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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 16.02.2016 106 2015 124

16. Februar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·5,420 Wörter·~27 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal, | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 124 Arrêt du 16 février 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourante, représentée par Me Delphine Pannatier Kessler, avocate B.________, agissant par sa mère A.________, recourante, représentée par Me Delphine Pannatier Kessler, avocate contre La Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, intimée Objet Effets de la filiation – curatelle de représentation en paternité et aliments (art. 308 al. 2 CC) Recours du 21 décembre 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 10 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ est la mère de B.________, née en 2015. En date du 8 juin 2015, le Service de l’état civil a informé la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix) que la filiation entre B.________ et son père biologique n’avait pas été établie. Par courrier du 10 juin 2015, la Justice de paix a demandé à A.________ de l’établir ou d’inviter le père à reconnaître son enfant, faute de quoi une procédure de protection de l’enfant serait ouverte et l’instauration d’une curatelle en vue d’établir la filiation et faire valoir la créance alimentaire de l’enfant serait envisagée (DO 3). Le 24 juin 2015, A.________ a informé la Justice de paix qu’aucune reconnaissance de paternité de la part du père biologique ne serait faite pour le moment et que, pour des motifs strictement personnels, elle ne souhaitait pas révéler son identité. Elle a également relevé qu’elle était parfaitement en mesure d’assumer l’entretien de son enfant ainsi que de veiller à ses intérêts de sorte qu’il n’y avait pas lieu de nommer un curateur de représentation (DO 4 ss). En date du 10 septembre 2015, A.________ a comparu devant la Justice de paix. Elle a confirmé qu’elle refusait de révéler l’identité du père de sa fille pour des raisons personnelles et a ajouté agir ainsi dans l’intérêt de sa fille et avoir pris les mesures nécessaires pour garantir son bien-être. Elle a conclu à ce qu’aucune curatelle de représentation ne soit instituée en faveur de sa fille (DO 10 ss). B. Par décision du 10 septembre 2015, la Justice de paix a instituée une curatelle de représentation en paternité et aliments au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant B.________ et a confié ce mandat à C.________, curatrice auprès du Service des curatelles D.________ et E.________, laquelle a reçu pour mission de s’entretenir avec la mère, faire constater la filiation paternelle et réaliser toutes les démarches nécessaires y relatives, ainsi que représenter l’enfant pour faire valoir sa créance alimentaire. En outre, la curatrice a été autorisée à plaider en faveur de B.________ dans le cadre de l’accomplissement de son mandat. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de B.________, respectivement de sa mère. En substance, la Justice de paix a considéré que le droit quasi absolu de l’enfant à connaître ses origines l’emportait sur la volonté de sa mère de maintenir secrète l’identité de son père. C. Par mémoire du 21 décembre 2015, B.________, représentée par sa mère, et cette dernière à titre personnel, ont interjeté recours contre cette décision et ont conclu à son annulation, frais à la charge de l’Etat. Invitée à se déterminer, la Justice de paix a conclu au rejet du recours et s’est référée aux considérants de sa décision en précisant que les intérêts personnels et les motifs avancés par la mère ne l’emportaient pas, en l’espèce, sur l’intérêt supérieur de l’enfant à connaître ses origines. Elle a complété sa détermination en date du 15 janvier 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. a) Les décisions de l’autorité de la protection, soit la Justice de paix, sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 du Code civil [CC], 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1] et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). La procédure devant l’instance de recours est ainsi régie par les art. 450 à 450e CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5ème éd., 2014, n. 589 p. 399). c) Le recours doit être déposé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à A.________ et B.________ le 24 novembre 2015, de sorte que leur recours, interjeté le 21 décembre 2015, l’a été en temps utile. d) Comme parties à la procédure, A.________ et B.________ ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). La question pourrait se poser de savoir si, vu leurs intérêts divergents sur la question à trancher, B.________ ne devrait pas agir par le biais d'un curateur nommé spécialement conformément à l'art. 306. al. 2 CC. Le litige portant précisément sur la question de la nomination d'un curateur et la mère ayant à titre indépendant la qualité pour recourir, il peut être toutefois être renoncé à procéder de la sorte. e) Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). Il doit être motivé (art. 450 al. 3 CC), ce qui est le cas du recours déposé en l’espèce. f) La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait comme en droit (F. BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte, in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Bâle 2012, p. 91 N 175 s.). g) A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). h) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). i) Le recours est suspensif à moins que l’autorité de protection de l’adulte ou l’instance judiciaire de recours n’en décide autrement (art. 450c CC), ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. 2. a) Selon la Justice de paix, la connaissance de ses origines relève de l’intérêt supérieur de tout enfant. Elle a donc considéré que le droit quasi absolu de B.________ de connaître ses origines avec toutes les conséquences positives importantes sur sa vie qui en découlaient l’emportait sur la volonté de sa mère de laisser l’identité de son père dans le secret. Selon l’autorité intimée, une paternité établie après la majorité ne pourra pas avoir le bénéfice qu’apporterait l’établissement de ce lien durant la minorité et la phase de développement de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 l’enfant. Partant, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation en paternité et aliments au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.________ en vue de faire constater sa filiation paternelle, de faire valoir sa créance alimentaire et de lui garantir son bien-être matériel. b) Les recourantes reprochent à la Justice de paix d’avoir nommé un curateur à l’enfant B.________ en vue d’établir sa paternité en se référant aux principes applicables à l’article 309 aCC, lequel a été abrogé le 1er juillet 2014 (RO 2014 p. 357). Elles soutiennent que selon le nouveau droit en vigueur depuis le 1er juillet 2014 la naissance de B.________ n’aurait pas dû être communiquée à la Justice de paix par l’état civil et que l’autorité intimée a violé l’art. 308 al. 2 CC en lui nommant un curateur. Selon les recourantes, le législateur a voulu abolir cette mise sous curatelle automatique en abrogeant l’art. 309 aCC. Elles soutiennent que B.________ entretient des relations avec son père de sorte qu’elle exerce son droit à connaître ses origines (cf. recours, let. a). De plus, les recourantes allèguent que l’institution d’un curateur à l’enfant constitue une violation du principe de proportionnalité dès lors que la situation personnelle et financière de A.________ ne requiert pas l’instauration d’une telle mesure puisque elle est parfaitement apte à subvenir seule aux besoins de sa fille, d’autant que cette mesure ne permettrait pas d’obtenir le nom du géniteur (cf. recours, let. b). Les recourantes prétendent également que l’autorité intimée a violé la maxime d’office en n’instruisant pas la question de la situation financière et personnelle de A.________ (cf. recours, let. c). La Justice de paix aurait en outre violé le droit à la protection de la sphère privée de A.________ en nommant un curateur à sa fille (cf. recours, let. d). c) Le droit suisse repose sur le postulat que chaque enfant doit non seulement avoir une mère, mais également un père juridique (MEIER/STETTLER n. 1267, p. 833 ; PAPAUX VAN DELDEN in CG - Collection genevoise : Facettes du droit de la personnalité, Journée de droit civil 2013 en l’honneur de la Professeure Dominique Manaï, p. 134). Le Tribunal fédéral a confirmé que l’enfant né hors mariage avait un droit à ce que sa filiation paternelle soit établie (arrêt TF 5A_645/2013 du 6 décembre 2013 c. 3.2.1). Pour MEIER/STETTLER (n. 393, p. 256, citant l'ATF 121 III p. 1) l'enfant a un droit inconditionnel de faire établir sa filiation paternelle. En effet, la connaissance de l’ascendance est un élément important de la construction de la personnalité. Le lien psychologique avec les ascendants biologiques peut donc, dans certains cas, s’avérer déterminant pour une meilleure compréhension de soi. Quoi qu’il en soit, l’accès d’une personne aux données relatives à son ascendance est garanti par l’art. 119 al. 2 let. g de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. ; RS 101), ce qui constitue un droit fondamental issu de la reconnaissance