle et matérielle de A.________ en vue de la transformation de sa curatelle volontaire selon l’ancien droit de protection de l’adulte en mesure de protection selon le nouveau droit, dans lequel il conclut à l’institution d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC (DO 114 ss). Par courrier du 20 novembre 2014, A.________ a requis la levée de sa curatelle volontaire alléguant en substance être en mesure de gérer seul ses affaires (DO 125). En date du 26 novembre 2014, B.________ et C.________, assistante sociale auprès du Service des curatelles d’adultes, ont livré à la Justice de paix leur rapport du 24 novembre 2014 relatif à la transformation de la mesure de curatelle de A.________ selon le nouveau droit duquel il ressort que la curatelle est toujours nécessaire et doit être convertie en curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (DO 127 ss). Le 29 décembre 2014, A.________ et C.________ ont comparu devant la Justice de paix. A cette occasion, le recourant a réitéré sa demande de levée de curatelle et a été interrogé sur sa situation personnelle et financière actuelle (DO 5 ss). C.________ a quant à elle indiqué que bien qu’elle ne s’opposait pas à la levée de la mesure, elle trouvait cela précipité pour l’instant dès lors que l’exercice d’autogestion n’avait pas encore été fait (DO 139 ss). B. Par décision du 29 décembre 2014, la Justice de paix a rejeté la demande de levée de la mesure de protection formulée par A.________. Elle a levé la curatelle volontaire instaurée sous l’ancien droit en faveur de A.________ et a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC en faveur de ce dernier, avec pour objet de le représenter dans le cadre de ses affaires financières et administratives, notamment dans la recherche d’un lieu de vie approprié, de gérer avec diligence sa fortune et ses revenus, de veiller à l’adéquation de son lieu de vie, ainsi que d’amener A.________ à s’autogérer financièrement et s’autonomiser administrativement dans un délai de quatre mois. Elle n’a cependant pas limité l’exercice de ses droits civils. En outre, B.________ a été relevé de ses fonctions de curateur de A.________ au profit de C.________ qui a été désignée curatrice du recourant (DO 144 ss). C. En date du 16 mars 2015, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a fait parvenir à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour) le courriel adressé par A.________ le 14 mars à la Justice de paix auquel était joint un courrier dans lequel il conteste la décision du 29 décembre 2014 et conclu implicitement à son annulation. La Juge de paix a précisé que ce recours n’appelait aucune remarque de sa part.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 18 mars 2015, la Juge de paix a transmis à la Cour la « version papier » du recours que A.________ a adressée le 16 mars 2015 à la Justice de paix. Par courrier du 19 mars 2015, A.________ a complété son recours. Le 20 mars 2015, il a adressé à la Cour un exemplaire signé de son acte de recours. Par mail adressé le 26 mars 2015 à la Justice de paix, la curatrice a informé que le recourant avait lors d'un entretien le même jour accepté de débuter l'exercice d'autogestion sur une durée de quatre mois, en débutant notamment par les paiements du loyer et de la location du garde-meuble. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer. b) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 13 mars 2015, si bien que le recours et son complément, déposés pas plus tard que le 20 mars 2015, l’ont été en temps utile. c) La personne concernée a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). d) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l'occurrence, le recours satisfait aux exigences de motivation. e) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 n° 175 s.). f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du code de procédure civile (CPC) s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. a) aa) Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer ellemême la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. L’état de faiblesse est la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 troisième cause alternative de curatelle. Il s’agit de protéger les personnes qui, sans souffrir d’une déficience mentale ou d’un trouble psychique, sont néanmoins affectées d’une faiblesse physique ou psychique. L'origine de la faiblesse doit se trouver dans la personne même de l'intéressé et non résulter de circonstances extérieures (origine sociale, misère extrême, difficultés d'emploi, solitude); à elle seule, la détresse financière ne justifie pas l’institution de mesures de protection de l’adulte. La notion résiduelle doit être interprétée restrictivement et ne devrait être utilisée qu’exceptionnellement, en particulier pour les cas extrêmes d'inexpérience, certains handicaps physiques très lourds ou encore des cas graves de mauvaise gestion telle que la définissait l'art. 370 aCC. En d’autres termes, une faiblesse de la volonté dans une situation financière peut justifier une curatelle de représentation ; de même, le besoin de protection doit se mesurer au genre d’affaires que l’intéressé est appelé à gérer. A l’instar de l’ancien droit de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu’une condition de curatelle (besoin de protection) doivent être réunies pour justifier le prononcé d’une curatelle (CommFam Protection de l'adulte, MEIER, art. 390 CC N 16 ss; également TC Vaud, arrêt du 15 janvier 2014 in JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées ; TC Vaud, arrêt de la CCUR 2015/40 du 28 novembre 2014 consid. 