Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 81 105 2026 82 Arrêt du 7 juillet 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure : Mélanie Eggertswyler Parties A.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE, autorité intimée Objet Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 28 mai 2026 contre diverses mesures prises par l’Office des poursuites de la Broye et par l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland Requête d’effet suspensif du 28 mai 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Ces cinq dernières années, A.________ a fait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 104'102.55. Ses revenus font l’objet d’une saisie opérée par l’Office des poursuites de la Broye (ci-après : l’Office) (cf. pièces nos 2 et 6 produites par l’Office le 2 juin 2026). De plus, après le décès de ses parents, le plaignant a hérité, avec sa sœur, d’un immeuble sis à B.________, dans le canton de Berne (cf. pièce n° 3 produite par l’Office le 2 juin 2026). Cet immeuble fait également l’objet d’une saisie, exécutée par l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland, à Aarberg, sur délégation de l’Office des poursuites de la Broye (cf. pièce n° 5 produite par l’Office le 2 juin 2026). B. Le 28 mai 2026 (date du sceau postal), A.________ a saisi la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal d’une plainte contre diverses mesures prises par l’Office des poursuites de la Broye et par l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland. Il reproche en substance à l’Office des poursuites de la Broye une violation de l’art. 8a LP, car ce dernier refuserait systématiquement de lui fournir un décompte historique détaillé des cinq dernières années (cf. grief n° 1 de la plainte). Il conclut ainsi à la production de ce décompte par l’Office. Il lui reproche également une violation de son minimum vital (art. 93 LP), en ce sens que l’Office, pour fixer la quotité saisissable de ses revenus, n’aurait tenu compte ni du fait qu’en sa qualité d’indépendant ses revenus fluctuent, ni du fait qu’il vit dans une grande précarité, contraint de loger dans sa voiture depuis 2021. Il conclut ainsi à l’annulation des saisies opérées. Il conteste également le montant de CHF 5'400.- réclamé par l’Office à titre d’arriérés impayés. A cet égard précisément, l’Office aurait omis de comptabiliser certains versements effectués par le plaignant, ce qui aurait conduit à des dénonciations pénales injustifiées de la part de l’AVS (cf. griefs nos 2 et 3 de la plainte). Pour le reste, A.________ reproche à l’Office de saisir, à concurrence de CHF 22'000.-, les loyers versés par la locataire de son appartement à B.________, sans lui notifier aucun avis officiel concernant cette mesure. La saisie des loyers serait donc nulle. Il conclut ainsi à la levée du blocage de ce montant. Au demeurant, cette saisie, de même que celle opérée sur ses revenus, l’empêcherait d’honorer les intérêts hypothécaires sur cet appartement (cf. griefs n° 4, 5 et 6 de la plainte). De plus, à propos de l’appartement de B.________, selon le plaignant, « la cheffe de l’Office » aurait annulé une visite publique prévue le 20 mai 2026, admettant ainsi implicitement des vices procéduraux, tels que l’omission de son titre hypothécaire et l’omission d’inclure sa sœur dans la procédure initiale. L’Office a en outre modifié l’état des charges le 26 mai 2026, mais maintenu la vente immobilière au 25 juin 2026, ce qui apparait contradictoire (cf. griefs nos 7 et 8 de la plainte). Le plaignant conclut ainsi à l’annulation de la vente aux enchères de l’immeuble, qui constitue un abus de droit dans la mesure où il affirme être en mesure d’assainir sa situation financière en l’espace de deux mois, ayant adressé des factures à sa clientèle pour un total de CHF 90'000.-. Il conclut ainsi à ce qu’un sursis de deux mois lui soit accordé afin de désintéresser ses créanciers. Selon lui, sa dette fiscale de CHF 40'000.- découle uniquement de taxations d’office répétées durant quatre ans en raison du fait que l’Office ne lui aurait jamais adressé de décompte lui permettant de remplir sa déclaration d’impôts (cf. grief no 9 de la plainte). Le plaignant a en outre requis la suspension immédiate de la vente aux enchères prévue le 25 juin 2026. C. Par courrier du 2 juin 2026 (date du sceau postal), l’Office s’est déterminé sur la plainte de A.________, concluant à son rejet.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Recevabilité 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (art. 17 al. 3 LP). Lorsque la décision attaquée est susceptible d’affecter le minimum vital d’existence de l’intéressé, la plainte peut être déposée en tout temps. Il est précisé que la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois exerce la surveillance sur les offices des poursuites du canton de Fribourg uniquement (LALP ; RSF 28.1). Elle n’est ainsi pas compétente pour prendre des mesures à l’égard d’un office se trouvant sur le territoire d’un autre canton. 1.2. Dans sa plainte du 28 mai 2016, A.