Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2014 47 Arrêt du 4 novembre 2014 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Henri Angéloz Parties A.________, recourante Objet Rémunération du curateur (art. 416 aCC) Recours du 24 avril 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine du 24 mars 2014 dans la cause B.________
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 3 novembre 2008, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a institué une curatelle volontaire en faveur de B.________ et a nommé curateur C.________, alors tuteur général à D.________. Selon décision du 26 juillet 2010, c’est désormais A.________ qui exerce ce mandat. Le 20 décembre 2010, A.________ a abordé la justice de paix pour être informée sur la manière dont elle serait défrayée. Se référant à l’art. 416 aCC, la justice de paix lui a répondu que sa rémunération serait fixée pour chaque période comptable. Le 14 octobre 2012, la curatrice a transmis à la justice de paix son rapport sur la situation de son pupille jusqu’au 31 décembre 2011, ainsi que les comptes aux 30 juin et 31 décembre 2011. Elle sollicitait une rémunération de 1480 fr. pour la période du 3 septembre 2010 au 30 juin 2011, et de 700 fr. pour celle du 1er juillet au 31 décembre 2011, soit 2180 fr. au total. B. Par décision du 13 mai 2013, la justice de paix a approuvé les rapports et comptes 2010 et 2011. Après avoir annoté les listes de frais de la curatrice, elle a fixé sa rémunération à 1135 fr. pour les mois de septembre 2010 à juin 2011, et à 700 fr. pour ceux de juillet à décembre 2011, soit 1835 fr. au total. C. Le 11 juillet 2013, la curatrice a recouru à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte contre cette décision dans la mesure où elle fixait à 1135 fr. sa rémunération pour la période de septembre 2010 à juin 2011. Elle sollicitait une rémunération globale de 2380 fr. (1630 fr. + 750 fr. de frais fixes) pour la période en question. Par arrêt du 17 février 2014, la Cour a admis le recours, annulé la rémunération allouée pour les périodes de septembre 2010 à juin 2011 et de juillet à décembre 2011, fixée selon les règles applicables dès le 1er janvier 2013, et renvoyé la cause à la justice de paix pour nouvelle fixation sur la base des règles applicables avant l'entrée en vigueur du droit de la protection de l'enfant et de l'adulte. D. Par décision du 24 mars 2014, la justice de paix a fixé la rémunération de la curatrice à 1150 fr. pour les mois de septembre 2010 à juin 2011, et à 500 fr. pour ceux de juillet à décembre 2011, soit 1650 fr. au total. E. Par mémoire du 22 avril 2014, la curatrice recourt contre la décision du 24 mars 2014. Elle reprend les conclusions de son recours du 11 juillet 2013, sous réserve de la rémunération pour la gestion de fortune, qu'elle laisse le soin à la Cour de fixer. La justice de paix s'est déterminée sur le recours le 8 mai 2014. La recourante a fait parvenir à la Cour en date du 28 mai 2014 un lot de pièces relatives à la rémunération de son prédécesseur ainsi que de nouvelles observations le 24 juillet 2014. en droit 1. a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les indemnités dues à la curatrice.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Contre une telle décision, un recours est ouvert auprès du Tribunal cantonal, plus précisément de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 450 al. 1 CC, 8 LPEA et 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). b) La valeur litigieuse est de 1230 fr. (2380 – 1150). c) Le recours ayant été interjeté le 24 avril 2014 contre la décision du 24 mars 2014, notifiée au plus tôt le lendemain, le délai de recours de trente jours (art. 450b al. 1 CC) a été respecté. d) Le recours est motivé (art. 450 al. 3 CC), étant précisé que les exigences sur ce point sont peu élevées, puisqu’il suffit que la personne concernée signe un texte écrit et brièvement motivé qui fasse ressortir l'objet du recours et dont on peut déduire la volonté de contester, en tout ou en partie, la décision prise par l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte (Message concernant la révision du code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6716). Il est dès lors recevable. e) La Cour de protection de l’enfant et de l’adulte doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, p. 289 n° 12.34; CommFam Protection de l'adulte, D. STECK, art. 450 CC N 8). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (BSK Erwachsenenschutz-AUER/MARTI, art. 446 N 38). f) A défaut de dispositions contraires du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC, 316 al. 1 et 327 al. 2 CPC). 