de la nécessité de connaître son ascendance en tant que condition de base de l’épanouissement de la personnalité et d’une concrétisation du droit à la liberté personnelle. L’art. 7 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS 0.107) dispose quant à lui que l’enfant est enregistré aussitôt après sa naissance, qu’il a le droit de recevoir un nom et d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, celui de connaître ses parents et d’être élevé par eux. Le droit de connaître ses parents « dans la mesure du possible » se rapporte à la possibilité même de connaître son ascendance et non à une éventuelle pesée des intérêts de l’enfant avec ceux des personnes qui s’opposeraient à cette prise de connaissance. Cela s’applique non seulement à l’enfant adopté et à l’enfant issu de procréation médicalement assistée, mais aussi à l’enfant « naturel » né hors ou durant le mariage. L’intérêt de l’enfant est le même dans ces différentes constellations et le père biologique, qui a en principe la maîtrise de la situation qu’il a créée, ne saurait être mieux protégé que le donneur de sperme (MEIER/STETTLER, n. 374, 376, 379, 380, p. 241 ss et les réf. citées). Dans le cadre de l’application de l’art. 309 aCC, MEIER avait en outre relevé que compte tenu du droit absolu de l’enfant à faire établir sa filiation paternelle, https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/22687893-46ca-4f1e-8810-2e756df80c5b?citationId=594ff17f-e91e-45ef-82f1-277a7d85efc2&source=document-link&SP=6|nx0mp2 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/22687893-46ca-4f1e-8810-2e756df80c5b?citationId=594ff17f-e91e-45ef-82f1-277a7d85efc2&source=document-link&SP=6|nx0mp2

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l’autorité tutélaire n’avait pas à procéder à une pesée des intérêts ; elle ne devait pas prendre en compte les intérêts de tiers, notamment du père biologique (intérêt sentimentaux ou moraux de celui qui veut protéger sa propre vie familiale ; CR CC I-MEIER, 2010, art. 309, n. 13), qui relèvent de sa sphère intime (CR CC I-JEANDIN, art. 28 n. 40). L'établissement du lien juridique de filiation avec le père a également naturellement des effets patrimoniaux, que ce soit au niveau de son entretien ou de ses droits successoraux. Il en va de même en ce qui concerne l'autorité parentale, laquelle depuis la modification entrée en vigueur le 1er juillet 2014, s'exerce conjointement entre le père et la mère, que l'enfant soit né dans le cadre du mariage ou hors mariage (art 296 CC). Le projet d’autorité parentale conjointe tout entier visait un seul but : le bien de l’enfant (art. 296 al. 1 CC). C’est pour satisfaire ce but que l’autorité parentale conjointe - dont le principe est posé à l’art. 296 al. 2 CC – est devenue la règle, indépendamment de l’état civil des parents (mariés, divorcés [art. 133 CC], non mariés [art. 298a CC]). L’enfant peut prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Cela implique que la mère et le père soient traités de la même manière. Il n’est qu’exceptionnellement dérogé au principe du maintien de l’autorité parentale conjointe, lorsqu’il apparaît que l’attribution de l’autorité exclusive à l’un des parents est nécessaire pour protéger le bien de l’enfant. Cela reflète la conviction du législateur que le partage de l’autorité parentale est la solution qui défend le mieux les intérêts de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [autorité parentale] du 16 novembre 2011 ; FF 2011 8315, 8316, 8330, 8339 ; arrêt TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.1.1 in RMA 2015 p. 413, 423). d) Jusqu’au 1er juillet 2014, la curatelle de paternité était prévue par l’art. 309 aCC qui disposait qu’un curateur devait impérativement être nommé à l’enfant d’une mère non mariée en vue d’établir sa filiation paternelle, de conseiller et d’assister la mère de façon appropriée, à moins que l’enfant ne soit sous tutelle (art. 327a CC) ou qu’une reconnaissance ne soit intervenue avant ou au moment de la naissance (art. 309 al. 1 aCC ; MEIER/STETTLER, n. 1267, p. 833 et les réf. citées). Cette obligation de désigner un curateur à l’enfant résultait du texte légal qui ne laissait à l’autorité aucune marge d’appréciation : la nomination d’un curateur intervenait d’office lorsque l’enfant né hors mariage était privé de filiation paternelle (DE LUZE/PAGE/STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 309 n. 1.1 et les réf. citées), même si la mère vivait dans de bonnes conditions économiques et était en mesure de prendre l’enfant en charge. Cette disposition a certes été abrogée à l'occasion de la révision du droit de l’autorité parentale entrée en vigueur le 1er juillet 2014. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, il y a lieu de relever que l’art. 309 aCC n’a pas été simplement et purement supprimé mais qu’en raison des contestations émises par les milieux spécialisés - sur proposition de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, adoptée sans discussion par les deux Chambres – il a été remplacé par une reformulation de l’art. 308 al. 2 CC (arrêt TF 5A_12/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3.1 ; MEIER/STETTLER, n. 1267, p. 833 et les réf. citées). Ainsi, dans sa teneur au 1er juillet 2014, l’art. 308 al. 2 CC dispose que l’autorité de protection peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles. Le but de ce changement législatif était de permettre aux autorités de protection de prendre des mesures adaptées à la situation et ainsi de ne pas ordonner des mesures tutélaires qui ne sont pas nécessaires pour la protection des personnes concernées (et des tiers). L’abrogation de l’art. 309 aCC contribue également à alléger les tâches de cette autorité. Ce n’est que si la protection https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/4942fa10-b3d1-4642-938a-57cf42a4a49d?source=document-link&SP=17|t3wrcb https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/76559de5-f8aa-4013-92ee-fefd3a6982fd?citationId=342e0da5-dce4-449b-89dc-1a6d78adc66a&source=document-link&SP=17|t3wrcb

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 de l’enfant l’exige qu’un curateur lui sera nommé et selon le Message, le simple fait que la mère qui met au monde l’enfant n’est pas mariée ne justifie pas un tel besoin de protection. De manière générale, rien ne permet de croire qu’une mère non mariée est moins à même de protéger ses intérêts et ceux de ses enfants qu’une mère mariée. De plus, les dispositions relatives à la protection de l’enfant (art. 307 ss CC) suffisent déjà à fonder une telle mesure de sorte que l’art. 309 aCC n’a plus de raison d’être. Cependant, l’abrogation de l’art. 309 aCC n’affecte en rien le droit de l’enfant de connaître son ascendance, tel que le garantissent la constitution (art. 119, al. 2, let. g, Cst.) et le droit international public (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, CEDH, RS 0.101). A lui seul, ce droit ne suffit toutefois pas à justifier la nomination d’un curateur à l’enfant dont la mère n’est pas mariée, d’autant moins que les tests ADN permettent aujourd’hui de déterminer à tout moment de manière fiable la filiation paternelle (FF 2011 8315, 8333, 8346, 8349). MEIER et STETTLER considèrent pour leur part que l’on ne trouve rien dans les travaux préparatoires qui serait de nature à alimenter la thèse que le législateur entendait - en supprimant l’art. 309 aCC - relativiser le respect du postulat selon lequel chaque enfant a droit à l’établissement d’un double lien juridique (maternel et paternel); MEIER/STETTLER, n. 1267, p. 834 et les réf. citées). La suppression de l’art. 309 aCC a notamment pour effet de valoriser le rôle attribué à la mère dans l’établissement du lien de filiation entre le père et l’enfant (MEIER/STETTLER, n. 1268, p. 834). Partant, il n'est ainsi plus prévu d’imposer dans tous les cas un recours à un curateur, en tout cas lorsque la mère est déterminée à agir elle-même et capable de le faire. Cependant, l’autorité instituera une curatelle au sens de l’art. 308 al. 2 CC lorsque la mère n’est pas en mesure de convaincre le géniteur d’assumer ses responsabilités ou que celui-ci ne peut pas reconnaître l’enfant, ou encore que la mère ne peut ou ne veut agir ellemême en justice. Elle se fondera alors sur le devoir de l’Etat ainsi que sur les exigences de la maxime d’office et du principe inquisitoire (art. 446 CC par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC ; MEIER/STETTLER, n. 155, p. 86 , n. 1268-1269, p. 834 ss et les réf. citées). Toutefois, selon ces auteurs, l’enfant ne subit pas de désavantage juridique si la curatelle de paternité n’est pas mise en œuvre immédiatement de sorte qu’il est légitime de laisser la faculté au père biologique qui ne l’aurait pas encore fait de reconnaître volontairement l’enfant dans un délai de deux à trois mois après la naissance, la communication de la naissance par l’office de l’état civil à l’autorité de protection subsistant en l’état (art. 50 al. 1 lit a de l’ordonnance sur l’état civil [OEC, RS 211.112.2] ; MEIER/STETTLER, n. 1269, p. 835 et les réf. citées). L’autorité ordonnera une curatelle dès qu’elle a le moindre doute sur la volonté et/ou la capacité de la mère à agir, que plusieurs pères potentiels entrent en ligne de compte ou que la paternité est tout simplement contestée (MEIER/STETTLER, n. 393, p. 256 et