________ développe neuf griefs à l’encontre de l’Office des poursuites de la Broye. Or, sur ces neufs griefs, six ne concernent en réalité pas l’Office des poursuites de la Broye, mais l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland, sis à Aarberg, dans le canton de Berne. Il s’agit des griefs numérotés 4 à 9 dans la plainte. Ces griefs sont formulés par le plaignant à l’encontre des mesures prises par l’Office bernois en lien avec la saisie, respectivement la vente de l’appartement dont il est copropriétaire à B.________. Or, l’Office des poursuites de la Broye a confirmé, dans sa détermination postée le 2 juin 2026, que la gestion de cette saisie et de cette vente immobilière est sous le contrôle exclusif de l’Office requis, soit l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland. Au demeurant, l’Office des poursuites de la Broye n’a pas encore reçu le produit des loyers de cet appartement. Dès lors, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois n'est pas compétente pour traiter ces griefs, de sorte que la plainte est pour partie irrecevable. En effet, il ne peut être entré en matière sur la conclusion relative à l’annulation de la vente aux enchères fixée le 25 juin 2026. 1.3. A.________ se plaint également du fait que l’Office des poursuites de la Broye lui aurait réclamé des arriérés à hauteur de CHF 5'400.-. Or, selon le plaignant, ces arriérés seraient « matériellement faux », car il aurait en réalité versé ce montant à l’Office. Cette erreur de l’Office aurait conduit à une condamnation pénale (cf. grief n° 3). Toutefois, la Chambre relève que la mesure que conteste le plaignant est antérieure au 22 octobre 2024, puisque A.________ a reçu un rappel de paiement à cette date (pièce 6a produite par le plaignant le 28 mai 2026). Il semble avoir reçu un autre rappel le 21 avril 2026 (pièce 6b produite par le plaignant le 28 mai 2026). Les condamnations pénales dont il fait mention datent quant à elles des 10 septembre 2025 et 15 décembre 2025 (pièce 8 produite par le plaignant le 28 mai 2026). Partant, ce grief soulevé par le plaignant (grief n° 3) est manifestement tardif et, partant, irrecevable. 1.4. Pour le reste, dans la mesure où A.________ se plaint d’un retard injustifié de la part de l’Office des poursuites de la Broye dans la transmission d’un décompte au sens de l’art. 8a LP (grief n° 1) et de la violation de son minimum vital au sens de l’art. 93 LP (griefs nos 2 et 3), la plainte est recevable sur ces points. Dûment motivée et dotée de conclusions, elle est au surplus recevable en la forme.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. Décompte au sens de l’art. 8a LP 2.1. Aux termes de l'art. 8a al. 1 LP, toute personne peut consulter les procès-verbaux et les registres des offices des poursuites et des offices des faillites et s'en faire délivrer des extraits, à condition qu'elle rende son intérêt vraisemblable. 2.1.1. Le droit aux renseignements en matière d'exécution forcée présuppose un intérêt particulier (personnel), digne de protection et actuel (ATF 115 III 81 / JdT 1992 II 7 consid. 2 ; TF 5A_83/2010 du 11 mars 2010 consid. 6.3.). La question du droit à la consultation et son étendue doit être tranchée de cas en cas en se fondant sur la justification de l'intérêt à la consultation (ATF 135 III 503 consid. 3). 2.1.2. Le droit de consultation des tiers s'éteint cinq ans après la clôture de la procédure (art. 8a al. 4 LP). Cette limite temporelle de 5 ans ne s’applique toutefois pas aux parties à la procédure d’exécution forcée dans la mesure où seul le délai légal de conservation des actes peut leur être opposé (arrêt TF 5A_334/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.1. ; ATF 110 III 49 consid. 4). 2.2. En l’espèce, le plaignant allègue que l’Office refuse systématiquement de lui fournir un décompte historique, détaillé et intelligible des cinq dernières années au sens de l’art. 8a LP. Seul un extrait de compte succinct lui aurait été fourni au mois de février 2026. Or ce document est insuffisant, notamment pour l’établissement de ses obligations fiscales. Ce comportement de l’Office aurait engendré pour le plaignant une dette fiscale de CHF 40'000.- car, devant l’absence de décompte lui permettant de remplir sa déclaration d’impôts, il a fait l’objet d’une taxation d’office durant quatre ans (cf. grief n° 1 de la plainte, complété dans le grief n° 9). Or, dans sa détermination postée le 2 juin 2026, l’Office répond que le plaignant n’a jamais réclamé un extrait 8a LP. Quant au décompte du 13 février 2026, il a été transmis au plaignant à titre purement informatif et non à l’intention des autorités fiscales. Le plaignant n’ayant fourni aucune preuve de ce qu’il allègue, notamment d’une demande de renseignements qu’il aurait formulée à l’Office, il n’est pas possible pour l’autorité de surveillance de retenir, sans arbitraire, que l’Office aurait violé ses obligations vis-à-vis du plaignant. Au demeurant, il parait pour le moins étonnant que le plaignant, selon ses propres dires, attende quatre ans et quatre taxations d’office avant de se plaindre du fait que l’Office refuse, depuis tout ce temps, de lui remettre un extrait complet au sens de l’art. 8a LP, malgré des demandes systématiques de sa part. Ce comportement de la part du plaignant laisse supposer qu’il n’a effectivement jamais formulé une telle demande à l’Office, comme l’affirme ce dernier. Quoi qu’il en soit, l’Office a déposé, à l’appui de sa détermination (pièce n° 6 produite le 2 juin 2026), l’extrait officiel 8a LP requis par le plaignant, de sorte que la plainte est désormais sans objet sur ce point (art. 17 al. 4 LP). Le plaignant a en effet reçu une copie de ce document. 