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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 08.01.2016 106 2015 112

8. Januar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,479 Wörter·~12 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 112 – 114 [AJ] Arrêt du 8 janvier 2016 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Catherine Overney Greffière: Catherine Faller Parties A.________, recourante, représentée par Me Elias Moussa, avocat Objet Protection de l'adulte – levée d’une curatelle de portée générale Protection de l’enfant – placement Recours du 2 décembre 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 13 octobre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.a A.________, née en 1990, a été privée de ses droits civils le 15 octobre 2008 et un tuteur lui a été désigné. Depuis le 1er janvier 2013, elle est, de plein droit, sous curatelle de portée générale. Le mandat est actuellement exercé par B.________, curateur au Service officiel des curatelles de la Glâne. Une demande de levée de la mesure a été rejetée le 6 décembre 2013. A.b Par décision du 18 mai 2015, la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne (ci-après la Justice de paix) a ordonné le placement de A.________ et de son enfant à naître au Foyer C.________ à Fribourg. En 2015, A.________ a donné naissance à l’enfant D.________, lequel a été placé au Foyer E.________ par décision urgente du Juge de paix du 2 juillet 2015. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour de céans le 16 juillet 2015 (106 2015 67). Le 6 juillet 2015, le Justice de paix a instauré une cotutelle en faveur de l’enfant ; B.________ a été nommé à cette fonction pour l’aspect administratif, et F.________, intervenant au Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après SEJ), a été chargé de l’aspect éducatif. La Justice de paix a entendu A.________ ainsi que divers intervenants le 3 août 2015. A.c Par courrier du 15 septembre 2015, A.________ a indiqué à l’autorité intimée qu’elle n’avait plus confiance en son curateur B.________. A.________ a été entendue une nouvelle fois le 1er octobre 2015. Elle a alors sollicité la levée de sa curatelle, ainsi que cas échéant le changement de son curateur. Elle a également requis la levée du placement de son fils. Au terme de sa séance, la Justice de paix a confirmé le placement de D.________ au Foyer E.________ et a suspendu la procédure de changement de curateur et de levée de la curatelle de portée générale. B. Le 13 octobre 2015, la Justice de paix a décidé ce qui suit : « I. La curatelle de portée générale, au sens de l’art. 398 CC, instituée ex lege le 1er janvier 2013 en faveur de A.________, née en 1990, est maintenue. II. B.________, du Service officiel des curatelles de la Glâne, est confirmé dans ses fonctions de curateur. III. La cotutelle, au sens de l’art. 298b al. 4 CC, instituée le 6 juillet 2015 en faveur de D.________, né en 2015, est maintenue. IV. B.________, du Service des curatelles de la Glâne, et F.________, intervenant en protection de l’enfant, sont confirmés dans leurs fonctions de cotuteurs. V. Le placement de D.________ à l’institution E.________, de durée indéterminée, ordonné le 2 juillet 2015, est confirmé.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 VI. Une expertise psychiatrique est ordonnée en faveur de A.________ et, cas échéant, un suivi psychiatrique. VII. Les frais de la présente décision, fixés à CHF 339.00 (émoluments : CHF 150.00 ; débours : CHF 189.00). Ils sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. » C. A.________ recourt contre cette décision le 2 décembre 2015. Elle conclut à l’annulation des chiffres I à VI de son dispositif. Elle a sollicité qu’une curatelle de représentation et de gestion soit instaurée en sa faveur par mesures provisionnelles en lieu et place de la curatelle de portée générale. Par ailleurs, jusqu’à droit connu sur son recours, elle a demandé que le placement de son enfant soit levé. La Justice de paix a produit son dossier le 17 décembre 2015 et s’est déterminée sur le recours. A.________ a adressé une détermination supplémentaire, en particulier sur le rapport du E.________ du 7 décembre 2015, le 21 décembre 2015. Le 22 décembre 2015, le Président a refusé de lever le placement de D.________ jusqu’à droit connu sur le recours. en droit 1. a) Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) Des mesures de protection sont actuellement en cours tant en ce qui concerne la mère majeure que son fils mineur. En soi, il s’agit de deux procédures distinctes, que la Justice de paix a choisi à plusieurs reprises de traiter dans la même décision. Cette manière de faire n’apparait guère opportune dès lors que les intérêts en jeu sont clairement différents, et qu’elle peut provoquer quelques confusions. La Justice de paix est invitée à l’avenir à ne plus y avoir recours systématiquement. c) Il ne fait aucun doute que A.