les réf. citées). Outre MEIER et STETTLER, d’autres auteurs se sont prononcés sur les conséquences de l’abrogation de l’art. 309 aCC et son remplacement par l’art. 308 al. 2 CC. CHRISTOPH HÄFELI soutient que le nouveau droit impose des conditions plus strictes pour l’instauration d’une curatelle en vue d’établir la filiation paternelle : le bien-être de l’enfant doit être en danger au sens de l’art. 307 al. 1 CC. Il faut toutefois tenir compte du droit incontesté de connaître ses origines. HÄFELI relève que la doctrine s’est montrée critique face à l’abrogation de l’art. 309 aCC et son remplacement par l’art. 308 al. 2 CC, en particulier, comme on l’a vu, MEIER et STETTLER. ANDREAS BUCHER a également critiqué l'abrogation de l'article 309 aCC et craint que, par le remplacement de l’art. 309 aCC par l’art 308 al. 2 CC, l’autorité n’intervienne que pour autant que cela soit exigé par les circonstances, ce qui créerait une insécurité juridique considérable (HÄFELI in ZKE 2014 p. 189 : Das Recht des Kindes auf Feststellung der Vaterschaft und die Regelung des Unterhaltsanspruchs nach der ZGB-Änderung vom 21. Juni 2013 [in Krafttreten: 1. Juli 2014], ch.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 3.1.3, p. 201 et les réf. citées). HÄFELI se rallie à ces avis et considère, en définitive, que la révision des règles sur l’autorité parentale est insatisfaisante et incomplète s’agissant de la préservation des intérêts des enfants qui sont négligés. En effet, il estime que l’autonomie des parents ne doit pas prétériter les intérêts des enfants et considère que la pratique antérieure devrait être maintenue en ce sens que l’autorité invite la mère à donner l’identité du géniteur de l’enfant. Si elle refuse de se conformer à la demande de l’autorité de protection dans les 6 mois après l’accouchement, l’autorité nomme un curateur à l’enfant afin d’établir le lien de filiation paternelle en raison de son droit incontestable et inconditionnel à la connaissance de ses origines et compte tenu de l'importance avérée de cette connaissance pour le développement de sa personnalité (HÄFELI, ch. 4, p. 203 ss et les réf. citées). LAURE-MARIE PAPAUX VAN DELDEN est pour sa part très claire : le principe est que l'enfant a besoin de connaître ses origines et il est dans son intérêt d'avoir la possibilité de rechercher sa filiation, ne serait-ce que d'un point de vue patrimonial; cet intérêt est important non seulement quant à son entretien mais également dans la succession de son père. (…). En droit suisse, le message aux hommes est clair: si vous prenez le risque de faire un enfant, vous l'assumez et ce quels que soient les termes de l'accord tacite ou exprès avec la mère. L'engagement par exemple de ne pas révéler le nom du père ou d'échanger les prestations d'entretien contre la renonciation à une action en paternité est contraire à l'art. 27 al. 2 CC, lequel protège la personnalité de la mère contre les engagements excessifs, et partant nul. Il porte au demeurant une atteinte illicite à la personnalité de l'enfant (art. 28 CC). Chaque enfant a droit à un père juridique, tel est le postulat sur lequel repose le droit suisse. Ce postulat n'est pas remis en cause par la suppression de l'art. 309 aCC relatif au curateur de paternité, disposition qui a été transférée, à tout le moins en partie à l'art. 308 al. 2 CC. L'art. 272 CC en particulier fait obligation à la mère de donner les renseignements nécessaires au curateur. (…). La paternité juridique est en conclusion légitimement imposée au père biologique au nom de l'intérêt de l'enfant, qui prime sans conteste sur tout intérêt concurrent (PAPAUX VAN DELDEN in CG - Collection genevoise et les réf. citées). d) En l’espèce, A.________ refuse catégoriquement, pour des raisons personnelles, de divulguer à la Justice de paix le nom du père de sa fille, soutenant qu’elle est parfaitement en mesure de prendre soin d’elle et d’assumer son entretien. Rien n’indique cependant qu’il existerait un motif supérieur particulier qui justifierait que, dans l’intérêt de B.________, sa filiation paternelle demeure inconnue, à tout le moins A.