3b). L’état de faiblesse doit avoir pour conséquence l’incapacité, totale ou partielle, de la personne concernée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts ou de désigner un représentant pour gérer ses affaires. Bien que la loi ne le précise pas, il peut s’agir d’intérêts patrimoniaux et/ou personnels. Il doit s’agir d’affaires essentielles pour la personne concernée, de sorte que les difficultés constatées ont pour elles des conséquences importantes (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, p. 193 N 405 ; JdT 2014 III p. 91 ss, 92-93 et réf. citées). Lors de l’instauration d’une curatelle, l’autorité de protection prend en considération la charge que la personne concernée représente pour ses proches et pour les tiers, ainsi que leur besoin de protection (art. 390 al. 2 CC). bb) Une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (art. 394 al. 1 CC). Lorsque l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la gestion du patrimoine, elle détermine les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur. Elle peut soumettre à la gestion tout ou partie des revenus ou de la fortune, ou l’ensemble des biens (art. 395 al. 1 CC). La curatelle de gestion constitue une forme spéciale de curatelle de représentation et non une mesure de protection distincte (JdT 2014 III p. 91 ss, 92 et réf. citées). La curatelle a pour effet, dans tous les cas, que la personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur (art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé l’exercice des droits civils (CommFam Protection de l'adulte, MEIER, art. 394 CC N 15-26 et art. 395 CC N 11; MEIER/LUKIC, op. cit., p. 216 N 463 ; TC Vaud, arrêt de la CCUR 2015/40 du 28 novembre 2014 consid. 3b). Les conditions d’institution de la curatelle de gestion sont les mêmes que pour la curatelle de représentation. L’importance des revenus ou de la fortune de la personne concernée n’est pas le critère déterminant pour prononcer une curatelle de gestion : il faut que la personne soit dans l’incapacité de gérer son patrimoine, quelles qu’en soient la composition et l’ampleur (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 219 N 472-473). Indépendamment d’une limitation de l’exercice des droits civils de l’intéressé, l’autorité de protection de l’adulte peut priver la personne concernée de la faculté d’accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC), comme par exemple des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 fonds ou des comptes bancaires (MEIER/LUKIC, op. cit., p. 221 N 477; TC Vaud, arrêt de la CCUR 2015/40 du 28 novembre 2014 consid. 3b). cc) Selon l’art. 389 CC, l’autorité de protection de l’adulte ordonne une mesure que si elle est nécessaire et appropriée. Lorsqu’une curatelle est instituée, il importe qu’elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l’autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L’autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi « légère » que possible, mais aussi forte que nécessaire (MEIER/LUKIC, op.cit., p. 182 no 381). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d’aide d’une autre façon – par la famille, par d’autres personnes proches ou par des services privés ou publics – l’autorité de protection de l’adulte n’ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l’autorité de protection de l’adulte en vient à la conclusion que l’appui apporté à la personne qui a besoin d’aide n’est pas suffisant ou sera d’emblé insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c’est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). En bref, l’autorité de protection de l’adulte doit suivre le principe suivant : « assistance étatique autant que besoin est, et intervention étatique aussi rare que possible ». Cela s’applique également à l’institution d’une curatelle de représentation selon l’art. 394 al. 1 CC (ATF 140 III 49/JdT 2014 II p. 331 ss., p. 332 et 333 et réf. citées). b) La Justice de paix a rejeté la requête de demande de levée de la mesure et a instituée en faveur du recourant une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Elle a indiqué que la situation de A.________ n’avait globalement pas évoluée, qu’elle restait instable et qu’il avait des troubles de la personnalité. Ainsi, elle a considéré que A.