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Fribourg Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites 08.05.2026 105 2026 61

8. Mai 2026·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre des poursuites et faillites·PDF·3,017 Wörter·~15 min·13

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal | Betreibung auf Pfändung (Art. 89-150 SchKG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2026 61 105 2026 72 Arrêt du 8 mai 2026 Chambre des poursuites et faillites Composition Présidente : Catherine Christinaz Juges : Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur : Luis da Silva Parties A.________, plaignant, contre B.________, autorité intimée Objet Minimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 13 avril 2026 contre la décision de saisie de salaire du 27 février 2026 Requête de récusation du 13 avril 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 1er septembre 2025, donnant suite à une réquisition de continuer la poursuite dans le cadre de la poursuite n° ccc visant A.________, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’Office) a adressé un avis de saisie au débiteur, aux termes duquel il était invité à se présenter dans ses locaux le 30 septembre 2025, dans le courant de la matinée, afin qu’il soit procédé à la saisie. Le débiteur n’a pas donné suite à cette invitation, de sorte que l’Office lui a adressé une convocation, sous pli recommandé daté du 10 octobre 2025, afin qu’il se présente dans ses locaux le 24 octobre 2025, à 09.00 heures, afin qu’il soit procédé à la saisie précitée. Le 24 octobre 2025, le débiteur s’est présenté dans les locaux de l’Office et a sollicité un délai de paiement en trois mensualités, lequel lui a été accordé par l’autorité intimée. Le débiteur n’a pas respecté l'échéancier de paiements convenu, si bien que l’Office lui a adressé une (nouvelle) convocation, sous pli recommandé daté du 9 janvier 2026, afin qu’il se présente dans ses locaux le 23 janvier 2026, à 10.00 heures, afin qu’il soit procédé à la saisie en cause. B. Le 15 janvier 2026, le débiteur s’est présenté dans les locaux de l’Office. A cette occasion, il a été entendu sur sa situation financière. A l’issue de cet entretien, A.________ a signé le procèsverbal de saisie et s’est vu impartir un délai au 29 janvier 2026, prolongé par la suite au 2 février 2026 à la demande du débiteur, pour produire différentes pièces afin que l’Office puisse établir son minimum vital et exécuter la saisie. L’intéressé n’a pas donné suite à cette invitation. Face à l’absence de collaboration du plaignant, l’Office a entrepris différentes mesures d’investigation, notamment auprès de deux établissements bancaires, respectivement auprès d’un établissement d'assurances perte de gain accident, ainsi qu’auprès de l’employeur de l’épouse du débiteur, en vue d’obtenir des renseignements concernant la situation financière du couple. C. Le 10 février 2026, au terme de ces investigations, après avoir établi le minimum vital d’existence du débiteur sur la base des renseignements obtenus, l'Office a prononcé à l’encontre de A.________ une saisie à hauteur de tout montant dépassant son minimum vital arrêté à CHF 1'150.par mois, avec effet au 1er février 2026, portant sur les indemnités journalières accident perçues par l’intéressé auprès de D.________. Le 27 février 2026, cette saisie a été portée à hauteur de tout montant dépassant le minimum vital du débiteur arrêté à CHF 1’790.- par mois, avec effet au 1er mars 2026, sur la base des justificatifs de paiement du loyer fournis par l’intéressé le même jour. D. Le 13 avril 2026, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie du 27 février 2026, faisant valoir en substance qu’elle porterait atteinte à son minimum vital d’existence. Il fait par ailleurs valoir que le personnel de l’autorité intimée lui aurait prétendument manqué de respect – en se montrant notamment hostile, insultant ou encore arrogant à son égard – et demande qu’il soit sanctionné et que la gestion de son dossier soit confiée à un autre office. L’Office s’est déterminé le 27 avril 2026, en concluant au rejet de la plainte, dans la mesure où elle est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la mesure attaquée, soit la saisie du 27 février 2026, a été adressée au débiteur le même jour, sous pli recommandé. A première vue, la plainte du 13 avril 2026 semble donc tardive et devrait être déclarée irrecevable. A défaut de preuve de notification au dossier, il y a cependant lieu d'admettre que la plainte a été déposée en temps utile, ce d’autant qu’elle peut être déposée en tout temps lorsque la décision attaquée est susceptible, comme l’affirme le plaignant en définitive, d’affecter son minimum vital d’existence. Dûment motivée et dotée de conclusions – implicites à tout le moins –, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. Le plaignant soutient que le personnel de l’autorité intimée lui aurait prétendument manqué de respect – en se montrant notamment hostile, insultant ou encore arrogant à son égard – et demande qu’il soit sanctionné et que la gestion de son dossier soit confiée à un autre office. 2.1. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LP, aucun préposé, ni employé, ni aucun membre de l'autorité de surveillance ne peut procéder à un acte de son office lorsqu'il s'agit de ses propres intérêts (ch. 1), lorsqu'il s'agit des intérêts de son conjoint, de son fiancé ou de sa fiancée, de ses parents ou alliés en ligne directe ascendante ou descendante ou en ligne collatérale, jusqu'au troisième degré inclusivement (ch. 2), lorsqu'il s'agit des intérêts d'une personne dont il est le représentant légal, le mandataire ou l'employé (ch. 3) et lorsque, pour d'autres raisons, il pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire (ch. 4). En l’espèce, le plaignant se borne à affirmer de manière toute générale que le personnel de l’Office lui aurait prétendument manqué de respect, en se montrant notamment hostile, insultant ou encore arrogant à son égard. Or, non seulement il ne donne aucun exemple concret visant à corroborer ses allégations, mais bien plus encore et surtout, il ne fait valoir aucun motif spécifique qui ferait apparaître chez l’une ou l’autre personne composant ladite autorité un quelconque motif de récusation au sens de la disposition précitée. En tout état de cause, il semble utile de rappeler que le simple fait que les huissiers en charge de son dossier ne rendent pas des décisions qui vont dans son sens n’est pas un motif de récusation. Dans ces circonstances, à supposer que le plaignant entendait invoquer une violation de l’art. 10 LP et, le cas échéant, demander la récusation du personnel de l’Office – ce qui n’est pas clair, puisqu’il n’a pris aucune conclusion formelle en ce sens –, sa requête ne pourrait qu’être rejetée, dans la mesure où elle est manifestement infondée. 3. Le plaignant soutient en substance que la saisie litigieuse le place dans une situation difficile et le laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les lignes directrices) celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). Les besoins futurs incertains ne doivent pas être pris en compte. En revanche, les charges que le débiteur devra assumer de façon certaine, notamment des frais médicaux, doivent être prises en considération (cf. CR LP-OCHSNER, 2025 2ème éd., art. 93 n. 81). Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2; arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 3). A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites – la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille (cf. ATF 130 III 45 consid. 2; arrêt TF 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1). Les lignes directrices fixent, à leur chiffre I, la base mensuelle pour un couple à CHF 1'700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. À teneur du chiffre II des lignes directrices fait notamment partie des suppléments au montant de base mensuel le loyer effectif pour le logement ou une chambre, sans les coûts d’éclairage, d’électricité et/ou de gaz pour cuisiner étant donné qu’ils sont compris dans le montant de base. Dans le cas d’une colocation (y compris enfants majeurs avec propres revenus professionnels), il convient en général de tenir compte d’une participation proportionnelle aux dépenses de logement. La contribution d’entretien prévue à l’art. 328 al. 1 CC et versée à un parent en ligne directe, ascendante ou descendante, peut également être prise en considération dans le minimum vital du débiteur. Selon cette disposition, celui qui vit dans l’aisance doit fournir à un parent en ligne directe l’assistance indispensable pour lui éviter de tomber dans le besoin. Trois conditions doivent être réalisées et vérifiées d’office : le débiteur vit dans l’aisance, le parent ne peut assurer son propre minimum vital que grâce à l’aide du débiteur et aucun autre membre de la famille ne peut assumer l’obligation d’entretien, en entier ou partiellement. Dans la pratique, il est très rare qu’un débiteur puisse démontrer qu’il vit dans l’aisance et qu’il se justifierait d’inclure dans son minimum vital une telle obligation d’entretien (CR LP-OCHSNER, 2e éd. 2025, art. 93 n. 139a et réf. citées). 3.2. En l’espèce, sur la base des documents recueillis au terme de ses investigations – rendues nécessaires par l’absence de collaboration du débiteur –, l’Office a considéré et retenu – faute de pièces justificatives notamment – que le débiteur perçoit un montant de CHF 5'577.60 par mois au titre d’indemnités journalières accident et son épouse un revenu mensuel variable de l’ordre de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 CHF 7'796.10. Arrêtant le minimum vital du couple à CHF 4’284.- par mois (et celui du débiteur à CHF 1'786.67), soit CHF 2’300.- de base mensuelle (CHF 1'700.- pour un couple marié + CHF 600.pour un enfant de plus de 10 ans), CHF 1’540.- de loyer, CHF 150.- au titre de frais divers, CHF 217.au titre de frais de repas pris hors domicile par son épouse et CHF 77.- au titre de frais de déplacement de celle-ci en transports publics, il a fixé le montant mensuel saisissable à CHF 3'787.60. Pour peu que l’on comprenne son argumentation, le plaignant fait notamment grief à l’Office d’avoir imputé à son épouse un revenu hypothétique largement supérieur à son revenu effectif ou encore d’avoir écarté sans raison la contribution d’entretien qu’il verse à sa mère. Il fait également reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération un certain nombre de charges effectives, parmi lesquelles figurent un montant de CHF 800.