3. Minimum vital 3.1. Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits, et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 et les arrêts cités). Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I - VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Quant au montant à saisir, la saisie doit porter sur l’intégralité de la quotité saisissable et permettre le plus rapide désintéressement des créanciers, ceci afin de préserver les intérêts des créanciers des séries postérieures (CR LP-OCHSNER, 2005, art. 93 n. 198). 3.2. En l’espèce, il ressort des divers procès-verbaux de saisie, produits tant par le plaignant que par l’Office, que ce dernier fixe, à tout le moins depuis le mois de février 2024, sur la base d’un revenu arrêté à CHF 3'333.30, la quotité saisissable de ce revenu à CHF 2'083.30 (cf. notamment pièce n° 5 produite par l’Office le 2 juin 2026). Or, le plaignant allègue qu’en retenant une quotité saisissable de CHF 2'083.30, l’Office ne tient pas compte du fait qu’en tant qu’indépendant, ses revenus mensuels fluctuent. Pourtant, l’Office est tenu de prendre en compte ses revenus mensuels nets réels, après déduction de ses charges professionnelles (cf. grief n° 2). De plus, selon le plaignant, l’Office a ignoré qu’il vivait dans une extrême précarité et logeait dans sa voiture (cf. grief n° 3). Le plaignant conclut ainsi à ce que ces saisies soient annulées. Quant à l’Office, il explique, dans sa détermination postée le 2 juin 2026, avoir fondé les calculs du minimum vital du plaignant, notamment le revenu de ce dernier, sur sa taxation fiscale 2022 et sur son interrogatoire du 10 novembre 2023 (cf. pièce n° 3 produite le 2 juin 2026). Le plaignant n’aurait jamais produit sa comptabilité à l’Office. Sur la base de ce qui précède et des pièces produites, la Chambre constate que, si le plaignant affirme que ses revenus fluctuent et que le montant retenu par l’Office ne correspond pas à la réalité, il ne dit rien du montant qui aurait alors dû être retenu. Il n’a du reste produit aucune pièce relative à sa situation financière. Le plaignant ne peut pas se contenter d’affirmer que le revenu retenu par l’Office est erroné, sans chiffrer et établir, par pièces, son revenu réel. Dès lors, il est légitime de la part de l’Office de se fonder sur les seuls documents en sa possession, même si ces derniers datent de 2022. En effet, dans le cadre d’une procédure de saisie, c’est au débiteur d’informer l’Office de sa situation financière et de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 16). De plus, le plaignant se méprend lorsqu’il affirme que l’Office n’a pas tenu compte du fait qu’il vivait dans sa voiture, puisque cela ressort expressément des divers procès-verbaux de saisie établis par l’Office, à tout le moins depuis le mois de février 2024 (cf. pièces n° 2 et 5 produites par l’Office le 2 juin 2026). Au demeurant, A.________ ne se plaint pas des charges retenues par l’Office. Par ailleurs, le plaignant allègue lui-même que l’Office a procédé à des rétentions directes de CHF 900.- , puis de CHF 1'500.- par mois. Dès lors, au bénéfice du plaignant, la quotité disponible maximale de CHF 2'083.90 ne semble pas avoir été saisie.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 La Chambre relève encore à l’attention du plaignant que les intérêts hypothécaires sur l’appartement dont il est copropriétaire à B.________, dans lequel il ne vit pas, ne font pas partie du minimum vital au sens de l’art. 93 LP. C’est ainsi à raison que l’Office n’en a pas tenu compte dans ses charges. Finalement, le plaignant affirme être en mesure d’assainir sa situation financière en deux mois, étant sur le point d’adresser des factures à ses clients. Il n’a toutefois produit aucune preuve de ces factures ouvertes pour un montant total qu’il allègue à CHF 90'000.-. 3.3. Partant, la plainte est rejetée. Il appartient à A.________ de fournir à l’Office les informations relatives à ses revenus actuels afin que le montant de la saisie puisse, au besoin, être adapté. 4. Effet suspensif Le plaignant a requis la suspension immédiate de la vente aux enchères prévue le 25 juin 2026. Toutefois, comme déjà exposé ci avant (cf. consid. 1.2.), la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois n’est pas compétente pour connaître des conclusions et griefs formulés par le plaignant en lien avec la saisie et la vente de l’appartement de B.________, gérées exclusivement par l’Office des poursuites du Jura bernois-Seeland. Aussi, l’autorité de céans n’était pas compétente pour intervenir dans la vente du 25 juin 2026, ce dont le plaignant a été informé par courrier du 1er juin 2026, lui permettant ainsi, à toutes fins utiles, de saisir à temps l’autorité compétente d’une requête urgente. La requête d’effet suspensif adressé le 28 mai 2026 à l’autorité de céans est ainsi irrecevable. 5. Frais de procédure Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 La Chambre arrête : I. La plainte est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d'effet suspensif est irrecevable. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2026/egm La Présidente La Greffière-rapporteure