________ n’était pas encore en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et qu’il avait besoin d’aide pour la gestion de ses affaires financières et administratives, notamment pour la recherche d’un lieu de vie et pour la réactivation de ses prestations complémentaires. Elle a en outre souligné que l’exercice d’autogestion n’avait pas pu être réalisé et a donné mission à la curatrice de s’en charger (décision querellée, p. 8-9). Le recourant s’oppose quant à lui à l’instauration de cette mesure et estime être apte à gérer seul ses affaires administratives et financières. c) Initialement, en juin 2006, A.________ avait accepté d’être mis au bénéfice d’une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC, ne parvenant plus à gérer ses affaires administratives en raison de troubles psychiques dus à une consommation excessive d’alcool (DO 57 ss). Depuis lors, il ressort du formulaire de transformation des anciennes mesures qu’excepté une péjoration au niveau du suivi des soins médicaux et de la protection de la santé, la situation du recourant n’a pas évolué (DO 115). En janvier 2013, le recourant a perdu son logement en raison de menaces qu’il a proférées à l’encontre de ses voisins. Il loge actuellement chez un ami. Depuis le mois de novembre 2014, il a toutefois entrepris des démarches afin de trouver un nouvel appartement, assisté de C.________ qui lui a fourni des garanties de loyer et a complété les dossiers à l’attention des régies (DO 128, 140). Concernant l’état de santé du recourant, des troubles de la personnalité découlant de sa dépendance à l’alcool ont été diagnostiqués par les médecins du Service psycho-social, en 2006 (DO 44 ss). A.________ a également fait l’objet de deux placements à des fins d’assistance au D.________, le 22 janvier 2012 et le 31 janvier 2013. Cela étant, aucun rapport médical récent attestant que le recourant souffre de troubles psychiatriques ne figure au dossier de sorte que la Cour ignore si le recourant souffre encore de problèmes d’ordre psychique. Il ne bénéficie par ailleurs plus de suivi psychiatrique depuis 2013

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 dès lors qu’il n’en voyait plus l’utilité (DO 128 et 139 verso). Il a également déclaré qu’il buvait une ou deux bières par jour et qu’il n’avait plus fait d’excès depuis une année (DO 149 verso). La curatrice a quant à elle indiqué qu’elle n’avait pas constaté de dégradation de son état de santé depuis l’arrêt de son suivi médical (DO 149). S’agissant du comportement de A.________, B.________ et C.________ ont mentionné qu’il était imprévisible, excessif et qu’il gérait mal la frustration, mais qu’il pouvait tout de même se montrer collaborant et sympathique. Cela étant, depuis 2013, leur rendez-vous ont été rares dans la mesure où le recourant n’en voit pas l’utilité (DO 128). Il sollicite peu sa curatrice (DO 128) et lorsqu’il lui soumet des demandes, il souhaite obtenir d’elle une réponse rapidement (DO 128, 140). De plus, C.________ a déclaré qu’elle n’avait pas rencontré de difficultés financières ou administratives dans la gestion de la situation de A.________ ces derniers mois (DO 140). Elle a ajouté qu’il n’y avait à sa connaissance pas de tâches administratives importantes à venir. Une demande de réactualisation des prestations complémentaires est par ailleurs actuellement en cours (DO 140). Bien que la curatrice ne soit pas opposée à une levée de la mesure de curatelle, elle a déclaré qu’elle jugeait toutefois cela précipité dans la mesure où l’exercice d’autogestion n’a pas pu être fait et que A.________ n’a pas encore trouvé de logement, raison pour laquelle elle a préconisé, de même que B.________, l’instauration d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (DO 128 et 129, 140). En effet, elle estime que l’exercice d’autogestion durant trois ou quatre mois serait nécessaire avant de lever la mesure de curatelle (DO 140). Il ressort du mail adressé par la curatrice à la Justice de paix qu'après le dépôt du recours, le recourant a commencé l'exercice d'autogestion en débutant par les paiements loyer et de la location du garde-meuble. Ainsi, il y a lieu de constater qu’excepté quelques épisodes de violence et d’agressivité commis en 2013, et deux placements à des fins d’assistance entre 2012 et début 2013, l’état de santé de A.________ semble stable, ce qu’a confirmé sa curatrice. Malgré son tempérament parfois explosif et impatient, le recourant ne semble poser aucun problème particulier à sa curatrice et ne sollicite que très rarement son aide. En outre, aucune difficulté ne se pose dans la gestion de ses affaires et aucune tâche administrative importante n’est prévue. Il semble également que le recourant n’ait jamais fait d’achats compulsifs ou inconsidérés, ni signé de contrat préjudiciable (DO 140 verso). Néanmoins, bien que la Cour se réjouisse de la récente motivation du recourant à vouloir prendre en mains sa situation, elle émet quelques réserves sur le fait que le recourant parvienne dès à présent à gérer seul toutes ses affaires courantes et estime que l’assistance de sa curatrice lui est encore nécessaire et utile, à tout le moins le temps qu’il prenne connaissance de ses affaires et qu’il soit capable de s’en occuper seul. En effet, A.