- facturés par sa régie pour des frais et des travaux d’entretien effectués dans son immeuble, ses frais de téléphone et internet, ses primes d’assurances maladie obligatoire et complémentaire, les frais médicaux relatifs à son traitement, respectivement la franchise de l’assurance-maladie ou encore la quote-part de 10 % pour les coûts restants. 3.3. Quoi qu’en dise ou pense le plaignant, la fixation de son minimum vital, telle qu’opérée par l’Office, ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. Il suffit dès lors de renvoyer à la détermination de l’Office du 27 avril 2026, tout en soulignant qu’il incombait au plaignant, sauf à violer son devoir de collaboration (cf. supra consid. 3.1.), de produire toutes les pièces utiles à l'établissement de son minimum vital d’existence, ce qu’il n’a pas fait, de sorte qu’il est malvenu de s’en plaindre. Il est d’autant plus malvenu de s’en plaindre que l’Office l’a expressément rendu attentif, à plusieurs reprises déjà, à son devoir de collaboration et aux conséquences en cas de non-respect de celui-ci (cf. demande de pièces du 15 janvier 2026 notamment, pce n° 5 du bordereau de l’OP du 27.04.2026). Dans ces circonstances, il faut admettre que sa posture tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, lorsqu’elle ne frise pas la témérité, ce qui ne mérite aucune protection. 3.4. En l’occurrence, pour ce qui est tout d’abord du montant de CHF 800.- prétendument facturé par sa régie pour des frais et des travaux d’entretien effectués dans son immeuble, outre le fait que le plaignant n’a présenté aucun justificatif de paiement le concernant, ces charges apparaissent au demeurant d’emblée douteuses, puisque l’intéressé est locataire et n’a pas à les assumer selon les règles sur le droit du bail. Cette dernière problématique peut toutefois souffrir de demeurer indécise, dès lors que le plaignant n’a fourni aucun justificatif de paiement, comme relevé en préambule. 3.5. S’agissant des primes d’assurance-maladie obligatoire, de la franchise y relative et de la quote-part de 10 % pour les coûts restants, il suffit de constater que le plaignant n’a, ici encore, pas produit les justificatifs de paiements, malgré les demandes expresses de l’Office en ce sens, si bien que c’est à juste titre qu’elles n’ont pas été prises en considération. D’une manière générale, comme cela a déjà été relevé plus haut (cf. supra consid. 3.3), les griefs du plaignant en lien avec ces primes d’assurance et les différents frais médicaux concernant son traitement qui auraient prétendument été écartées à tort par l’Office frisent la témérité et ne peuvent qu’être écartés, dans la mesure où il appartenait au débiteur de produire les justificatifs de paiements concernés, en vertu de son devoir de collaboration, ce qu’il n’a pas fait. Il ne prétend d’ailleurs pas le contraire, ce qui suffit à écarter ses griefs. Par surabondance de motifs, et comme relevé à juste titre par l’autorité intimée dans ses déterminations, de jurisprudence constante, les primes d’assurance-maladie complémentaire n’ont pas à être prises en compte dans le calcul du minimum vital du débiteur.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3.6. S’agissant des frais de téléphone et internet du débiteur, on se limitera à relever à cet égard qu’ils sont en principe compris dans la base mensuelle de CHF 1'700.- du couple et que le forfait de CHF 150.- accordé par l’Office au titre de « frais divers » peut également servir à les couvrir si nécessaire. 3.7. S’agissant des critiques du plaignant en lien avec la détermination des revenus de son épouse, il faut admettre que c’est d’une manière qui ne prête pas le flanc à la critique que l’Office a arrêté les revenus de l’intéressée sur la base des renseignements obtenus auprès de ses employeurs et de différents établissements bancaires – au terme d’investigations rendues nécessaires par l’absence de collaboration du débiteur –, de sorte que sa critique frise, une nouvelle fois, la témérité. Le plaignant est donc malvenu de s’en plaindre, ce d’autant qu’il reste libre de demander une révision de sa situation en tout temps si les revenus de son épouse devaient fluctuer en produisant les décomptes de salaire utiles. 3.8. Enfin, pour ce qui est de la contribution d’entretien en faveur de la mère du débiteur, il semble utile de rappeler qu’une telle contribution ne peut être prise en considération qu’à titre exceptionnel, puisque cela présuppose la réalisation de trois conditions cumulatives (cf. supra consid. 3.1). Or, à l’évidence, ces conditions ne sont pas réalisées dans le cas d’espèce, dès lors notamment qu’il est extrêmement rare qu’un débiteur soit en mesure de démontrer qu’il vit dans l’aisance. 3.9. Il s’ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision de saisie attaquée. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête : I. La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire du 27 février 2026 de l’Office des poursuites de la Sarine est confirmée. II. La demande de récusation du personnel de l’Office des poursuites de la Sarine est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 mai 2026/lda La Présidente Le Greffier-rapporteur

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