2. La recourante relève que ses recours n'ont jamais porté sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2011 (ch. 4 de la décision du 13 mai 2013 et ch. 3 de la décision du 24 mars 2014; recours, p. 2 i.i., ch. 2). Ne s'agissant pas là de la concrétisation de la protection de l'adulte, mais seulement de la rémunération du curateur, la Cour est - et était, lors du prononcé du 17 février 2014 - liée par les conclusions de la recourante. Cette dernière n'a pas à subir une péjoration de sa situation du fait de l'annulation opérée par inadvertance par la Cour et la rémunération fixée initialement (chiffre 4 de la décision de la justice de paix du 13 mai 2013) doit être maintenue. 3. Selon l'art. 416 aCC, en vigueur durant la période litigieuse du 3 septembre 2010 au 30 juin 2011, le tuteur a droit à une rémunération prélevée sur les biens du pupille; cette rémunération est fixée par l’autorité tutélaire pour chaque période comptable, eu égard au travail du tuteur et aux revenus du pupille. La tâche du curateur sera en général plus lourde dans les mois qui suivent l'institution de la mesure que par la suite. Le curateur a droit au remboursement de toutes les dépenses faites dans l'exercice régulier de sa fonction (DESCHNEAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, Berne 2001, n. 953; BSK-BIDERBOST, art. 416 CC N 11). Le 30 avril 2010, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a adopté des lignes directrices concernant la rémunération des tuteurs (et curateurs) de l'arrondissement. Selon celles-ci, les différents actes et activités des porteurs de mandat sont tarifés.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 4. La recourante demandait 200 fr. pour les opérations relatives à un nouveau mandat, telles que l'ouverture du dossier, le premier entretien et la correspondance. Ce montant n'a pas été retenu par la justice de paix, selon laquelle il n'appartient pas au pupille de pâtir financièrement du changement de curateur. La recourante fait valoir que le transfert d'un mandat nécessite l'envoi en moyenne de vingt à trente courriers à différents organes et services aux fins d'information. De plus, chaque transfert requiert l'ouverture de classeurs, l'organisation d'un système de classement et d'archivage pour les anciennes données existantes. Sur demande de la juge de paix, la curatrice aurait rendu visite à son pupille à son domicile, en compagnie de l'ancien curateur, pour se présenter et faire sa connaissance. Elle aurait ensuite rencontré son pupille pour lui donner accès au bilan de sa situation financière, à ses comptes bancaires, et pour établir avec lui les premiers objectifs de leur collaboration. Cette démarche avait été précédée d'une rencontre avec le précédent curateur, afin que celui-ci puisse lui transmettre les informations qu'il jugeait importantes au sujet du pupille. La recourante a ensuite dû prendre connaissance, d'une part, de l'entier du dossier transmis par la justice de paix, d'autre part, de l'ensemble des classeurs remis par le précédent curateur. Cet important travail de recueil de données et d'analyse a permis à la recourante d'identifier les ressources financières et psycho-sociales de son pupille. Dès ce moment, elle a pu ébaucher des objectifs de collaboration en vue de mobiliser ses ressources personnelles (recours du 11.7.2013, p. 2). Le curateur reprenant un mandat doit en particulier prendre connaissance du dossier, rencontrer l'intéressé et informer les organes concernés du changement; il est seulement dispensé de l'inventaire d'entrée, déjà effectué par son prédécesseur. Ce travail initial mérite rémunération. Le recours doit être admis sur ce point et un montant de 200 fr., conforme aux lignes directrices du 30 avril 2010, être alloué à la recourante. 5. Les lignes directrices précitées prévoient un montant de 1000 fr. pour la gestion courante du mandat (administration, comptabilité, bilan annuel, rapport annuel, déclaration d'impôt, suivi). Après avoir accordé 1000 fr. à la recourante, dans sa première décision du 13 mai 2013, sur la base des règles en vigueur après le 1er janvier 2013, la justice de paix lui accorde finalement, pro rata temporis (dix mois), le montant de 850 fr. qu'elle réclamait initialement. La recourante n'expose pas en quoi le montant retenu par la justice de paix, fondé sur les règles en vigueur avant le 1er janvier 2013, serait erroné. Le recours est infondé sur ce point. 6. Pour ce qui est de la gestion de la fortune, la rémunération du curateur s'élevait, selon les lignes directrices du 30 avril 2010, à 200 fr. pour une fortune de 10'000 à 30'000 fr. Lorsque la fortune est inférieure à 10'000 fr., la rémunération est fixée selon l'appréciation de la justice de paix. En l'occurrence, la fortune de l'intéressé était de 5577 fr. au 1er juillet 2011. La justice de paix semble n'avoir alloué aucun montant à la recourante pour la gestion de la fortune de son pupille (cf. annexe à la décision attaquée, doss./128). La recourante laisse à la Cour le soin de fixer sa rémunération pour cette activité. Sur la base des lignes directrices, il se justifie de fixer celle-ci à 100 fr. 7. a) La justice de paix a accordé à la recourante les 100 fr. qu'elle réclamait pour la "révision de rente et allocation". Le recours est dès lors sans