________ a qualité pour recourir pour contester les mesures la concernant (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Même si elle n’est pas titulaire de l’autorité parentale, elle semble pouvoir recourir contre le placement de son fils (art. 450 al. 2 ch. 2 CC). Cette question peut rester ouverte, la Cour devant quoi qu’il en soit intervenir d’office sur cette question (cf. infra consid. 2e). d) La décision querellée a été notifiée au mandataire de la recourante à une date qui ne ressort pas du dossier. Dans ces conditions, la date de notification alléguée, soit le 4 novembre 2015, sera retenue. Le délai de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a partant été respecté.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 e) La Cour peut statuer sans débats lorsque, comme en l’espèce, elle dispose de tous les éléments nécessaires au dossier, étant rappelé qu’il n’existe pas de droit, pour la personne concernée par une mesure de protection d’être entendue oralement devant l’autorité de recours (TF arrêt 5A_290/2014 du 14 mai 2014). f) La Cour doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, p. 289 n° 12.34; CommFam Protection de l'adulte, STECK, art. 450 CC N 8). 2. a) A.________ s’en prend tout d’abord au maintien de la curatelle de portée générale. Elle s’offusque que la Justice de paix ait maintenu la curatelle sans qu’il soit procédé à une expertise psychiatrique. Cette décision violerait « manifestement tant l’art. 446 CC que l’art. 398 CC », en particulier la jurisprudence fédérale (ATF 140 III 97 consid. 4) selon laquelle un rapport d’expertise constitue une condition sine qua non pour instaurer une curatelle de portée générale. Cette critique est incompréhensible. Une expertise est effectivement indispensable pour instaurer une curatelle ; mais la décision querellée ne l’instaure précisément pas, dès lors qu’elle était déjà en place depuis 2008 tout d’abord sous la forme d’une tutelle. Une telle expertise est en revanche manifestement nécessaire pour décider si la mesure peut être levée. C’est pourquoi la Justice de paix l’a ordonnée ; A.________ semble l’accepter (recours p. 11 ch. 5 : « La recourante est tout à fait disposée à se soumettre à une expertise psychiatrique ») tout en concluant cependant à l’annulation pure et simple du chiffre IV du dispositif de la décision du 13 octobre 2015 qui ordonne précisément l’expertise ; elle ne motive toutefois pas son recours sur ce point, et même soutient un point de vue contraire, de sorte que ce chef de conclusions est irrecevable. L’attitude procédurale de la recourante a certes pu être provoquée par la décision de la Justice de paix, qui ordonne une expertise pour juger de la pertinence à long terme du maintien de la mesure de curatelle, tout en se prononçant, avant même que ce moyen de preuve ne soit administré, sur la demande de levée de la mesure. Assurément, il eut été plus clair d’attendre le résultat de l’expertise avant de statuer, ce qui semblait du reste être l’intention initiale de l’autorité intimée qui avait suspendu la procédure de levée de la mesure au terme de sa séance du 1er octobre 2015. Quoi qu’il en soit, la recourante acceptant de se soumettre à l’expertise psychiatrique dont elle reconnait la nécessité, la mesure doit en l’état perdurer, cette question étant réexaminée après le dépôt de l’expertise ; il s’ensuit le rejet de ce grief. b) Le fait que A.________ soit sous curatelle de portée générale l’empêche d’exercer l’autorité parentale sur son fils (art. 296 al. 3 1ère phrase CC). Il est sans pertinence dès lors que la recourante, comme elle le soutient, ne mettrait pas en danger le bien-être de son enfant. Ce grief doit être rejeté. c) A.________ critique la décision dans la mesure où la Justice de paix a refusé de changer son curateur. Elle y voit une violation de l’art. 401 CC, qui impose à l’autorité de s’enquérir des vœux de la personne concernée lorsqu’elle désigne un curateur. Mais telle n’est pas la question en l’espèce. B.________ a été désigné le 12 janvier 2015 comme curateur de la recourante, sans que celle-ci ne le conteste. Le 13 octobre 2015, la Justice de paix n’avait dès lors pas à appliquer l’art. 401 CC, mais à déterminer s’il existe des justes motifs de destitution au sens de l’art. 423 CC. Tel n’est évidemment pas le cas, le dossier ne mettant en lumière aucun comportement fautif du curateur, lequel n’a pas à souscrire à toutes les demandes de sa pupille,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 tel l’achat d’un détecteur de mouvement pour surveiller la santé de son fils au E.