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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.02.2015 106 2015 1

17. Februar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,186 Wörter·~11 min·8

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2015 1

Arrêt du 17 février 2015 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant contre JUSTICE DE PAIX DE L’ARRONDISSEMENT DE LA GRUYERE, autorité intimée Objet Non-approbation des comptes finaux (art. 425 al. 4 CC) Recours du 5 janvier 2015 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 11 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 18 avril 2006, la Justice de paix du IVème Cercle de la Gruyère (ci-après: la Justice de paix) a institué une curatelle volontaire au sens de l’art. 394 aCC en faveur de B.________ et a nommé curateur son ancien tuteur de mineur A.________. Par courrier du 1er avril 2014, B.________ a demandé à la Justice de paix de bien vouloir réévaluer sa situation s’agissant de la nécessité de maintenir la mesure de protection instituée. B. Par décision du 19 mai 2014, la Justice de paix a levé la curatelle volontaire instaurée en faveur de B.________, avec effet au 31 août 2014, et a institué une curatelle de représentation au sens de l’art. 394 al. 1 CC, dès le 1er septembre 2014, dont le mandat a été confié à A.________. Dans le cadre de cette décision, A.________ a en particulier été invité à déposer, auprès de la Justice de paix, ses rapport et comptes finaux arrêtés au 31 août 2014 (ch. II let. c du dispositif). Par courrier remis à la poste le 14 octobre 2014, A.________ a produit à la Justice de paix ses comptes finaux relatifs à la situation de B.________, arrêtés au 13 octobre 2014. De plus, il a informé la Justice de paix qu’il démissionnait de son poste de curateur de représentation avec effet immédiat dès lors qu’il considérait que la mesure prononcée n’était pas adaptée. C. Par décision du 11 novembre 2014, la Justice de paix a refusé d’approuver les comptes finaux produits par A.________ au motif que les passifs de B.________ n’y figuraient pas. Ce faisant, elle a confirmé que le curateur était libéré de ses fonctions, mais a refusé de lui donner décharge pour le travail accompli. Au surplus, elle ne lui a pas octroyé de rémunération. Par courrier du 8 décembre 2014, A.________ a demandé à la Justice de paix de lui communiquer la liste des passifs qu’elle lui reproche de ne pas avoir mentionnés dans les comptes finaux qu’il lui a présentés. Le 31 décembre 2014, la Justice de paix a répondu à A.________ qu’elle se référait aux motifs de sa décision qui l’ont conduite à refuser d’approuver les comptes présentés. D. Par acte du 5 janvier 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision de refus d’approbation des comptes finaux rendue par la Justice de paix le 11 novembre 2014 soutenant qu’aucune dette n’existait à la date de dépôt des comptes finaux, le 13 octobre 2014. Il a, en substance, conclu à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que ses comptes finaux soient approuvés et que décharge lui soit donnée. Invitée à se déterminer, la Justice de paix s’est entièrement référée aux considérants de sa décision. en droit 1. a) Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA, RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]) est compétente pour statuer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Toutes les décisions finales de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 et 314 al. 1 CC), de même que toutes les décisions relatives aux mesures provisionnelles (art. 445 al. 3 CC). Dans de tels cas, la cognition de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 450a CC). Les maximes inquisitoires et d'office, principes de la procédure de première instance, sont applicables devant l'instance judiciaire également (Message, p. 6715 s.; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Genève, Zurich, Bâle 2011, N 127; COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, Zurich, St-Gall 2012, n° 12.34). c) Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 124 V 400 consid. 2a; ATF 122 I 97 consid. 3b; ATF 114 III 51 consid. 3c et 4). En l’espèce, dès lors qu’aucun document au dossier ne permet d’établir à quelle date la décision du 11 novembre 2014 a été notifiée au recourant puisqu’elle lui a été adressée sous pli simple, il y a lieu de se fier aux indications fournies par le recourant qui allègue l’avoir reçue le 5 décembre 2014. Par voie de conséquence, déposé le lundi 5 janvier 2015, le recours a été déposé en temps utile (art. 450f CC et 142 al. 3 du Code de procédure civile [CPC]). d) Le curateur a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; CommFam Protection de l’adulte, D. STECK, art. 450 CC N 21). e) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). En l'occurrence, le recours satisfait aux exigences de motivation. f) En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions du CPC s'appliquent par analogie (art. 450f CC). Dès lors, il peut ainsi être statué sur pièces, sans tenir d'audience (art. 450f CC et 316 al.1 CPC). 2. a) Le recourant se plaint du fait que la Justice de paix a retenu que les comptes présentés n’étaient formellement et matériellement pas conformes aux prescriptions légales au motif que les passifs de B.________ ne figuraient pas dans les comptes. Il soutient que les passifs n’ont pas été mentionnés dans les comptes finaux en raison du fait que B.________ n’avait aucune dette à la date de dépôt des comptes, le 13 octobre 2014. Partant, il requiert la réformation de la décision attaquée en ce sens que ses comptes finaux soient approuvés et que décharge lui soit donnée. b) La Cour constate en l’espèce une violation du droit d’être entendu du recourant – la Justice de paix a violé son obligation de motivation découlant des art. 238 s. CPC et de l'art. 29 Cst.(cf. infra) – qui, dans le cas présent, ne peut être réparée devant l’autorité de céans, ce qui doit dès lors conduire au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. c) Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-400%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page400 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-97%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page97 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F114-III-51%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page51 https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F272%2F238&source=docLink&SP=3|kkcyt2 https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F101%2F29&source=docLink&SP=3|kkcyt2 https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F101%2F29&source=docLink&SP=3|kkcyt2

