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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 23.12.2014 106 2014 178

23. Dezember 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·2,699 Wörter·~13 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Fürsorgerische Unterbringung

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2014 178 Arrêt du 23 décembre 2014 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Vice-Présidente: Catherine Overney Juges suppléants: Pierre Corboz, Christophe Maillard Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourant contre Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère Objet Placement à des fins d'assistance Recours du 18 décembre 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 10 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Lors d’un entretien téléphonique du 17 novembre 2014, le Préfet de la Gruyère a sollicité l’intervention de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix), après avoir dénoncé le comportement de A.________ qui, un peu plus tôt dans la journée, en début d’après-midi, vers 13 heures, a provoqué un énième esclandre dans l’enceinte de l’établissement primaire de «B.________», où sont scolarisés ses deux enfants. Il ressort ainsi du dossier que A.________ se serait introduit dans l’enceinte de l’établissement scolaire précité afin de retrouver un élève qui, selon les dires de l’intéressé, aurait frappé sa fille. Lorsque le concierge de l’école a tenté d’empêcher A.________ de rentrer dans une salle de classe, une altercation entre les deux hommes, qui ont failli en venir aux mains, s’est produite. Selon les différents témoins des faits, en particulier des enseignant(e)s et le concierge, A.________ se serait montré très virulent, au point de perturber – et même d’effrayer – le personnel enseignant et les élèves. Suite à cette dénonciation téléphonique, le Préfet de la Gruyère a délivré un mandat d’amener à l’encontre de l’intéressé, qui a pu être interpellé par la police le même jour, puis être admis dans la foulée au Centre de soins hospitaliers du Réseau fribourgeois de santé mentale (ci-après : CSH Marsens), pour examen. Le lendemain, soit le 18 novembre 2014, le Dr C.________, médecin auprès du CSH Marsens, a prononcé le placement à des fins d’assistance de A.________ en raison de « troubles du comportement avec excitation psychomotrice, de présentation d’un délire polymorphe, principalement de persécution et de rupture du traitement. » B. Par décision du 10 décembre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès : la Justice de paix) a prolongé le placement à des fins d’assistance de A.________ au CSH Marsens pour une durée indéterminée. Elle a également enjoint cet établissement de lui faire parvenir, de manière ponctuelle, un rapport concernant l’évolution de l’état de santé de l’intéressé. Pour le surplus, elle a délégué au CSH Marsens la compétence de libérer A.________ dès que les conditions du placement ne seraient plus remplies, étant précisé que la Justice de paix devra, cas échéant, être immédiatement informée d’une telle libération. C. Par acte du 18 décembre 2014, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. En substance, il estime que son placement à des fins d’assistance est, pour ne par dire illégal, à tout le moins infondé. D. En date du 23 décembre 2014, le Dr D.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, a fait suite à la demande d’expertise psychiatrique de la Cour, du 19 décembre 2014, au moyen d’un rapport circonstancié. E. Le 23 décembre 2014 également, A.________ a été entendu par la Cour de céans, en présence des Dresses E.________ et F.________, respectivement médecin-assistante et médecin-stagiaire, au CSH Marsens. A.________ a confirmé le contenu de son recours, tout en soulignant qu’il a nullement besoin d’un suivi médical et/ou d’une quelconque médicamentation, qu’il se sent bien et qu’en définitive, son placement à des fins d’assistance est infondé. Auditionnée en qualité de témoin, la Dresse E.________ a, quant à elle, déclaré que A.________ s’est montré calme depuis son admission, ce qui lui a permis de bénéficier de congés et de sorties