________ est depuis 2006 sous curatelle volontaire. Depuis lors, il ne gère plus ses affaires administratives et financières. Il ne semble pas même se charger du paiement de ses factures et du traitement de son courrier puisqu’il a déclaré devant la Justice de paix que sa curatrice payait son loyer et que son courrier arrivait directement chez elle (DO 139 verso, 140). De plus, une demande de prestation complémentaires a été déposée par la curatrice du recourant, ce qui nécessitera prochainement des échanges avec l’administration. Au vu de la teneur peu compréhensible et décousue de l’acte de recours et de son complément rédigés par le recourant ainsi que des motifs sans aucune pertinences qu’il a soulevés, la Cour craint fort que le recourant ne soit pas capable d’entreprendre des démarches administratives de manière efficace, ni même de comprendre le sens et l’enjeu des correspondances qu’il pourrait recevoir dans le futur. D’autre part, trouver un logement peut s’avérer être une tâche ardue, voire impossible pour le recourant qui comptabilise des dettes à concurrence de 26'000 francs et qui ne perçoit qu’une rente AI mensuelle de 1'891 francs (DO 127). Dès lors, la curatrice sera un atout majeur dans la recherche d’appartements du recourant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 puisqu’elle pourra lui fournir des garanties de loyer et l’aider à constituer ses dossiers, ce qu’elle a par ailleurs déjà fait à sa demande (DO 140). En outre, bien que le recourant s’oppose à l’instauration de toute mesure de curatelle, la Cour constate qu’il a déclaré lors de son audition devant la Justice de paix qu’il souhaitait « garder Madame C.________ jusqu’à ce que les problèmes administratifs soient réglés, notamment les prestations complémentaires, la responsabilité civile et le changement d’adresse » (DO 139 verso), de sorte qu’il est lui-même conscient qu’il n’est pour l’instant pas complètement en mesure d’accomplir des tâches administratives sans aucune aide. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant est en l’état empêché d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’un état de faiblesse qui affecte sa situation personnelle au sens de l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC. Néanmoins, au vu du peu d’assistance que le recourant a besoin, de l’autonomie qu’il dispose déjà actuellement et du fait qu’il requiert une indépendance totale quant à la gestion de ses affaires, la tâche donnée à C.________ d’amener A.________ à s’autogérer financièrement et à s’autonomiser administrativement dans un délai de quatre mois semble appropriée à sa situation et lui permettra de reprendre de manière progressive ses affaires en mains et d’apprendre à les gérer au mieux grâce aux conseils de sa curatrice qui réévaluera, au terme des quatre mois, sa situation et se positionnera sur son évolution et sur une éventuelle levée de la mesure de curatelle. Au vu de ce qui précède, la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens des art. 394 et 395 CC prononcée par la Justice de paix ne prête pas le flanc à la critique. En outre, la mesure instaurée est peu incisive dès lors que le recourant n’a pas été privé de l’accès à ses comptes bancaires et qu’il ne perd pas sa capacité civile et pourra ainsi librement et de manière concurrente à sa curatrice, prendre des décisions dans les cercles de tâches confiés à celle-ci. On ne voit du reste pas quelle mesure moins incisive permettrait de sauvegarder la situation du recourant. En effet, ce dernier refuse catégoriquement toute mesure de curatelle de sorte qu’une curatelle d’accompagnement, qui n’est instituée qu’avec le consentement de la personne qui a besoin d’aide et qui a pour but de l’assister par des conseils et de l’aide sans user de pouvoir coercitif (JdT 2014 III p. 91 ss, 91-92 et réf. citées), n’entre en l’état pas en ligne de compte. De plus, la Justice de paix a d’emblé envisagé la mesure de curatelle instituée comme une étape provisoire puisqu’elle a prévu de réexaminer la situation du recourant dans quatre mois en vue de la levée de sa mesure, en cas de réussite de la phase d’autonomisation. Ainsi, la mesure instituée respecte les principes de proportionnalité et subsidiarité de l’art. 389 CC. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Les frais judiciaires de recours, fixés forfaitairement à 300 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, 6 al. 1 LPEA, 19 al. 1 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 29 décembre 2014 est entièrement confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par 300 francs, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 avril 2015/sma Président Greffière .

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