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1). Le droit d'être entendu est un grief de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). En bref, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique. Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; ATF 133 I 201 consid. 2.2). b) En l’espèce, à la lecture de la décision attaquée, il y a lieu de constater que les motifs qui ont conduit la Justice de paix à refuser les comptes finaux présentés par A.________, respectivement à lui refuser sa décharge, sont incomplets, voire inexistants. En effet, il s’agit d’une ébauche de motivation dans la mesure où il est lapidairement indiqué que les comptes finaux "ne sont formellement et matériellement pas conformes aux prescriptions légales, les passifs de B.________ ne figurant pas aux comptes". Ce faisant, à aucun moment la Justice de paix ne décrit quels sont les passifs de B.________ que le curateur aurait omis de mentionner dans ses comptes, laissant ainsi au recourant et à la Cour la tâche de déterminer si B.________ a contracté des dettes et dans l’affirmative quelles sont-elles. Ainsi, elle ne critique pas concrètement la gestion du patrimoine effectuée par le curateur, ni n’examine, même superficiellement, la situation financière de B.________ en relation avec les comptes finaux établis par le curateur. Les premiers juges n’ont pas non plus estimé utile, comme ils pouvaient et devaient le faire, de requérir du curateur des explications sur les prétendues irrégularités de ses comptes (art. 415 al. 2 CC en relation avec l’art. 425 al. 2 CC). Seul l’extrait du registre des poursuites de la Gruyère figurant au dossier de B.________ pourrait éventuellement permettre de déterminer quels sont les passifs auxquels se réfère la Justice de paix dans sa décision dès lors que l’extrait fait état de plusieurs poursuites ouvertes à l’encontre de B.________. Il ne s’agit toutefois que de suppositions sur lesquelles la Cour et le recourant ne peuvent se fonder dans la mesure où la Justice de paix n’a aucunement mentionné cet extrait dans la décision attaquée et que cet extrait a été établi le 31 décembre 2014, soit après le prononcé de la décision attaquée. En définitive, en l’absence de motivation claire et substantielle, la Cour est dans l’impossibilité d’exercer un contrôle adéquat de la décision attaquée. Quant au curateur, en présence d’une décision dont la motivation est lacunaire, il lui était quasiment impossible de l’attaquer utilement, puisqu’il ignore ce qu’on lui reproche concrètement, ce qui ressort par ailleurs de son recours et du courrier qu’il a adressé à la Justice de paix lui demandant de lui communiquer la liste des passifs http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-431%3Ade&number_of_ranks=0#page431 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Ade&number_of_ranks=0#page195 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-201%3Ade&number_of_ranks=0#page201

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qui n’auraient pas été comptabilisés (courrier du 8.12.2014). Par voie de conséquence, il y a lieu de retenir la violation du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation du chiffre I du dispositif de la décision attaquée, les autres n’étant pas contestés. La cause est renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Les frais judiciaires, par 300 francs (émolument global), seront mis à la charge de l’Etat, le recours étant admis (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas alloué de dépens, aucun chef de conclusions n’ayant d’ailleurs été formulé dans ce sens (art. 6 al. 3 LPEA). la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre I du dispositif décision rendue le 11 novembre 2014 par la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère est annulé et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à 300 francs (émolument global). Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2015/sma Président Greffière

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