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 libres qui se sont déroulés sans anicroche jusqu’à présent. Elle a également déclaré que l’intéressé respecte les règles de comportement qui prévalent au sein de l’établissement, en particulier qu’il n’avait fait montre d’aucune velléité de fugue. En revanche, « il reste délirant par rapport à son discours », ce que les membres de la Cour ont eu l’occasion de constater par euxmêmes (cf. PV, p. 2 s). A.________ est par ailleurs dans le déni le plus total eu égard aux troubles psychiques dont il souffre. Enfin et surtout, il refuse de suivre la médicamentation qui lui a été prescrite, étant précisé à ce propos que, comme il n’est pas hétéro et/ou auto-agressif depuis qu’il a été admis au CSH Marsens, aucun traitement ne peut lui être administré contre son gré. en droit 1. Aux termes de l'art. 450 al. 1 du Code civil (CC), les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, soit le Tribunal cantonal (art. 8 de la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte [LPEA, RSF 212.5.1]), plus précisément la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Le recours n'a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC). Il doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 450b al. 2 CC), délai que A.________ a respecté. Son recours est par conséquent recevable. Il n'a pas d'effet suspensif (art. 450e al. 2 CC). 2. a) Le placement ne peut être ordonné que si l’une des causes spéciales, énumérées exhaustivement par la loi (art. 426 al. 1 CC), est réalisée. Les causes prévues par le nouveau droit de protection de l’adulte entré en vigueur le 1er janvier 2013 restent les mêmes que sous l’ancien droit de la tutelle (art. 397 aCC), seules des modifications terminologiques ayant été effectuées (TF, arrêt 5A_8/2013 du 16 janvier 2013 consid. 1). Aux termes de l’art. 426 al. 1 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaire ne peuvent lui être fournis d'une autre manière. b) La notion de trouble psychique englobe toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, à savoir les psychoses ou les psychopathies ayant des causes physiques ou non; la démence et les dépendances en font également partie (ATF 137 III 289 consid. 4.2; Droit de la protection de l'adulte, COPMA, Zurich/St-Gall 2012, n° 10.6; OLIVIER GUILLOD in CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, ad art. 426 n° 35 et les références). Quant au grave état d'abandon, il suppose que la condition d'une personne soit telle qu'il y aurait atteinte à sa dignité si elle n'était pas placée dans une institution afin de lui apporter l'assistance dont elle a besoin. En réalité, il est rare qu'une personne soit placée pour cette raison, car l'état d'abandon se double souvent d'une déficience mentale ou de troubles psychiques (Message concernant la révision du code civil suisse [Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation] du 28 juin 2006 in FF 2006 6635/6695). c) Le placement ordonné pour des troubles psychiques ne peut être confirmé par l’autorité de recours que si elle dispose d’un rapport d’expertise (art. 450e al. 3 CC ; ATF 140 III 101,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 consid. 6.2.2). Cette exigence est reprise de l’ancien droit (art. 397e al. 5 CC). L’expert doit être un professionnel expérimenté et être exempt de prévention (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 342 N 738). La jurisprudence est stricte s’agissant de l’exigence d’indépendance de l’expert. Il ne doit pas s’être déjà prononcé sur la maladie de la personne concernée au cours de la même procédure, ni avoir déjà traité la personne. L’exigence d’indépendance n’est ainsi pas respectée lorsque l’expert est le médecinchef de la clinique dans laquelle est soigné le patient (TF, arrêt 5A_716/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1.2). Il ne peut pas non plus s’agir d’un juge spécialisé membre de l’autorité (ATF 137 III 289 consid. 4.4). d) Outre la réalisation de l'une des causes de placement, la personne concernée doit avoir besoin d'une assistance personnelle ou d'un traitement qui ne peuvent lui être fournis autrement que par un placement à des fins d'assistance. Le placement à des fins d'assistance ne peut être ordonné que si toutes les autres mesures, moins contraignantes (en particulier une prise en charge ambulatoire) ne permettent pas de protéger la personne de façon appropriée. Il s'agit là d'une expression du principe de proportionnalité. La mesure doit être considérée comme une ultima ratio (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 306 n° 674). 3. a) A l’appui de sa décision de placement à des fins d’assistance, la Justice de paix a considéré que « A.________ souffre de troubles du comportement avec excitation psychomotrice, qu’il a des idées délirantes enkystées, notamment de persécution, que ce n’est pas la première fois qu’il est placé à des fins d’assistance au RFSM de Marsens, que sa médicamentation doit encore être adaptée et qu’un traitement ambulatoire n’est pas possible en raison de son refus de se soigner et de prendre ses médicaments […] Il appert également que, malgré le traitement médicamenteux prescrit, les idées délirantes de l’intéressé persistent, qu’il est encore instable et qu’il y a encore un risque hétéro-agressif. [En définitive, la Justice de paix a retenu] que l’intéressé se trouve dans l’un des états de faiblesse décrit par loi et qu’il ne peut lui être portée d’assistance et protection d’une autre manière qu’à travers un placement à des fins d’assistance, de sorte que le maintien du placement à des fins d’assistance pour une durée indéterminée est absolument nécessaire et respecte le principe de proportionnalité. » (cf. décision attaquée, p. 4). b) Selon l’art. 450e al. 3 CC, l’autorité de recours doit se baser sur un rapport d’expertise pour se prononcer sur un placement pour des troubles psychiques. La Cour a ainsi confié cette mission au Dr D.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Bulle. Celui-ci a pu rencontrer l’expertisé le 20 décembre 2014 dans l’enceinte du CSH Marsens. Le Dr D.________ a établi un rapport d’expertise circonstancié qu’il a adressé à la Cour le 23 décembre 2014. Le rapport en question contient notamment un compte rendu de l’entretien que l’expert a eu avec l’expertisé, un condensé des informations qu’il a pu obtenir du personnel soignant du CSH Marsens, ainsi qu’une brève anamnèse établie à partir du dossier médical de l’intéressé, celui-ci ayant refusé de collaborer avec l’expert. Cette anamnèse comprend notamment des éléments biographiques concernant l’expertisé, un rappel des faits et fait état du diagnostic posé par l’expert. Il comporte in fine des conclusions claires et dûment motivées. L'expert a notamment répondu de manière claire et précise aux questions qui lui ont été préalablement adressées par la Cour. Son rapport comporte une discussion de l'ensemble des renseignements recueillis et une appréciation motivée du diagnostic retenu, des possibilités de soins ainsi que du danger concret qui existe pour le recourant ou pour des tiers si le placement à des fins