________ ne le prétend pas. Certes, comme le relèvent à juste titre les recourantes, l’art. 309 aCC imposant la nomination d’office d’un curateur par la Justice de paix à un enfant né d’une mère célibataire en vue d’établir sa filiation paternelle n’est plus en vigueur depuis le 1er juillet 2014. Il a toutefois été remplacé par l’art. 308 al. 2 CC qui dispose que l’autorité de protection peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire. Ainsi, la désignation d’un curateur à un enfant né d’une mère non mariée n’est plus automatique mais fait l’objet d’un examen au regard des circonstances du cas d’espèce afin de ne pas ordonner des mesures tutélaires qui ne seraient pas nécessaires. Comme le relève unanimement la doctrine, le législateur a souhaité valoriser le rôle attribué à la mère célibataire dans l’établissement du lien de filiation entre le père et l’enfant lorsque la mère est déterminée à agir elle-même et capable de le faire sans pour autant renoncer à instaurer une curatelle lorsque tel n’est pas le cas, en se fondant sur la maxime d’office et le principe inquisitoire, en raison du droit incontestable et inconditionnel de l’enfant à connaître ses origines et compte tenu de l'importance avérée de cette connaissance pour son développement personnel ainsi que d’un point de vue https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/f2cc9e57-6904-4c4a-872b-a902834ae20e?source=document-link&SP=4|fbfrog https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/efc01a7c-4dc2-4b42-a007-ad810c46a5ef?source=document-link&SP=4|fbfrog https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/5194fcbd-9abb-4c8c-804d-19d80eff04e1?source=document-link&SP=4|fbfrog

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 patrimonial. L’intérêt de l’enfant, objectif de la révision toute entière du droit de l’autorité parentale, doit donc demeurer la priorité. Les recourantes reprochent également au Service de l’état civil d’avoir informé la Justice de paix de la naissance de B.________. Cependant, contrairement à ce qu’elles prétendent, l’art. 50 al. 1 let. a OEC, n'a finalement pas été supprimé par le législateur et cette disposition prévoit toujours expressément cette communication de sorte que c’est à bon droit qu'elle a été faite. Elles se méprennent également en affirmant que l’autorité intimée a fait fi de l’abrogation de l’art. 309 aCC. En effet, comme on l’a vu, l’enfant a un droit fondamental à connaître son ascendance, à faire établir sa filiation, en particulier paternelle, et à jouir des droits, notamment successoraux, qui en découlent, ce qui est garanti par la Constitution fédérale ainsi que par le droit international public. Dans la mesure où la découverte de l’identité du père de B.________ est matériellement possible puisque sa mère la connaît et que rien ne laisse à penser que sa connaissance porterait atteinte au bien-être de B.________, il n’y a pas lieu de mettre en balance l’intérêt de cette dernière avec celui de sa mère à protéger sa sphère intime, contrairement à ce que soutient la mère, ni même avec l’intérêt présumé de son père à protéger sa vie familiale ; à tout le moins les intérêts de B.________ les priment nécessairement. En effet, la jurisprudence et la doctrine précitées sont claires sur ce point : le droit absolu de l’enfant à faire établir sa filiation paternelle prime les intérêts concurrents des tiers dans la mesure où la connaissance de son ascendance constitue un élément important dans la construction de sa personnalité et dans son développement qui lui permettra de s’épanouir. Cette tendance à mettre le père face à ses responsabilités et à lui donner d’avantage d’importance dans ses rapports avec son enfant ressort également de la révision du droit de l’autorité parentale qui a institué comme règle l’autorité parentale conjointe, même lorsque les parents ne sont pas mariés, afin que l’enfant puisse prétendre à ce que ses deux parents assument ensemble la responsabilité de son développement et de son éducation. Priver B.________ du droit à l’établissement de sa filiation paternelle reviendrait à restreindre illégitimement sa liberté personnelle et contrairement à ce que prétendent les recourantes, la possibilité de réaliser à tout moment des tests ADN afin de déterminer la filiation paternelle ne justifie aucunement que l’on renonce à nommer un curateur à B.________ dès lors qu’elle a le droit de connaître et d’être élevée par son père dès son enfance. Il est évident qu’une paternité établie à l’âge adulte n’aura pas le bénéfice de l’établissement d’un tel lien durant son enfance et son adolescence, phases importantes du développement de toute personne. Par ailleurs, le fait que A.________ affirme sur l’honneur que sa fille entretient des contacts avec son père n’y change rien dès lors que B.________ a un droit inconditionnel à faire juridiquement établir sa filiation paternelle avec les conséquences matérielles qui en découlent et non seulement un droit à entretenir des relations personnelles avec son père. Du reste, dès que B.