________. Ce grief est rejeté. d) A.________ se plaint du suivi psychiatrique que lui a imposé la Justice de paix. Elle note qu’elle est déjà suivie par un psychothérapeute, et que le besoin d’un tel traitement n’est pas avéré. L’autorité intimée a ordonné ledit suivi au chiffre VI de son dispositif en ces termes : « Une expertise psychiatrique est ordonnée en faveur de A.________ et, cas échéant, un suivi psychiatrique. » On croit dès lors comprendre que le suivi psychiatrique devra être entrepris si l’expert l’estime nécessaire (« cas échéant »). Une telle injonction est partant prématurée. Si l’autorité intimée estimait le suivi d’ores et déjà indispensable, il lui incombait de l’indiquer clairement et d’en expliquer les motifs, ce qu’elle n’a pas fait. La recourante doit dès lors être suivie sur ce point et le chiffre VI du dispositif modifié en conséquence. e) D.________ a été placé au Foyer E.________ par décision urgente du Juge de paix du 2 juillet 2015. Un recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par la Cour de céans le 16 juillet 2015 (106 2015 67), au motif qu’une ordonnance superprovisionnelle ne peut pas être contestée par un recours (ATF 140 III 529) dès lors qu’elle doit, à bref délai, être confirmée ou infirmée par une ordonnance de mesures provisionnelles ordinaire. Or, en l’espèce, cela n’a pas été fait et la recourante s’en plaint avec raison. Dans sa décision du 13 octobre 2015, sujette à recours, la Justice de paix a certes maintenu le placement ordonné d’urgence ; mais elle n’a pas motivé, même brièvement, sa décision, se limitant à retranscrire l’avis des divers intervenants. Ce faisant, le droit d’être entendu de A.________ a été violé (ATF 133 III 439 consid. 3.3). Le chiffre V du dispositif doit partant être annulé. Cette violation étant grave, la cause sera renvoyée à la Justice de paix pour nouvelle décision. Cette annulation fait renaître les mesures superprovisionnelles ordonnées le 2 juillet 2015 (ATF 139 III 86). Le placement de l’enfant perdure donc. La Justice de paix est cependant tenue de statuer à bref délai sur ce placement par une décision motivée susceptible de recours. 3. a) Il n’y a pas matière à dépens (art. 6 al. 3 LPEA). b) La recourante sollicite l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Son indigence est indubitable. Le recours n’était pas dépourvu de chance de succès, dès lors qu’il a été partiellement admis. Toutefois, certains griefs (levée de la curatelle, levée de la cotutelle, changement du curateur) ont été soulevés devant l’autorité de recours sans aucune chance d’aboutir (ATF 139 III 396). Il en sera tenu compte s’agissant de l’indemnité, qui sera fixée à un montant réduit de CHF 600.-, débours compris mais TVA par CHF 48.- en sus. c) Les frais, par CHF 500.-, seront laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l’admission partielle du recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 13 octobre 2015 est modifiée et prend la teneur suivante : « I. La curatelle de portée générale, au sens de l’art. 398 CC, instituée ex lege le 1er janvier 2013 en faveur de A.________, née en 1990, est maintenue. II. B.________, du Service officiel des curatelles de la Glâne, est confirmé dans ses fonctions de curateur. III. La cotutelle, au sens de l’art. 298b al. 4 CC, instituée le 6 juillet 2015 en faveur de D.________, né en 2015, est maintenue. IV. B.________, du Service des curatelles de la Glâne, et F.________, intervenant en protection de l’enfant, sont confirmés dans leurs fonctions de cotuteurs. V. Le placement de D.________ à l’institution E.________, de durée indéterminée, ordonné le 2 juillet 2015, est maintenu à titre superprovisionnel. La Justice de paix est tenue de rendre à bref délai une décision motivée sur ce point. VI. Une expertise psychiatrique est ordonnée en faveur de A.________. VII. Les frais de la présente décision, fixés à CHF 339.00 (émoluments : CHF 150.00 ; débours : CHF 189.00). Ils sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée. » II. L’assistance judiciaire est accordée à A.________ pour la procédure de recours. Me Elias Moussa lui est désigné comme défenseur d’office. Son indemnité est fixée à CHF 648.-, TVA comprise. A.________ n’aura pas à rembourser ce montant. III. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 janvier 2016/jde Président Greffière

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