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 d’assistance mis en place ne devait pas être maintenu. Il n'existe en l'occurrence aucun motif pertinent de s'écarter de l'expertise du Dr D.________, ceci d'autant plus que cette expertise répond à des questions dont les réponses demandent des connaissances particulières que ne possèdent pas les membres de la Cour et que ses conclusions, relatives notamment à la nécessité de maintenir le placement à des fins d’assistance prononcé, sont confirmées par la Dresse E.________, médecin-assistante au CSH Marsens. S’agissant du contenu du rapport à proprement parler, l'expertise psychiatrique du 23 décembre 2014 pose très clairement le diagnostic de « troubles délirants persistants », caractérisés, en l’occurrence, par la présence d'idées délirantes persistantes et, plus particulièrement, de propos mégalomaniaques (cf. rapport du 23 décembre 2014, p. 4), ce que les membres de la Cour ont eu l’occasion de constater par eux-mêmes. En effet, lors de son audition par la Cour, A.________ a notamment déclaré que c’est lui qui a créé la Confédération, ainsi que l’ONU (cf. PV, p. 2 s). Ce diagnostic a été largement confirmé par la Dresse E.________ le 23 décembre 2014 lors de son audition par la Cour (cf. PV, p. 3) L’expert se prononce également clairement sur l’existence d’un risque pour l’expertisé ou pour des tiers si le placement à des fins d’assistance prononcé par la Justice de paix ne devait pas être maintenu, soulignant qu’en l’état actuel des choses, tant qu’il n’est pas stabilisé, « [A.________] peut perdre le contrôle de son comportement et pourrait commettre des actes hétéro et possible auto dommageables » (cf. rapport du 23 décembre 2014, ad réponse à la question n° 3). A la question de savoir si l’état de A.________ est actuellement stable et s’il pourrait, cas échéant, suivre son traitement de manière ambulatoire, le Dr D.________ a estimé que l’expertisé n’était pour l’heure pas encore stabilisé. Pour le surplus, le Dr D.________ estime que seuls les médecins du CSH Marsens seront à même de se prononcer sur cette question, compte tenu du fait qu’ils suivent quotidiennement l’évolution de son état de santé (cf. rapport du 23 décembre 2014, ad réponse à la question n° 4). A cet égard, la Dresse E.________ a confirmé que l’état de A.________ n’est pas encore stabilisé, tout en soulignant que, « tant qu’il refuse de prendre ses médicaments, le séjour à Marsens [lui paraît] approprié » (cf. PV, p. 3). Pour le surplus, tant le Dr D.________ que la Dresse E.________, soulignent que A.________ est dans le déni le plus total par rapport aux troubles psychiques dont il souffre, comme la Cour a d’ailleurs eu l’occasion de le constater par elle-même. En effet, entendu par la Cour le 23 décembre 2014 dans l’enceinte du CSH Marsens, A.________ a notamment déclaré qu’il se sent bien, qu’il ne comprend pas les motifs de son placement à des fins d’assistance – mesure qu’il estime infondée –, qu’il a pour le surplus nullement besoin d’un suivi médical et/ou d’une quelconque médicamentation (cf. PV du 23 décembre 2014, p. 2 s). En définitive, le Dr D.________, de même que la Dresse E.________, s’accordent à dire que le CSH Marsens est un établissement approprié pour la prise en charge de A.________. Ainsi, au vu de l’ensemble de ce qui précède, la Cour constate que le placement prononcé par la Justice de paix est une mesure nécessaire, adéquate et proportionnée, de sorte que la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision du 10 décembre 2014. 4. La décision attaquée prévoit, au chiffre 2 de son dispositif, que le CSH Marsens est chargé de faire parvenir à la Justice de paix, de manière ponctuelle, un rapport concernant l’évolution de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 l’état de santé de A.________, sans en préciser la fréquence. A cet égard, la Cour estime qu’un rapport circonstancié établi à une fréquence mensuelle constitue un minima dans le cas d’espèce. En outre, si le placement devait se prolonger en raison de la résistance aux traitements médicamenteux, la Justice de paix est chargée d’examiner l’opportunité d’ordonner une expertise détaillée de A.________ afin d’évaluer notamment si la prise en charge par le CSH Marsens est appropriée ou si d’autres options peuvent être envisagées. 5. Les frais de la procédure de recours, par 1’300 francs (frais d'expert et de déplacement compris), sont mis à la charge du recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère du 10 décembre 2014 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’300 francs (frais d'expert et de déplacement compris). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2014/lda La Vice-Présidente Le Greffier .

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