________ sera en mesure de communiquer à l'extérieur l'existence de ces relations et de son père, par exemple lorsqu'elle sera scolarisée, une telle situation deviendra problématique. En outre, contrairement à ce que prétendent les recourantes, l’instauration d’une curatelle de représentation en paternité et aliments au sens de l’art. 308 al. 2 CC ne contrevient, en l’espèce, pas au principe de proportionnalité. Certes, la jurisprudence et la doctrine relatives à l’art. 308 al. 2 CC, dans sa version avant le 1er juillet 2014, admettent qu’il n’y pas nécessairement lieu de nommer un curateur alimentaire à un enfant né d’une mère non mariée et hors concubinage lorsqu’elle dispose elle-même d’une situation professionnelle et financière suffisante pour lui permettre de subvenir sans réserve à l’entretien de son enfant (CR CC I-MEIER, 2010, art. 308, n. 19 et les réf. citées). Cependant, lorsqu’il s’agit de l’établissement de sa paternité, l’enfant a un

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 droit à ce que sa filiation soit établie, même si la mère vit dans de bonnes conditions économiques et est en mesure de prendre l’enfant en charge (arrêt du TF 5A_645/2013 du 6 décembre 2013). Dès lors, malgré le fait que A.________ dispose d’une bonne situation financière, vu sa position et son attitude, la nomination d’un curateur est indispensable pour établir la paternité de sa fille et cette mesure respecte le principe de proportionnalité. Elle est en outre apte à atteindre le but visé étant donné que malgré le refus de collaborer de A.________, qui rendra inévitablement la tâche du curateur plus ardue, ce dernier s’efforcera de rechercher l'identité du père de sorte que son refus de collaborer actuel n’est pas un motif de renonciation au stade de l’instauration de la curatelle (arrêt du TF 5A_645/2013 du 6 décembre 2013 c.3.2.2), jurisprudence qui peut sans autres être transposée dans le nouveau droit. La curatelle alimentaire instituée par la décision querellée n’est quant à elle que le pendant de la curatelle de représentation en paternité, objet de la présente procédure, et l’opportunité d’une action alimentaire sera ultérieurement examinée, une fois la filiation paternelle établie, compte tenu de la situation financière des deux parents. Au demeurant, bien que A.________ dispose d’une épargne de CHF 200'000.-, son salaire à 50% qui est de l’ordre de CHF 3'600.-/mois net (cf. PV du 10.09.2015, p. 4 ; bordereau, pièce 5), sans être faible, ne peut toutefois être qualifié de particulièrement confortable de sorte qu’un devoir d'entretien du père, fondé sur l'art. 276 CC, est des plus plausibles. Par ailleurs, le fait que l’autorité intimée n’ait pas interrogé A.________ sur sa situation financière n’a pas d’incidence sur le sort de la cause dans la mesure où ce point n’est pas pertinent pour examiner l’opportunité d’instaurer une curatelle de représentation en paternité. Sa situation personnelle a quant à elle été exposée dans son courrier du 24 juin 2015 (DO 4) ainsi que lors de l’audience devant la Justice de paix (DO 10 ss) de sorte que l’autorité intimée disposait des éléments nécessaires pour se prononcer et qu’elle n’a pas violé la maxime d’office. En conséquence, dans la mesure où B.________ est née depuis plus de 8 mois, que son père biologique n’a pas reconnu sa paternité et que sa mère refuse fermement de divulguer à la Justice de paix le nom du père, l’autorité intimée n’avait d’autre choix que de désigner à cette enfant un curateur conformément à l'art. 308 CC afin de faire établir sa filiation paternelle ainsi que les droits qui en découlent en vertu de son droit inconditionnel à connaître son ascendance, et, si nécessaire, d’introduire une action alimentaire à l’encontre du père pour garantir son bien-être matériel. Partant, les griefs des recourantes sont mal fondés, le recours doit être rejeté et la décision de la Justice de paix intégralement confirmée. 4. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, par CHF 700.-, seront mis à la charge de A.________ qui agit en son propre nom ainsi qu’au nom de sa fille qui n’est âgée que de 8 mois et qui ne saurait donc être astreinte à supporter les frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante) https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/22687893-46ca-4f1e-8810-2e756df80c5b?citationId=594ff17f-e91e-45ef-82f1-277a7d85efc2&source=document-link&SP=2|jpxc4w https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/22687893-46ca-4f1e-8810-2e756df80c5b?citationId=594ff17f-e91e-45ef-82f1-277a7d85efc2&source=document-link&SP=2|jpxc4w

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 10 septembre 2015 est confirmée. II. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 700.-, sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 février 2016/sma Président Greffière .

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