objet sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 b) La justice de paix a refusé d'allouer à la recourante 150 fr. pour l'établissement de la déclaration d'impôt de son pupille, au motif qu'il s'agissait d'une déclaration simple. Pour la recourante, l'établissement de la déclaration d'impôt lors de la première année de la gestion d'un mandat de curatelle nécessite beaucoup de temps de recherche de documents, de prise de contacts avec les instances devant fournir les différentes attestations. C'était en outre la première fois qu'elle établissait une telle déclaration pour une tierce personne, de sorte qu'elle a dû, comme son prédécesseur d'ailleurs, recourir aux services d'un professionnel - qu'elle a dû rémunérer -. Dans ces conditions, il ne lui paraît pas anormal ou surfait de facturer cet acte lors de la première année de gestion d'un nouveau mandat. Les lignes directrices du 30 avril 2010 prévoient l'allocation d'un montant de 150 fr. pour l'établissement d'une déclaration d'impôt complexe. Or, en l'occurrence, le pupille n'a qu'un compte bancaire et vit dans un home. La justice de paix relève à juste titre dans ses observations du 25 juillet 2013 (dossier 106 2013 78) que l'établissement de la déclaration d'impôt ne peut pas être qualifié de complexe et rentre dans la gestion courante. Le recours doit être rejeté sur ce point. 8. La recourante réclame 750 fr. pour ses frais fixes, soit, pro rata temporis, la même indemnité que son prédécesseur qui percevait 900 fr. par année. La justice de paix lui a accordé 200 fr., relevant que la recourante n'a pas présenté de justificatifs et que le montant alloué l'a été ex aequo et bono et semble dans la ligne des montants accordés à titre de frais. Dans ses observations du 9 août 2013 (cause 106 2013 78), la justice de paix indiquait que le prédécesseur de la recourante recevait ses pupilles dans sa propre maison et qu'il avait acheté un système informatique pour la comptabilité et le courrier. Or, la recourante a établi le rapport sur l'évolution et la situation de son pupille ainsi que les comptes le concernant pour la période litigieuse en octobre 2012, soit à une époque où elle disposait d'un local et d'ordinateurs mis à disposition par son employeur. Pour la justice de paix, il n'est dès lors pas possible d'allouer à la recourante la même indemnité qu'à son prédécesseur. Dans une cause parallèle, où la rémunération de la curatrice a aussi été portée devant la Cour (106 2013 91 et 106 2014 49), la justice de paix a en outre relevé que le prédécesseur de la recourante, en charge de 100 dossiers de tutelle/curatelle, faisait appel, pour les opérations comptables, à une personne de son entourage qu'il rémunérait, de sorte que la situation de la recourante est sans comparaison avec celle de son prédécesseur (observations du 16.8.2013, p. 3). La recourante fait valoir que, pour décharger son prédécesseur, elle lui a repris 14 mandats. Durant la première année de son activité, avant l'ouverture du Service intercommunal des curatelles de Sarine-Ouest, elle a aussi dû travailler à domicile, y mettre en place toute une infrastructure (bureau, téléphone, informatique, rangements, etc.) et y accueillir certains pupilles (recours, p. 2, ch. 3). La justice de paix n'établit pas que, pour la période litigieuse, les frais fixes de la recourante, hormis les dépenses relatives aux travaux de comptabilité, diffèrent notablement de ceux de son prédécesseur. Il se justifie dès lors d'allouer à la recourante, pour ses frais fixes, un montant de 500 fr. Le recours doit être partiellement admis sur ce point. 9. En résumé, la recourante se voit allouer, pour la période du 3 septembre 2010 au 30 juin 2011, une rémunération de 1750 fr. (nouveau mandat: 200 fr.; gestion courante: 850 fr.; gestion de la fortune: 100 fr.; actes particuliers du curateur [révision de rente ou allocation]: 100 fr.; frais fixes: 500 fr.). Le recours doit être partiellement admis.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 10. Vu la nature de la cause et les circonstances de l'espèce, notamment le fait que la recourante obtient finalement plus que ce qu'elle demandait initialement - 1480 fr. -, les frais seront mis à la charge de l'Etat. Il ne sera pas alloué de dépens, la procédure ne concernant pas un conflit d’intérêts privés (art. 6 al. 3 LPEA). la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision attaquée est modifiée dans la teneur suivante: "1. Pour la période du 3 septembre 2010 au 30 juin 2011, il est alloué à la curatrice A.________ une indemnité de 1750 fr. dans la cause B.________. 2. Pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2011, il est alloué à la curatrice A.________ une indemnité de 700 fr. dans la cause B.________. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires." II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 200 fr., sont mis à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 novembre 2014/han Président Greffier .