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Fribourg Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte 17.12.2014 106 2014 169

17. Dezember 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Cour de protection de l'enfant et de l'adulte·PDF·727 Wörter·~4 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal | Erwachsenenschutz

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2014 169 Arrêt du 17 décembre 2014 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Roland Henninger, Michel Favre Greffier: Joao Lopes Parties A.________, recourant contre Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne Objet Protection de l'adulte – Levée de la mesure Recours du 3 novembre 2014 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Glâne du 1er septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit que, par décision du 1er septembre 2014, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ciaprès: la Justice de paix) a levé la curatelle de portée générale, instituée ex-lege, le 1er janvier 2013, en faveur d’A.________ (art. 399 al. 2 CC); que dite décision a été notifiée à ce dernier le 28 octobre 2014; que, par courrier du 3 novembre 2014, A.________ a requis auprès de la Justice de paix de Glâne de ‟reconsidérer” la décision précitée, indiquant brièvement "qu’il est [était] important de maintenir cette protection [curatelle de portée générale] afin d’éviter des problèmes dans le futur"; que cette demande de reconsidération, considérée comme un recours au sens de l’art. 450 al. 1 CC, a été transmise le 24 novembre 2014 au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence; que la Justice de paix, après avoir eu connaissance du recours, a indiqué qu’elle renonçait à reconsidérer sa décision. Dès lors, la Cour ne fera pas application de l’art. 450d CC; qu’aux termes de l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé; que l'exigence de motivation implique que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance ou dans une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; SJ 2012 I n° 19 p. 232 consid. 3). Selon le Message (FF 2006 p. 6717) et la doctrine (BOHNET, Autorités et procédure en matière de protection de l'adulte in Le nouveau droit de la protection de l'adulte, Neuchâtel 2012 p. 33/90 N 167; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011 p. 61 N 132; BSK Erw.Schutz - STECK, Art. 450 N 42), en matière de protection de l'adulte, une motivation sommaire, mais qui permet de saisir de quoi se plaint le recourant, est suffisante; qu’ainsi, même s’il n’y a pas lieu de se montrer formaliste, il n’en demeure pas moins que le recours doit contenir une motivation. Ce n’est que s’il est dirigé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance que le recours n’a pas à être motivé (art. 450e al. 1 CC); qu’en l’espèce, A.________ n’aborde pas, même sommairement, l’un ou l’autre des arguments invoqués par la Justice de paix pour décider de la levée de la tutelle volontaire instituée en 2001, puis transformée, ex-lege, en curatelle de portée générale le 1er janvier 2013; qu’il se limite à indiquer que le maintien de la curatelle de portée générale lui permettrait d’éviter des problèmes dans le futur; que, même interprété très largement, son acte ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus, de sorte que son recours doit être déclaré irrecevable; que, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle du recourant la Cour, par application analogique de l’art. 30 RJ, renonce à percevoir des frais judiciaires;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2014 /jlo Président Greffier

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