Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 80 Arrêt du 16 juin 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties OFFICE DES POURSUITES DE LA VEVEYSE, requérant, contre A.________, débitrice Objet Réalisation d'une part de communauté (art. 132 LP et 10 OPC) Requête de l’Office des poursuites de la Veveyse du 26 mai 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, B.________ (père de la débitrice) et C.________ (sœur de la débitrice) sont propriétaires communs, en société simple, de l'article n° ddd sis à E.________. L’Office des poursuites de la Veveyse (ci-après : l’Office) a saisi la part de A.________ dans cette société simple le 11 novembre 2025. Par la suite, les créanciers saisissants ont requis la réalisation de la part saisie à des dates différentes. B. Une séance de conciliation a eu lieu le 28 avril 2026. Elle n’a pas abouti faute de proposition concrète permettant de désintéresser les créanciers. Par courrier du même jour, tous les intéressés ont été invités par l’Office à formuler des propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation. Par la même occasion, une copie du procès-verbal de la séance de conciliation leur a été transmise. Toutefois, aucune proposition n’a été soumise à l’Office dans le délai imparti à cet effet. C. Le 26 mai 2026, l’Office a transmis le dossier à la Chambre pour qu’elle détermine le mode de réalisation de la part de communauté saisie au préjudice de A.________, tout en proposant notamment de constater la dissolution de la société simple conformément à l’art. 545 al. 1 ch. 3 CO et d’ordonner la liquidation du patrimoine commun. en droit 1. Aux termes de l’art. 9 al. 1 de l’ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés du 17 janvier 1923 (OPC; RS 281.41), lorsque la réalisation de parts de la communauté est requise, l’office des poursuites essaie tout d'abord d'amener entre les créanciers saisissants, le débiteur et les autres membres de la communauté une entente amiable à l'effet soit de désintéresser les créanciers, soit de dissoudre la communauté et de déterminer la part du produit de la liquidation qui revient au débiteur. L’autorité cantonale de surveillance peut également se charger elle-même ou charger l’autorité inférieure de surveillance de conduire les pourparlers de conciliation (art. 9 al. 3 OPC). Si l’entente amiable recherchée a échoué, l’office des poursuites ou l’autorité qui a conclu les pourparlers invite les créanciers saisissants, le débiteur et les membres de la communauté à lui soumettre, dans les dix jours, leurs propositions en vue des mesures ultérieures de réalisation (art. 10 al. 1 OPC). En l'espèce, l’Office a convoqué les intéressés à une séance de conciliation en vue de trouver un accord sur le désintéressement des créanciers. La conciliation n’a pas pu aboutir faute de proposition. En l’absence d’une quelconque proposition ultérieure, force est de constater que la conciliation a échoué et la Chambre ne voit aucun motif de tenter à nouveau la conciliation.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. 2.1. L’art. 132 LP donne compétence à l’autorité de surveillance pour fixer le mode de réalisation d’une part dans une société. L’autorité doit décider en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés (art. 10 al. 2 OPC). Selon l’art. 132 al. 3 LP, après avoir consulté les intéressés, l'autorité peut ordonner la vente aux enchères, confier la réalisation à un gérant ou prendre toute autre mesure. L'OPC prévoit toutefois des mesures plus précises qui restreignent le pouvoir attribué à l'autorité de surveillance par la norme précitée. Cette procédure est aussi applicable à la part que le débiteur possède dans une société simple, lorsque les associés n’ont pas convenu la copropriété (ATF 144 III 74 consid. 4.1). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autorité de surveillance doit décider, en tenant compte autant que possible des propositions des intéressés, si la part de communauté saisie doit être vendue aux enchères comme telle ou s'il y a lieu de procéder à la dissolution de la communauté et à la liquidation du patrimoine commun conformément aux dispositions qui régissent la communauté dont il s'agit. Dans la règle, la vente aux enchères ne doit être ordonnée que si la valeur de la part saisie peut être déterminée approximativement au moyen des renseignements obtenus lors de la saisie ou au cours des pourparlers amiables (art. 10 al. 3 OPC). L'ordre de procéder à la dissolution et à la liquidation du patrimoine commun doit être assorti de l'obligation pour les créanciers poursuivants de faire l'avance des frais de la procédure de partage, l'office devant les avertir qu'à défaut pour eux de s'exécuter, la part de communauté sera vendue aux enchères (art. 10 al. 4 OPC; ATF 135 III 179 consid. 2.1). Le choix entre la vente aux enchères comme telle de la part de communauté saisie et la dissolution et la liquidation de la comunauté relève de l’opportunité, sous réserve des critères de l’art. 10 al. 3 et 4 OPC (ATF 144 III 74 consid. 4.1). Aux termes de l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO, la société simple prend fin par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée. Dissoute de par la loi, l'office des poursuites n'a pas à prendre en considération le souhait des autres associés d'éviter la liquidation (CR LP-BETTSCHART, 2005, art. 132 n. 27 et réf. citées). 2.2. En l'espèce, la Chambre constate que la dissolution de la société simple est intervenue de plein droit en vertu de l'art. 545 al. 1 ch. 3 CO. Dissoute de par la loi, la société simple est en liquidation (ATF 113 III 40 consid. 3). L’Office prendra les mesures juridiques nécessaires pour procéder à la liquidation et exercera à cet effet tous les droits appartenant à la débitrice, conformément à l’art. 12 de l’ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté (OPC; RS 281.41). 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I. Il est pris acte de la dissolution de plein droit de la société simple formée par A.________, B.________ et C.________, propriétaires communs de l'article n° ddd sis à E.________. Partant, la société simple est en liquidation. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juin 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur